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2018010661 BE

2018010661 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours

93 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (93)

Texte législatif (93 Articles)

BE Justel 2018010661

Cet article ajoute la possibilité pour le conseil de choisir de combler un poste vacant via une procédure de transfert du personnel pompier vers le personnel ambulancier, ou vice versa. Ce transfert est régi par l'arrêté royal du 26 janvier 2018 relatif au transfert du personnel opérationnel des zones de secours du personnel pompier vers le personnel ambulancier et vice versa.

BE Justel 2018010661

Cet article vise à tenir compte des membres du personnel qui travaillent dans un horaire de travail moyen supérieur à 38 heures par semaine (système en extinction). Dans un tel cas, il y a lieu de lire les 76 heures de prestation comme 10 x 1/5 de l'horaire de travail hebdomadaire.

BE Justel 2018010661

Certaines activités ont lieu en dehors des heures de service, mais le commandant doit donner son approbation au port de la tenue de sortie. Il s'agit, par exemple, d'activités d'amicales ou d'associations de pompiers, de journées portes ouvertes, de compétitions sportives/jeux, d'activités des cadets pompiers, fête de mariage, cérémonie d'enterrement etc.

Lorsqu'il est question de "commandant ou son délégué", il faut l'entendre comme suit. Aucune procédure n'a été fixée pour la désignation du délégué du commandant de zone. Le commandant de zone peut désigner lui-même une ou plusieurs personnes. Il peut le faire en fonction de la matière dont il est question. Il peut, par exemple, désigner une personne comme délégué pour la partie opérationnelle et une autre comme délégué pour les matières administratives. Il le fait de la manière la plus transparente et claire possible, par exemple par le biais d'une note de service. Pour certaines matières, il est également possible qu'il désigne comme délégué un membre de son personnel administratif.

BE Justel 2018010661

Cet article clarifie le fait que les officiers sont obligés de participer à un rôle de garde, en fonction de l'organisation du service.

Un tel service de rappel ne donne droit à aucune allocation ou prime. Seules les prestations effectives réalisées au cours d'un service de rappel sont comptabilisées à la minute et donnent droit au paiement de la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières.

BE Justel 2018010661

La possibilité est prévue de recruter dans le cadre moyen dans le grade de sergent. Cette possibilité d'engagement supplémentaire ne peut être utilisée que lorsque le nombre de lauréats est insuffisant via une procédure de promotion pour disposer du nombre de sergents nécessaire. Bien entendu, la zone peut également chercher d'abord des candidats via mobilité ou professionnalisation, mais elle n'y est pas tenue.

BE Justel 2018010661

Certaines modifications sont requises à la suite de l'insertion de la possibilité de recrutement dans le grade de sergent.

Cet article prévoit également que si la zone organise elle-même les épreuves d'aptitude fédérales (CAF), elle peut réserver des places pour les candidats à ses propres offres d'emploi. Il s'agit d'éviter que les efforts financiers fournis par une zone pour recruter à court terme sans attendre l'organisation du CAF par un centre de formation ne manquent leur objectif.

Cet article modifie également certaines dispositions relatives au CAF.

Les tests du CAF sont organisés en deux modules : le test de compétences et le test d'habileté manuelle constituent un module, les épreuves d'aptitude physique constituent l'autre module. En cas de réussite aux tests d'un module, il ne faut plus les représenter, en tenant compte de la validité limitée dans le temps des épreuves d'aptitude physique.

En plus, le délai d'inscription est fixé à 30 jours pour tous les procédures.

BE Justel 2018010661

Si une personne ne participe pas à une épreuve d'aptitude à laquelle elle s'est inscrite, elle est considérée comme étant en échec et le délai d'attente de 6 mois est d'application. D'une part, il peut arriver qu'un candidat ne puisse pas participer à une épreuve en raison d'un événement soudain et inattendu (par ex. maladie, accident, ...), d'autre part, il peut arriver qu'il puisse participer à l'épreuve, mais ne pas la réussir en raison d'un événement soudain et inattendu (par ex. maladie, accident, ...),. Si la personne n'a pas participé ou pas réussi pour cause de force majeure, constatée par le directeur du centre de formation, le délai d'attente de 6 mois ne s'applique pas.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte une modification exigée par l'insertion de la possibilité de recruter dans le grade de sergent.

