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2018011492 BE

2018011492 29 MARS 2018. - Loi visant à élargir les missions et à renforcer le rôle du service de conciliation fiscale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 13-04-2018 et mise à jour au 29-12-2023)

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2018011492

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Transfert de la compétence relative à la remise d'accroissements d'impôts [ '> 1 , d'amendes administratives fiscales et des amendes administratives visées à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales] '> 1

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( 1 )<L 2023-12-28/01 , art. 111, 003; En vigueur : 08-01-2024>

BE Justel 2018011492

Une "Cellule sanctions administratives" chargée des missions visées à l'article 5 est créée au sein du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

La cellule précitée est placée sous la direction du collège visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007, portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

BE Justel 2018011492

L'article 9 de l'Arrêté du Régent du 18 mars 1831 organique de l'administration des finances ne s'applique pas en ce qui concerne les impôts sur les revenus, les taxes assimilées aux impôts sur les revenus [ '> 1 , les droits et taxes divers et les amendes administratives visées à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales] '> 1 .

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( 1 )<L 2023-12-28/01 , art. 111, 003; En vigueur : 08-01-2024>

BE Justel 2018011492

[ '> 1 § 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par des lois particulières, le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) statue sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives visés aux articles 444 et 445 du Code des impôts sur les revenus 1992, et sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives visés à l'article 2, alinéa 3, du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus, pour autant que ces accroissements d'impôts et ces amendes administratives ne sont plus susceptibles d'un quelconque recours administratif et judiciaire, et qu'elles n'ont pas été infligées suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative dans le cadre des concertations visées aux articles 29 et 29bis du Code d'instruction criminelle ou suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative en application de l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dans le cadre de la concertation mise en place par la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe "una via" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales.

§ 2. Sans préjudice de l'application des dispositions prévues par des lois particulières, le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV) statue sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des amendes administratives visées à l'article 84 du Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales et non fiscales, et sur les demandes ayant pour objet la remise ou la modération des amendes proportionnelles et non proportionnelles visées au Code des droits et taxes divers, pour autant que ces amendes administratives ne font pas l'objet d'un quelconque recours administratif ou judiciaire, et qu'elles n'ont pas été infligées suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative dans le cadre des concertations visées aux articles 29 et 29bis du Code d'instruction criminelle ou suite à des infractions qui sont réglées par la voie administrative en application de l'article 29, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle dans le cadre de la concertation mise en place par la loi du 20 septembre 2012 instaurant le principe "una via" dans le cadre de la poursuite des infractions à la législation fiscale et majorant les amendes pénales fiscales.] '> 1

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( 1 )<L 2023-12-28/01 , art. 112, 003; En vigueur : 08-01-2024>

BE Justel 2018011492

Les décisions sur les demandes adressées au service de conciliation fiscale et ayant pour objet la remise ou la modération des accroissements d'impôts et des amendes administratives sont adoptées à la majorité du quorum des membres du collège visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 9 mai 2007 portant exécution du Chapitre 5 du Titre VII de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), chaque membre disposant d'une voix et le quorum étant déterminé par le règlement d'ordre intérieur. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante.

BE Justel 2018011492

Le ministre qui a les Finances dans ses attributions adresse chaque année à la Chambre des représentants un rapport portant sur l'application de ce chapitre.

Une copie anonymisée des décisions prises en exécution de ce chapitre est transmise à la Chambre des représentants, dans le respect des dispositions en matière de secret professionnel, avec le rapport annuel.

L'identité du demandeur d'une remise ou d'une modération d'un accroissement d'impôt ou d'une amende administrative, pas plus que celle de membres du personnel du Service public fédéral Finances, ne peut être mentionnée dans le rapport.

Seul le rapport visé à l'alinéa 1er est rendu public par la Chambre des représentants.

BE Justel 2018011492

Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE 3. - Extension de la possibilité d'introduire une demande de conciliation fiscale en cas de contestation d'un revenu cadastral

BE Justel 2018011492

Dans l'article 501bis, § 1er, alinéa 1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, inséré par la loi du 25 avril 2007, les mots ", par l'intermédiaire de l'agent enquêteur," sont abrogés".

CHAPITRE 4. - Compétence du service de conciliation fiscale en matière de créances non fiscales

BE Justel 2018011492

En cas de conflit avec un agent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances non fiscales, le redevable peut introduire une demande de conciliation auprès du service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).

BE Justel 2018011492

[ '> 1 L'article 10 n'est d'application, en cas de perception ou de recouvrement des sommes dues dans le cadre de l'application de la loi du 21 février 2003 créant un Service des créances alimentaires au sein du SPF Finances, qu'à compter du moment où les sommes dues sont reprises dans une contrainte rendue exécutoire et notifiée ou signifiée, ou dans un rôle spécial ou un registre de perception et recouvrement rendus exécutoires.] '> 1

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( 1 )<L 2020-07-09/03 , art. 28, 002; En vigueur : 01-06-2020>

CHAPITRE 5. - Adaptation à l'évolution de l'organisation et des structures de l'Administration Générale de la Perception et du Recouvrement

BE Justel 2018011492

Dans l'article 116, § 1er/2, alinéa 1er, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), inséré par la loi du 10 juillet 2017, les mots "avec le receveur chargé du recouvrement des" sont remplacés par les mots "avec un agent de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des".

CHAPITRE 6. - Effet suspensif d'une demande de conciliation

BE Justel 2018011492

Dans l'article 116, § 1er/1, alinéa 2, de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV), inséré par la loi du 10 juillet 2017, les mots "du recours administratif" sont insérés entre les mots "sauf désistement" et les mots "ou accord préalable".

BE Justel 2018011492

L'article 1385undecies, alinéa 4, du Code Judiciaire, inséré par la loi du 10 juillet 2017, est remplacé comme suit

"Le délai de six mois visé à l'alinéa 2, éventuellement prolongé comme prévu à l'alinéa 3, est prolongé de quatre mois, lorsqu'une demande de conciliation introduite par le contribuable est déclarée recevable dans les délais mentionnés aux alinéas 2 et 3 par le service de conciliation fiscale visé à l'article 116 de la loi du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses (IV).".

CHAPITRE 7. - Entrée en vigueur

BE Justel 2018011492

§ 1er. Sauf en ce qui concerne les dispositions dont la date d'entrée en vigueur est fixée par les paragraphes 2 à 4, la présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

§ 2. Le chapitre 2 entre en vigueur à une date déterminée par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, et au plus tard le 1er janvier 2019.

§ 3. Les chapitres 3 et 4 entrent en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit la date de la publication de la présente loi au Moniteur belge.

§ 4. Les chapitres 5 et 6 produisent leurs effets le 1er septembre 2017.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : K54-1521 Compte rendu intégral : 15 mars 2018.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 29 mars 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

Loi du 28-12-2023 publié le 29-12-2023

Articles modifiés

3; 5

Loi du 09-07-2020 publié le 17-07-2020

Article modifié : 11

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