2018011360 6 MARS 2018. - Arrêté royal modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'attestations qui doivent être tenues à la disposition pour l'application de certaines réductions d'impôt pour emprunts hypothécaires et assurances-vie individuelles
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
Dans l'article 63 2 de l'AR/CIR 92, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995 et modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2016, le 2° est modifié comme suit
"2° l'assuré tient à la disposition du Service public fédéral Finances, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui sont délivrées par l'assureur
A. pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016
1) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt pour épargne à long terme;
2) une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 1 , 2°, du Code précité sont toujours remplies;
B. pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 1 , 2°, du Code précité sont remplies.".
A l'article 63 3 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er septembre 1995, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2001 et modifié par les arrêtés royaux du 23 octobre 2003, du 10 juin 2006 et du 27 juin 2009, les modifications suivantes sont apportées
a) dans la phrase liminaire, le membre de phrase "que si le contribuable produit les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué, et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt : " est remplacé par le membre de phrase, "que si le contribuable tient à la disposition du Service public fédéral Finances, selon le cas, l'attestation suivante ou les attestions suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt :";
b) les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit
"1° pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 2016
a) une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt pour épargne à long terme;
b) une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 1 , 3°, du Code précité sont toujours remplies;
2° pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016, y compris les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date : une attestation annuelle par laquelle institution financière communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 1 , 3°, du Code précité sont remplies.".
Dans l'article 63 11ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 12 juillet 2009, les 1° et 2° sont remplacés comme suit
"1° pour les emprunts de refinancement hypothécaires d'un crédit hypothécaire conclus à partir du 1er janvier 2016 pour une durée minimale de 10 ans : une attestation annuelle par laquelle le prêteur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 24 , § 3, du Code précité sont toujours remplies;
2° pour les emprunts autres que ceux visés au 1°
a) une attestation de base unique par laquelle le prêteur communique des éléments qui démontrent que le contrat de prêt peut être pris en considération pour l'application de l'article 145 24 , § 3, du Code précité;
b) une attestation annuelle par laquelle le prêteur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable et des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 24 , § 3, du Code précité sont toujours remplies.".
Dans l'intitulé de la section XXVundecies/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, les mots "articles 145 38 , § 3, 145 40 , § 5, et 145 45 , § 2, 3°, b" sont remplacés par les mots "articles 145 38 , § 3, 145 38/2 , § 4, 145 40 , § 5, 145 45 , § 2, 3°, b, 145 46quater , § 3, et 315, alinéa 1er".
A l'article 63 18/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la phrase liminaire, le membre de phrase "les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu" est remplacé par le membre de phrase ", selon le cas, l'attestation suivante ou les attestions suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu qui doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances :"
2° les A et B sont remplacés comme suit
"A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire
1° pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 2016
a) une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 145 37 du Code précité;
b) une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 37 du même Code sont toujours remplies;
2° pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016, y compris les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 37 du même Code sont remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie
1° pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016
a) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 145 37 du Code précité;
b) une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements de primes effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 37 du même Code sont toujours remplies;
2° pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements de primes effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 37 du même Code sont remplies.".
Dans la section XXVundecies/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, il est inséré un article 63 18/10/1 comme suit
"Art. 63 18/10/1 . Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée à l'article 145 38/2 du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'attestation suivante dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui est délivrée par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doit être tenue à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande
A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectés à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des sommes payées par le contribuable pendant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 38/2 du même Code sont remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 38/2 du même Code sont remplies.".
Dans l'article 63 18/11 , alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées
a) le membre de phrase "les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'entreprise visée à l'alinéa 1er auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doivent être produites à l'appui de cette demande :" est remplacé par le membre de phrase "selon le cas, l'attestation suivante ou les attestations suivantes, dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'entreprise visée à l'alinéa 1er auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande :";
b) les 1° et 2° sont remplacés comme suit
"1° pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016
a) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt de l'article 145 39 , du Code précité;
b) une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 39 , alinéa 1er, 1°, du même Code sont toujours remplies.
2° pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements de primes effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 39 , alinéa 1er, 1°, du Code précité sont remplies.".
A l'article 63 18/12 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, les modifications suivantes sont apportées
a) le membre de phrase "les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt, doivent être produites à l'appui de cette demande :" est remplacé par le membre de phrase "selon le cas, l'attestation suivante ou les attestions suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande :";
b) les 1° et 2° sont remplacés comme suit
"1° pour les emprunts conclus avant le 1er janvier 2016
a) une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de la réduction d'impôt de l'article 145 39 , du Code précité;
b) une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 39 , alinéa 1er, 2°, du Code précité sont toujours remplies;
2° pour les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016, y compris les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 145 39 , alinéa 1er, 2°, du même Code sont remplies.".
Dans la section XXVundecies/4 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 juin 2014, il est inséré un article 63 18/12/1 , rédigé comme suit
"Art.63 18/12/1 . Lorsqu'un contribuable demande l'application de la réduction d'impôt visée aux articles 145 46ter à 145 46quinquies du Code des impôts sur les revenus 1992 pour des intérêts et des sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution d'un emprunt hypothécaire ainsi que des cotisations d'une assurance complémentaire contre la vieillesse et le décès prématuré que le contribuable a payées à titre définitif en exécution d'un contrat d'assurance vie individuelle pour la constitution d'une rente ou d'un capital en cas de vie ou en cas de décès et qui sert exclusivement à la reconstitution ou à la garantie d'un emprunt hypothécaire, l'attestation suivante dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui est délivrée par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu, doit être tenue à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande
A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des sommes payées par le contribuable pendant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application des articles 145 46ter à 145 46quinquies du même Code sont remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application des articles 145 46ter à 145 46quinquies du même Code sont remplies.".
A l'article 255 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 10 juin 2006 et remplacé par l'arrêté royal du 30 septembre 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° dans la phrase liminaire, le membre de phrase "les attestations suivantes dont les modèles sont arrêtés par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être produites à l'appui de cette demande" est remplacé par le membre de phrase ", selon le cas, l'attestation suivante ou les attestions suivantes dont le modèle est arrêté par le Ministre des Finances ou son délégué et qui sont délivrées par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances à l'appui de cette demande";
2° les A et B sont remplacés comme suit
"A. en ce qui concerne les intérêts et les sommes affectées à l'amortissement ou à la reconstitution de l'emprunt hypothécaire
1° pour les emprunts de refinancement conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;
2° pour les emprunts autres que ceux visés au 1°
a) une attestation de base unique par laquelle l'institution communique des éléments qui démontrent que le contrat d'emprunt peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;
b) une attestation annuelle par laquelle l'institution communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;
B. en ce qui concerne les primes d'assurance-vie
1° pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016 : une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des primes payées par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies;
2° pour les contrats autres que ceux visés au 1°
a) une attestation de base unique par laquelle l'assureur communique des éléments qui démontrent que le contrat d'assurance-vie peut être pris en considération pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code;
b) une attestation annuelle par laquelle l'assureur communique le montant des paiements effectués par le contribuable durant la période imposable, ainsi que des éléments nécessaires pour vérifier si les conditions pour l'application de l'article 104, 9°, du Code précité, tel qu'il reste applicable conformément à l'article 539 de ce même Code, sont toujours remplies.".
Cet arrêté est d'application à partir de l'exercice d'imposition 2019.
Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 6 mars 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la Constitution, l'article 108;
Vu le Code des impôts sur les revenus 1992
- l'article 145 6 , alinéa 3, inséré par la loi du 28 décembre 1992;
- l'article145 24 , § 3, alinéa 5, inséré par la loi du 27 mars 2009;
- l'article 315, alinéa 1er ;
- l'article 539, § 1er, alinéa 2, inséré par la loi du 8 mai 2014, pour autant qu'il rende applicable l'article 115, § 3, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 22 de la loi du 8 mai 2014;
Vu l'AR/CIR 92;
Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 23 novembre 2017;
Vu l'accord du ministre du Budget, donné le 8 décembre 2017;
Vu l'avis 62.646/VR du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, l'article 5/1, § 5, alinéa 1er, et le Code des impôts sur les revenus 1992, les articles 145 38 , § 3, 145 38/2 , § 4, 145 40 , § 5, et 145 46quater , § 3;
Sur la proposition du Ministre des Finances;
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Lorsque des paiements pour une assurance-vie individuelle ou un emprunt hypothécaire peuvent donner droit à une réduction d'impôt, des attestations sont délivrées par les assureurs et les institutions financières afin de justifier la demande du contribuable d'obtenir une réduction d'impôt. En principe, il s'agit
- d'une attestation de base unique dans laquelle doivent être communiqués les éléments desquels il ressort que le contrat peut être pris en considération pour une certaine réduction d'impôt;
- des attestations annuelles dans lesquelles le montant des paiements faits par le contribuable pendant la période imposable est communiqué, ainsi que les éléments nécessaires afin de vérifier si les conditions pour obtenir une certaine réduction d'impôt sont toujours remplies.
Depuis l'exercice d'imposition 2017 les assureurs et les institutions financières doivent également fournir les données mentionnées sur les attestations par voie électronique au SPF Finances (articles 92 et 93 de la loi du 18 décembre 2016 organisant la reconnaissance et l'encadrement du crowdfunding et portant des dispositions diverses en matière de finances - arrêté royal du 9 février 2017 en exécution de l'article 323/1 du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif à l'échange électronique de données relatives aux emprunts hypothécaires et aux assurances-vie individuelles). De cette manière, le législateur a voulu alléger les charges administratives du citoyen et faciliter le pré-remplissage de la déclaration (Parl. St. 54-2072/001, p. 77).
L'obligation d'échange de données électroniques vaut pour les données en rapport avec les intérêts et les remboursements en capital des emprunts hypothécaires et des primes d'une assurance-vie individuelle qui peuvent donner droit à
- la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne à long terme et l'épargne-logement (articles 145 1 , 2° et 3°, et 526, § 2, CIR 92);
- le bonus logement régional (article 145 37 , CIR 92);
- le bonus logement intégré flamand (article 145 38/2 , CIR 92);
- la réduction d'impôt régionale pour l'épargne à long terme et l'épargne logement (articles 145 39 à 145 42 , CIR 92);
- le chèque habitat wallon (articles 145 46ter à 145 46quinquies , CIR 92);
- le bonus logement fédéral (article 539, CIR 92);
- la réduction d'impôt fédérale pour les intérêts de prêts verts (article 145 24 , § 3, CIR 92), pour autant qu'il s'agisse d'emprunts hypothécaires conclus pour une durée minimale de 10 ans.
Suite à l'introduction de cet échange électronique de données, il a été décidé en concertation avec le secteur d'intégrer l'attestation unique de base et les attestations annuelles en un seul document, un pour les emprunts hypothécaires (attestation 281.61), et un pour les assurances-vie (attestation 281.62). Pour donner le temps aux assureurs et aux institutions financières de se préparer à ce changement, les modèles des attestations intégrées ont déjà été publiées au Moniteur belge du 23 juin 2016.
