2018011582 23 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel portant exécution et modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation (cité comme Arrêté Screen Flanders)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 06-04-2018 et mise à jour au 05-02-2026)
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
Dans le présent arrêté, on entend par
1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence, visée à l'article 1er, alinéa 1er, 1°, de l'arrêté du 8 décembre 2017 ;
2° règlement général d'exemption par catégorie : le règlement général d'exemption par catégorie, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du 8 décembre 2017 ;
3° oeuvre audiovisuelle : l'oeuvre audiovisuelle visée à l'article 1er, alinéa 1er, 3° du décret du 8 décembre 2017 ;
4° arrêté du 8 décembre 2017 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation (cité comme Arrêté Screen Flanders) ;
5° manuel : le manuel figurant en annexe au présent arrêté ;
6° projet : le projet visé à l'article 1er, alinéa 1er, 10° de l'arrêté du 8 décembre 2017 ;
7° aide : l'aide visée à l'article 1er, alinéa 1er, 11° de l'arrêté du 8 décembre 2017 ;
8° demandeur de l'aide : le demandeur de l'aide visé à l'article 1er, alinéa 1er, 12°, de l'arrêté du 8 décembre 2017 ;
9° Fonds Audiovisuel de Flandre : le Fonds Audiovisuel de Flandre, visé à l'article 1er, alinéa 1er, 14°, de l'arrêté du 8 décembre 2017.
CHAPITRE 2. - Conditions
L'arrêté du 8 décembre 2017 et le présent arrêté sont commentés et clarifiés dans le manuel.
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( 1 )<AM 2023-01-25/03 , art. 1, 003; En vigueur : 21-02-2023>
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( 1 )<AM 2023-01-25/03 , art. 2, 003; En vigueur : 21-02-2023>
CHAPITRE 3. - Le montant de l'aide
Dans le présent article, on entend par
1° productions transfrontalières : les productions visées à l'article 54, alinéa 7, a) du règlement général d'exemption par catégorie ;
2° oeuvres audiovisuelles difficiles : les oeuvres audiovisuelles difficiles visées à l'article 2, 140, du règlement précité et au point 2.2 du manuel.
En exécution de l'article 26 de l'arrêté du 8 décembre 2017, l'aide publique maximale de 50 % visée à l'article 54, alinéa 6, du règlement précité est portée à 60 % pour les productions transfrontalières et à 75 % pour les oeuvres audiovisuelles difficiles visées à l'article 54, alinéa 7, dudit règlement.
CHAPITRE 4. - Dépenses éligibles
En exécution des articles 28 et 30, 2°, de l'arrêté du 8 décembre 2017, la liste des dépenses éligibles et la liste non exhaustive des dépenses inéligibles sont reprises au point 2.3.1 du manuel. Ces dépenses sont limitées conformément au point 2.3.2 du manuel.
En exécution de l'article 31 de l'arrêté du 8 décembre 2017, la facturation et le paiement des dépenses en Région flamande signifient que celles-ci sont facturées par une société assujettie à la TVA ayant son siège social et son siège d'exploitation en Région flamande.
Les factures relatives aux dépenses visées à l'alinéa 1er sont envoyées directement au demandeur de l'aide.
CHAPITRE 5. - Demande d'aide
En exécution des articles 10, 41 et 51 de l'arrêté du 8 décembre 2017, la demande d'aide doit satisfaire à toutes les conditions suivantes
1° la demande d'aide est dûment complétée conformément au point 2.5.1 du manuel et signée par le mandataire du demandeur de l'aide ;
2° toutes les pièces justificatives sont jointes à la demande d'aide conformément au point 2.5.1 du manuel ;
3° la demande d'aide a été introduite dans les délais fixés par l'arrêté ministériel fixant les modalités de l'appel ;
4° la demande d'aide a été présentée conformément au point 2.5.3 du manuel.
En exécution de l'article 41 de l'arrêté du 8 décembre 2017, le demandeur de l'aide ne peut plus adapter sa demande d'aide après l'avoir déposée.
La procédure de demande est conforme aux règles énoncées à la section 2.5 du manuel.
CHAPITRE 6. - Score et classement
En exécution de l'article 41 de l'arrêté du 8 décembre 2017, une note est attribuée pour chaque catégorie de critères d'évaluation visée à l'article 21 de l'arrêté du 8 décembre 2017, de la manière suivante
1° la valeur ajoutée sociale et culturelle de l'oeuvre audiovisuelle en termes de qualité et d'attractivité du scénario : 10 points ;
2° les acteurs impliqués dans l'oeuvre audiovisuelle : 10 points ;
3° efficacité et rendement : 30 points ;
4° effectivité et résultat : 50 points.
