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2018011403 BE

2018011403 23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants (<abrogé dans le futur par AGF 2025-09-05/19 , art. 10, 007; En vigueur : 01-01-2028>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-03-2018 et mise à jour au 03-10-2025)

31 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

BE Justel 2018011403

Dans le présent arrêté, on entend par

1° [ '> 1 agence : l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Opgroeien regie " (Grandir régie), créée par l'article 3 du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir régie;] '> 1

[ '> 2 1° /1 accueil d'enfants : l'accueil d'enfants visé à l'article 2 du décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins ;] '> 2

[ '> 2 1° /2 accueil de la petite enfance : l'accueil de la petite enfance avec label de qualité visé à l'article 2, 13°, du décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique Grandir Régie (" Opgroeien regie ") ; ] '> 2

2°[ '> 2 organisateur : organisateur ou candidat organisateur d'accueil d'enfants ou accueil de la petite enfance ] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 453, 003; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2022-03-11/32 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2018011403

[ '> 1 L'agence] '> 1 octroie une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants, qui prend la forme d'une personne morale sans but lucratif, et dont la tâche exclusive consiste à réaliser les missions visées aux [ '> 2 articles 3, 4, 4/1 et 5] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 454, 003; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2022-03-11/32 , art. 4, 004; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 2. - Missions

BE Justel 2018011403

[ '> 2 Le réseau d'appui accueil d'enfants apporte, compte tenu de l'accord de coopération visé à l'article 5, aux organisateurs un soutien au pouvoir gestionnel, et oriente les organisateurs vers les partenaires pertinents pouvant assumer l'appui] '> 2 .

[ '> 2 A l'alinéa 1, il convient d'entendre par pouvoir gestionnel : la mesure dans laquelle l'organisateur est en mesure de mener une politique autonome, compte tenu de la marge de manoeuvre politique disponible, des propres objectifs et du contexte local, et la mesure dans laquelle les activités du responsable et des collaborateurs sont coordonnées de manière à contribuer à l'épanouissement des enfants.] '> 2

L'objet de l'appui consiste à

1° renforcer les organisateurs dans leur autonomie et force d'initiative, en vue d'un secteur et de services qualitatifs et durables;

2° assister les organisateurs pendant toutes les phases de l'accueil d'enfants : la phase d'information, le prédémarrage, le démarrage, le fonctionnement et la cessation ou reprise;

3°[ '> 2 offrir un soutien intégré aux organisateurs sur les thèmes interdépendants suivants

a) la politique organisationnelle, y compris la politique financière et l'entrepreneuriat social ;

b) l'accessibilité, axée sur les familles vulnérables et sur les enfants nécessitant des soins spécifiques ;

c) la politique pédagogique ;

d) la politique des collaborateurs, avec une attention particulière à l'assise des collaborateurs ;

e) le monitoring et l'évaluation ] '> 2 .

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 455, 003; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2022-03-11/32 , art. 5, 004; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2018011403

L'appui, visé à l'article 3, est fourni sous forme de

1° l'appui, axé sur la demande, à la mesure de l'emplacement d'accueil d'enfants;

2° l'organisation de et l'orientation vers des réseaux;

3° la fourniture de conseils sur la manière dont les thèmes, visés à l'article 3, alinéa 2, 3°, sont abordés.

BE Justel 2018011403

2 . [ '> 1 Le personnel de soutien des accompagnateurs d'enfants a

1° au moins un qualification de niveau bachelier ;

2° les compétences ou l'expérience au niveau pédagogique en matière d'accueil et bébés et de bambins. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-03-11/32 , art. 6, 004; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2018011403

[ '> 1 . Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants conclut un accord de coopération avec l'agence aux fins du soutien visé aux articles 3, 4 et 4/1. Cet accord comprend tous les éléments suivants

1° les missions visées aux articles 3 et 4, dans le domaine du contenu, du budget et du groupe cible ;

2° la planification du contenu, la planification budgétaire et l'évaluation des missions visées aux articles 3, 4 et 4/1 ;

3° les modalités de mise à jour, au moins annuelle, des éléments visés aux points 1° et 2° ;

4° la manière dont les missions visées à l'article 4/1 s'alignent sur les missions visées aux articles 3 et 4.

