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2018011590 BE

2018011590 29 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros"

21 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

BE Justel 2018011590

L'intitulé de l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros", remplacé par l'arrêté royal du 1er mars 2016, est remplacé par ce qui suit : " Arrêté royal fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 2 euros", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros" ".

BE Justel 2018011590

L'article 3 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé comme suit

" Art. 3. Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 305.761, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 500 euros par mois, 20 lots de 250 euros, 25 lots de 100 euros, 65 lots de 30 euros, 250 lots de 15 euros, 650 lots de 10 euros, 3.750 lots de 8 euros, 5.000 lots de 4 euros, 200.000 lots de 2 euros et 96.000 lots de 1 euro.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain

Aantal loten

Nombre de lots Bedrag van de loten (euro)

Montant des lots (euros) 1 winstkans op

1 chance de gain sur 1 Maandelijkse rente/Rente mensuelle

(500 euro(s)) 1.250.000 20 250 62.500 25 100 50.000 65 30 19.230,77 250 15 5.000 650 10 1.923,08 3.750 8 333,33 5.000 4 250 200.000 2 6,25 96.000 1 13,02 TOTAAL

TOTAL 305.761 TOTAAL

TOTAL 4,09

BE Justel 2018011590

5. § 1er. Le recto du billet présente deux zones de jeu distinctes sur la pellicule opaque desquelles peuvent être imprimés

1° à titre exclusivement illustratif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou tout autre signe jugé utile par la Loterie Nationale;

2° des mentions nominatives différentes afin de les distinguer. Ces mentions peuvent éventuellement être imprimées à proximité des zones de jeu.

Sous la pellicule opaque de chacune des zones de jeu visées à l'alinéa 1er sont imprimés un ou plusieurs symboles de jeu variables dont la nature est définie par la Loterie Nationale.

§ 2. Le billet présentant dans une zone de jeu un symbole de jeu également présent dans l'autre zone de jeu donne droit à un lot. Le billet présentant cette correspondance est appelé "billet gagnant".

La valeur du lot attribué à un billet gagnant est mentionnée, en chiffres arabes, dans une des zones de jeu en dessous du symbole de jeu qui est concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er.

Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 2, lorsqu'un billet gagnant présente l'indication "1000 FOR LIFE" en dessous du symbole de jeu concerné par la correspondance visée à l'alinéa 1er, ce billet donne droit à la rente visée à l'article 5/3.

§ 3. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un lot et ne présente jamais plus d'une correspondance, conformément aux dispositions visées au § 2, alinéa 1er.

Un billet ne présentant pas la correspondance visée au § 2, alinéa 1er est toujours perdant. "

BE Justel 2018011590

L'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé comme suit

" Art. 8. Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 321.336, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 2.000 euros par mois, 20 lots de 2.500 euros, 65 lots de 250 euros, 125 lots de 100 euros, 225 lots de 50 euros, 250 lots de 30 euros, 1.650 lots de 15 euros, 25.000 lots de 9 euros, 126.000 lots de 6 euros et 168.000 lots de 3 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain

Aantal loten

Nombre de lots Bedrag van de loten (euro)

Montant des lots (euros) 1 winstkans op

1 chance de gain sur 1 Maandelijkse rente/Rente mensuelle

(2.000 euro(s)) 1.250.000 20 2.500 62.500 65 250 19.230,77 125 100 10.000 225 50 5.555,56 250 30 5.000 1.650 15 757,58 25.000 9 50 126.000 6 9,92 168.000 3 7,44 TOTAAL

TOTAL 321.336 TOTAAL

TOTAL 3,89

BE Justel 2018011590

L'article 13 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 janvier 2014, est remplacé comme suit

" Art. 13. Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 358.236, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 3.000 euros par mois, 20 lots de 5.000 euros, 30 lots de 500 euros, 60 lots de 200 euros, 125 lots de 100 euros, 1.750 lots de 50 euros, 12.500 lots de 20 euros, 6.250 lots de 15 euros, 100.000 lots de 10 euros, 50.000 lots de 7,50 euros et 187.500 lots de 5 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain

Aantal loten

Nombre de lots Bedrag van de loten (euro)

