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2018011649 BE

2018011649 28 MARS 2018. - Arrêté royal portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi

49 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (49)

Texte législatif (49 Articles)

BE Justel 2018011649

§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, les définitions reprises à l'article 2 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano sont applicables.

§ 2. Pour l'application du présent arrêté, on entend en outre par

1° la loi : la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano;

2° l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique : l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;

3° l'arrêté royal du 29 octobre 2001 : l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

4° l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique : l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

5° l'arrêté royal du 13 avril 2008 : l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux.

CHAPITRE 2. - Les règles établies par le conseil d'administration

BE Justel 2018011649

11. Dès lors que la loi Sciensano prévoit, en son article 77, l'entrée en vigueur échelonnée de ses dispositions, on remplacera chaque fois à l'article 2, § 2, alinéa 1er, du projet, les mots " l'entrée en vigueur de la loi " par les mots " l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi ".

Une même observation vaut à l'égard de l'article 25 et de la phrase introductive de l'article 37 du projet.

12. Dès lors que tant le paragraphe 1er que le paragraphe 2 de l'article 2 du projet utilisent la notion de " rémunération ", la question se pose de savoir s'il est effectivement envisagé que la définition de cette notion que donne l'article 2, § 2, alinéa 2, du projet, concerne uniquement le paragraphe 2, ainsi que le précise l'alinéa 2 de ce paragraphe, ou qu'elle se rapporte également au paragraphe 1er. On adaptera l'article 2 du projet en fonction de l'intention des auteurs du projet. Si la notion de " rémunération " a une autre signification dans les paragraphes précités, mieux vaudrait utiliser différentes notions.

BE Justel 2018011649

Les évaluateurs visés à l'article 46 de la loi sont assistés par un bureau externe. Ce bureau a pour mission d'évaluer si les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que repris dans le plan de management et dans le plan opérationnel visés aux articles 33 et 34 de la loi, sont atteints.

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13. Il ressort de l'article 4, alinéa 1er, du projet que l'on peut déroger à la règle imposant un délai de deux ans au moins entre deux évaluations successives en cas d' " irrégularité ". Concernant cette disposition, le rapport au Roi mentionne l'" irrégularité dans la procédure ". Abstraction faite de cette discordance, qu'il convient d'éliminer, on n'aperçoit pas clairement ce que les auteurs du projet entendent par " en cas d'irrégularité " ou " en cas d'irrégularité dans la procédure ". Invité à apporter des éclaircissements à ce sujet, le délégué a répondu en ces termes

" Bedoeld worden: alle gevallen van onregelmatigheid die ertoe leiden dat in een kortere tijdspanne dan twee jaar na de vorige evaluatie, een nieuwe evaluatie zich opdringt. Bijvoorbeeld: het optreden van een onregelmatigheid in het functioneren van de geëvalueerde. Een ander voorbeeld is: een onregelmatigheid in de procedure van de vorige evaluatie van een bepaalde directeur, die voor gevolg heeft gehad dat de evaluatie van die directeur vertraging heeft opgelopen ten opzichte van de evaluatie van de overige directeurs, terwijl het wenselijk wordt geacht dat de volgende evaluatie voor alle directeurs in dezelfde periode wordt georganiseerd.

De toelichting in het Verslag aan de Koning is dus te beperkend, en moet worden aangevuld ".

Il est effectivement recommandé d'intégrer les précisions du délégué dans le rapport au Roi.

14. La première phrase de l'article 4, alinéa 1er, du projet mentionne une période d'au moins deux ans entre les évaluations, alors que la deuxième phrase de cette disposition mentionne une durée de deux ans. Il y a lieu de supprimer cette discordance.

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L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale du directeur général et des directeurs scientifiques concerne

1° la réalisation des objectifs fixés dans le plan de management et dans le plan opérationnel qui sont applicables au directeur à évaluer;

2° la manière dont ces objectifs ont été ou non atteints;

3° la contribution personnelle à la réalisation de ces objectifs;

4° les efforts consentis en vue du développement de ses compétences;

5° les capacités de direction.

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Chaque évaluation du directeur général et des directeurs scientifiques se clôture par une des mentions suivantes : " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ".

L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale peuvent donner lieu à la mention " insuffisant ", entre autres lorsque les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, n'ont pas été atteints ou lorsque les capacités de direction sont insuffisantes.

L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale peuvent donner lieu à la mention " à développer " s'il en ressort que les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, ne sont que partiellement atteints.

L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale peuvent donner lieu à la mention " répond aux attentes " s'il en ressort que les objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, ont été atteints.

L'évaluation intermédiaire et l'évaluation finale donnent lieu à la mention " excellent " lorsque la réalisation des objectifs et leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué, ont été atteints dans leur intégralité de manière optimale et l'engagement personnel consenti par l'évalué pour atteindre ces objectifs, la direction qu'il fournit aux collaborateurs et les efforts consentis en termes de développement de ses compétences sont optimaux.

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15. Il ressort de l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du projet que le directeur à évaluer peut établir (et non : fournir) une auto-évaluation écrite. Il doit communiquer celle-ci à l'évaluateur " au moins trente jours calendrier [...] avant l'entretien d'évaluation ". Ce délai serait calculé " à compter du jour où [le directeur à évaluer] reçoit l'invitation ". Interrogé quant à la cohérence du dispositif ainsi élaboré, le délégué a répondu ce qui suit

" De vermelding `te berekenen vanaf de dag waarop hij de uitnodiging krijgt', kan worden weggelaten. De regel is dan dat de te evalueren directeur de schriftelijke zelfevaluatie ten minste dertig kalenderdagen vóór het evaluatiegesprek moet overmaken aan de evaluator. Het betreft met andere woorden een minimumtermijn die vooraf gaat aan het evaluatiegesprek waarbinnen de te evalueren directeur geen schriftelijke zelfevaluatie meer kan over maken ".

On peut se rallier à la proposition de texte du délégué, à condition que l'article 7, § 1er, alinéa 1er, du projet prévoie un délai suffisamment long (en tout cas, plus de trente jours calendrier) entre l'envoi de l'invitation à l'entretien d'évaluation et cet entretien même, de sorte que le directeur à évaluer dispose de suffisamment de temps pour rédiger son auto-évaluation écrite.

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En cas de mention " insuffisant ", il peut être mis fin anticipativement à la désignation de l'intéressé dans la fonction, sans aucun droit à une indemnité en raison de la fin de la fonction.

En cas de mention " à développer ", le conseil d'administration peut imposer des objectifs particuliers dont il devra être tenu compte lors des prochaines évaluations du directeur concerné.

CHAPITRE 4. Dérogations applicables au directeur général ou au directeur scientifique visés à l'article 50 de la loi

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§ 1. Les dérogations déterminées dans le présent chapitre à la réglementation applicable à un directeur général auprès des établissements scientifiques fédéraux, sont applicables à un directeur général dans le cas visé à l'article 50 de la loi.

§ 2. Les dérogations déterminées dans le présent chapitre à la réglementation applicable à un directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux, sont applicables à un directeur scientifique dans le cas visé à l'article 50 de la loi.

Section 1. - Dérogations diverses

BE Justel 2018011649

17. Dès lors que le chapitre 3 du projet, qui fixe les règles relatives à l'évaluation du directeur général et des directeurs scientifiques chez Sciensano, pourvoit à l'exécution de l'article 41, § 1er, de la loi Sciensano, l'article 11 du projet doit également faire mention de cette disposition.

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L'article 45, § 3, de la loi est applicable au directeur général et au directeur scientifique qui sont visés au présent chapitre.

Section 2. - Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 13 avril 2008

BE Justel 2018011649

Pour l'application de l'arrêté royal du 13 avril 2008, il y a lieu d'entendre par

1° " Ministre ", le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

2° " Président ", le président du comité de direction du service public fédéral qui constitue le service d'origine conformément à l'article 52, § 3, de la loi;

3° " institution ", Sciensano;

4° " conseil de direction ", le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;

5° " directeur général ", le directeur général de Sciensano;

6° " directeur opérationnel ", un directeur scientifique de Sciensano;

7° "fonction dirigeante", la fonction de directeur scientifique auprès de Sciensano;

8° " membres du personnel scientifique ", le ou les membres du personnel scientifique de Sciensano.

BE Justel 2018011649

Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 13 avril 2008 ne sont pas d'application

a) l'article 2, § 1er;

b) l'article 10;

c) le titre III;

d) l'article 29;

e) le titre IV, chapitre 2, section 3;

f) l'article 41.

BE Justel 2018011649

Par dérogation à l'article 4, 2°, troisième tiret, de l'arrêté royal du 13 avril 2008, par " "service public fédéral" auquel est rattachée la fonction de management -1 ", il y lieu d'entendre le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi.

BE Justel 2018011649

Lorsque les dispositions du titre II de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique sont appliquées à un directeur scientifique, conformément à l'article 18 de l'arrêté royal du 13 avril 2008, les dispositions du chapitre 5, section 1re, du présent arrêté sont d'application.

La fonction de directeur scientifique est considérée comme une fonction dirigeante au sens de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux et leur personnel.

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18. Etant donné que le titre IV, chapitre 2, section 4, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux' mentionne tant une " évaluation finale " qu'une " évaluation intermédiaire ", on remplacera à l'article 17, 1°, du projet, les mots " références à `l'évaluation visée à l'article 33' " par les mots " références à `l'évaluation finale visée à l'article 33' et à `une évaluation intermédiaire visée à l'article 33' ".

19. Dans ce même article 17, 1°, on visera également l'article 41, § 1er, de la loi Sciensano (voir également l'observation 18).

Une observation identique peut être faite à l'égard de l'article 20 du projet.

20. A l'article 17, 2°, du projet, on remplacera la référence à l'article 17 de la loi par une référence à son article 18.

Une observation identique peut être formulée à l'égard de l'article 23, 8°, du projet.

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Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 ne sont pas d'application

a) le chapitre IV, section Ière;

b) le chapitre V;

c) l'article 20, § 3, § 4 et § 5;

d) l'article 25.

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Pour l'application de l'article 21 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, la référence à " l'évaluation visée à l'article 16 " doit être lue comme faisant référence à l'évaluation selon les règles établies par le conseil d'administration sur base des articles 41, § 1er, et 46 de la loi et conformément au chapitre 3 du présent arrêté.

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Pour l'application de l'article 23 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001, l'accord de mettre fin au mandat doit être donné par le conseil d'administration de Sciensano.

CHAPITRE 5. - Dérogations applicables au personnel statutaire mis à disposition

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Les dérogations prévues dans le présent chapitre concernant le statut administratif et pécuniaire du personnel des établissements scientifiques fédéraux, sont applicables aux membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi, pour ce qui concerne le statut qui leur est applicable.

Section 1re. - Dérogations au statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

BE Justel 2018011649

21. La définition de la notion de " wetenschappelijke activiteit " dans le texte néerlandais de article 23, 15°, du projet est identique à la définition de cette notion donnée à l'article 1er, § 1er, dernier tiret, de l'arrêté royal du 25 février 2008 `fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux'. Or, dans le texte français, ce n'est pas le cas; il s'impose de corriger ce texte comme suit

" 15° `activité scientifique', toute activité systématique étroitement liée à la création, la production, la promotion, la diffusion et l'application des connaissances scientifiques et techniques dans tous les domaines de la science et de la technologie et notamment la recherche scientifique, le développement expérimental, le service scientifique et technique, en ce compris la conservation et la présentation du patrimoine culturel et les services éducatifs ".

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22. A l'article 24, § 2, du projet, on écrira " paragraphe 1er " au lieu de " premier paragraphe " et on supprimera les mots " du présent article ". Il s'agit en effet d'une référence interne à l'article 24 du projet.

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23. Dans le texte néerlandais de l'article 25 du projet, on écrira " een andere federale wetenschappelijke instelling ".

24. Le texte de l'article 25 du projet fait apparaître que seuls les services scientifiques prestés qu'il mentionne (à savoir les services scientifiques prestés par Sciensano, l'ISP et le CERVA ou un autre établissement scientifique fédéral) sont pris en compte pour calculer l'ancienneté scientifique. Or, le rapport au Roi précise que " des activités scientifiques antérieurement exercées dans par exemple d'autres établissements scientifiques, universités ou départements de recherche et développement d'entreprises privées, en Belgique où à l'étranger ", peuvent également être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté (voir l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008). Le délégué a déclaré qu'il faut effectivement préciser à l'article 25 du projet que cette disposition ne porte pas préjudice à l'article 7, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008.

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Le membre du personnel visé à l'article 52, § 1er, de la loi est évalué par son supérieur hiérarchique ou fonctionnel désigné à cet effet par le directeur général, suivant les règles fixées par ou en vertu de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique.

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Pour l'application des articles 49 et 51 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, il y a lieu d'entendre par " autre établissement " : un établissement scientifique fédéral visé dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux.

BE Justel 2018011649

Pour l'application des dispositions visées à l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, il y a lieu d'entendre par

1° " Ministre ", le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

2° " président du comité de direction ", le directeur général de Sciensano;

3° " comité de direction ", le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;

4° " agent ", le membre du personnel scientifique visé à l'article 52, § 1er, de la loi;

5° " ancienneté de service pour les dispositions qui concernent le calcul du congé de maladie ", l'ancienneté scientifique visée à l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique.

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Pour l'application de l'article 53 de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique, il y a lieu d'entendre par " des établissements " : les établissements scientifiques fédéraux visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux, et Sciensano.

Section 2. - Dérogations au statut du personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux

BE Justel 2018011649

25. Dans le texte français de la phrase introductive de l'article 30 du projet, on supprimera les mots " des établissements scientifiques de l'Etat ", compte tenu de la définition de l'arrêté royal du 30 avril 1999 inscrite à l'article 1er, § 2, 2°, du projet.

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§ 1. Les dispositions suivantes de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique ne sont pas d'application

a) l'article 2;

b) l'article 3;

c) l'article 23;

d) l'article 30, § 1er;

e) l'article 30, § 2;

f) l'article 30, § 5, alinéa 1er;

g) l'article 34, § 5, alinéa 2.

§ 2. Le conseil d'administration de Sciensano peut déroger à l'article 32 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratief et du personnel technique.

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Pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat auxquelles renvoie l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, il y a lieu d'entendre par

1° " ministre ", le Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

2° " président du comité de direction et pour le Ministère de la Défense, le secrétaire général ", le fonctionnaire le plus élevé en grade du service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

3° " chef d'administration ", le directeur général de Sciensano;

4° " fonctionnaire ", le membre du personnel administratif ou du personnel technique visé à l'article 52, § 1er, de la loi;

5° " ministère ", " département ", " service public fédéral ", Sciensano;

6° " comité de direction ", le directeur général de Sciensano qui peut se faire assister par le conseil de direction de Sciensano;

7° le cas échéant, " directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ", le responsable du service en charge des ressources humaines pour les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi;

8° le cas échéant, " service d'encadrement Personnel et Organisation ", le service en charge des ressources humaines pour les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi.

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Par dérogation à l'article 30, § 5, alinéa premier, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat en matière de mutation, auxquelles renvoie cet arrêté royal, il y a lieu d'entendre par

1° " un autre service de son service public fédéral ou service public fédéral de programmation ", un établissement scientifique sous l'autorité du Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

2° " formulaire ", le formulaire basé sur le modèle figurant en annexe de l'arrêté ministériel du 28 janvier 2003.

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En vue de mutation au sens de l'article 30, § 5, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, d'un membre du personnel visé à l'article 52, § 1er, de la loi

1° le membre du personnel concerné adresse une copie de sa demande, pour information, également au Ministre qui représente le service d'origine visé à l'article 52, § 3, de la loi;

2° Sciensano est considérée comme l'un des établissements visés à l'article 30, § 5, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique.

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Pour l'application de l'article 33 de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique

1° il y a lieu d'entendre par " établissements scientifiques " : les établissements scientifiques fédéraux visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux et Sciensano;

2° les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi sont considérés comme " membres du personnel visés par le présent statut ".

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Pour l'application de l'article 33bis de l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique, il y a lieu d'entendre par " les établissements ", les établissements scientifiques fédéraux visés dans l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux et Sciensano.

CHAPITRE 6. - Stagiaires et agents en période d'essai

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26. L'article 52, § 1er, alinéas 3 et 4, de la loi Sciensano mentionnant chaque fois les " agents en période d'essai ", on remplacera systématiquement les mots " agents scientifiques en période d'essai " à l'article 37 du projet par les mots " agents en période d'essai ".

27. La mention dans la phrase introductive de l'article 37 du projet " visés à l'article 52, § 1er, de la loi " sera remplacée par la mention " visés à l'article 52, § 1er, respectivement alinéa 2 et 3, de la loi ".

28. A l'article 37, 3°, du projet, on supprimera les mots " des établissements scientifiques fédéraux ", compte tenu de la définition de l'arrêté royal du 30 avril 1999 figurant à l'article 1er, § 2, 2°, du projet.

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A l'article 15, § 1er, 6°, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 9 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

a) au dix-septième tiret, les mots " le Centre d'Etude et de Recherche vétérinaire et agrochimique " sont abrogés;

b) au dix-huitième tiret, les mots " l'Institut d'Hygiène et d'Epidémiologie " sont abrogés;

c) le 6° est complété par un tiret rédigé comme suit

" -Sciensano ".

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van het ontwerpbesluit bepaalt dat Sciensano en haar personeel ressorteert onder Sectorcomité I, en wijzigt daartoe Bijlage I bij het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel.

De Voorzitter van Sectorcomité I is gecontacteerd. Om praktische redenen is het nog niet mogelijk gebleken om dit agendapunt te behandelen, en zal dit ook niet op korte termijn mogelijk zijn.

Derhalve stellen we voor om deze bepaling weg te laten uit het ontwerpbesluit. In afwachting dat specifiek m.b.t. Sciensano kan worden geregeld onder welk Sectorcomité het ressorteert, zal dit worden geregeld door artikel 97bis van het voormelde koninklijk besluit van 28 september 1984 ".

Bien que l'intitulé du protocole de négociation auquel le délégué fait référence mentionne que les négociations concernaient " l'avant-projet de loi portant création de Sciensano ", le délégué a déclaré qu'elles portaient également sur les projets d'arrêtés d'exécution de la future loi Sciensano. Il peut se déduire en effet des remarques formulées par les organisations syndicales concernant le contenu de la réglementation en projet que tel est le cas.

Par ailleurs, on peut marquer son accord sur la proposition du délégué d'omettre l'article 39 du projet.

6. Lors de l'examen sommaire des fondements juridiques, il a été indiqué que l'article 38 de l'arrêté en projet peut trouver un fondement juridique dans l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969. Cette disposition prescrit la délibération en Conseil des ministres et la consultation du Conseil national du travail.

Bien que le préambule du projet n'en fasse pas mention, une délibération du Conseil des ministres a effectivement eu lieu concernant le projet le 15 juillet 2016. Il faut en outre constater que l'avis du Conseil national du travail fait défaut, ce à quoi il convient de remédier.

7. Il ressort des pièces qui sont jointes à la demande d'avis que les auteurs du projet estiment que le projet implique une " autorégulation de l'autorité fédérale " et que, pour cette raison aucune analyse d'impact de la réglementation n'a été effectuée en application de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 `portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative'. Conformément à l'article 10 de l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `portant exécution du titre 2, chapitre 2 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative', il y a lieu de le mentionner dans le préambule du projet.

EXAMEN DU TEXTE

Observation préliminaire

8. A divers endroits, les textes français et néerlandais du projet présentent des discordances.

Ainsi, par exemple, diverses dispositions du texte français font état de " jours ", tandis que le texte néerlandais fait mention de " kalenderdagen " (par exemple à l'article 7, § 1er, alinéa 2, et § 3), le texte français de l'article 8, alinéa 1er, mentionne " la fin de sa désignation ", tandis que le texte néerlandais indique " het einde van de functie ", et la notion de " leidinggevende capaciteiten " figurant dans le texte néerlandais est, dans le texte français, tantôt traduite par " capacités de direction " tantôt par " capacités de dirigeant " (articles 5, 5°, et 6, alinéa 2).

Les différences entre les textes français et néerlandais du projet doivent être éliminées.

Préambule

9. Le préambule du projet sera adapté compte tenu des observations qui ont été formulées à propos du fondement juridique et des formalités.

10. Dans le dixième alinéa actuel du préambule, les textes français et néerlandais visent un arrêté royal différent.

A ce propos, le délégué a déclaré ce qui suit

" De Nederlandse tekst is correct.

Bedoeld wordt (enkel): het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot vaststelling van de personeelsformatie van de wetenschappelijke instelling van de Staat `Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid'.

Het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot vaststelling van de modaliteiten van overdracht van de statutaire ambtenaren van het voormalig Instituut Pasteur naar de wetenschappelijke instelling van de Staat `Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid', regelt een onderscheiden situatie, de bepalingen ervan kunnen nog nawerken, en zijn niet onverenigbaar met het ontwerpbesluit ".

Le texte français du dixième alinéa du préambule sera dès lors adapté en conséquence.

La même observation s'applique à l'égard de l'article 44, 1°, du projet.

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L'article 1er, 2°, de l'arrêté royal du 5 mars 1997 portant exécution du Titre VI de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales est complété par un tiret rédigé comme suit

" - Sciensano ".

BE Justel 2018011649

A l'article 1er de l'arrêté royal du 10 novembre 2005 désignant les fonctionnaires et les membres du personnel qui exercent une surveillance sur les laboratoires de biologie clinique, le a) est remplacé par ce qui suit

" a) des membres du personnel statutaire qui sont, conformément à la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, mis à disposition de Sciensano et y sont occupés à la Section Biologie clinique en tant que personnel scientifique, administratif ou technique, de même que des membres du personnel qui sont liés au SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, par un contrat de travail à durée indéterminée mais qui sont mis à disposition de Sciensano conformément à la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et y sont occupés à la Section Biologie clinique en tant que personnel scientifique, administratif ou technique ".

