2018011258 23 FEVRIER 2018. - Arrêté ministériel établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire, les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur et les mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 14-03-2018 et mise à jour au 26-05-2023)
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Le présent arrêté transpose la directive 93/49/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire conformément à la directive 91/682/CEE du Conseil, la directive 1999/66/CE de la Commission du 28 juin 1999 établissant les exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur conformément à la directive 98/56/CE du Conseil et la directive 1999/68/CE de la Commission du 28 juin 1999 énonçant des mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs conformément à la directive 98/56/CE du Conseil.
CHAPITRE 2. - Définitions
Dans le présent arrêté on entend par l'arrêté du 26 janvier 2018 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales.
CHAPITRE 3. - Fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales doivent satisfaire
[ '> 1 Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts sur le lieu de production de tous les organismes nuisibles énumérés à l'annexe jointe au présent arrêté pour les matériels de multiplication de plantes ornementales correspondants.
La présence d'organismes réglementés non de quarantaine (ORNQ) sur les matériels de multiplication de plantes ornementales destinés à la commercialisation ne dépasse pas, au moins sur la base d'une inspection visuelle, les seuils respectifs.
Les matériels de multiplication de plantes ornementales se révèlent, au moins sur la base d'une inspection visuelle, pratiquement exempts de tout organisme nuisible, autre que les organismes nuisibles énumérés à l'annexe jointe au présent arrêté pour les matériels de multiplication de plantes ornementales particuliers, qui réduit la valeur d'utilisation et la qualité de ces matériels, ainsi que de tout signe ou symptôme lié à un tel organisme.
Outre les conditions visées aux alinéas 1er à 3, les matériels satisfont également aux prescriptions suivantes
1° les prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l'Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les " ORNQ ") prévues dans les actes d'exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE ;
2° les prescriptions mentionnées dans les mesures adoptées en application de l'article 30, paragraphe 1er, du règlement précité.] '> 1
----------
( 1 )<AM 2020-07-23/05 , art. 28, 003; En vigueur : 31-05-2020>
Les matériels doivent avoir l'identité appropriée et présenter un degré de pureté suffisant quant au genre ou à l'espèce ou, le cas échéant, au groupe de végétaux, et, s'ils sont commercialisés ou destinés à être commercialisés conformément à l'article 14, alinéa premier de l'arrêté du 26 janvier 2018, également quant à la variété.
1 .
<Abrogé par AM 2020-07-23/05 , art. 29, 003; En vigueur : 31-05-2020>
CHAPITRE 4. - Exigences relatives à l'étiquette ou à un autre document émis par le fournisseur
Dans le présent article, on entend par
1° entité compétente : le " Departement Landbouw en Visserij ", visé à l'article 26, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande ;
2° qualité CE : la catégorie de matériel de multiplication de plantes ornementales, qui satisfait aux exigences minimales qui ont été établies sur la base des fiches et prescriptions visées dans le présent arrêté ;
3° pays tiers : les pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne.
L'étiquette ou le document du fournisseur visé à l'article 13, alinéa deux de l'arrêté du 26 janvier 2018, doit être fait d'un matériau approprié n'ayant jamais été utilisé auparavant. Les mentions doivent y être imprimées dans une au moins des langues officielles de l'Union européenne. Les rubriques de renseignements suivantes doivent figurer sur l'étiquette ou sur le document
1° la mention "qualité CE" ;
2° le code "BE" ;
3° l'entité compétente ;
4° le numéro d'enregistrement du fournisseur, que l'entité compétente a attribué ;
5° le numéro de série individuel, de la semaine ou du lot ;
6° le nom botanique ;
7° le cas échéant, la dénomination de la variété. Pour les porte-greffes : la dénomination de la variété ou sa désignation ;
8° la dénomination du groupe de plantes, s'il y a lieu ;
9° la quantité ;
10° en cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 16, alinéa deux de l'arrêté du 26 janvier 2018, le nom du pays producteur.