Cet article comporte également deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisés autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également lancer une procédure de recrutement pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

BE Justel 2018010661

Cet article prévoit une modification exigée par l'insertion de la possibilité de recruter dans le grade de sergent.

Cet article comporte une amélioration technique relative au contenu du concours lors du recrutement. La zone se voit doter d'une autonomie accrue pour définir le contenu des épreuves. La zone peut choisir d'organiser uniquement un entretien ou d'autres épreuves. Si la zone le souhaite, les épreuves peuvent être éliminatoires, afin que les candidats qui échouent à la première épreuve ne puissent plus participer à l'épreuve suivante. Une sélection comparative peut donc comprendre plusieurs épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite de l'épreuve précédente. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats des épreuves qui n'étaient pas éliminatoires.

Il ne s'agit pas pour la zone de tester les mêmes compétences que celles déjà testées lors de la participation au CAF. La procédure de recrutement ne doit pas être inutilement alourdie par des épreuves supplémentaires.

BE Justel 2018010661

Cet article vise à soumettre à l'examen médical éliminatoire uniquement les candidats admis au stage. L'objectif est de déplacer le moment de réalisation de l'examen médical afin qu'il ait lieu juste avant l'entrée en service.

Cet article comporte également une précision selon laquelle les stagiaires qui peuvent prendre la direction des opérations selon leur grade, à savoir le capitaine et le sergent, peuvent le faire pour autant que leurs formations théorique et pratique le permettent. Le sergent stagiaire ou le capitaine stagiaire ne peut, dans tous les cas, jamais être seul responsable de la direction des opérations, mais peut l'assurer sous surveillance. L'objectif n'est pas que le sergent stagiaire dirige une intervention incendie, mais qu'il puisse il diriger une intervention de moindre ampleur, par exemple, une mission de secours techniques.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte une modification exigée par l'insertion de la possibilité de recruter dans le grade de sergent.

Dans le plan du personnel zonal il est vivement recommandé d'harmoniser les conditions de promotion et les conditions de recrutement pour le grade de sergent, en ce qui concerne le fait d'être titulaire/de conserver le permis de conduire C et le brevet d'ambulancier.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte une précision selon laquelle les stagiaires qui peuvent prendre la direction des opérations selon leur grade, peuvent le faire pour autant que leurs formations théorique et pratique le permettent.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisés autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de promotion pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

Articles 22 et 23

L'article 22 vise à supprimer la condition de diplôme de niveau A pour ce qui concerne la promotion aux grades de capitaine, major et colonel. La condition de diplôme est exigée pour le recrutement aux grades de capitaine et de sergent, mais pour l'évolution dans la carrière administrative ultérieure, il a été décidé de supprimer l'exigence de diplôme. Les membres du personnel doivent pouvoir poursuivre leur carrière sur la base de leur expérience, de leur formation et de leurs capacités.

Néanmoins, il y a lieu de veiller à ce que les conditions de promotion et de recrutement soient équivalentes. Il est dès lors prévu que l'examen de promotion doit comporter au moins le test fédéral de compétences visé à l'article 35, § 3 du cadre correspondant. Celui qui veut être promu comme sergent doit donc réussir le test fédéral de compétences du cadre moyen. Celui qui veut être promu comme capitaine doit donc réussir le test fédéral de compétences du cadre supérieur. Les lieutenants qui veulent être promus directement comme major, doivent d'abord passer le test de compétence avant de participer à l'examen de promotion, vu qu'ils n'ont pas encore réussi ce test.

En outre, il est précisé que la participation à l'examen de promotion pour les membres du personnel professionnel est considérée comme du temps de travail. Pour les volontaires, ce point est régi par une modification de l'article 174 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

Est également ajoutée comme condition de promotion pour tous les grades l'interdiction d'être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours. En d'autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée.

Il est également ajouté que les lauréats qui sont versés dans une réserve ne peuvent être désignés par le conseil s'ils reçoivent une sanction disciplinaire autre que la réprimande ou le blâme pendant ou après la procédure de promotion.