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Sont abrogés

1° l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique de l'établissement scientifique de l'Etat " Institut scientifique de Santé publique ";

2° l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A de l'Institut scientifique de Santé publique;

3° l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques;

4° l'arrêté royal du 17 juillet 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral " Institut scientifique de Santé publique ", qui constituent un même degré de la hiérarchie;

5° l'arrêté royal du 10 août 2009 déterminant, en vue de l'application des articles 43 et 46 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral " Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques " et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

6° l'arrêté royal du 8 février 2010 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques" et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen;

7° l'arrêté royal du 21 mars 2013 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Institut scientifique de Santé publique".

CHAPITRE 8. - Listes nominatives des membres du personnel, visées aux articles 52, § 2, et 53, § 1er, alinéa 2, de la loi

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30. Selon l'article 45 du projet, l'arrêté envisagé entre en vigueur " au jour " (lire : " le jour ") de sa publication au Moniteur belge. A moins d'une raison spécifique justifiant une dérogation au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés, fixé par l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 `relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires', il faut renoncer à l'entrée en vigueur immédiate, et ce afin d'accorder à chacun un délai raisonnable pour prendre connaissance des nouvelles dispositions. L'article 45 du projet doit dès lors être omis. Eu égard à sa connexité avec cette dernière disposition, l'article 46 du projet devra également être adapté.

LE GREFFIER

Astrid TRUYENS

LE PRESIDENT

Jo BAERT

Notes

(1) Le projet de loi `portant création de Sciensano' a été adopté le 18 janvier 2018 en séance plénière de la Chambre des représentants (Doc. parl., Chambre, 2017-18, n° 2795/008) mais, au moment où le présent avis est donné, n'a pas encore été publié au Moniteur belge.

(2) Il s'agit de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 `relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat', de l'arrêté royal du 13 avril 2008 `relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux' et de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 `relatif à la désignation et à l'exercice de fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation'.

(3) En ce qui concerne le personnel scientifique, il s'agit de l'arrêté royal du 25 février 2008 `fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux' et, en ce qui concerne le personnel administratif et technique, de l'arrêté royal du 30 avril 1999 `fixant le statut du personnel administratif et technique des établissements scientifiques de l'Etat'.

(4) Selon la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, section du contentieux administratif, des arrêtés royaux fixant des cadres linguistiques ne sont en principe pas des arrêtés réglementaires au sens de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat (voir par exemple CE, 14 juin 1974, n° 16.475, ASBL Association du personnel wallon et francophone des services publics; CE, 13 novembre 1980, n° 20.695, Timmermans; CE, 20 janvier 1983, n° 22.855, Timmermans). Dans l'arrêt n° 16.475, la section du contentieux administratif a jugé qu'un arrêté fixant un cadre linguistique " n'énonce par lui-même aucune norme juridique ", et " ne revêt, dès lors, pas le caractère organique et réglementaire requis par l'article 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ". Il en va de même pour les arrêtés royaux qui se limitent à fixer, en vue de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, les divers emplois qui constituent un même degré de la hiérarchie. Compte tenu de cette portée limitée, ces arrêtés peuvent être considérés, au même titre que les cadres linguistiques avec lesquels ils forment un tout, comme une mesure d'application à usage interne de la seule administration concernée (voir en ce sens avis CE 41.329/AG, du 3 octobre 2006, que l'assemblée générale du Conseil d'Etat a donné sur un projet d'arrêté royal `déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les grades du personnel administratif du Conseil d'Etat qui constituent un même degré de la hiérarchie').

(5) Le texte de ces annexes fait défaut. Elles doivent toutefois être omises, dès lors qu'il n'en est nulle part fait état dans le texte du projet.

(6) Le préambule doit également indiquer les fondements juridiques des dispositions non réglementaires si ces dispositions ne sont pas inscrites dans des arrêtés distincts (ce qui emporte toutefois la préférence). Force est de constater à cet égard, que le préambule présente sur ce point, une lacune, à laquelle il faut remédier.

(7) Et non 77, § 1er, comme il est mentionné erronément dans le premier alinéa actuel du préambule.

(8) En ce qui concerne l'article 41 de l'arrêté en projet, combiné avec l'article 69 de la loi Sciensano, en ce qui concerne l'article 47 de l'arrêté en projet, combiné avec les autres dispositions de la loi Sciensano mentionnées dans cette observation.

(9) Fondement juridique de l'article 38 de l'arrêté en projet.

(10) Le délégué a toutefois déclaré que l'article 39, précité, serait omis du projet (voir observation 5).

(11) Fondement juridique de l'article 43 de l'arrêté en projet.

Voir le Vade-mecum sur la procédure d'avis devant la section de législation, 2016, I.B.2, p. 6 (à consulter sur www.conseildetat.be > Procédure > Section de législation).

BE Justel 2018011649

Le ministre compétent pour la santé publique et le ministre compétent pour l'agriculture, et le ministre compétent pour la fonction publique modifient, chacun pour ce qui les concerne, les arrêtés ministériels pris en exécution des arrêtés royaux modifiés par le présent arrêté et modifient également les arrêtés ministériels applicables à l'Institut scientifique de Santé publique ou le Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques, pour les mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté et avec la création de Sciensano comme successeur légal de l'Institut Scientifique de Santé Publique et Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agro-chimiques par ou en vertu de la loi de 25 février 2018 portant création de Sciensano.

BE Justel 2018011649

Notre Ministre de la Santé Publique, Notre Ministre de l'Agriculture, et Notre Ministre de la Fonction publique sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXES.

Art. N1 . Annexe 1ère. Liste nominative des membres du personnel statutaire visés à l'article 52 de la loi (occupés au Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi, en ce compris les stagiaires et les agents en période d'essai).

Familienaam Voornaam Statuut / Statut Abady Mona Statutair Aeles Herlinda Statutair Alonzo Isabelle Statutair Amghar Fatima Statutair Andjelkovic Mirjana Statutair Anthonissen Roel Statutair Baeyens Dina Statutair Bertrand Sophie Statutair Blanckaert Peter Statutair Blaude Marie-Noelle Statutair Blondiau Marie-Louise Statutair Bolle Fabien Statutair Boschmans Marc Statutair Bossuyt Nathalie Statutair Bothy Jean-Luc Statutair Botteldoorn Nadine Statutair Breyer Didier Statutair Brochier Bernard Statutair Brouwers Kristine Statutair Bruffaerts Nicolas Statutair Buyssens Paul Statutair Capon Claudine Statutair Catry Boudewijn Statutair Cay Ann Statutair Ceyssens Pieter-Jan Statutair Chantrenne Marianne Statutair Charafeddine Rana Statutair Chasseur Camille Statutair Clinet Martine Statutair Cliquet Patricia Statutair Courselle Patricia Statutair Daems Sébastien Statutair De Bruyn Regine Statutair De Clercq Kris Statutair De Craeye Stephane Statutair De Cremer Koen Statutair De Greef Kristien Statutair De Keersmaecker Sigrid Statutair De Moor Eric Statutair De Prins Sofie Statutair De Regge Nick Statutair De Ridder Karin Statutair De Roeck Bettina Statutair De Schrijver Adinda Statutair De Sloovere Jessica Statutair De Temmerman Pieter-Jan Statutair De Vits Elien Statutair De Vos Marleen Statutair De Wandel Tim Statutair Deconinck Eric Statutair Dejonckheere Christine Statutair Deligne Philippe Statutair Delporte Cécile Statutair Delvoye Maud Statutair Demaegdt Heidi Statutair Demarest Stefaan Statutair Deneyer Alain Statutair Denis Olivier Statutair Deridder Martine Statutair Desqueper Damien Statutair Devleesschauwer Brecht Statutair Dewit Joelle Statutair Dierick Katelijne Statutair Dispas Marc Statutair Drieskens Sabine Statutair Dupont Gérald Statutair Evrard Annick Statutair Fierens Sébastien Statutair Flemal Jean-Marie Statutair Flemal Christian Statutair Francart Aurelie Statutair Fretin David Statutair Fux Frédéric Statutair Gisle Lydia Statutair Goens Karine Statutair Goessel Marc Statutair Goscinny Severine Statutair Gysens Eddy Statutair Haegeman Andy Statutair Hauters Anne-Maria Statutair Hendrickx Marijke Statutair Henryon Brigitte Statutair Herman Philippe Statutair Hoebaer Yves Statutair Hutse Veronik Statutair Huybrechts Bart Statutair Imberechts Hein Statutair Jacobs Guido Statutair Jacques Marjorie Statutair Janssens Sabine Statutair Jasson Vicky Statutair Kerkhofs Pierre statutair Koenen Frank Statutair Lahure Philippe Statutair Lambrecht Bénédicte Statutair Lamoral Sophie Statutair Laporte Joelle Statutair Latour Bernadette Statutair Lefebvre David Statutair Mahy Patrick Statutair Marin Martine Statutair Mast Jan Statutair Mathijs Elisabeth Statutair Mathys Vanessa Statutair Mattheus Wesley Statutair Mertens Birgit Statutair Michel Patrick Statutair Michelet Jean-Yves Statutair Moens Goedele Statutair Mori Marcella Statutair Moujdy Melika Statutair Musch Ina Statutair Ozhelvaci Orkun Statutair Packeu Ann Statutair Papazova Nina Statutair Pauwels Katia Statutair Peharpre Daniel Statutair Pirson Yolande Statutair Quoilin Sophie Statutair Raes Norbert Statutair Rebolledo Gonzalez Javiera Statutair Redant Nancy Statutair Renard Françoise Statutair Reyns Tim Statutair Rio Isabelle Statutair Rodeghiero Caroline Statutair Roels Stefan Statutair Romano Marta Statutair Roosens Nancy Statutair Rosar Laurent Statutair Roupie Virginie Statutair Roussard Rik Statutair Ruttens Ann Statutair Sasse André Statutair Scapardini Grégory Statutair Servranckx Danny Statutair Sneyers Myriam Statutair Steenhaut Hilde Statutair Steensels Mieke Statutair Tafforeau Jean Statutair Tangni Emmanuel Statutair Thomas Isabelle Statutair Tignon Marylène Statutair Treutens Greta Statutair Tsilikas Khariklia Statutair Tweepenninckx Francis Statutair Tysmans Daisy Statutair Uong Thuy Statutair Van Borm Steven Statutair Van Bussel Johan Statutair Van Casteren Viviane Statutair Van De Wauw Willy Statutair Van Den Berg Thierry Statutair Van Den Bulcke Marc Statutair Van Den Poel Christophe Statutair Van Der Heyden Johan Statutair Van der Stede Yves Statutair Van der Vaet Hugo Statutair Van Dessel Wesley Statutair Van Deuren Alain Statutair Van Eeckhoudt John Statutair Van Geel Dirk Statutair Van Gorp Paul Statutair Van Gucht Steven Statutair Van Hessche Mieke Statutair Van Hoeck Els Statutair Van Loco Joris Statutair Van Nieuwenhuyse An Statutair Van Overmeire Ilse Statutair Van Oyen Herman Statutair Van Steen Frédéric Statutair Vandenbroeck Marc Statutair Vandenbussche Frank Statutair Vander Veken Heidi Statutair Vanderheyden Chantal Statutair Vandermassen Els Statutair Vandermeiren Karine henri Statutair Vanderpas Jean Statutair Vandevijvere Stefanie Statutair Vanfleteren Brigitte Statutair Vanherle Anne-Marie Statutair Vanneste Kevin Statutair Verburgh Vera Statutair Verdebout Françoise Statutair Vleminckx Christiane Statutair Waegeneers Nadia Statutair Waeterloos Geneviève Statutair Wattiau Pierre Statutair Wattijn Elke Statutair Weyckmans Jeannine Statutair Wildemauwe Christa Statutair Willems Jurgen Statutair Wouters Aldegonde Statutair Zanic Mile Statutair

Art. N2. Annexe 2. Liste nominative des membres du personnel contractuel visés à l'article 53 de la loi (occupés au Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA juste avant l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 1er de la loi).