Montant des lots (euros) 1 winstkans op

1 chance de gain sur 1 Maandelijkse rente/Rente mensuelle

(3.000 euro(s)) 1.250.000 20 5.000 62.500 30 500 41.666,67 60 200 20.833,33 125 100 10.000 1.750 50 714,29 12.500 20 100 6.250 15 200 100.000 10 12,50 50.000 7,50 25 187.500 5 6,67 TOTAAL

TOTAL 358.236 TOTAAL

TOAAL 3,49

BE Justel 2018011590

L'article 15/3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1 mars 2016, est remplacé comme suit

" Art. 15/3. Par quantité de 1.250.000 billets émis, le nombre de lots est fixé à 397.026, lesquels se répartissent en 1 lot consistant en une rente payable à concurrence de 5.000 euros par mois, 10 lots de 5.000 euros, 15 lots de 1.000 euros, 125 lots de 500 euros, 625 lots de 100 euros, 6.250 lots de 50 euros, 37.500 lots de 30 euros, 125.000 lots de 20 euros, 77.500 lots de 15 euros et 150.000 lots de 10 euros.

Le tableau ci-après donne un aperçu des chances de gain

Aantal loten

Nombre de lots Bedrag van de loten (euro)

Montant des lots (euros) 1 winstkans op

1 chance de gain sur 1 Maandelijkse rente/Rente mensuelle

(5.000 euro(s)) 1.250.000 10 5.000 125.000 15 1.000 83.333,33 125 500 10.000 625 100 2.000 6.250 50 200 37.500 30 33,33 125.000 20 10 77.500 15 16,13 150.000 10 8,33 TOTAAL

TOTAL 397.026 TOTAAL

TOTAL 3,15

BE Justel 2018011590

L'article 16/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1 mars 2016, est remplacé comme suit

" Art. 16/1. Un billet gagnant ne donne droit qu'à un seul lot parmi ceux visés aux articles 3, 5/3, 8, 13 et 15/3.

Les articles 5, 5/5, 10, 15 et 15/5, paragraphes 2 à 5 s'appliquent uniquement après grattage complet de la pellicule opaque des zones de jeu du billet.

Chacun des symboles de jeu, visés aux articles 4, 2°, 5/4, 2°, 9, 2°, 14, 2° et 15/4, 2°, peut être composé de divers éléments graphiques, figuratifs, photographiques ou autres qui, formant un ensemble non-fragmentable, ne peuvent être isolément considérés comme étant des symboles de jeu.

Il appartient au joueur de contrôler que la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu est intacte au moment où il acquiert un billet. "

BE Justel 2018011590

Dans l'article 19, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 1 mars 2016, les mentions " 30 euros " sont remplacées par les mentions " 50 euros " et les mentions " 35 euros " par les mentions " 28 euros ".

BE Justel 2018011590

A l'article 20, § 3, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

a) à l'alinéa 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit

" 1° auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale, excepté pour les lots mentionnés au 2° ;

2° exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou, si celle-ci l'estime opportun, auprès de ses bureaux régionaux, pour les lots de plus de 2.000 euros. ";

b) l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit

" Les coordonnées des bureaux régionaux sont consultables sur le site internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci. ";

c) la disposition est complétée par l'alinéa suivant

" Au moment de l'acquisition d'un billet, tous les billets attributifs de certains lots peuvent déjà avoir été vendus ou certains lots peuvent déjà avoir été gagnés. "

BE Justel 2018011590

Les billets " Win for Life 1, 3, 5 et 10 euros " émis avant le 16 avril 2018 restent soumis aux règles énoncées dans l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros", dans sa version en vigueur au 11 mars 2016.

BE Justel 2018011590

Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre du Budget,

S. WILMES

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002 et la loi du 10 janvier 2010, et l'article 6, § 1er, 1°, modifié par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;

Vu l'arrêté royal du 10 février 2011 fixant les modalités d'émission des loteries publiques à billets organisées par la Loterie Nationale respectivement sous les appellations "Win for Life 1 euro", "Win for Life 3 euros", "Win for Life 5 euros" et "Win for Life 10 euros";

Considérant que le Comité de Jeu Responsable visé à l'article 7 du contrat de gestion conclu entre l'Etat belge et la Loterie Nationale le 26 juillet 2016 et approuvé par l'arrêté royal du 30 août 2016, a donné un avis favorable le 26 novembre 2017;

Vu l'avis 63.047/4 du Conseil d'Etat, donné le 26 mars 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre du Budget,

Nous avons arrêté et arrêtons

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