Une demande d'aide doit obtenir un score total d'au moins 60 points pour être incluse dans le classement.
Les demandes d'aide sont classées par ordre décroissant en fonction de leur score total. L'enveloppe budgétaire visée à l'article 33, 1°, de l'arrêté du 8 décembre 2017 est répartie entre les demandes d'aide les mieux classées par ordre décroissant jusqu'à son épuisement. Les entreprises en question sont éligibles à l'aide.
Si le solde n'est pas suffisant pour subventionner intégralement les demandes d'aide de rang égal suivantes, aucune aide n'est accordée avec le solde, à moins que les demandeurs en question n'acceptent l'octroi du solde.
CHAPITRE 7. - Paiement
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( 1 )<AM 2023-01-25/03 , art. 3, 003; En vigueur : 21-02-2023>
En exécution de l'article 43 de l'arrêté du 8 décembre 2017, il doit être démontré, conformément au point 3.1 du manuel, que le projet est en cours d'exécution au sens de l'article 42, 2°, b), de l'arrêté précité.
En exécution de l'article 43 de l'arrêté du 8 décembre 2017, il doit être démontré, conformément au point 3.1 du manuel, que les dépenses éligibles ont été intégralement payées et que le contrôle a été effectué conformément à l'article 42, 3°, b) et c), de l'arrêté précité.
CHAPITRE 8. - Remboursement de l'aide
En exécution de l'article 47 de l'arrêté du 8 décembre 2017, le pourcentage provisoire visé à l'article 45, alinéa 2, de l'arrêté précité est communiqué dans la décision d'octroi de l'aide.
En exécution de l'article 45, alinéa 4, de l'arrêté précité, le pourcentage provisoire sera ajusté en cas de modification du rapport entre l'aide totale et le budget total démontré et accepté de l'oeuvre audiovisuelle. Toutefois, une réduction du pourcentage n'est pas possible, à moins que l'aide ne soit partiellement versée ou récupérée conformément à l'article 48, alinéa 2, 2°, et à l'article 52 de l'arrêté précité et à l'article 18 du présent arrêté.
En exécution de l'article 47 de l'arrêté du 8 décembre 2017, le suivi des recettes nettes est effectué conformément au point 3.3 du manuel.
CHAPITRE 9. - Contrôle et compte rendu
En exécution des articles 50 et 51 de l'arrêté du 8 décembre 2017, le demandeur de l'aide doit se conformer aux obligations de contrôle et de compte rendu énoncées aux points 3.2 et 3.4 du manuel.
En exécution de l'article 51 de l'arrêté du 8 décembre 2017, l'aide est partiellement versée ou récupérée conformément à l'article 48, alinéa 2, 2°, de l'arrêté précité dans les cas suivants
1° les dépenses proposées dans la demande d'aide ne sont pas entièrement démontrées au moment du contrôle pour le paiement de la troisième tranche de l'aide, à moins que les dépenses démontrées soient inférieures au montant mentionné à l'article 14, alinéa 1er, de l'arrêté du 8 décembre 2017 ;
2° la demande de paiement n'a pas été présentée dans le délai prévu à l'article 44 de l'arrêté du 8 décembre 2017.
Le paiement ou la récupération partiels signifient que l'aide est payée ou récupérée au prorata des dépenses démontrées ou que seules les demandes de paiement présentées en temps voulu sont payées.
Dans tous les autres cas où les conditions énoncées dans le décret du 16 mars 2012, l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017, ses arrêtés d'exécution ou la décision d'octroi de l'aide ne sont pas respectées, l'aide n'est pas versée ou elle est récupérée de manière intégrale.
CHAPITRE 10. - Obligations de communication
En exécution de l'article 11 de l'arrêté du 8 décembre 2017, le demandeur de l'aide doit se conformer aux obligations de communication énoncées au point 3.5 du manuel.
CHAPITRE 11. - Responsabilité
En exécution de l'article 10 de l'arrêté du 8 décembre 2017, la Région flamande ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages aux personnes ou aux biens, résultant directement ou indirectement d'activités liées à la mise en oeuvre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 et de ses arrêtés d'exécution. Le demandeur de l'aide préserve la Région flamande contre toute action en responsabilité de tiers à cet égard.