Familienaam Voornaam Statuut / Statut Abbeloos Mia Contractueel Aernaut Carine Contractueel Alexandre Jill Contractueel Armeanu Rosina Contractueel Balon Alberte Contractueel Barbezange Cyril Contractueel Bel Sarah Contractueel Berckmans Marijke Contractueel Berger Fabien Contractueel Boland Cécile Contractueel Bou Diab Rima Contractueel Boufouch Soumaya Contractueel Bouquiaux Arnaud Contractueel Broothaerts Elsje Contractueel Buedts Jonathan Contractueel Canfyn Michaël Contractueel Carpentier Patricia Contractueel Charlet Jocelyn Contractueel Collijs Elza Contractueel Constante Sandra Contractueel Crombé Florence Contractueel De Jaeck Marie-Cécile Contractueel De Leeuw Ilse Contractueel De Logi Bart Contractueel Decoster Delphine Contractueel Dedecker Muriel Contractueel Dekeyzer Michel Contractueel Deknop Chantal Contractueel Dela Blancherie Francis Contractueel Delfosse Lotte Contractueel Delhaye Isabelle Contractueel Demoury Claire Contractueel Descamps Tine Contractueel Desmedt Bart Contractueel Desombere Isabelle Contractueel Dessers Senne Contractueel Dupont Catherine Contractueel Eischen Patricia Contractueel El Kahioui Fadwa Contractueel Elsocht Pascale Contractueel Everaerts Kelly Contractueel Evrard Caroline Contractueel Feraille Guillaume Contractueel Gabriel Christiane Contractueel Garcia Pinal Francisca Contractueel Guillaume Benoît Contractueel Hajjaoui Najoua Contractueel Herman Mélanie Contractueel Hoorelbeke Carine Contractueel Jacquinet Stephanie Contractueel Jaramillo David Contractueel Joly Laure Contractueel Jurion Fabienne Contractueel Khaiati Mohammed Contractueel Knockaert Lenny Contractueel Lambeau Thierry Contractueel Langenhaeck Fabienne Contractueel Lefevere Paulien Contractueel Limonier Franck Contractueel Lizon Romuald Contractueel Machiels Ronny Contractueel Malysheva Svetlana Contractueel Marteau Vincent Contractueel Masquelier Julien Contractueel Matuyia Sarah Contractueel Mees Kwinten Contractueel Meganck Marleen Contractueel Mewouo Peyou Claudine Contractueel Moreale Sarah Contractueel Pereira Gonçalves Eugenia Contractueel Perwez Christine Contractueel Petrone Déborah Contractueel Picron Jean-François Contractueel Provenzano Raymondo Contractueel Rauw Fabienne Contractueel Reniers Jonathan Contractueel Sciacqua Marie Contractueel Segers Céline Contractueel Servais Aurélie Contractueel Simons Xavier Contractueel Soetaert Karine Contractueel Soubaa Houda Contractueel Staes Joachim Contractueel Theeten Tatiana Contractueel Theeten Thaïs Contractueel Thoraval Celia Contractueel Van Baelen Luk Contractueel Van Eycken Reinout Contractueel Van Genechten André Contractueel Van Nieuwenhuysen Tom Contractueel Vanbeginne Yoann Contractueel Vanderlinden John Contractueel Vandewauwer Rébecca Contractueel Vanhalwyn Sandrine Contractueel Vanhentenrijk Sonia Contractueel Vanoverschelde Laetitia Contractueel Verhaegen Bavo Contractueel Verstappen Daniel Contractueel Vodolazkaia Alexandra Anatoljevna Contractueel Walckiers Alain Contractueel Wielemans Muriel Contractueel Wozniak Sarah Contractueel Younan Samir Contractueel Ziani Fatiha Contractueel

Signatures

Donné à Bruxelles, le 28 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Le Ministre de l'Agriculture

D. DUCARME

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'article 108 de la Constitution;

Vu la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, les articles 18, § 1er, alinéa 2, et § 3, 41, § 1er, alinéa 3, 47, 50, alinéa 2, 52, § 1er, alinéa 4, § 2, et § 4, alinéa 3, 53, § 1er, alinéa 2, 69 et 77, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique, l'article 8, § 1er, remplacé par la loi du 24 mai 2005;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu l'arrêté royal du 28 septembre 1984 exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;

Vu l'arrêté royal du 12 décembre 1994 portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement;

Vu l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 5 mars 1997 portant exécution du Titre VI de la loi du 29 avril 1996 portant des dispositions sociales;

Vu l'arrêté royal du 30 avril 1999 fixant le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 19 décembre 2000 fixant les cadres organiques des établissements scientifiques de l'Etat relevant du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation;

Vu l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant le cadre organique de l'établissement scientifique de l'Etat " Institut scientifique de Santé publique;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2005 désignant les fonctionnaires et les membres du personnel qui exercent une surveillance sur les laboratoires de biologie clinique;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A de l'Institut scientifique de Santé publique

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2006 attribuant une filière de métiers aux agents de niveau A du Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management, d'encadrement et dirigeantes au sein des établissements scientifiques fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 17 juillet 2009 déterminant, en vue de l'application de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral "Institut scientifique de Santé publique", qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté royal du 10 août 2009 déterminant, en vue de l'application des articles 43 et 46 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, les emplois des membres du personnel de l'établissement scientifique fédéral " Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques " et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen, qui constituent un même degré de la hiérarchie;

Vu l'arrêté royal du 8 février 2010 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Centre d'Etude et de Recherches vétérinaires et agrochimiques" et de ses services d'exécution situés à Tervuren et Machelen;

Vu l'arrêté royal du 21 mars 2013 fixant les cadres linguistiques de l'établissement scientifique fédéral "Institut scientifique de Santé publique";

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 mai 2016;

Vu l'accord du Ministre de la Fonction publique, donné le 13 juillet 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 15 juillet 2016;

Vu le protocole de négociation n° 163/1 du Comité de Secteur I, conclu le 12 septembre 2016;

Vu l'avis 62.798/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant de dispositions relatives à l'autorégulation de l'autorité fédérale;

Sur la proposition du Ministre de la Santé Publique, du Ministre de l'Agriculture, et du Ministre de la Fonction publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté est fondé sur l'article 108 de la Constitution, les articles 18, § 1er, alinéa 2, et § 3, 41, § 1er, alinéa 3, 47, 50, alinéa 2, 52, § 1er, alinéa 4, § 2, et § 4, alinéa 3, 53, § 1er, alinéa 2, 69 et 77, alinéa 1er, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano (ci-après, la " loi "), et l'article 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé pour les prestations de biologie clinique.

La loi précitée a pour objectif de regrouper deux établissements scientifiques fédéraux, l'Institut scientifique de la santé publique (ci-après, l' " ISP ") et le Centre d'Etude et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (ci-après, le " CERVA "), par le biais de la création d'une nouvelle entité qui, dans une solution de continuité, reprendra l'ensemble des activités actuelles de ces deux établissements en continuant de faire appel au personnel actuel. Elle crée ainsi un nouvel organisme de droit public, constitué sous une forme sui generis, et habilite le Roi à prendre un certain nombre de mesures d'exécution en ce qui concerne le personnel, dans le respect de ses dispositions.

Le présent arrêté a donc pour objet de régler divers aspects en matière de personnel, en exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano et de fixer la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi.

Les dispositions du présent arrêté et de la loi précitée priment les dispositions applicables au personnel des institutions qui sont intégrées dans Sciensano.

Il a été tenu compte de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat (avis 62.798/3 du 21 février 2018). Lorsque l'avis du Conseil d'Etat n'a exceptionnellement pas été suivi, ceci est explicitement motivé ci-dessous dans l'article concerné.

TABLE DES MATIERES

CHAPITRE 1. Disposition générale

CHAPITRE 2. Règles établies par le conseil d'administration

CHAPITRE 3. Evaluation du directeur général et des directeurs scientifiques

CHAPITRE 4. Dérogations applicables au directeur général ou au directeur scientifique visé à l'article 50 de la loi

Section 1. Dérogations diverses

Section 2. Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 13 avril 2008

Section 3. Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 29 octobre 2001

CHAPITRE 5. Dérogations concernant l'application au personnel statutaire mis à disposition

Section 1. Dérogations au statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux

Section 2. Dérogations au statut du personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux

CHAPITRE 6. Stagiaires et agents en période d'essai

CHAPITRE 7. Dispositions modificatives et abrogatoires

CHAPITRE 8. Listes nominatives des membres du personnel, visées aux articles 52, § 2, et 53, § 1er, alinéa 2, de la loi

CHAPITRE 9. Dispositions finales

COMMENTAIRE DES ARTICLES

CHAPITRE 1. - Disposition générale (art. 1er)

L'article 1er du présent arrêté apporte les définitions nécessaires à la compréhension de certains termes utilisés dans le présent arrêté en renvoyant aux définitions de la loi d'une part et en complétant ces définitions d'autre part. Ces définitions sont donc aussi utilisées dans le présent Rapport au Roi.

CHAPITRE 2. - Règles établies par le conseil d'administration (art. 2)

L'article 2 du présent arrêté exécute l'article 41, § 1er, alinéa 3, de la loi. La condition minimale reprise à l'article 2, § 1, entend aligner la rémunération du personnel de Sciensano sur la rémunération du personnel de l'Etat. Le caractère sui generis de Sciensano ne permet en effet pas d'appliquer d'autres échelles salariales que celles applicables au secteur public. La condition minimale reprise à l'article 2, § 2, a trait à la rémunération du directeur général et des directeurs scientifiques de Sciensano désignés à titre temporaire, tels que visés à l'article 48 de la loi. Leur rémunération est alignée sur la rémunération applicable auprès de l'ISP et du CERVA, respectivement aux directeurs généraux et directeurs opérationnels.

CHAPITRE 3. - Evaluation du directeur général et des directeurs scientifiques (art. 3-8)

Le chapitre 3 du présent arrêté exécute l'article 41, § 1, lu en combinaison avec l'article 46 de la loi. Conformément à l'article 11 du présent arrêté, ces règles sont également applicables au directeur général et aux directeurs scientifiques qui se trouvent dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi. En effet, les règles en matière d'évaluation qui sont déterminées par ou en vertu des articles 41 et 46 de la loi sont propres à Sciensano, ce qui est conforme à son caractère sui generis ; à l'inverse des règles d'évaluation applicables à un directeur général et à un directeur scientifique dans un établissement scientifique fédéral. Dans le cadre de sa compétence pour établir les règles en matière d'évaluation, pour différentes catégories de membres du personnel (article 41, § 1er, de la loi), le conseil d'administration peut préciser les règles fixées par Nous si cela est souhaitable ou nécessaire.