En attendant un éventuel arrêté ministériel déterminant le contenu et les modalités des épreuves de promotion, les épreuves peuvent, si la zone le souhaite, être éliminatoires, afin que les candidats qui échouent à la première épreuve ne puissent plus participer à l'épreuve suivante. Une sélection comparative peut donc comprendre plusieurs épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite de l'épreuve précédente. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats des épreuves qui n'étaient pas éliminatoires.

BE Justel 2018010661

Dans l'article 56 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° les 1°, 2° et 3° sont complétés par la disposition sous e) rédigée comme suit

"e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.";

2° le 4° est complété par la disposition sous f) rédigée comme suit

"f) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.";

3° dans les dispositions sous 5°, 6° et 7° , la disposition sous e) est remplacée comme suit

"e) ne pas être sous le coup d'une sanction disciplinaire non radiée.";

4° dans les dispositions sous 1° à 7°, les mots "l'épreuve de promotion visée" sont remplacés par les mots "l'examen de promotion visé".

BE Justel 2018010661

Dans l'article 57 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 18 novembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au § 1er, alinéa 1er, les mots "L'épreuve de promotion est organisée" sont remplacés par les mots "L'examen de promotion est organisé";

2° le § 1er, alinéa 1er est complété comme suit

"L'examen de promotion pour le grade de sergent comporte au minimum le test de compétences pour le cadre moyen, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. L'examen de promotion pour le grade de capitaine comporte au minimum le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. En cas de promotion de lieutenant à major, avant l'examen de promotion pour le grade de major le candidat passe le test de compétences pour le cadre supérieur, comme prévu à l'article 35, § 3, 1°. ";

3° dans le § 1er, alinéa 2, les mots "l'épreuve" sont remplacés par les mots "l'examen";

4° le § 1er, alinéa 2, est complété comme suit

"Le temps nécessaire à la présentation de l'examen de promotion est considéré comme du temps de travail pour les membres du personnel professionnel."

5° entre l'alinéa 7 et 8, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit

"Le lauréat versé dans une réserve, ne peut pas être désigné par le conseil tant qu'il est sous le coup d'une sanction disciplinaire, visée à l'article 248, alinéa 1er, 3° à 7°, ou à l'article 248, alinéa 2, 3° à 5°, non radiée."

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Cet article comporte une amélioration technique qui tient compte du travail en service continu.

Articles 25 à 27

Une distinction est établie entre la procédure de mobilité pour les membres du personnel professionnel et la procédure de mobilité pour les membres du personnel volontaire.

la mobilité pour les membres du personnel revêtus des grades intermédiaires du service d'incendie de Bruxelles est également réglée, conformément à l'accord de coopération exécutant l'article 306, § 2 de l'arrêté royal du 19 avril 2014,.

BE Justel 2018010661

A l'article 67 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° à l'alinéa 3, les mots "et les emplois volontaires accessibles par mobilité sont ouverts aux membres du personnel volontaire" sont abrogés;

2° l'article est complété avec un alinéa, rédigé comme suit

"Pour l'application du présent chapitre au transfert par mobilité d'un membre du personnel opérationnel du Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale vers une zone, le membre du personnel avec le grade de sapeur-pompier qualifié est transféré dans le grade de sapeur-pompier et le membre du personnel avec le grade de sergent-major est transféré dans le grade de sergent.".

BE Justel 2018010661

Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisées autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de mobilité pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

BE Justel 2018010661

Une distinction est établie entre la procédure de mobilité pour les membres du personnel professionnel et la procédure de mobilité pour les membres du personnel volontaire.

Est également ajoutée comme condition de mobilité l'interdiction d'être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours. En d'autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée.

BE Justel 2018010661

L'épreuve de mobilité devient un concours avec possibilité de constitution d'une réserve.

Il est également ajouté que les lauréats qui sont versés dans une réserve ne peuvent être désignés par le conseil s'ils reçoivent une sanction disciplinaire autre que la réprimande ou le blâme pendant ou après la procédure de promotion.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte une amélioration technique qui tient compte du travail en service continu et une adaptation qui résulte de la création d'une procédure de mobilité spécifique aux pompiers volontaires.

