Legislator Jurisprudence & Législation
2018011046 BE

2018011046 18 FEVRIER 2018. - Loi portant des dispositions diverses en matière de cotisations sociales des travailleurs indépendants

8 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

BE Justel 2018011046

La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution.

CHAPITRE 2. - Modifications de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants

BE Justel 2018011046

A l'article 11, § 3, alinéa 6, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le point a) est remplacé par ce qui suit

"a) pour tous les travailleurs indépendants appartenant à la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er: soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 14.664,60 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 10.369,44 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 7.332,30 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 5.819,65 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 4.619,06 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant; soit payer une cotisation égale à celle qui est due sur la base d'un revenu de 3.666,15 euros s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation ne dépassera pas ce dernier montant;";

2° il est complété par un point g), rédigé comme suit

"g) pour les travailleurs indépendants qui font partie de la catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1erbis

soit payer une cotisation telle que fixée sous le a), soit payer pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement une cotisation égale à celle due sur base d'un revenu de 1.893,22 EUR, s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle un ou plusieurs de ces quatre premiers trimestres civils sont situés ne dépassera pas ce dernier montant, soit payer pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement une cotisation égale à celle due sur base d'un revenu de 2.444,10 EUR, s'ils parviennent à démontrer que leur revenu de l'année de cotisation dans laquelle un ou plusieurs de ces quatre premiers trimestres civils sont situés ne dépassera pas ce dernier montant.".

BE Justel 2018011046

Dans l'article 12 du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, le § 1erbis, abrogé par la loi du 21 décembre 2007, est rétabli dans la rédaction suivante

" § 1erbis. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, pour le calcul des cotisations visées au § 1er, alinéa 1er, 1°, les revenus professionnels des assujettis qui correspondent aux travailleurs indépendants définis à l'alinéa suivant sont présumés atteindre le montant suivant si ces revenus n' atteignent pas ce montant

- 1.893,22 EUR pour les quatre premiers trimestres civils d'assujettissement.

Le calcul des cotisations défini à l'alinéa 1er vaut pour les quatre premiers trimestres civils consécutifs d'assujettissement comme travailleur indépendant à titre principal des travailleurs indépendants qui, durant les vingt trimestres civils qui précèdent le début ou la reprise de leur activité indépendante, n'ont été à aucun moment assujettis comme indépendant à titre principal, ni comme travailleur indépendant assimilé avec les travailleurs indépendants visés à l'article 12, § 2, alinéa 1er, en vertu de l'alinéa 4 dudit paragraphe. Par indépendant à titre principal, il faut entendre l'assujetti qui exerce habituellement et en ordre principal une activité professionnelle indépendante et qui, par ailleurs, fait partie d'une catégorie de cotisants visée à l'article 12, § 1er, 1erbis ou 1erter.

Les cotisations établies conformément à l'alinéa premier sont dues même s'il n'a pas été réalisé de bénéfices pour l'année de cotisation visée à l'article 11, § 2.

L'assujetti qui, pour un trimestre déterminé, paie une cotisation diminuée en application du présent paragraphe, est censé avoir payé, pour ce trimestre, une cotisation au moins égale à la cotisation visée au § 1er, alinéa 2.".

BE Justel 2018011046

A l'article 13bis, § 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par la loi du 18 décembre 2016, il est inséré entre le 1° et le 2° un 1° bis, rédigé comme suit

"1° bis lorsqu'il appartient à la catégorie de cotisants visés à l'article 12, § 1erbis: les cotisations sont calculées comme suit

20,50 p.c. sur un revenu de 3.666,15 EUR;".

CHAPITRE 3. - Modifications de diverses lois

BE Justel 2018011046

Dans l'article 42 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, modifié en dernier lieu par la loi du 13 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

a) le 3°, premier tiret, est remplacé par ce qui suit

"- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 12, § 1er ou 1erbis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants;";

b) le 3°, troisième tiret, est remplacé par ce qui suit

"- le travailleur indépendant assujetti visé à l'article 13bis, § 2, 1° ou 1° bis, du même arrêté;";

c) le 5° est remplacé par ce qui suit

"5° aidant: l'aidant assujetti qui est redevable, conformément aux articles 12, § 1er ou 1erbis, ou 13bis, § 2, 1° ou 1° bis, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, des cotisations dues pour une profession principale;".

BE Justel 2018011046

Dans l'article 5, § 1er, de la loi du 22 décembre 2016 instaurant un droit passerelle en faveur des travailleurs indépendants, le 2° est remplacé par ce qui suit

"2° pour la période visée au 1°, être redevable des cotisations visées aux articles 12, §§ 1er, 1erbis ou 1erter, ou 13bis, § 2, 1°, 1° bis ou 2°, de l'arrêté royal n° 38;".

CHAPITRE 4. - Entrée en vigueur

BE Justel 2018011046

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 2018 à l'exception de la disposition visée à l'article 2, 1° qui produit ses effets le 1er janvier 2018 et qui s'applique au calcul des cotisations dues pour les trimestres à partir du 1er trimestre 2018.

BE Justel 2018011046

La présente loi est également applicable aux travailleurs indépendants à titre principal qui ont débuté leur activité après le 30 juin 2017 et avant le 1er avril 2018, pour le calcul des cotisations sociales dues pour les trimestres à partir du deuxième trimestre 2018.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2880. Compte rendu intégral : 25 janvier 2018.

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soi revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 18 février 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires Sociales,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Indépendants,

D. DUCARME

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →