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2018011270 BE

2018011270 2 MARS 2018. - Décret portant modification du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, en ce qui concerne le régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2018011270

L'article 2 du décret du 8 mai 2009 concernant le sous-sol profond, modifié par les décrets des 23 décembre 2010, 25 mars 2016 et 30 juin 2017, est complété par les points 42° à 44° inclus, rédigés comme suit

" 42° Règlement général d'exemption par catégorie : le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité (Journal Officiel du 26 juin 2014, L 187, p. 1-78), et ses modifications ultérieures ;

43° aquifère : aquifère dans le sous-sol ;

44° risque géologique assurable par la Région flamande : risque d'une puissance réalisée trop basse dans la mesure où cela est dû aux dérogations à un ou plusieurs paramètres spécifiques de l'aquifère, comprenant

a) l'épaisseur brute de l'aquifère ;

b) le rapport net-brut de l'aquifère ;

c) la perméabilité de l'aquifère ;

d) la profondeur du sommet de l'aquifère ;

e) la salinité de l'eau de formation ;

f) le gradient géothermique. ".

BE Justel 2018011270

Le chapitre III/1 du même décret, inséré par le décret du 25 mars 2016, est complété par une section IV, rédigée comme suit

" Section IV. - Régime de garanties pour la recherche et l'extraction de l'énergie géothermique dans le sous-sol profond ".

BE Justel 2018011270

Dans le même décret, il est inséré dans la section IV, insérée par l'article 3, une sous-section I, composée de l'article 63//25/1, rédigée comme suit

" Sous-section Ire. - Champ d'application

BE Justel 2018011270

Dans le même arrêté, il est inséré dans la section IV, insérée par l'article 3, une sous-section II, composée des articles 63/25/2 à 63/25/5, rédigée comme suit

" Sous-section II. - Intensité des aides et modalités

BE Justel 2018011270

Le présent décret entre en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand.

(NOTE : Entrée en vigueur fixée au 23-05-2018 par AGF 2018-04-20/19 , art. 3)

Travaux parlementaires

Session 2017-2018 Documents : - Projet de décret : 1445 - N° 1. - Rapport : 1445 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1445 - N° 3. Annales - Discussion et adoption : Séance du 21 février 2018.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Bruxelles, le 2 mars 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,

B. TOMMELEIN

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit

Fiche des modifications

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté gouvernement flamand du 20-04-2018 publié le 22-05-2018

BE Justel 2018011270

25/5. Le Gouvernement flamand détermine le plafond de garantie annuel et le mode de répartition de celui-ci entre les différentes demandes. Le montant d'aide maximal par entreprise par projet d'investissement ne peut en aucun cas dépasser le seuil tel que fixé à l'article 4, (1), (s), du Règlement général d'exemption par catégorie. ".

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