CHAPITRE 12. - Droits intellectuels
En exécution de l'article 11 de l'arrêté du 8 décembre 2017, le demandeur de l'aide et, le cas échéant, son ou ses coproducteurs se voient accorder par le ou les titulaires du droit d'auteur le droit de fixer, communiquer publiquement, reproduire, distribuer au niveau mondial, diffuser et exploiter l'oeuvre audiovisuelle, certains territoires étant éventuellement réservés aux (co)producteurs et aux financiers. Dans le cas d'une adaptation d'une oeuvre existante, le demandeur de l'aide et, le cas échéant, son ou ses coproducteurs, se voient évidemment accorder par le ou les titulaires du droit d'auteur le droit de réaliser l'adaptation. Si le demandeur de l'aide et, le cas échéant, son ou ses coproducteurs disposent d'une licence, celle-ci est valable pendant au moins trente ans. Le transfert de propriété des droits s'applique pendant toute la durée de la protection de l'oeuvre audiovisuelle, accordée par la loi sur le droit d'auteur. Les droits permettant une utilisation ou une exploitation normale conformément aux pratiques du secteur doivent être obtenus.
Le demandeur d'aide doit se voir accorder par le ou les titulaires du droit voisin le droit de communiquer publiquement, reproduire, distribuer, diffuser et exploiter l'oeuvre audiovisuelle, conformément aux règles relatives aux droits voisins des artistes interprètes.
Le demandeur de l'aide doit coordonner et accorder l'ensemble des contrats relatifs à l'oeuvre audiovisuelle, tant en ce qui concerne le droit d'auteur et les droits voisins que les obligations financières et de coproduction.
CHAPITRE 13. - Disposition de modification
En exécution de l'article 47 de l'arrêté du 8 décembre 2017, les mots " et financiers " sont ajoutés à l'article 46, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation (cité comme Arrêté Screen Flanders).
CHAPITRE 14. - Entrée en vigueur
L'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation (cité comme Arrêté Screen Flanders) et le présent arrêté entrent en vigueur le 23 février 2018.
ANNEXE.
Art. N.(NOTE : pas mde version française, voir version néerlandaise)
Modifié par
<AM 2023-01-25/03 , art. 4, 003; En vigueur : 21-02-2023>
<AGF 2025-01-31/05 , art. 6, 004; En vigueur : 31-01-2025>
<AM 2026-01-28/02 , art. 6, 005; En vigueur : 28-01-2026>
Signatures
Bruxelles, le 23 février 2018.
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,
S. GATZ
Préambule
LE MINISTRE FLAMAND DE L'EMPLOI, DE L'ECONOMIE, DE L'INNOVATION ET DES SPORTS ET LE MINISTRE FLAMAND DE LA CULTURE, DES MEDIAS, DE LA JEUNESSE ET DES AFFAIRES BRUXELLOISES,
Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 38, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation (cité comme Arrêté Screen Flanders), l'article 1er, alinéas 3 et 4, les articles 10, 11, 20, 26, 28, 30, 2°, 31, 41, 43, 45, alinéa 4, 47, 50 et 51 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 février 2018 ;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ;
Vu l'urgence ;
Considérant que l'aide au titre de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 décembre 2017 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation (cité comme Arrêté Screen Flanders) est accordée sur la base d'une formule de concours, selon laquelle une enveloppe d'aide est répartie entre les projets les mieux classés suite à un appel organisé périodiquement ;
Considérant que les appels périodiques doivent s'enchaîner dans le temps étant donné que les entreprises ne peuvent commencer leurs oeuvres audiovisuelles qu'après l'introduction de la demande d'aide ; qu'à défaut de continuité de la mesure, l'objectif principal de la mesure, à savoir la promotion des oeuvres audiovisuelles, ne peut plus être atteint ;
Considérant que l'arrêté ministériel définissant les modalités des appels à projets en 2018 ne peut entrer en vigueur qu'après l'entrée en vigueur du présent arrêté ;
Considérant que pour ces motifs, le présent arrêté doit entrer en vigueur d'urgence,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 28-01-2026 publié le 05-02-2026
Article modifié : N
Arrêté gouvernement flamand du 31-01-2025 publié le 12-02-2025
Article modifié : N
Arrêté ministériel du 25-01-2023 publié le 21-02-2023
Articles modifiés
3; 4; 12; N
Arrêté ministériel du 19-08-2020 publié le 25-08-2020
Articles modifiés
4; 3; 12; N