Conformément à l'article 3 du présent arrêté, les évaluateurs (à savoir, d'une part, le conseil d'administration pour le directeur général et, d'autre part, le directeur général assisté par un membre du conseil d'administration désigné à cette fin par le conseil d'administration pour un directeur scientifique - cf. article 46 de la loi) sont assistés par un bureau externe. Le conseil d'administration désigne ce bureau externe.

L'article 4 du présent arrêté énonce les principes de l'évaluation périodique. Pendant l'exercice de leur fonction, et au plus tard six mois avant l'échéance de de la durée de leur fonction, le directeur général et les directeurs scientifiques font l'objet d'une évaluation. La règle est que la période entre deux évaluations doit au moins compter deux ans, sauf (i) en cas d'irrégularité ; (ii) si la mention de l'évaluation (intermédiaire) précédente était " insuffisante " ou (iii) dans les cas, que le conseil d'administration peut éventuellement déterminer, dans lesquels la période entre deux évaluations déroge à la durée de deux ans.

Sont visés par " irrégularité " au (i) ci-dessus : tous les cas d'irrégularité qui rendent nécessaire une nouvelle évaluation moins de deux ans après l'évaluation précédente. Par exemple : une irrégularité dans le fonctionnement de l'évalué. Ou encore : une irrégularité dans la procédure d'évaluation précédente d'un directeur donné, qui a eu pour conséquence que l'évaluation de ce directeur a pris du retard par rapport à l'évaluation des autres directeurs, alors qu'il est estimé souhaitable d'organiser la prochaine évaluation à la même période pour tous les directeurs.

L'article 5 du présent arrêté détermine les éléments qui sont pris en considération lors de l'évaluation intermédiaire et finale du directeur général et des directeurs scientifiques.

L'article 6 du présent arrêté détermine les mentions possibles pour chaque évaluation du directeur général et d'un directeur scientifique: " excellent ", " répond aux attentes ", " à développer " ou " insuffisant ", en fonction du degré de réalisation des objectifs et de leur mise en oeuvre concrète, tels que contenus dans le plan de management et dans le plan opérationnel, et qui sont applicables à l'évalué. Ces différentes mentions sont conformes aux règles applicables aux fonctions d'encadrement et aux fonctions de management au sein des établissements scientifiques fédéraux.

L'article 7 du présent arrêté fixe le déroulement de chaque évaluation. La procédure diffère selon que le directeur à évaluer est présent ou non à l'entretien d'évaluation, et selon les raisons qui fondent son éventuelle absence.

Le paragraphe 1er de l'article 7 détermine le déroulement ordinaire de la procédure d'évaluation. Le directeur à évaluer est invité pour un entretien d'évaluation et il a la faculté d'ajouter une auto-évaluation écrite dans le dossier d'évaluation. Après l'entretien d'évaluation, l'évaluateur finalise le rapport d'évaluation descriptif sur la base des informations dont il dispose et il communique ce rapport à l'évalué.

Le paragraphe 2 de l'article 7 permet de reporter un entretien d'évaluation, jusqu'à maximum un mois, si le directeur à évaluer ne peut être présent pour une raison valable à l'entretien d'évaluation auquel il a été invité en application du premier paragraphe de l'article 7, à condition que le directeur à évaluer ait informé le ou les évaluateur(s) visés à l'article 46 de la loi de ces raisons. Par " raisons valables ", il peut entre autres être entendu : maladie, accident, raisons médicales, un décès dans la famille, une urgence au service.

Dans les cas fixés dans le troisième paragraphe de l'article 7, le directeur est évalué, sans qu'un entretien d'évaluation n'ait eu lieu, sur la base des informations dont l'évaluateur (ou les évaluateurs en cas d'un directeur scientifique) dispose. Ainsi, il est permis d'empêcher une absence d'évaluation.

L'article 8 du présent arrêté détermine les différentes conséquences possibles si une évaluation donne lieu à la mention " insuffisant " ou " à développer ".

CHAPITRE 4. - Dérogations applicables au directeur général ou au directeur scientifique visés à l'article 50 de la loi (art. 9-21)

Le présent chapitre exécute l'article 50, alinéa 2, de la loi, qui donne au Roi le pouvoir d'établir des dérogations à la réglementation applicable au directeur général et au directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux pour les personnes visées à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, lorsque ces dérogations sont nécessaires pour appliquer cette réglementation aux personnes concernées. En effet, vu le caractère sui generis de Sciensano et les règles qui sont établies pour Sciensano par ou en vertu de la loi, en particulier (mais de manière non-limitative) les règles en matière de gestion et de fonctionnement de Sciensano, il ne sera pas toujours possible de continuer à appliquer par analogie la réglementation des établissements scientifiques fédéraux.

Les dérogations prévues dans le présent arrêté ne portent pas préjudice à la compétence de Sciensano de se substituer de plein droit au service d'origine, dans les cas déterminés par Nous, pour prendre une décision en matière de personnel à portée individuelle qui a trait à un membre du personnel qui est mis à disposition de Sciensano par l'Etat.

Le présent arrêté ne prévoit pas de dérogations aux dispositions qui ne trouveront pas à s'appliquer auprès de Sciensano.

Les dispositions de la loi et du présent arrêté constituent naturellement une lex specialis vis-à-vis de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux, même si les dispositions de la loi et du présent arrêté ne mentionnent pas expressément qu'elles constituent une dérogation à cette réglementation.

Les personnes qui se trouvent dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi sont : les membres du personnel qui juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi font partie du personnel statutaire mis à disposition du Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA (dans une fonction de management, d'encadrement ou dirigeante), et qui depuis l'entrée en vigueur de la loi sont mis à disposition de Sciensano par l'Etat de manière ininterrompue, si elles sont désignées par Sciensano dans la fonction de directeur général ou de directeur scientifique de Sciensano. Cette situation éventuelle concerne donc la catégorie du personnel amenée à s'éteindre.

Un directeur général qui se trouve dans la situation visée à l'article 50, alinéa premier, de la loi, tombe sous l'application de la réglementation applicable à un directeur général auprès des établissements scientifiques fédéraux qui est lue en combinaison avec les dispositions du présent arrêté.

Un directeur scientifique qui se trouve dans la situation visée à l'article 50, premier alinéa, de la loi, tombe sous l'application de la réglementation applicable à un directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux, qui est lue en combinaison avec les dispositions du présent arrêté.

Les règles pour la désignation à la fonction de directeur général ou de directeur scientifique auprès des établissements scientifiques fédéraux, de même que l'exercice de cette fonction, sont déterminées ou désignées par l'arrêté royal du 13 avril 2008.

En matière de sélection, recrutement et évaluation du directeur général, l'arrêté royal du 13 avril 2008 renvoie à l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation, sans que cela ne porte préjudice à l'application des dérogations et dispositions particulières prévues dans l'arrêté royal du 13 avril 2008. La section 3 du présent chapitre prévoit des dérogations à l'arrêté royal du 29 octobre 2001.

En matière de pondération et rémunération du directeur général, l'arrêté royal du 13 avril 2008 renvoie à l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. Dans le cas visé à l'article 50, deuxième alinéa, de la loi, ce dernier arrêté royal doit être appliqué par analogie.

Les modifications futures de la réglementation applicable à un directeur général ou un directeur opérationnel auprès des établissements scientifiques fédéraux sont également applicables aux membres du personnel visés à l'article 50 de la loi. Ces modifications futures devront également être lues en application ou à la lumière de l'objectif des dispositions du présent arrêté.

Section 1re. - Dérogations diverses (art. 10-12)

L'article 10 du présent arrêté indique la position administrative du membre du personnel dans la situation visée à l'article 50 de la loi, pendant la période de l'exercice de la fonction de directeur général ou directeur scientifique de Sciensano.

L'article 11 du présent arrêté est commenté sous le chapitre 3 relatif à l'évaluation. Il a été donné suite à l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat de faire également mention, dans l'article 11 du présent arrêté, de l'article 41, § 1er, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano. Par souci de clarté il a d'ailleurs également été fait mention du chapitre 3 du présent arrêté, par lequel l'article 41, § 1er de la même loi a été exécuté. Pour la même raison, les articles 17 et 20 du présent arrêté mentionnent également l'article 41, § 1er, de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, ainsi que le chapitre 3 du présent arrêté.

Pour le commentaire de l'article 12 du présent arrêté, il est renvoyé à l'article 14 et à l'article 18.

Section 2. - Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 13 avril 2008 (art. 13-17)

L'article 13 du présent arrêté détermine la manière dont les notions de l'arrêté royal du 13 avril 2008 doivent être lues en cas de leur application en vertu de l'article 50 de la loi. Cette disposition est nécessaire vu le caractère sui generis de Sciensano, en raison duquel une simple application par analogie de ces dispositions à Sciensano n'est pas possible.

Les notions de l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 13 avril 2008 qui ne sont pas pertinentes aux fins de l'application de l'article 50, alinéa 2, de la loi ne sont naturellement pas reprises. Cela concerne plus précisément les notions de " SELOR " et de " directeur du service d'appui ". En effet, une personne se trouve seulement dans la situation visée par l'article 50, alinéa 1er, de la loi lorsqu'elle a déjà été désignée par le conseil d'administration de Sciensano. Les règles en matière de sélection, de recrutement et de désignation déterminées par ou vertu de l'arrêté royal du 13 avril 2008 ne sont donc jamais d'application à la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi. Il en est de même pour les règles concernant la durée et le renouvellement du mandat. L'article 50 de la loi a par ailleurs uniquement trait au directeur général et aux directeurs scientifiques. La fonction de directeur des services d'appui n'existe pas au sein de Sciensano.

Vu qu'en ce qui concerne Sciensano, le conseil de direction assiste le directeur général et formule tout avis utile relatif au fonctionnement de Sciensano bien qu'il ne dispose sauf en cas de délégation pas de la compétence de prendre des décisions (article 16 de la loi), l'application à Sciensano de la réglementation visé à l'article 50 de la loi requiert que la notion de " conseil de direction " soit entendue comme visant le directeur général de Sciensano. C'est en effet le directeur général qui assure la direction et prend les décisions. De même, il exerce les compétences que le directeur général détient de la réglementation à laquelle renvoie l'article 50, alinéa 2, de la loi dans le cadre de la loi et du présent arrêté. Cela signifie donc qu'il peut se faire assister du conseil de direction de Sciensano lors de l'exercice de ces compétences.

L'article 14 du présent arrêté énumère les dispositions de l'arrêté royal du 13 avril 2008 qui ne sont pas d'application lorsque cet arrêté est appliqué, en vertu de l'article 50, alinéa 2, de la loi aux personnes qui sont visées à l'article 50, alinéa 1er, de la loi

1° L'article 2, § 1er, reprenant les définitions, n'est pas applicable vu les définitions fixées à l'article 13 du présent arrêté.

2° L'article 10, relatif au plan de management et au plan opérationnel, n'est pas applicable dès lors que ces instruments sont réglés par la loi (articles 33 et 34 de la loi).

3° Le Titre III, relatif aux fonctions d'encadrement du directeur du service d'appui, n'est pas applicable étant donné que cette fonction n'existe pas au sein de Sciensano (article 19 de la loi).