Lors de la détermination des missions visées à l'alinéa 1, 1°, la priorité est donnée aux emplacements d'accueil d'enfants de petite taille et aux emplacements d'accueil d'enfants pour lesquels les organisateurs ne reçoivent pas ou peu de subventions.

La planification budgétaire et l'évaluation visées à l'alinéa 1, 2°, comprennent un budget avec un aperçu des recettes prévisibles et des dépenses estimées, ainsi qu'un système comptable qui sépare les recettes et les dépenses de manière transparente ] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-03-11/32 , art. 7, 004; En vigueur : 01-01-2022> 7

BE Justel 2018011403

1 . [ '> 1 Le réseau d'appui à l'accueil des enfants conclut un accord de soutien avec l'organisateur pour lequel il fournit les services visés aux articles 3, 4 et 4/1 du présent arrêté. Cet accord de soutien prévoit les éléments suivants

1° la manière dont le soutien est offert pour l'emplacement ;

2° les accords concrets et les modalités du soutien ;

3° les données relatives à la qualification et aux compétences du personnel de soutien qui est désigné pour l'organisateur ;

4° les données de contact du personnel de soutien désigné pour l'organisateur ;

5° le cas échéant, le transfert de la subvention par l'organisateur qui s'appuie sur le réseau d'appui à l'accueil d'enfants pour le soutien sur le lieu de travail ;

6° la manière dont le soutien est évalué. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AGF 2022-03-11/32 , art. 8, 004; En vigueur : 01-01-2022>

CHAPITRE 3. - Subvention

BE Justel 2018011403

[ '> 3 La subvention pour les missions visées aux articles 3 et 4 s'élève à

1° 2.404.566,60 euros pour la période qui commence le 1er janvier 2026 et se termine le 31 août 2026 ;

2° 1.106.253,07 euros pour la période qui commence le 1er septembre 2026 et se termine le 31 décembre 2026 ;

3° 3.122.917,57 euros sur une base annuelle pour 2027.] '> 3

[ '> 2 La subvention pour les missions visées à l'article 4/1 du présent arrêté, est calculée annuellement sur la base des places autorisées au 1 septembre de l'année civile précédant l'année civile pour laquelle la subvention est d'application. La subvention est calculée de la manière suivante

1° 126,05 euros par place d'accueil en groupe autorisée pour les organisateurs suivants

a) les organisateurs d'accueil en groupe qui ne reçoivent pas de subvention pour le tarif lié au revenu tel que visé à l'article 18 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, quel que soit le nombre de places ;

b) les organisateurs de l'accueil en groupe qui reçoivent la subvention pour le tarif lié au revenu telle que visée à l'article 18 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 et ce, jusqu'à 18 places au niveau de l'organisateur ;

2° 64,75 euros par place d'accueil familial autorisée pour les organisateurs suivants

a) les organisateurs de l'accueil familial qui ne reçoivent pas de subvention pour le tarif lié au revenu tel que visé à l'article 17 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013 ;

b) les organisateurs de l'accueil familial qui bénéficient d'une subvention pour le tarif lié au revenu tel que visé à l'article 17 de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, à l'exception des organisateurs de l'accueil familial qui travaillent avec des accompagnateurs d'enfants dans le statut social des parents d'accueil affiliés ou avec des travailleurs dans le cadre du projet innovateur relatif au statut des travailleurs d'accompagnateur d'enfants, visé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 22 février 2019 réglant l'octroi d'une subvention pour un projet innovateur relatif au statut des travailleurs de l'accompagnateur d'enfants en accueil familial.

En cas de cessation d'un organisateur tel que visé à l'alinéa 2, la subvention est octroyée au prorata.