BE Justel 2018010661

Une procédure de mobilité spécifique est élaborée pour les membres du personnel volontaire. Les volontaires utilisent généralement la mobilité en cas de déménagement. La procédure mise au point vise à transférer le plus aisément possible les volontaires d'une zone à l'autre, à leur demande. L'expérience et la formation du personnel volontaire sont ainsi exploitées au maximum dans les zones.

Aucune épreuve ne peut être prévue, mais un stage est prévu qui est, au niveau du contenu, le même que pour le personnel professionnel.

Un volontaire peut choisir entre la mobilité dans le même grade ou dans un grade inférieur.

Cette disposition ne s'applique pas à la zone ou au poste d'une zone qui travaille uniquement avec des professionnels.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisées autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de mobilité pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

BE Justel 2018010661

Est également ajoutée comme condition de promotion par mobilité l'interdiction d'être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours. En d'autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée.

BE Justel 2018010661

Cet article vise à permettre la professionnalisation également à partir d'un grade supérieur. Cela signifie qu'un sergent volontaire, par exemple, pourra postuler à l'emploi de sapeur-pompier ouvert par professionnalisation.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisées autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de professionnalisation pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

BE Justel 2018010661

1. § 1er. Les candidats à un emploi de sergent remplissent les conditions suivantes

1° être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace Economique Européen ou de la Suisse;

2° avoir une conduite conforme aux exigences de la fonction visée. Le candidat fournit un extrait de casier judiciaire délivré dans un délai de trois mois précédant la date limite de dépôt des candidatures;

3° jouir des droits civils et politiques;

4° satisfaire aux lois sur la milice;

5° être titulaire du permis de conduire B;

6° être titulaire d'un diplôme de niveau B;

7° être titulaire d'un certificat d'aptitude fédéral du cadre moyen ou du cadre supérieur, tel que visé à l'article 35.

§ 2. Le sous-officier ou l'officier d'une zone est réputé avoir satisfait à la condition visée au paragraphe 1er, 7°.

Le membre du personnel d'une zone titulaire du grade de sapeur-pompier ou de caporal est exempté du test d'habileté manuelle opérationnelle et des épreuves d'aptitude physique prévus à l'article 35, § 3, 2° et 3°.

§ 3. Le recrutement est subordonné à la réussite d'un concours organisé par le conseil.

Le concours consiste en une ou plusieurs épreuves, dont un entretien oral, destinées à tester la motivation, l'engagement et la conformité du candidat avec la description de fonction et la zone. Les épreuves peuvent être éliminatoires.

Le conseil détermine, dans un règlement, le contenu de l'épreuve ou des épreuves et la composition du jury. L'organisation pratique du concours peut être confiée par le conseil à un centre de formation pour la sécurité civile.

Les lauréats sont versés dans une réserve de recrutement valable deux ans. Cette validité peut être prolongée de maximum deux fois deux ans.

Le résultat du concours est notifié à l'intéressé soit par lettre recommandée soit par toutes autres voies qui confèrent au courrier valeur probante et date certaine."

BE Justel 2018010661

La première modification résulte de la possibilité de professionnalisation au départ d'un grade supérieur.

La deuxième modification transforme la certification de module "Gestion des compétences et évaluation" en une formation destinée à l'obtention d'une attestation, afin que les membres du personnel qui suivent cette formation en dehors d'une formation destinée à l'obtention d'un brevet ne doivent la renouveler après 10 ans. Les membres du personnel qui obtiennent le brevet MO1 ou OFF2, dont le certificat de module fait partie, bénéficient déjà d'une validité illimitée de la formation. En outre, cette modification permet au personnel administratif des zones de secours de suivre la formation destinée à l'obtention d'une attestation et d'exercer le cas échéant la fonction de gardien des processus en matière d'évaluation.

Troisièmement, est ajoutée comme condition à la professionnalisation l'interdiction d'être sous le coup de sanctions disciplinaires en cours. En d'autres termes, toute sanction disciplinaire doit avoir été radiée.

