2018011364 23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions auxquelles doivent répondre les compteurs numériques, visées à l'article 4.1.22/2, § 3 du Décret sur l'Energie du 8 mai 2009
Texte législatif (5 Articles)
Le titre III, chapitre Ier, de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2017, est complété par une section IX, comprenant les articles 3.1.45 à 3.1.51, rédigée comme suit
" Section IX. - Compteurs numériques
Sous-section Ire. - Compteur numérique d'électricité
Dans l'article 5.3.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est inséré entre les alinéas 1er et 2 un nouvel alinéa, rédigé comme suit
" Lorsqu'il active le mode de compteur à budget du compteur numérique d'électricité, le gestionnaire de réseau de distribution d'électricité ou le gestionnaire du réseau local de transport fournit à l'utilisateur du réseau un afficheur in-home, si cela s'avère nécessaire pour lui donner un aperçu convivial du solde de son montant acheté. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la nécessité de l'afficheur in-home et à la convivialité du compteur à budget. ".
Dans l'article 5.4.1, § 3, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 novembre 2013, il est inséré entre les alinéas 2 et 3 un nouvel alinéa, rédigé comme suit
" Lorsqu'il active le mode de compteur à budget du compteur numérique de gaz naturel, le gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel fournit à l'utilisateur du réseau un afficheur in-home, si cela s'avère nécessaire pour lui donner un aperçu convivial du solde du montant qu'il a acheté. Le ministre peut fixer les modalités relatives à la nécessité de l'afficheur in-home et à la convivialité du compteur à budget. ".
1.51. L'enregistrement des informations, l'échange de données et les connexions physiques sont effectués conformément aux normes internationales ouvertes et par le biais d'une communication de données sécurisée.
Le contenu d'une évaluation de l'impact sur la protection des données et la manière d'exécuter toute autre obligation imposée au gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou au gestionnaire du dispositif de mesure en vertu du règlement général sur la protection des données dépendent du degré de risque spécifique pour les droits et libertés de l'intéressé de chaque fonctionnalité du compteur numérique de gaz naturel. ".
Le ministre flamand qui a la politique de l'énergie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 23 février 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,
B. TOMMELEIN
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, l'article 4.1.18, § 2, alinéa 2, modifié par le décret du 14 mars 2014, l'article 4.1.22, alinéa 1er, 4°, modifié par le décret du 8 juillet 2011 et l'article 4.1.22/2, §§ 3 et 5, inséré par le décret du 14 mars 2014 ;
Vu l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 19 octobre 2017 ;
Vu l'avis ADV-2017-07 du Régulateur flamand pour le Marché de l'Electricité et du Gaz, donné le 14 novembre 2017 ;
Vu l'avis AD 73-2017 de la Commission de la Protection de la Vie privée, rendu le 13 décembre 2017 ;
Vu l'avis n° 62.796/3 du Conseil d'Etat, rendu le 8 février 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur proposition du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;
Après délibération,
Arrête