Au moins 90% de la subvention visée à l'alinéa 2, est directement affectée au soutien des accompagnateurs d'enfants sur le lieu de travail et au maximum 10% pour les frais généraux.

A l'alinéa quatre, on entend par les frais généraux : l'ensemble des frais de coordination, de direction et de soutien des activités concrètes. ] '> 2

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( 1 )<AGF 2019-12-28/01 , art. 22, 002; En vigueur : 01-01-2020>

( 2 )<AGF 2022-03-11/32 , art. 9, 004; En vigueur : 01-01-2022>

( 3 )<AGF 2025-09-05/19 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2018011403

La subvention est octroyée dans le respect de la décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe deux, du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général.

BE Justel 2018011403

[ '> 1 Tant que le réseau d'appui à l'accueil d'enfants répond aux conditions pour la réalisation des missions, visées aux articles 3, 4, 4/1, 5 et 5/1, la subvention vaut jusqu'au 31 décembre 2027.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-09-05/19 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2018011403

[ '> 1 Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants ne peut pas constituer de nouvelles réserves concernant l'accueil extrascolaire et les activités, visées à l'article 6, et les réserves concernant l'accueil extrascolaire et les activités qui ont été constituées avant 2026 seront recouvrées par l'agence.] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-09-05/19 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2018011403

Le réseau d'appui à l'accueil d'enfants désigne un commissaire-réviseur qui, outre sa tâche et sa mission légales, atteste annuellement que la subvention, visée à l'article 6, n'est affectée qu'aux missions visées [ '> 1 articles 3, 4, 4/1, 5 et 5/1] '> 1 .

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( 1 )<AGF 2022-03-11/32 , art. 11, 004; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2018011403

Le montant de la subvention, visé à l'article 6, est ajusté à l'évolution de l'indice santé lissé.

Conformément à l'article 89, alinéa 1er, 28° et 58°, du décret du 18 décembre 2015 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2016, on entend par indice santé lissé : l'indice des prix, visé à l'article 2, § 2, de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, qui est calculé et appliqué conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.

L'application de l'alinéa 1er ne peut pas entraîner une diminution nominale de la subvention.

Cette adaptation est réalisée chaque fois 2 mois après que l'indice santé lissé dépasse une valeur seuil déterminée.

BE Justel 2018011403

La subvention est payée au moyen d'avances par trimestre et d'un décompte du solde.

Les avances s'élèvent chaque fois à 20% du montant, visé à l'article 6, et sont payées le premier mois de chaque trimestre. Le solde est versé au plus tard le [ '> 2 15 mai ] '> 2 de l'année qui suit l'année calendaire en question.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, [ '> 1 l'agence] '> 1 peut décider de prendre des mesures spécifiques pour le versement des avances et du décompte du solde, telles que le non-paiement ou la diminution du montant d'une avance, en cas de problèmes graves auprès du réseau d'appui à l'accueil d'enfants, et au moins lorsqu'il y a un risque de cessation soudaine des missions, visées aux [ '> 2 articles 3, 4, 4/1, 4/2, 5 et 5/1] '> 2 , ou en cas de suspicion de fraude par le réseau d'appui à l'accueil d'enfants.

[ '> 3 S'il ressort de la planification budgétaire et de l'évaluation annuelles que la justification financière ou l'exécution des activités est insuffisante ou si le montant de la subvention est trop élevé, l'agence ne verse pas une partie de la subvention visée à l'article 6.] '> 3

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 457, 003; En vigueur : 18-04-2019>

( 2 )<AGF 2022-03-11/32 , art. 12, 004; En vigueur : 01-01-2022>

( 3 )<AGF 2025-09-05/19 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2026>

BE Justel 2018011403

La subvention est imputée au budget de [ '> 1 l'agence] '> 1 .

La subvention ne peut être octroyée que dans les limites du budget général des dépenses de l'Autorité flamande.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 457, 003; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE 4. - Contrôle et maintien

BE Justel 2018011403

[ '> 1 L'agence] '> 1 veille au respect des dispositions du présent arrêté.