BE Justel 2018010661

L'épreuve de professionnalisation devient un concours avec possibilité de constitution d'une réserve.

Il est également ajouté que les lauréats qui sont versés dans une réserve ne peuvent être désignés par le conseil s'ils reçoivent une sanction disciplinaire autre que la réprimande ou le blâme pendant ou après la procédure de promotion.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte deux clarifications techniques : d'une part, les mentions obligatoires lors d'un appel à candidatures et le délai d'inscription sont uniformisées autant que possible lors d'une procédure de recrutement, promotion, mobilité et professionnalisation; d'autre part, la zone peut également initier une procédure de professionnalisation pour constituer une réserve sans qu'il n'y ait de vacance d'emploi.

En plus, il n'est plus demandé qu'une candidature soit motivée formellement.

BE Justel 2018010661

Cet article entend clarifier le calcul du traitement d'attente si l'intéressé bénéficie de revenus de remplacement pendant les 5 dernières années. Il s'agit notamment des cas suivants : indemnité d'incapacité temporaire après un accident du travail, disponibilité pour cause de maladie, interruption de carrière ou autres congés sans solde, etc.

Cet article clarifie le fait que la prime d'opérationnalité et de prestations irrégulières perçue pour les heures additionnelles (heures d'opt out) visées à l'article 7 de la loi du 19 avril 2014 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ne sont pas prises en considération pour le calcul du traitement d'attente.

BE Justel 2018010661

Le membre du personnel a la possibilité de demander une dispense pour les heures de formation continue déjà suivies dans une autre zone. Il est recommandé que le membre du personnel qui est professionnel et volontaire dans deux zones suive la formation pendant son temps de travail comme professionnel et demande une dispense dans la zone où il est volontaire. Si le membre du personnel est volontaire dans deux zones différentes, il peut choisir la zone où il introduira sa demande.

En outre, une solution est apportée pour les membres du personnel absents de longue durée (pour cause de maladie, interruption de carrière, détachement à temps plein, congé politique, etc.) qui peuvent difficilement satisfaire à leurs obligations en matière de formation permanente et continue.

Les membres du personnel absents depuis moins de trois mois doivent suivre la totalité des formations continues pour cette année. La zone peut éventuellement prévoir un trajet de formation adapté si elle l'estime nécessaire.

Les membres du personnel absents plus de trois mois sont dispensés de la formation continue au prorata de leur absence, mais doivent néanmoins récupérer la formation non suivie l'année suivante, donc en supplément des heures obligatoires pour cette année. Néanmoins, l'obligation de rattrapage ne vaut au maximum que pour la moitié des heures de formation continue par an.

Les membres du personnel absents plus de six mois sont dispensés de la formation permanente au prorata de leur absence, sans que ses heures doivent être récupérées, mais à la condition de suivre un trajet de formation permanente adapté, clôturé par un test d'opérationnalité, avant de pouvoir être réengagé lors des interventions.

Le trajet de formation à suivre et le test d'opérationnalité final doivent être basés sur les descriptions de fonction de l'intéressé et tenir compte de la durée de l'absence. Il s'agit en réalité d'un travail sur mesure, aligné sur les besoins de la zone et du membre du personnel concerné, afin que ce dernier puisse de nouveau être mobilisé, dans le respect de l'ensemble des normes de sécurité. Le trajet de " rattrapage " doit donc être raisonnable et proportionnel.

Concrètement, cela veut dire, que dans un régime de 24h de formation continue

o quelqu'un qui est absent pendant 2 mois dans l'année X, doit suivre 24h de formation continue dans l'année X et également 24h de formation permanente ;

o quelqu'un qui est absent pendant 4 mois dans l'année X, doit suivre 16h de formation continue dans l'année X et 24h de formation permanente. Dans l'année X+1, il doit encore suivre (en supplément aux 24h pour cette année) 8h de formation continue;

o quelqu'un qui est absent pendant 8 mois dans l'année X, doit suivre 8h de formation continue dans l'année X et 8h de formation permanente, avec un trajet de rattrapage et un test d'opérationnalité à son retour. Dans l'année X+1, il doit encore suivre (en supplément au 24h pour cette année) 12h (=16h, mais réduit à 12h) de formation continue.