En concertation avec le secteur, il a également été décidé que, s'agissant des contrats conclus avant le 1er janvier 2016 pour lesquels une attestation de base a déjà été délivrée, un certain nombre d'éléments ne devront pas obligatoirement être transmis électroniquement au SPF Finances. En ce qui concerne les emprunts hypothécaires, il s'agit des données en rapport avec le but de l'emprunt et la situation de l'immeuble pour lequel l'emprunt est conclu (M.B. du 23 juin 2016, pp. 37991 à 37993). En ce qui concerne les contrats d'assurance-vie, il s'agit du but du contrat et du montant assuré à la conclusion du contrat (M.B. du 23 juin 2016, pp. 38000 à 38001). Pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016, l'attestation annuelle sera donc plutôt considérée comme une attestation de paiement annuelle, et l'obligation subsistera de tenir à disposition de l'administration l'attestation de base délivrée à l'occasion de la conclusion du contrat si l'on demande l'application d'une réduction d'impôt. Le système fiscal d'un emprunt de refinancement suit de façon générale celui de l'emprunt refinancé, pour lequel la date de conclusion de l'emprunt refinancé sera prise comme date de la conclusion de l'emprunt. Pour déterminer quelles attestations doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances, l'on doit toujours prendre en considération la date de conclusion du contrat en lui-même. La même chose vaut pour les contrats d'assurance-vie individuelle. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, il est explicitement précisé qu'en ce qui concerne les emprunts conclus à partir du 1er janvier 2016 pour refinancer des emprunts conclus avant cette date, les règles pour les crédits conclus à partir du 1er janvier 2016 sont d'application.
L'obligation de tenir des attestations à la disposition de l'administration est en principe maintenue pour l'attestation annuelle. De cette manière on évite que des réductions d'impôt ne doivent être refusées parce qu'une institution financière ou un assureur ne respecte pas son obligation de communiquer électroniquement les éléments au SPF Finances. De plus, cette obligation n'est actuellement pas juridiquement obligatoire pour les institutions et entreprises d'assurance étrangères. Cela va de soi que l'administration fiscale ne demandera pas au contribuable de produire des attestations lorsqu'elle aura déjà reçu les données de façon électronique par les institutions financières ou l'assureur. Dans la même logique, l'administration ne demandera pas la production de l'attestation de base pour les contrats conclus avant le 1er janvier 2016 lorsque l'assureur ou l'institution financière a également communiqué les données optionnelles par voie électronique.
Cet arrêté ne modifie pas seulement les dispositions relatives aux réductions d'impôt fédérales (i.c. les articles 63 2 , 63 3 , 63 11ter et 255, AR/CIR 92), mais également les dispositions relatives aux réductions d'impôt régionales (i.c. les articles 63 18/10 , 63 18/11 et 63 18/12 , AR/CIR 92). Puisqu'il s'agit d'une mesure en relation avec le service de l'impôt des personnes physiques (contrôle de la déclaration), l'autorité fédérale est compétente (article 5/1, § 5, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions).
L'article 145 38/2 , § 4, CIR 92, comme remplacé par le décret du 23 décembre 2016 portant des dispositions fiscales diverses et des dispositions relatives au recouvrement de créances non fiscales, détermine que pour pouvoir bénéficier du bonus logement intégré flamand, le contribuable doit tenir à la disposition (du Service public fédéral Finances) une attestation délivrée par l'institution qui a octroyé l'emprunt ou par l'assureur auprès de qui le contrat d'assurance-vie a été conclu. Il n'est pas explicitement légiféré sur le fait de savoir si l'attestation doit être établie sur base d'un certain modèle. Il est toutefois approprié que les assureurs et les institutions financières utilisent la même attestation pour toutes les réductions d'impôt fédérales et régionales. Dans l'avis publié par le SPF Finances au Moniteur belge du 23 juin 2016, il est également explicitement indiqué que l'attestation peut également être utilisée dans le cadre du bonus logement intégré flamand. Pour rendre l'utilisation des attestations 281.61 et 281.62 obligatoire également pour le bonus logement intégré flamand, cet arrêté introduit un article 63 18/10/1 dans l'AR/CIR 92. Pour la base légale l'on retombe, conformément à l'avis du Conseil d'Etat, sur l'article 108 de la Constitution lu en combinaison avec 315, alinéa 1er, CIR 92.
En ce qui concerne les attestations dans le cadre du "chèque habitat" wallon (articles 145 46ter à 145 46quinquies , CIR 92), une nouvelle disposition est également insérée dans l'AR/CIR 92, notamment l'article 63 18/12/1 . Ici aussi, l'on retombe sur l'article 108 de la Constitution lu en combinaison avec l'article 315, alinéa 1er, CIR 92 pour la base légale. Il a été demandé à la Région wallonne d'abroger l'arrêté du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20 juillet 2016 relatif à l'octroi d'un avantage fiscal pour l'acquisition de l'habitation propre : le "Chèque Habitat" à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté.
La réduction d'impôt pour intérêts de prêts verts (article 145 24 , § 3, CIR 92 et article 63 11ter , AR/CIR 92) est octroyée pour les intérêts d'emprunts (également non-hypothécaires) conclus entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011. Pour les emprunts non-hypothécaires et les emprunts hypothécaires avec une durée inférieure à 10 ans, rien ne change au niveau des attestations. Pour les emprunts hypothécaires avec une durée de 10 ans ou plus, les institutions financières sont tenues de procéder à l'échange de données électroniques, et l'attestation intégrée est également d'application. (En ce qui concerne l'emprunt hypothécaire refinancé et l'emprunt de refinancement hypothécaire, il faut qu'ils aient ensemble une durée minimale de dix ans.) Toutes les données ne devront réellement être remplies dans l'attestation annuelle que pour les emprunts de refinancement hypothécaires d'un emprunt hypothécaire conclus à partir du 1er janvier 2016. Pour les autres emprunts, l'attestation de base doit en principe encore être produite.
Dans les articles 63 2 , 63 3 , 63 18/10 , 63 18/11 , 63 18/12 et 255, AR/CIR 92, il est toujours exigé du contribuable qu'il présente les attestations à l'appui de sa demande afin de lui octroyer une réduction d'impôt. Depuis un certain nombre d'années déjà, l'administration fiscale ne demande plus que les attestations soient jointes à la demande, mais bien que celles-ci soient tenues à la disposition de l'administration Les articles précités sont également adaptés en ce sens (articles 1, 2, a), 5, 1°, 7, a), 8, a), et 10, 1°, du présent arrêté).
Le présent arrêté entre en vigueur à partir de l'exercice d'imposition 2019.
Pour les attestations émises pour l'exercice d'imposition 2017, les institutions financières et les assureurs ont utilisé les modèles d'attestation publiés au Moniteur belge le 23 juin 2016. Il en est de même pour les attestations qu'ils émettront avant le 1er mars 2018 pour l'exercice d'imposition 2018. Les références sur ces attestations sont basées sur la disposition actuelle des articles en question. Afin d'éviter toute confusion, le présent arrêté ne sera applicable qu'à partir de l'exercice d'imposition 2019. L'administration publiera des nouveaux modèles d'attestation avec des références aux nouvelles dispositions le plus rapidement possible après la publication du présent arrêté.
Pour les exercices d'imposition 2017 et 2018, l'administration accepte les attestations qui ont été publiées dans le Moniteur belge du 23 juin 2016 à la fois comme attestation de base et comme attestation annuelle de paiement pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2016.
Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre des Finances,
J. VAN OVERTVELDT
AVIS 62.646/VR DU 23 JANVIER 2018 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL "MODIFIANT L'AR/CIR 92 EN MATIERE D'ATTESTATIONS QUI DOIVENT ETRE TENUES A LA DISPOSITION POUR L'APPLICATION DE CERTAINES REDUCTIONS D'IMPOT POUR EMPRUNTS HYPOTHECAIRES ET ASSURANCES-VIE INDIVIDUELLES"
Le 11 décembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre des Finances à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, prorogé à quarante-cinq jours (*), sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'AR/CIR 92 en matière d'attestations qui doivent être tenues à la disposition pour l'application de certaines réductions d'impôt pour emprunts hypothécaires et assurances-vie individuelles".
