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2018011023 BE

2018011023 17 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française portant exécution de l'article 44, § 1er, 1°, alinéa 3, du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes et de leurs fédérations

3 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (3 Articles)

BE Justel 2018011023

L'association agréée bénéficie d'une subvention correspondant à 0.5 permanent équivalent temps plein supplémentaire prévue à l'article 44, § 1er, 1°, alinéa 1er, f), du décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes et de leurs fédérations, pour autant qu'elle ne bénéficie pas encore de ce second permanent équivalent temps plein.

BE Justel 2018011023

Si, après application de l'article 1er, des moyens budgétaires restent disponibles, ils sont affectés par tranche correspondant à une subvention pour 0.5 permanent équivalent temps plein complémentaire, dans le respect des principes suivants

1 ° ces moyens sont divisés entre les différents types d'agrément au prorata du nombre d'associations agréées dans chacun d'entre eux au 1er janvier de l'année précédente. Le type d'agrément est déterminé par le classement des associations dans les dispositifs principaux " Maisons de jeunes ", " Centres d'informations des jeunes ", ou " Centres de rencontres et d'hébergement ";

2 ° au sein de chaque type d'agrément, la somme disponible est affectée pour accorder aux associations le complément permettant de couvrir un permanent équivalent temps plein dans le respect des critères de priorités suivants

a) l'association dont l'ancienneté d'agrément est la moins élevée,

b) lorsque deux ou plusieurs associations ont été agréées à la même date, l'association dont le niveau d'agrément est le plus élevé,

c) lorsque deux ou plusieurs associations ont été agréées à la même date et ont un niveau d'agrément identique, l'association dont le volume global de l'emploi est le plus faible. ".

BE Justel 2018011023

Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.

Signatures

Bruxelles, le 17 janvier 2018.

Pour le Gouvernement de la Communauté française

Le Ministre-Président,

R. DEMOTTE

La Ministre de l'Enseignement de Promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des Femmes et de l'Egalité des chances,

I. SIMONIS

Préambule

LE GOUVERNEMENT DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE,

Vu le décret du 20 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément et de subventionnement des maisons de jeunes, centres de rencontres et d'hébergement et centres d'informations des jeunes et de leurs fédérations, l'article 44, § 1er, 1°, alinéa 3, inséré par le décret-programme du 19 juillet 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 novembre 2017;

Vu l'avis de la Commission consultative des maisons et centres de jeunes, donné le 14 décembre 2017;

Vu l'avis 62.614/2 du Conseil d'Etat, donné le 3 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition de la Ministre de la Jeunesse, de l'Egalité des chances, des Droits des Femmes, et de l'Enseignement de Promotion sociale;

Après délibération,

Arrête

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