4° L'article 29, relatif au plan d'action, n'est pas applicable dès lors que d'autres règles sont prévus dans la loi, qui sont également applicables aux directeurs visés à l'article 50 de la loi (articles 33 et 34 de la loi).

5° Le titre IV, chapitre 2, section 3, relatif à l'évaluation, n'est pas applicable vu qu'un directeur scientifique, même lorsqu'il se trouve dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, est évalué selon les règles fixées par ou en vertu des articles 41 et 46 de la loi.

6° L'article 41, relatif au renouvellement du mandat, n'est pas applicable étant donné que l'article 45, § 3, de la loi, contient la même règle mais que celle-ci est adaptée au caractère sui generis de Sciensano.

Pour les raisons mentionnées ci-dessus, il n'est pas nécessaire d'exclure l'application des règles en matière de sélection, recrutement et désignation, étant donné que celles-ci ne sont jamais d'application à la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi.

L'article 15 de l'arrêté adapte la définition de la notion de " "service public fédéral" auquel est rattachée la fonction de management -1 " à Sciensano ; le reste de l'article 4 de l'arrêté royal du 13 avril 2008 est d'application et doit être lu en combinaison avec l'article 13 du présent arrêté.

L'article 16 du présent arrêté prévoit que lorsque les dispositions du statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux sont applicables à un directeur scientifique, celles-ci doivent être appliquées y compris les dérogations déterminées au chapitre 5, section 1re, du présent arrêté. La fonction de directeur scientifique est une fonction dirigeante au sens de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux et leur personnel.

L'article 18 du présent arrêté détermine la manière dont les articles 38 à 40 (inclus) de l'arrêté royal du 13 avril 2008 relatifs à la fin du mandat d'un directeur scientifique auprès des établissements scientifiques fédéraux doivent être appliqués à un directeur scientifique dans le cas visé à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, c'est-à-dire en tenant compte des règles fixées en ce qui concerne l'évaluation et le jury au sein de Sciensano.

En vue de la continuité et de la sécurité juridique pendant la première période à partir de la création de Sciensano, c'est-à-dire jusqu'à l'entrée en vigueur des articles visés à l'article 77, alinéa 2, de la loi, dont l'article 18 de la loi fait partie, l'article 17 du présent arrêté prévoit également comment les références au jury dans l'arrêté royal du 13 avril 2008 doivent être appliquées, le cas échéant, pendant cette première période. En effet, la continuité et la sécurité juridique pendant la période de transition pourraient être mises en péril si, pour l'application des règles de l'arrêté royal du 13 avril 2008 qui prévoient l'intervention d'un jury, il était uniquement renvoyé à un jury qui ne peut pas encore être constitué pendant cette première période. En tous les cas, le conseil d'administration pourra, pendant la première période de Sciensano, constituer un jury sur la base de sa compétence en vertu de l'article 8, § 1er de la loi, et le conseil pourra confier à ce jury les compétences nécessaires en ce qui concerne les directeurs visés à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, en vertu de la compétence confiée au conseil par l'article 41, § 1er, 2°, de la loi.

Section 3. - Dérogations en lien avec l'arrêté royal du 29 octobre 2001 (art. 18 à 21)

En vertu de l'article 3 de l'arrêté royal du 13 avril 2008, le directeur général d'un établissement scientifique fédéral est sélectionné, recruté et évalué conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 octobre 2001, sans que cela ne porte préjudice à l'application des dérogations et dispositions particulières prévues dans l'arrêté royal du 13 avril 2008. L'arrêté royal du 13 avril 2008 comprend aussi des règles particulières concernant l'exercice de la fonction de directeur général. Pour l'application de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 au directeur général qui se trouve dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, il y a lieu de lire l'arrêté royal du 29 octobre 2001 en combinaison avec les dispositions de la présente section.

L'article 19 du présent arrêté énumère les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 qui ne sont pas applicables lorsque cet arrêté est d'application, en vertu de l'article 50, alinéa 2, de la loi et de l'article 3 de l'arrêté royal du 13 avril 2008, aux personnes visées à l'article 50, alinéa 1er, de la loi.

1° Le chapitre IV, section Ière, relatif au plan de management, pour autant que d'application au directeur général d'un établissement scientifique fédéral, n'est pas applicable au directeur général de Sciensano visé à l'article 50, paragraphe 1er de la loi, puisque cela est réglé par loi en ce qui concerne Sciensano (article 33 de la loi).

2° Le chapitre V, relatif à l'évaluation, n'est pas applicable étant donné que le directeur général, même lorsqu'il se trouve dans la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi, est évalué selon les règles fixées par ou en vertu des articles 41 et 46 de la loi.

3° L'article 20, § 3, § 4 et § 5, relatif à la faculté de prolongation ou de remplacement sur décision du Ministre compétent, pour autant que d'application au directeur général d'un établissement scientifique fédéral, n'est pas applicable au directeur général de Sciensano visé à l'article 50, paragraphe 1er de la loi, étant donné que cette compétence appartient au conseil d'administration de Sciensano (en tant que corollaire à la compétence de désigner une personne dans cette fonction).

4° L'article 25 relatif au renouvellement du mandat, pour autant que d'application au directeur général d'un établissement scientifique fédéral, n'est pas applicable au directeur général de Sciensano visé à l'article 50, paragraphe 1er de la loi, vu l'article 45, § 3, de la loi, qui contient la même règle mais adaptée au caractère sui generis de Sciensano.

Les dispositions de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatives à la sélection, au recrutement et à la désignation ne sont pas non plus applicables à la situation visée à l'article 50, alinéa 1er, de la loi puisque ladite situation est seulement susceptible de se produire après qu'une personne ait été désignée dans la fonction de directeur général ou de directeur scientifique. En conséquence, l'article 18 du présent arrêté, n'est pas non plus nécessaire pour déclarer ces dispositions applicables.

Les articles 19, 20 et 21 du présent arrêté déterminent comment respectivement les articles 20, 21 et 23 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 doivent le cas échéant être appliqués par analogie au directeur général de Sciensano, compte tenu des compétences du conseil d'administration de Sciensano et la réglementation sui generis en matière d'évaluation (article 11 du présent arrêté).

CHAPITRE 5. - Dérogations concernant l'application au personnel statutaire mis à disposition (art. 22-36)

Le présent chapitre exécute l'article 52, § 4, alinéa 3, de la loi, qui donne au Roi le pouvoir d'établir, pour les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi, des dérogations au statut administratif et pécuniaire et à la réglementation de la pension qui sont applicables au personnel des établissements scientifiques fédéraux, en ce compris les promotions, les fonctions spécifiques et les droits qui y sont déterminés, pour autant que ces membres du personnel répondent aux conditions applicables à cet effet. En effet, vu le caractère sui generis de Sciensano et les réglementations spécifiques qui sont établies pour elle par ou en vertu de la loi, en particulier (mais de manière non-limitative) les règles en matière de gestion et de fonctionnement de Sciensano, il ne sera pas toujours possible de continuer à appliquer par analogie la réglementation des établissements scientifiques fédéraux.

Les dérogations prévues dans le présent arrêté ne portent pas préjudice à la compétence de Sciensano de se substituer de plein droit au service d'origine, dans les cas déterminés par Nous, pour prendre une décision en matière de personnel à portée individuelle qui à trait à un membre du personnel qui est mis à disposition de Sciensano par l'Etat.

L'arrêté ne prévoit pas de dérogations aux dispositions qui ne trouveront pas à s'appliquer auprès de Sciensano.

Les dispositions de la loi et du présent arrêté constituent naturellement une lex specialis vis-à-vis de la réglementation applicable aux établissements scientifiques fédéraux, même si les dispositions de la loi et du présent arrêté ne mentionnent pas expressément qu'elles constituent une dérogation à cette réglementation.

Les personnes visées à l'article 52, § 1er, de la loi sont les membres du personnel statutaire qui juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont employés par le Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA. Ces personnes sont, au moment de l'entrée en vigueur de la loi, mis de plein droit à la disposition de Sciensano par l'Etat, qui est leur employeur sur le plan juridique. Cette situation éventuelle concerne donc la catégorie du personnel amenée à s'éteindre.

Ces membres du personnel continuent d'être exclusivement soumis au statut administratif et pécuniaire et à la réglementation des pensions applicables aux établissements scientifiques fédéraux. Selon le cas, il s'agit du personnel scientifique ou du personnel administratif ou technique. Les modifications futures de la réglementation sont donc également applicables à ces membres du personnel, cette réglementation et ses modifications devant cependant être lues en application ou à la lumière de l'objectif des dispositions du présent arrêté.

Section 1re. - Dérogations au statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux (art. 23-29)

Le statut administratif du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux est fixé par l'arrêté royal du 25 février 2008. Le statut pécuniaire du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux est fixé par un arrêté royal daté du même jour. Aucune dérogation ne doit expressément être apportée à ce dernier arrêté bien qu'il doive naturellement être tenu compte des dispositions du présent arrêté, par exemple concernant l'ancienneté scientifique, lors de l'application du statut pécuniaire régissant les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi.

L'article 23 du présent arrêté précise la manière dont il convient d'entendre les notions du premier arrêté royal précité du 25 février 2008 lors de leur application aux membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi, en ce compris les stagiaires et les agents en période d'essai. Cet article est nécessaire vu le caractère sui generis de Sciensano, en raison duquel une simple application par analogie de ces dispositions à Sciensano n'est pas possible. Par souci de clarté, l'article 24 du présent arrêté énonce que l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008, n'est, dans son intégralité, pas d'application. L'article 23 du présent arrêté reprend les notions pertinentes de l'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008, soit avec la même définition, soit en adaptant certaines définitions lorsque cela est nécessaire vu la particularité de Sciensano.

Pour les mêmes raisons que celles exposées dans le commentaire de l'article 17 du présent arrêté, l'article 23 prévoit également, en vue de la continuité et de la sécurité juridique pendant la première période à partir de la création de Sciensano, comment les références au jury dans l'arrêté royal du 25 avril 2008 doivent être appliquées, le cas échéant, pendant cette première période. En tous les cas, le conseil d'administration pourra, pendant la première période de Sciensano, constituer un jury sur la base de sa compétence en vertu de l'article 8, § 1er de la loi, et le conseil pourra confier à ce jury les compétences nécessaires en ce qui concerne le personnel scientifique visé à l'article 52, § 1er, de la loi en vertu de la compétence confiée au conseil par l'article 41, § 1er, 2°, de la loi.

L'article 24, § 1er, du présent arrêté énumère les dispositions de l'arrêté royal du 25 février 2008 qui ne sont pas d'application lorsque ce dernier arrêté est appliqué aux personnes visées à l'article 52, § 1er, de la loi en vertu de l'article 52, § 4 de la loi

a) L'article 1er, § 1er, contenant les définitions, n'est pas applicable vu l'article 23 du présent arrêté.

b) L'article 3, relatif au plan du personnel, n'est pas applicable vu qu'il n'y a pas de plan du personnel au sein de Sciensano, mais bien une enveloppe du personne (cf. article 41, § 1er, 1°, de la loi).

c) Les articles 4 et 5, relatifs à la composition et au fonctionnement du jury, ne sont pas applicable étant donné que Sciensano dispose d'un jury qui lui est propre, dont les règles sont alignées sur le caractère sui generis de Sciensano. Il s'agit du jury visé à l'article 18 de la loi, ou du jury qui peut être institué par le conseil d'administration avant l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi.

d) L'article 47/2, § 3, relatif à l'organigramme fonctionnel, n'est pas applicable étant donné que la loi prévoit déjà des règles concernant l'organigramme de Sciensano, lequel est compris dans le plan de management (cf. article 33 de la loi).

e) L'article 52, § 2, n'est pas applicable vu l'article 28 du présent arrêté.