Lorsque les matériels de multiplication sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire, conformément à l'arrêté royal du 10 août 2005 relatif à la lutte contre les organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux, le passeport phytosanitaire peut remplacer l'étiquette ou le document émis par le fournisseur, visé à l'alinéa deux, si le fournisseur le souhaite, si la mention "qualité CE", l'entité compétente, le numéro d'enregistrement du fournisseur que l'entité compétente a attribué ainsi que, s'il y a lieu, l'indication de la variété, du porte-greffe ou du groupe de plantes ont été mentionnés. En cas d'importation en provenance de pays tiers conformément à l'article 16, alinéa deux de l'arrêté du 26 janvier 2018, le nom du pays producteur doit également être mentionné.
CHAPITRE 5. - Mesures supplémentaires pour les listes des variétés de plantes ornementales tenues par les fournisseurs
Les fournisseurs tiennent une liste du fournisseur, conformément à l'article 14, alinéa premier, point 4° de l'arrêté du 26 janvier 2018. Cette liste comprend les éléments suivants
1° le nom de la variété ainsi que, le cas échéant, ses synonymes courants ;
2° les indications concernant la sélection conservatrice de la variété et le système de multiplication appliqué ;
3° la description de la variété, au moins sur la base de ses caractères et de leurs expressions, conformément aux dispositions relatives aux demandes à déposer pour la protection communautaire des obtentions végétales, lorsque celles-ci sont applicables ;
4° des indications, dans la mesure du possible, de la manière dont la variété diffère des autres variétés qui lui ressemblent le plus.
Les obligations visées à l'alinéa premier, 2° et 4°, ne s'appliquent pas aux fournisseurs dont l'activité se limite à la mise sur le marché de matériels de multiplication de plantes ornementales.
CHAPITRE 6. - Disposition finale
L'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs, modifié par les arrêtés ministériels des 10 avril 2000, 19 mai 2006 et 24 février 2015 est abrogé.
ANNEXE.
Art. N.Liste d'organismes nuisibles et maladies spécifiques quant à la qualité selon les différents genres et espèces, tels que visés à l'article 3
(Image non reprise pour des raisons techniques)
Remplacée par
<AM 2020-07-23/05 , art. 30, 003; En vigueur : 31-05-2020>
modifiée par
<AM 2023-05-02/03 , art. 2, 004; En vigueur : 30-06-2023>
Signatures
Bruxelles, le 23 février 2018.
La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
LA MINISTRE FLAMANDE DE L'ENVIRONNEMENT, DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE, DE LA NATURE ET DE L'AGRICULTURE,
Vu le décret du 28 juin 2013 relatif à la politique de l'agriculture et de la pêche, l'article 4, 2°, a), b) et c) ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2018 relatif à la commercialisation des matériels de multiplication des plantes ornementales, l'article 10, § 5, l'article 13, alinéa trois, 1° et l'article 14, alinéa quatre ;
Vu l'arrêté ministériel du 19 février 2000 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication des plantes ornementales et les plantes ornementales doivent satisfaire, instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs desdits matériels, de leurs établissements et des laboratoires, agréant les laboratoires et fixant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés des plantes précitées, listes tenues par les fournisseurs ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 4 janvier 2018 ;
Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 14 décembre 2017, sanctionnée par la Conférence interministérielle de Politique agricole du 22 décembre 2017 ;
Vu la demande d'avis 62.831/3 dans les trente jours calendrier, introduite auprès du Conseil d'Etat le 16 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été fourni dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête
Fiche des modifications
Arrêté ministériel du 02-05-2023 publié le 26-05-2023
Article modifié : N
Arrêté ministériel du 23-07-2020 publié le 17-08-2020
Articles modifiés
3; 4/1; N
Arrêté ministériel du 16-07-2018 publié le 31-08-2018
Articles modifiés
4/1; N