Le projet a été examiné par les chambres réunies le 16 janvier 2018.
Les chambres réunies étaient composées de Jacques Jaumotte, président du Conseil d'Etat, Jo Baert, et Martine Baguet, présidents de chambres, Jeroen Van Nieuwenhove, Bernard Blero et Koen Muylle, conseillers d'Etat, Jan Velaers, Jacques Englebert, Marianne Dony et Bruno Peeters, assesseurs, et Annemie Goossens et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffiers.
Le rapport a été présenté par Patrick Ronvaux, premier auditeur, et Frédéric Vanneste, auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Jo Baert, président de chambre.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 23 janvier 2018 .
1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites.
Portée du projet
2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de modifier certaines dispositions de l'arrêté royal du 27 août 1993 "d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992" et d'y insérer de nouvelles dispositions, concernant les attestations qui doivent être tenues à la disposition de l'administration fiscale fédérale en ce qui concerne les intérêts et les amortissements en capital d'emprunts hypothécaires et les primes d'assurances-vie individuelles qui peuvent donner droit à
- la réduction d'impôt fédérale pour l'épargne à long terme et l'épargne-logement (articles 145 1 , 2° et 3°, et 526, § 2, du Code des impôts sur les revenus 1992, ci-après : CIR 92) ;
- le bonus logement régional (article 145 37 du CIR 92) ;
- le "bonus logement intégré" flamand (article 145 38/2 du CIR 92) ;
- la réduction d'impôt régionale pour l'épargne à long terme et l'épargne-logement (articles 145 39 à 145 42 du CIR 92) ;
- le "chèque habitat" wallon (article 145 46ter à 145 46quinquies du CIR 92) ;
- le bonus logement fédéral (article 539 du CIR 92) ;
- la réduction d'impôt fédérale pour les intérêts de prêts verts (article 145 24 , § 3, du CIR 92).
Les dispositions en projet indiquent de quelles attestations il s'agit et quelles sont les données qu'elles doivent comporter, et prévoient aussi, le cas échéant, que leur modèle est fixé par le Ministre des Finances ou son délégué. Certaines des dispositions en projet précisent encore que les attestations doivent être tenues à la disposition de l'administration fiscale (et qu'il ne faut donc pas les joindre à la déclaration fiscale).
Compétence
3. L'autorité fédérale est compétente pour assurer le service de l'impôt des personnes physiques, ainsi qu'il ressort de l'article 5/1, § 5, alinéa 1er, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 "relative au financement des Communautés et des Régions" (ci-après : loi spéciale de financement). Il s'ensuit notamment que les contribuables peuvent demander les réductions d'impôt régionales dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques et que le Service public fédéral Finances est responsable du contrôle de l'impôt (1). Dans le cadre de ce contrôle, il peut être demandé au contribuable de produire des pièces justificatives ou de communiquer des renseignements (voir les articles 315 et 316 du CIR 92). Il appartient alors à l'administration fiscale d'apprécier la valeur probante des pièces soumises. Dès lors, prévoir que le contribuable doit tenir des attestations à la disposition de l'administration fiscale constitue en fait une disposition en matière de contrôle - et par conséquent de service - de l'impôt, qui relève de la compétence de l'autorité fédérale (2).
Fondement juridique
4.1. Le préambule du projet soumis pour avis indique que le fondement juridique est recherché dans
- le pouvoir général d'exécution du Roi (article 108 de la Constitution) ;
- l'article 5/1, § 5, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement ;
- les articles 145 6 , alinéa 3, 145 24 , § 3, alinéa 5, 145 38 , § 3, 145 38/2 , § 4, 145 40 , § 5, 145 46quater , § 3, du CIR 92 et, "pour autant qu'il rende applicable l'article 115, § 3, tel qu'il existait avant d'être abrogé par l'article 22 de la loi du 8 mai 2014", l'article 539, § 1er, alinéa 2, du CIR 92.