[ '> 1 L'agence] '> 1 décide du recouvrement de la subvention conformément à l'article 57 du Décret sur les Comptes, l'article 13 de la loi du 16 mai 2003 fixant les dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes, et l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 novembre 2013 relatif aux règles générales en matière de subventionnement.

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( 1 )<AGF 2021-03-12/10 , art. 458, 003; En vigueur : 18-04-2019>

CHAPITRE 5. - Dispositions modificatives

BE Justel 2018011403

L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 32. L'organisateur assure le soutien pédagogique dans le cadre de la politique pédagogique, visée à l'article 31, et démontre les éléments suivants

1° le choix d'organiser cet appui au niveau interne ou bien externe;

2° la manière dont cet appui renforce l'organisateur au sein d'un système compétent, est aligné sur les besoins de l'emplacement d'accueil d'enfants, et fait partie d'un appui intégré quant aux thèmes interdépendants suivants

a) infrastructure;

b) sécurité et santé;

c) comportement envers les enfants et les familles;

d) collaborateurs;

e) gestion organisationnelle;

f) coopération avec " Kind en Gezin ", l'administration locale, le guichet local en matière d'accueil d'enfants et d'autres partenaires locaux;

g) politique d'admission, en portant une attention particulière aux familles vulnérables;

h) accueil inclusif d'enfants nécessitant des soins spécifiques;

i) accueil flexible.

Pour l'appui au thème visé à l'alinéa 1er, 2°, c), il est tenu compte du cadre pédagogique, développé en septembre 2014 par le " Vakgroep Sociale agogiek UGent " et le " Expertisecentrum Ervaringsgericht Onderwijs KU Leuven ", sous l'ordre de " Kind en Gezin ".

Pour l'appui au thème visé à l'article 1er, 2°, d), il est tenu compte du suivi de la capacité des collaborateurs.

Pour l'appui au thème visé à l'alinéa 1er, 2°, e), il est tenu compte de l'entrepreneuriat dans l'accueil d'enfants et du fonctionnement financier.

L'organisateur peut démontrer qu'il répond à la condition visée à l'alinéa 1er, au moyen de l'auto-évaluation, visée à l'article 51, alinéa 1er, ou du manuel de qualité, visé à l'article 5. ".

BE Justel 2018011403

Dans l'article 23/1 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, la date " 31 décembre 2017 " est remplacée par la date " 31 décembre 2018 ";

2° l'alinéa deux est complété par la phrase suivante

" La communication s'effectue au plus tard le 31 janvier 2018. ".

BE Justel 2018011403

Dans l'article 23/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016, il est inséré entre les alinéas 1er et 2, un alinéa rédigé comme suit

" Par dérogation à l'alinéa 1er, le règlement du solde de la subvention de projet pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 inclus, se fait au plus tard le 1er mars 2019. ".

BE Justel 2018011403

Dans l'article 1er, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco, les mots " d'accueil extrascolaire ou " sont abrogés.

BE Justel 2018011403

L'article 2, alinéa 3, du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Pour un projet FESC qui a pour seule activité la coordination régionale d'accueil extrascolaire, la subvention s'arrête à partir du 1er janvier 2019. Pour un projet FESC qui n'a pas pour seule activité la coordination régionale d'accueil scolaire, la subvention pour cette coordination régionale d'accueil scolaire est arrêtée à partir du 1er janvier 2019. ".

BE Justel 2018011403

Dans l'article 1er de l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016 portant prolongation de la mission et de la subvention pour l'organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'entreprise, les mots " deux années d'activité supplémentaires " sont remplacés par le membre de phrase " 2,5 années d'activité " et la date " 30 juin 2018 " est remplacée par la date " 31 décembre 2018 ".