L'article 24, § 2, du présent arrêté prévoit des dérogations à quelques dispositions de l'arrêté royal du 25 février 2008, concernant la fonction de chef de service scientifique ou de programme scientifique. Contrairement aux dérogations prévues à l'article 24, § 1, les dérogations prévues à l'article 24, § 2, ne valent que pendant la période de transition visée à l'article 48 de la loi, c'est-à-dire jusqu'à la désignation définitive du directeur général de Sciensano. Ces dérogations temporaires sont nécessaires pour l'application éventuelle, pendant la période de transition, des dispositions en question de l'arrêté royal du 25 février 2008 aux membres du personnel visés à l'article 52, § 1, de la loi. Cela concerne donc l'hypothèse dans laquelle le conseil d'administration de Sciensano, en application de l'article 19 de la loi, créerait la fonction de chef de service ou de programme scientifique, et qu'un membre du personnel statutaire tel que visé à l'article 52, § 1 de la loi serait désigné à cette fonction pendant la période de transition. En raison de la particularité de Sciensano et du caractère temporaire de la période de transition (par exemple pas de conseil de direction pendant la période de transition), et en vue de garantir la continuité des activités, programmes et services de l'ISP et du CERVA, il est nécessaire que déjà pendant la première phase de l'existence de Sciensano des chefs de service ou programme scientifique puissent être désignés, entres autres parmi les membres du personnel statutaire qui sont mis à disposition par l'Etat, selon les réglementations établies par le conseil d'administration de Sciensano concernant notamment le mode de désignation, la fin du mandat et les obligations lors de l'exercice du mandat.

L'article 2 de l'arrêté royal du 25 février 2008, qui détermine le champ d'application du statut, doit être lu en combinaison avec l'article 52 de la loi et l'article 23 du présent arrêté.

L'article 25 du présent arrêté confirme que les services prestés en position d'activité auprès de Sciensano (donc pendant la mise à disposition à Sciensano, conformément à l'article 52, § 4, alinéa 2, de la loi), de même que - avant l'entrée en vigueur de la loi - auprès de l'ISP, ou du CERVA, sont pris en compte dans le calcul de l'ancienneté scientifique. Ainsi la mise à disposition à Sciensano n'entraîne-t-elle pas une interruption de l'ancienneté scientifique à partir de l'entrée en service comme membre du personnel scientifique. En vertu de l'article 7 de l'arrêté royal du 25 février 2008 des activités scientifiques antérieurement exercées dans par exemple d'autres établissements scientifiques, universités ou départements de recherche et développement d'entreprises privées, en Belgique où à l'étranger, peuvent être considérées comme activités scientifiques qui peuvent être prises en compte pour le calcul de l'ancienneté scientifique, sur décision du jury visé à l'article 18 de la loi ou le jury qui peut être institué par le conseil d'administration avant l'entrée en vigueur de l'article 18 de la loi.

Conformément à l'article 26 du présent arrêté, le membre du personnel scientifique statutaire est évalué par son supérieur désigné à cet effet par le directeur général. Par analogie à ce qui est prévu dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, celui-ci peut tant être le supérieur hiérarchique que le supérieur fonctionnel. Il y a lieu d'entendre par " supérieur hiérarchique " : le membre du personnel statutaire d'un niveau ou d'une classe plus élevé que celui du membre du personnel statutaire concerné. Par " supérieur fonctionnel ", il y a lieu d'entendre : la personne qui exerce une autorité sur le membre du personnel scientifique statutaire concerné lors de l'exercice de ses fonctions, comme par exemple le chef de service, indépendamment de la position juridique de ce supérieur. Il peut donc s'agir d'un autre membre du personnel statutaire ou d'un membre du personnel contractuel mis à disposition ou d'un membre du personnel propre (par définition contractuel) de Sciensano. La faculté de faire procéder à l'évaluation par un supérieur fonctionnel constitue une dérogation au statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux. Cette dérogation est justifiée par le principe du recrutement contractuel par Sciensano, qui implique que la catégorie du personnel statutaire mis à disposition de Sciensano est amenée à s'éteindre. Il s'ensuit que le nombre de membres du personnel statutaire au sein de Sciensano va diminuer. L'élargissement des possibilités en matière d'évaluation auquel procède le présent arrêté découlent de ce constat en permettant d'éviter des blocages.

Pour le reste, l'évaluation se déroule suivant les règles fixées dans l'arrêté royal du 25 février 2008.

L'article 27 du présent arrêté précise la manière dont s'entendent les articles 49 et 51 de l'arrêté royal du 25 février 2008 afin de clarifier dans quel " autre établissement " le membre du personnel scientifique statutaire occupé par Sciensano peut être transféré ou réaffecté, dans les cas prévus par ces dispositions.

L'article 28 du présent arrêté énonce les définitions qui remplacent les définitions visées à l'article 52, § 2, de l'arrêté royal du 25 février 2008, étant donné le contexte spécifique de Sciensano.

L'article 29 du présent arrêté détermine le rôle de Sciensano dans le conseil d'appel interdépartemental, en ce qui concerne les membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi.

Section 2. - Dérogations au statut du personnel administratif et technique des établissements scientifiques fédéraux (art. 30-36)

L'arrêté royal du 30 avril 1999 fixe le statut du personnel administratif et du personnel technique des établissements scientifiques de l'Etat.

L'article 30 du présent arrêté détermine la manière dont les notions de l'arrêté royal du 30 avril 1999 doivent être lues lorsqu'elles s'appliquent aux membres du personnel visés à l'article 52, § 1er, de la loi.

L'article 31 du présent arrêté énumère les dispositions de l'arrêté royal du 30 avril 1999 qui ne sont pas d'application lorsque cet arrêté est appliqué aux personnes visées à l'article 52, § 1er, de la loi en vertu de l'article 52, § 4, alinéa 3, de la loi.

a) L'article 2, relatif au plan du personnel, n'est pas applicable vu qu'il n'y a pas de plan du personnel au sein de Sciensano, mais bien une enveloppe du personne (cf. article 41, § 1er, 1°, de la loi) ;

b) L'article 3, comprenant la définition du Ministre compétent, n'est pas applicable vu l'article 30 du présent arrêté ;

c) L'article 23, relatif au directeur du service d'appui n'est pas applicable étant donné que cette fonction n'existe pas au sein de Sciensano (article 19 de la loi) ;

d) L'article 30, § 1er, comprenant les définitions pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat, n'est pas applicable vu les définitions de l'article 32 du présent arrêté, qui sont adaptées au caractère sui generis de Sciensano. Les définitions de l'article 32 sont d'ailleurs également applicables en ce qui concerne les stagiaires ;

e) L'article 30, § 2, relatif au règlement d'ordre intérieur du conseil de direction, n'est pas applicable étant donné que cela peut être réglé pour Sciensano en vertu de la loi (article 16);

f) L'article 30, § 5, alinéa 1er, comprenant les définitions pour l'application des dispositions qui régissent les agents de l'Etat en matière de mutation, n'est pas applicable vu les définitions de l'article 32 du présent arrêté, qui sont adaptées au caractère sui generis de Sciensano ;

g) L'article 35, § 5, alinéa 2, relatif au remplacement de certains membres du personnel statutaire auxquels un congé est octroyé, n'est pas applicable vu le principe du recrutement contractuel par Sciensano (article 40 de la loi) et la compétence du conseil d'administration de Sciensano.

Ensuite, l'article 31 du présent arrêté donne la possibilité au conseil d'administration de déroger aux dispositions concernant le responsable des formations, pour que cela puisse être réglé de manière adaptée à Sciensano, compte tenu également du caractère extinctif de la catégorie du personnel de l'Etat..

Le commentaire de l'article 32 du présent arrêté est formulé dans le commentaire de l'article 31 du présent arrêté.

Les articles 33 et 34 du présent arrêté règlent l'application des dispositions en matière de mutation, desquelles pourront continuer à profiter après la réforme les membres du personnel administratif et technique visés à l'article 52, § 1er, de la loi.

L'article 35 du présent arrêté règle la compétence du conseil d'appel et le rôle de Sciensano dans celui-ci en ce qui concerne les membres du personnel administratif et technique visés à l'article 50, alinéa 1er, de la loi.

L'article 36 du présent arrêté règle l'application de l'article 33bis de l'arrêté royal du 30 avril 1999, et plus particulièrement le rôle de Sciensano dans la commission de recours en matière d'inaptitude professionnelle.

CHAPITRE 6

Stagiaires et agents en période d'essai (art. 37)

L'article 37 du présent arrêté exécute l'article 52, § 1er, alinéa 4, de la loi, qui habilite le Roi à indiquer les dispositions concernant la nomination à titre définitif qui demeurent, après la réforme, d'application aux stagiaires et aux agents scientifiques en période d'essai qui étaient occupés par le Service de l'Etat de l'ISP ou du CERVA juste avant l'entrée en vigueur de la présente loi.

La notion de " règles en matière de nomination à titre définitif " doit s'entendre largement. Elle inclut également les règles en matière de stage, du déroulement du stage, de l'évaluation, de la nomination et de la prestation de serment.

Il y a lieu d'entendre par " agents en période d'essai " : les agents qui sont en période d'essai au sens de l'arrêté royal du 25 février 2008 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux.

Les règles auxquelles il est renvoyé à l'article 37 du présent arrêté doivent être appliquées telles qu'elles étaient en vigueur juste avant l'entrée en vigueur de la loi, étant entendu que les définitions déterminées aux articles 23 et 32 sont également applicables en ce qui concerne ces membres du personnel.

CHAPITRE 7 Dispositions modificatives et abrogatoires (art. 38-43)

Conformément à l'article 76 de la loi, les articles 38 à 43 inclus adaptent les dispositions réglementaires applicables, ou les abrogent, pour les mettre en conformité avec la présente réforme.

L'article 38 du présent arrêté est fondé sur l'article 108 de la Constitution, lu en combinaison avec l'article 47 de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, conformément à ce qui a été observé à propos de ce fondement juridique dans l'avis 62.798/3 de la section de législation du Conseil d'Etat sur le présent arrêté, ainsi que l'avis 62.791/3 de la section de législation du Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté royal du [?] portant exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, en ce qui concerne le siège social, la gestion et le fonctionnement, ainsi que l'adaptation de divers arrêtés concernant les prédécesseurs légaux de Sciensano.

