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2018010773 BE

2018010773 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal déterminant les caractéristiques de la tenue d'intervention utilisée par les secouristes actifs dans le cadre de l'aide médicale urgente(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-02-2018 et mise à jour au 09-04-2019)

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2018010773

Ce présent arrêté détermine les exigences auxquelles doit répondre la tenue d'intervention destinée aux personnes actives dans le cadre de l'aide médicale urgente visée à l'article 1er de la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente.

BE Justel 2018010773

La tenue d'intervention ne peut être constituée que des couleurs suivantes : jaune, conforme à la norme [ '> 1 EN ISO 20471] '> 1 et bleu émaillé, pantone 18-4733 TCX.

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( 1 )<AR 2019-03-21/11 , art. 1, 002; En vigueur : 19-04-2019>

BE Justel 2018010773

La tenue d'intervention est une combinaison des éléments suivants : parka avec veste d'été, pantalon, T-shirt ou polo et chasuble. [ '> 1 Le casque est porté en cas de nécessité.] '> 1

La composition de la tenue d'intervention doit satisfaire à la classe de visibilité 3, telle que définie dans la norme [ '> 1 EN ISO 20471] '> 1 relative aux vêtements à haute visibilité.

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( 1 )<AR 2019-03-21/11 , art. 2, 002; En vigueur : 19-04-2019>

BE Justel 2018010773

[ '> 1 Tous les éléments de la tenue d'intervention décrite à l'article 3, alinéa premier, sont considérés comme un équipement de protection individuelle et doivent être conformes au règlement européen n° 2016/425 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux équipements de protection individuelle et abrogeant la directive 89/686/CEE du Conseil, l'annexe II relative aux exigences essentielles de sécurité et de santé.] '> 1

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( 1 )<AR 2019-03-21/11 , art. 3, 002; En vigueur : 19-04-2019>

BE Justel 2018010773

[ '> 1 § 1er. L'utilisation de la "Star of Life" sur la tenue d'intervention est exclusivement réservée aux personnes autorisées à exercer la médecine, l'art infirmier et la profession de secouriste-ambulancier conformément aux chapitres 2, 4 et 6 de la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé.

§ 2. Afin de distinguer entre elles les compétences du secouriste sur le terrain, la "Star of Life" doit être apposée sur chaque élément de la partie supérieure de la tenue (parka, veste d'été, polo, t-shirt et chasuble) dans la couleur adéquate, sachant que la couleur rouge de la "Star of Life" est réservée aux personnes exerçant la médecine, la couleur verte aux praticiens de l'art infirmier et la couleur bleue aux secouristes-ambulanciers. Et ceci à la fois sur le pectoral droit [75mm*75mm] et en position centrale au dos de la tenue [150mm*150mm].

§ 3. La "Star of Life" peut être adaptée dans le cas des tailles d'habillement les plus petites de façon à avoisiner autant que possible les dimensions reprises au paragraphe 2 du présent article, en répondant néanmoins à la classe 2 (pour le t-shirt, le polo et la chasuble) ou à la classe 3 (pour le parka).

§ 4. A condition de répondre aux conditions fixées dans les paragraphes susmentionnés de l'article 5, le logo ou le nom du service peut être apposé à titre facultatif au bas du dos de la partie supérieure de la tenue, en veillant à ce que la tenue continue de répondre à la classe 2 (pour le t-shirt, le polo et la chasuble) ou à la classe 3 (pour le parka).] '> 1

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( 1 )<AR 2019-03-21/11 , art. 4, 002; En vigueur : 19-04-2019>

BE Justel 2018010773

La tenue d'intervention des personnes visées à l'article 1er doit répondre à la présente réglementation endéans une période de quatre ans suivant la date de publication de cet arrêté au Moniteur belge.

BE Justel 2018010773

Les Ministres ayant respectivement la compétence de la Santé publique et des Affaires Intérieures, sont responsables de la mise en oeuvre de cette règlementation en fonction de leurs compétences respectives.

ANNEXES.

Art. N1 .

<Abrogé par AR 2019-03-21/11 , art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2019>

Art. N2.

<Abrogé par AR 2019-03-21/11 , art. 5, 002; En vigueur : 19-04-2019>

Signatures

Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

La Ministre de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 8 juillet 1964 relative à l'aide médicale urgente, l'article 1er, troisième alinéa, remplacé par la loi du 22 février 1998;

Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé;

Vu l'urgence de cet Arrêté royal en matière de sécurité de l'Etat et de lutte contre le terrorisme;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 17 octobre 2016;

Vu l'avis 62.244/2 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2017 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'arrêté royal du 2 avril 1965 déterminant les modalités d'organisation de l'aide médicale urgente et portant désignation des communes comme centres du système d'appel unifié, l'article 6bis, modifié par l'arrêté royal du 18 juillet 2002;

Considérant que cet arrêté royal sera soumis à la Commission Européenne conformément à la directive européenne2015/1535 concernant une procédure d'information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information;

Sur la proposition de le Ministre de la Santé publique et du Ministre de l'Intérieur,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 21-03-2019 publié le 09-04-2019

Articles modifiés

2; 3; 4; 5; N1-N2

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