4.2. Les dispositions précitées ne procurent pas un fondement juridique suffisant à l'arrêté royal en projet.
4.2.1. S'il résulte de l'article 5/1, § 5, alinéa 1er, de la loi spéciale de financement que l'autorité fédérale est seule compétente pour assurer le service de l'impôt des personnes physiques, le Roi n'y trouve cependant pas de fondement juridique l'autorisant à édicter des normes.
4.2.2. Un certain nombre des dispositions mentionnées du CIR 92 concernent des réductions d'impôt qui, en vertu de l'article 5/5/, § 4, alinéa 1er, 1°, de la loi spéciale de financement, relèvent de la compétence exclusive des régions. Le pouvoir exécutif fédéral ne peut pas trouver de fondement juridique dans des dispositions qui ressortissent à l'ordre juridique des régions.
4.3. L'ensemble des dispositions de l'arrêté en projet peuvent toutefois trouver un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution (pouvoir général d'exécution du Roi), combiné avec l'article 315, alinéa 1er, du CIR 92, qui énonce ce qui suit
"Quiconque est passible de l'impôt des personnes physiques, de l'impôt des sociétés, de l'impôt des personnes morales ou de l'impôt des non-résidents, a l'obligation, lorsqu'il en est requis par l'administration, de lui communiquer, sans déplacement, en vue de leur vérification, tous les livres et documents nécessaires à la détermination du montant de ses revenus imposables".
Examen du texte
Préambule
5. Le préambule doit être mis en conformité avec les observations formulées ci-dessus à propos du fondement juridique de l'arrêté en projet. Le deuxième alinéa du préambule doit par conséquent être omis, tandis que le troisième alinéa doit se borner à viser l'article 315, alinéa 1er, du CIR 92 (3).
Dispositif
6. Le rapport au Roi précise que
"[l]e système fiscal d'un emprunt de refinancement suit de façon générale celui de l'emprunt refinancé, pour lequel la date de conclusion de l'emprunt refinancé sera prise comme date de la conclusion de l'emprunt"
et que,
"[p]our déterminer quelles attestations doivent être tenues à la disposition du Service public fédéral Finances, l'on doit toujours prendre en considération la date de conclusion du contrat en lui-même. La même chose vaut pour les contrats d'assurance-vie individuelle".
Ces éléments ne ressortent pas clairement du texte des dispositions en projet ; il convient d'y remédier.
Le greffier,
A. Goossens.
Le président,
J. Jaumotte.
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* Cette prorogation résulte de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2, des lois "sur le Conseil d'Etat", coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose que le délai de trente jours est prorogé à quarante-cinq jours dans le cas où l'avis est donné par les chambres réunies en application de l'article 85bis.
(1) Doc. Parl., Chambre, 2012-13, n° 53-2974/001, pp 17-18. D'après les travaux préparatoires de la loi spéciale du 13 juillet 2001 "portant refinancement des communautés et extension des compétences fiscales des régions", le service de l'impôt vise "l'établissement de la base imposable, le calcul de l'impôt, le contrôle de la base imposable et de l'impôt, ainsi que le contentieux y afférent (tant administratif que judiciaire), la perception et le recouvrement de l'impôt (en ce compris les frais et intérêts)" (Doc. parl., Chambre, 2000-01, n° 50-1183/007, p 160).
(2) Les régions pourraient uniquement prévoir des attestations comme une condition ouvrant le droit au bénéfice d'une réduction d'impôt.
(3) La mention des articles auxquels il est fait référence dans le troisième alinéa du préambule étant utile à une bonne compréhension de l'arrêté envisagé, un considérant en ce sens peut être inscrit dans le préambule (voir : Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, Conseil d'Etat, 2008, n° 40, à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat : www.raadvst-consetat.be).