BE Justel 2018010661

Cet article précise que le temps de déplacement de la caserne au lieu de formation est du temps de travail pour le membre du personnel professionnel, mais qu'il ne s'agit pas du temps de service pour le personnel volontaire. Il n'en demeure pas moins que le membre du personnel volontaire reste couvert par l'assurance en cas d'accident sur le chemin de ou vers la formation, en vertu de l'article 298 de l'arrêté royal du 19 avril 2014. Cela signifie également que, sur la base de l'article 3 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 portant statut pécuniaire du personnel opérationnel des zones de secours, il perçoit une indemnité pour les frais de déplacement, tout comme pour les déplacements pour des réunions, des missions, etc. dans et à l'extérieur de la zone.

BE Justel 2018010661

En vertu des articles 169 et 302, alinéa 1er, 3° de l'arrêté royal du 19 avril 2014, le licenciement d'office suit 2 évaluations négatives sur une période de 3 ans. Le présent article explique qu'une absence de longue durée après une première évaluation négative suspend cette période de 3 ans.

Articles 47 à 50

Ces articles comportent des modifications techniques dans le cadre de la chambre de recours fédérale.

BE Justel 2018010661

A l'article 172, alinéa 3, du même arrêté, la disposition prévue au point 1° est remplacée comme suit

"1° un président, magistrat assis effectif ou honoraire ou émérite de l'ordre judiciaire".

BE Justel 2018010661

L'article 173/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2016, est remplacé comme suit

"Art. 173/9. Le Ministre établit le règlement d'ordre intérieur de la chambre de recours."

BE Justel 2018010661

Dans l'article 173/10 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 3 octobre 2016, un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er qui devient l'alinéa 2 : "Un jeton de présence de 150 euros par audience est attribué au président.".

BE Justel 2018010661

Cet article qualifie la participation à l'examen de promotion de temps de service des volontaires. Pour le personnel professionnel, ce point est régi par l'article 22 qui modifie l'article 57 de l'arrêté royal du 19 avril 2014.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte une correction technique qui a un effet rétroactif au 1er janvier 2015 ou à la date de création de la zone, si celle-ci se situe après le 1er janvier 2015. La correction clarifie que les règles du chapitre IV de l'AR du 7 mai 1999 relatif au remplacement par un chômeur ne sont pas d'application dans le cas d'une interruption de carrière d'un membre du personnel professionnel. En effet, vu les risques et la formation nécessaire liés à la profession du pompier, le remplacement par un chômeur n'est pas réaliste.

BE Justel 2018010661

Il est clarifié que le système des prestations réduites pour raisons médicales ne peut, en principe, être accordé qu'une fois consécutivement (c'est après une absence d'au moins 30 jours calendriers) pour une absence pour la même maladie. Le système est censé être une période transitoire ente une période de maladie et une réintégration à temps plein dans sa fonction. Le système suppose donc que la période maximale de 6 mois est suffisante pour de nouveau pouvoir assurer le régime de travail normal.

Dans des cas très exceptionnels, dont la guérison ne suit pas le cours normal ou s'il y a des complications, le système peut être accordé une deuxième fois, pour autant qu'il puisse aboutir à une réintégration dans le régime de travail à temps plein . Si le membre du personnel concerné ne peut pas assurer le régime de travail normal après cette période, il faut vérifier si le membre du personnel concerné est encore médicalement apte pour exercer sa fonction.

BE Justel 2018010661

Afin de tenir compte de nombreuses demandes en ce sens, le conseil a la possibilité d'autoriser une suspension pour des périodes inférieures à 6 mois.

Articles 58 et 63

Ces articles abrogent la phrase : " la retenue [de traitement] ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs ".

Il s'avère en pratique quasi impossible de calculer le montant de ces allocations de chômage théoriques. En outre, la disposition de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs, à laquelle renvoient les articles 249, première phrase, et 292, alinéa 2, première phrase, de l'arrêté modifié est suffisante.

BE Justel 2018010661

Cet article clarifie le fait que le rapport d'information n'est pas toujours nécessaire. Le commandant peut être directement informé des faits parce qu'il était, par exemple, lui-même témoin des faits, en a été informé par le parquet, etc.