A la différence de ce qui a été observé à cet égard dans l'avis 62.798/3 de la section de législation du Conseil d'Etat, l'article 38 du présent arrêté n'est pas fondé sur l'article 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs (ci-après, " loi ONSS "), de sorte que l'avis du Conseil national du Travail n'est pas requis. L'article 38 réalise le statu quo en abrogeant les références à l'ISP et au CERVA, et en insérant " Sciensano " dans la disposition de l'arrêté royal pris en exécution de la loi ONSS qui a élargi (déjà précédemment) le champ d'application de la loi ONSS aux bénéficiaires d'une bourse de (post)doctorat octroyée par les établissements énumérés dans cette disposition (dont l'ISP et le CERVA). Tout comme de nombreuses autres dispositions modificatives dans le présent arrêté ainsi que dans d'autres arrêtés d'exécution de la loi du 25 février 2018 portant création de Sciensano, qui sont dans cette mesure fondées sur l'article 108 de la Constitution et l'article 47 de la loi, l'article 38 vise donc également uniquement à apporter les modifications nécessaires suite à la succession en droit du CERVA en de l'ISP par Sciensano. L'article 38 ne vise donc aucunement, et n'a pas non plus comme conséquence, d'élargir le champ d'application de la loi ONSS, et n'implique pas de modifications dans les règles que doit appliquer l'ONSS.

Les autres dispositions de ce chapitre n'appellent pas d'autres commentaires.

CHAPITRE 8. - Listes nominatives des membres du personnel, visées aux articles 52, § 2, et 53, § 1er, alinéa 2, de la loi (art. 44-45, et art. N1 et N2)

Les annexes du présent arrêté sont les listes nominatives du personnel qui ont été fixées en vertu des articles 52, § 2, et 53, § 1er, alinéa 2, de la loi.

CHAPITRE 9. - Dispositions finales (art. 46-49)

Les articles 46 et 47 du présent arrêté fixent la date d'entrée en vigueur des dispositions visées à l'article 77, alinéa 1er, de la loi, ainsi que du présent arrêté, au 1er avril 2018. Cette dérogation au délai normal d'entrée en vigueur d'arrêtés, prévu à l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires, est justifiée par des motifs d'ordre pratique. Pour des raisons liées entre autres à la gestion du personnel et gestion de la comptabilité, il est indiqué que ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois d'avril.

Au demeurant, les articles 46 à 49 n'appellent pas d'autre commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 60.235/3, 60.236/3, 60.237/3, 60.238/3, 60.239/3 du 20 octobre 2016 sur trois projets d'arrêté royal et deux projets d'arrêté ministériel visant l'exécution de l'avant-projet de loi `portant création de Sciensano'

Le 12 octobre 2016, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique et le Ministre de l'Agriculture à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet

- d'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux' (60.235/3) ;

- d'arrêté royal `portant exécution de la loi portant création de Sciensano' (60.236/3) ;

- d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi' (60.237/3) ;

- d'arrêté ministériel `portant création et composition du comité de concertation de base pour Sciensano' (60.238/3) ;

- d'arrêté ministériel `pris en exécution de l'arrêté royal portant exécution de la loi portant création de Sciensano' (60.239/3).

Les projets ont été examinés par la troisième chambre le 18 octobre 2016 . La chambre était composée de Jan Smets, conseiller d'Etat, président, Jeroen Van Nieuwenhove et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers et Bruno Peeters, assesseurs, et Greet Verberckmoes, greffier.

Le rapport a été présenté par Tim Corthaut, auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jeroen Van Nieuwenhove, conseiller d'Etat .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 20 octobre 2016.

*

Recevabilité de la demande d'avis

1. Les trois projets d'arrêté royal soumis pour avis ont pour objet d'exécuter plusieurs dispositions de l'avant-projet de loi `portant création de Sciensano', qui doit encore être adopté et qui a été soumis pour avis au Conseil d'Etat en même temps que les projets précités (demande d'avis 60.234/3). Les deux projets d'arrêté ministériel soumis pour avis ont quant à eux pour objet d'exécuter deux des trois arrêtés royaux envisagés précités.

2. L'examen par le Conseil d'Etat de projets d'arrêté qui lui sont soumis pour avis porte notamment sur le fondement juridique. Cet examen ne peut être réalisé de manière concluante que lorsque ce fondement juridique est lui-même établi. Dès lors que le fondement juridique requis pour les arrêtés en projet n'a pas encore été soumis au parlement, et encore moins adopté par celui-ci, et qu'il n'est par conséquent pas encore suffisamment établi pour que le Conseil d'Etat puisse procéder de manière concluante à son examen, la demande d'avis sur les projets d'arrêtés royaux précités est irrecevable (1) .

Le fait que le fondement juridique de l'arrêté royal `portant modification de l'arrêté royal du 30 octobre 1996 désignant les établissements scientifiques fédéraux', en projet (demande d'avis 60.235/3), est recherché dans l'article 6bis, § 2, qui existe déjà, de la loi spéciale du 8 août 1980 `de réformes institutionnelles', ne change rien à cette constatation, l'abrogation prévue par l'arrêté envisagé étant dépourvue de sens tant que le projet de loi précité n'aura pas été adopté.

Cette conclusion d'irrecevabilité vaut également pour les projets d'arrêtés ministériels soumis pour avis, dès lors que le fondement juridique de ces arrêtés en projet dépend aussi du fondement juridique des arrêtés royaux en projet dans lesquels ils trouvent eux-mêmes un fondement juridique.

Ces projets d'arrêtés ne pourront être soumis pour avis de manière recevable qu'après que l'avant-projet précité se sera concrétisé.

Le greffier

Greet Verberckmoes

Le président

Jan Smets

CONSEIL D'ETAT

section de législation

Avis 62.798/3 du 21 février 2018 sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi'.

Le 22 janvier 2018, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `portant exécution, en ce qui concerne la matière du personnel, de la loi portant création de Sciensano et fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions de la même loi'.

Le projet a été examiné par la troisième chambre le 13 février 2018. La chambre était composée de Jo BAERT, président de chambre, Jan SMETS et Jeroen VAN NIEUWENHOVE, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Bruno PEETERS, assesseurs, et Astrid TRUYENS, greffier.

Le rapport a été présenté par Wendy DEPESTER, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jan SMETS, conseiller d'Etat.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 21 février 2018.

*

1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.

*

PORTEE DU PROJET

2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de donner exécution à la loi du 25 février 2018 `portant création de Sciensano' (ci-après la loi Sciensano) (1), en ce qui concerne la matière du personnel.

Le projet vise plus particulièrement

- à fixer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les règles que le conseil d'administration de Sciensano doit établir concernant la rémunération du personnel de cette institution, ainsi que celle du directeur général à titre temporaire et des directeurs scientifiques à titre temporaire (article 2) ;

- à fixer les conditions minimales auxquelles doivent satisfaire les règles que le conseil d'administration de Sciensano doit établir en ce qui concerne l'évaluation du directeur général et des directeurs scientifiques de cette institution (articles 3 à 8) ;

- à prévoir les dérogations nécessaires à la réglementation applicable à un directeur général ou à un directeur scientifique auprès des établissements scientifiques fédéraux (2), en ce qui concerne respectivement le directeur général et les directeurs scientifiques mis à la disposition de Sciensano par l'Etat (articles 9 à 21) ;

- à prévoir les dérogations nécessaires au statut administratif et pécuniaire et au régime de pension du personnel des établissements scientifiques fédéraux (3), en ce qui concerne le personnel statutaire mis à la disposition de Sciensano par l'Etat (articles 22 à 36) ;

- à désigner les dispositions du statut du personnel des établissements scientifiques fédéraux qui restent applicables aux stagiaires et aux membres du personnel de Sciensano pendant la période d'essai (article 37) ;

- à modifier ou à abroger un certain nombre d'arrêtés royaux en vigueur (articles 38 à 44) ;

- à fixer l'entrée en vigueur de l'arrêté envisagé et celle des articles mentionnés à l'article 77, alinéa 1er, de la loi Sciensano (articles 45 et 46) ;

- à charger les ministres compétents de mettre les arrêtés ministériels applicables en conformité avec les dispositions de l'arrêté envisagé (article 47).

COMPETENCE DE LA SECTION DE LEGISLATION

3. Plusieurs dispositions du projet sont dépourvues du caractère réglementaire que l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat requiert pour que la section de législation puisse rendre un avis à ce sujet. Il en va ainsi de

- l'article 40 du projet, qui vise à abroger les 11° et 12° de l'article 2 de l'arrêté royal du 12 décembre 1994 `portant création, organisation et fixation du cadre du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement', qui concernent l'organisation interne de l'administration.

- les articles 42 et 44, 1°, du projet, qui concernent la fixation, la modification ou l'abrogation de cadres organiques de certains établissements scientifiques de l'Etat ;

- l'article 44, 2° et 3°, du projet, qui vise à abroger deux arrêtés royaux attribuant des filières de métier à des agents de niveau A nommément désignés qui sont occupés, soit par le Service de l'Etat et la Personnalité juridique de l'Institut scientifique de santé publique (ci-après : ISP), soit par le Service de l'Etat et la personnalité juridique du Centre d'étude et de recherches vétérinaires et agrochimiques (ci-après : CERVA) ;

- l'article 44, 4° à 7°, du projet, qui vise à abroger des arrêtés royaux fixant les emplois de certains membres du personnel qui constituent un même degré de la hiérarchie en vue de l'application des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, ainsi que des arrêtés royaux fixant des cadres linguistiques (4) ;

- les deux annexes dont il est fait état à la suite du texte du projet et qui devraient comporter une liste nominative des membres du personnel visés aux articles 52 et 53 de la loi Sciensano (5).

FONDEMENT JURIDIQUE

4. Le fondement juridique (des dispositions réglementaires) de l'arrêté en projet (6) réside en premier lieu dans les articles 18, § 1er, alinéa 2, et § 3, 41, § 1er, alinéa 3, 50, alinéa 2, 52, § 1er, alinéa 4, et § 4, alinéa 3, et 77, alinéa 1er (7), de la loi Sciensano. L'arrêté en projet peut en outre trouver un fondement juridique dans les articles 108 de la Constitution (8), 2, § 1er, 1°, de la loi du 27 juin 1969 `révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs' (9), 4, § 2, de la loi du 19 décembre 1974 `organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités', combiné avec l'article 3, alinéa 1er, de la loi Sciensano (10), et 8, § 1er, de l'arrêté royal n° 143 du 30 décembre 1982 `fixant les conditions auxquelles les laboratoires doivent répondre en vue de l'intervention de l'assurance maladie pour les prestations de biologie clinique' (11).

Les articles 55, 56 et 76 de la loi Sciensano, mentionnés dans le premier alinéa du préambule, ne procurent pas de fondement juridique à l'arrêté en projet.

FORMALITES

5. En ce qui concerne les négociations avec les organisations syndicales représentatives, le délégué a déclaré ce qui suit

" Sectorcomité I: Het ontwerp is onderhandeld in Sectorcomité I omdat het ingrijpt in het statuut en de bezoldigingsregeling van personeel behorend tot het ressort van Sectorcomité I. Als bijlage gaat het onderhandelingsprotocol. In het protocol wordt naar het ontwerp onder meer verwezen als "een van de teksten" (onderaan p. 3 van het protocol, bij 6° ), en "één van de ontwerpen" (onderaan p. 4 van het protocol).

Overeenkomstig artikel 3 van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, worden de voorstellen tot wijziging van de uitvoeringsbesluiten van die wet voorgelegd aan het Gemeenschappelijk Comité voor alle overheidsdiensten.

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