BE Justel 2018011403

Dans l'article 1er de l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016 portant prolongation de la mission et de la subvention pour l'organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'organisation et de gestion de la qualité, les mots " deux années d'activité supplémentaires " sont remplacés par le membre de phrase " 2,5 années d'activité " et la date " 30 juin 2018 " est remplacée par la date " 31 décembre 2018 ".

BE Justel 2018011403

Dans l'article 1er de l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016 portant prolongation de la mission et de la subvention pour le développement d'un guichet unique d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, les mots " deux années d'activité supplémentaires " sont remplacés par le membre de phrase " 2,5 années d'activité " et la date " 30 juin 2018 " est remplacée par la date " 31 décembre 2018 ".

CHAPITRE 6. - Dispositions transitoires

BE Justel 2018011403

La personne morale, visée à l'article 2, est établie au plus tard le 31 décembre 2018 par une majorité des organisations qui reçoivent, le 31 décembre 2017, une subvention pour l'appui sur la base d'un des arrêtés visés à l'article 20 ou 27.

Les organisations visées à l'alinéa 1er

1° parviennent à un accord avec l'asbl " Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten " en ce qui concerne son apport et sa participation lors de l'établissement de la personne morale en fonction de l'appui intégré d'organisateurs au niveau local;

2° associent des représentants défendeurs d'intérêts des organisateurs qui ont de l'expérience en matière d'appui intégré d'organisateurs lors de l'établissement de la personne morale.

BE Justel 2018011403

Les réglementations suivantes sont abrogées

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 portant octroi d'une subvention à l'appui des structures indépendantes d'accueil d'enfants, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 septembre 2010 et 30 janvier 2015;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 décembre 2016;

3° l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'entreprise, modifié par l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016;

4° l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'organisation et de gestion de la qualité, modifié par l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016;

5° l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention pour le développement d'un guichet unique d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, modifié par l'arrêté de l'administrateur général du 28 juin 2016.

CHAPITRE 8. - Entrée en vigueur

BE Justel 2018011403

Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 23 février 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille,

J. VANDEURZEN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 30 avril 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique " Kind en Gezin ", l'article 6, l'article 8, § 2, l'article 12 et l'article 13, § 4 ;

Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, l'article 6, § 1er, 3°, c), l'article 6, § 2, et l'article 6, § 5 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009 portant octroi d'une subvention à l'appui des structures indépendantes d'accueil d'enfants ;

Vu l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 décembre 2013 relatif aux règles pour l'octroi d'une subvention de projet aux organisations pédagogiques et offrant de l'aide linguistique dans le cadre de l'aide pédagogique et linguistique des structures d'accueil de jour des enfants ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 relatif au subventionnement de projets issus de l'ancien Fonds d'équipements et de services collectifs et pour les membres du personnel dans un ancien statut gesco ;

Vu l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'entreprise ;

Vu l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention comme organisation d'appui à l'accueil d'enfants indépendant, en matière d'organisation et de gestion de la qualité ;

Vu l'arrêté de l'administrateur général du 11 juin 2014 portant l'attribution d'une subvention pour le développement d'un guichet unique d'appui à l'accueil d'enfants indépendant ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 décembre 2017 ;

Vu l'avis 62.776/1 du Conseil d'Etat, donné le 9 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

ABROGE PAR

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 03-10-2025

Articles modifiés

6; 8; 9; 12

Arrêté gouvernement flamand du 03-05-2024 publié le 15-07-2024

Article modifié : 8

Arrêté gouvernement flamand du 16-12-2022 publié le 10-02-2023

Article modifié : 4/1

Arrêté gouvernement flamand du 11-03-2022 publié le 29-06-2022

Articles modifiés

1; 2; 3; 4/1; 4/2; 5; 5/1; 6; 8; 9; 12; 26

Arrêté gouvernement flamand du 12-03-2021 publié le 25-06-2021

Articles modifiés

1; 2; 3; 5; 8; 9; 12; 13; 14

Arrêté gouvernement flamand du 28-12-2019 publié le 10-01-2020

Articles modifiés

6; 26

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