BE Justel 2018010661

Jusqu'à l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté, le régime disciplinaire prévoyait que si une procédure pénale était en cours en même temps que la procédure disciplinaire, cette dernière devait être automatiquement suspendue. Cette disposition entraînait dans la pratique de très longs retards dans le déroulement des procédures disciplinaires, principalement en raison de la longue durée, liée à la gravité des faits, des procédures pénales. Il en résultait que le membre du personnel pouvait être, pendant le déroulement de la procédure pénale, uniquement suspendu dans l'intérêt du service, ce qui constituait la seule mesure "conservatoire" possible que l'administration pouvait prendre. Ce n'est qu'à l'issue de la procédure pénale que la procédure disciplinaire pouvait reprendre.

Cette modification élimine le caractère d'office de la suspension de la procédure disciplinaire pendant le déroulement de la procédure pénale. La responsabilité de poursuivre ou non la procédure disciplinaire relève désormais de l'autorité disciplinaire. Dans la mesure où l'autorité disciplinaire estime que les faits constatés sont suffisamment clairs et suffisamment prouvés pour infliger une sanction disciplinaire, elle peut décider en toute autonomie de poursuivre la procédure disciplinaire et il n'est plus nécessaire d'attendre le résultat de la procédure pénale. Si l'autorité estime que les faits ne sont pas suffisamment clairs ou pas suffisamment prouvés, avec la conséquence et le risque de prendre une mauvaise mesure, elle peut toujours décider de suspendre la procédure disciplinaire et d'attendre le résultat de la procédure pénale.

L'objectif de la mesure est bien évidemment de permettre la poursuite des procédures disciplinaires lorsqu'aucun doute n'existe sur les faits justifiant une sanction disciplinaire, même si une action pénale a été intentée.

BE Justel 2018010661

Cet article comporte une amélioration technique. Vu que les articles 304 et 305 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 prévoient une démission honorable, ces deux articles doivent être mentionnés dans les références dans les articles 300 et 301 du même arrêté.

BE Justel 2018010661

Cet article résulte de l'introduction d'une possibilité de recrutement au niveau du grade de sergent.

La démission pendant le stage telle que prévue à l'article 49 de l'arrêté royal du 19 avril 2014 a lieu également lorsque le stagiaire a présenté sans succès l'examen le nombre maximum de fois, comme prévu à l'article 44, alinéa 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux.

BE Justel 2018010661

Cet article prévoit qu'un membre du personnel professionnel qui démissionne volontairement ou qui passe à une autre zone via mobilité peut demander à être nommé dans sa zone d'origine en tant que membre du personnel volontaire dans le même grade ou à un grade inférieur. Les conditions et l'obligation de faire un stage sont les mêmes que dans le cas d'une procédure de mobilité comme volontaire.

BE Justel 2018010661

Cet article découle de l'introduction de deux résultats d'évaluation supplémentaires par l'arrêté royal du 8 octobre 2016 modifiant l'arrêté royal u 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours.

BE Justel 2018010661

Cet article n'exige aucun commentaire.

Articles 73, 79, 80 et 85

Vu l'abrogation de la condition de promotion associée à l'obtention du diplôme de niveau A, les dispositions relatives à la promotion sociale sont devenues superflues et sont par conséquent abrogées.

Articles 74, 75 et 81 à 84

Ces articles résultent de l'introduction d'une possibilité de recrutement au niveau du grade de sergent.

Articles 76 et 78

Ces articles expliquent que les formations préalables nécessaires pour accéder à la formation destinée à l'obtention respectivement du brevet BO2 et M02 (dites "formations delta") doivent être considérées comme des formations de brevet. Les règles relatives au subventionnement des brevets sont donc également d'application.

BE Justel 2018010661

Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux, la disposition sous 27° est abrogée.

BE Justel 2018010661

A l'article 26 du même arrêté, les mots "et qui ont réussi la formation, visée à l'annexe 1" sont remplacés par les mots "et qui sont titulaires du brevet B Delta, visé à l'annexe 1".

BE Justel 2018010661

Cet article résulte de l'introduction d'une possibilité de recrutement au niveau du grade de sergent. Cet article introduit un trajet de formation distinct pour les personnes recrutées au niveau de sergent.

BE Justel 2018010661

Dans l'article 31 du même arrêté, les mots "et qui sont détenteurs d'un diplôme de niveau A visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat ou ayant réussi la formation de promotion sociale" sont abrogés.

BE Justel 2018010661

Dans l'article 39, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", au module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "au module 5 du brevet BO1" et "ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2".

BE Justel 2018010661

Dans l'article 43 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées

1° 1° à l'alinéa 1er, les mots ", pour le module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "pour le module 5 du brevet BO1" et "et le module 7 de la partie 1 du brevet OFF2";

2° à l'alinéa 2, les mots ", au module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "module 5 du brevet BO1" et "ou au module 7 de la partie 1 du brevet OFF2".

BE Justel 2018010661

Dans l'article 44, alinéa 2, du même arrêté, les mots ", module 5 de la partie 1 du brevet MO1 par recrutement" sont insérés entre les mots "module 5 du brevet BO1" et "ou module 7 de la partie 1 du brevet OFF2".

BE Justel 2018010661

D'une part, cet article maintient l'équivalence entre le certificat FOROP-1 et la certification de module du module instructeur du brevet de sergent pour les sous-lieutenants stagiaires et la certification de module du module instructeur du brevet d'officier. Sur le fond et en ce qui concerne le nombre d'heures, ces deux cours sont effectivement similaires au certificat FOROP-1. Une équivalence de ces deux cours avec le certificat FOROP-2 également n'est dès lors pas totalement correcte. L'équivalence est dès lors limitée aux membres du personnel qui disposaient déjà des certifications de module avant l'entrée en vigueur de l'arrêté royal du 18 novembre 2015.

D'autre part, cet article ajoute une équivalence. La formation destinée à l'obtention d'une attestation "AA+R Attaque feux intérieurs" est rendue équivalente avec la certification de module du module Attaque feux intérieurs du brevet M Delta. La formation destinée à l'obtention d'une attestation "AA+R Secours techniques" est rendue équivalente avec la certification de module du module Secours techniques du brevet M Delta." Ces formations sont effectivement très similaires au niveau du contenu et du nombre d'heures.

BE Justel 2018010661

Cet article remplace l'annexe 1rede l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours et modifiant divers arrêtés royaux. Les adaptations sont de nature technique, elles concernent la dénomination des brevets B Delta et M Delta, ou portent sur l'introduction de la possibilité de recruter au niveau du grade de sergent.

BE Justel 2018010661

En 2015 et 2016, le nombre d'heures de formation continue n'était que de 6. Concrètement, cela ne posait pratiquement aucun problème lorsqu'une personne était en absence de longue durée. Les 6 h pouvaient être rattrapées librement et simplement ou le non-respect pouvait être justifié pour cas de force majeure. Vu qu'à partir de 2017, ce nombre d'heures a été doublé et continuera à augmenter pour atteindre 24 h en 2019, il sera plus difficile de continuer à satisfaire à cette obligation en cas d'absence de longue durée. Il est dès lors plus avantageux pour les membres du personnel qui sont absents pendant une longue durée en 2017 d'appliquer cette mesure de manière rétroactive.

BE Justel 2018010661

Cet article n'exige aucun commentaire.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

AVIS 62.443/2 DU 6 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 19 AVRIL 2014 RELATIF AU STATUT ADMINISTRATIF DU PERSONNEL OPERATIONNEL DES ZONES DE SECOURS ET MODIFIANT L'ARRETE ROYAL DU 18 NOVEMBRE 2015 RELATIF A LA FORMATION DES MEMBRES DES SERVICES PUBLICS DE SECOURS'

Le 9 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `modifiant l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours et modifiant l'arrêté royal du 18 novembre 2015 relatif à la formation des membres des services publics de secours'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 6 décembre 2017 .

La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Charles-Henri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Roger Wimmer, premier auditeur .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre Vandernoot .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 6 décembre 2017 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Examen du projet

1. L'avis du Conseil supérieur de formation ne figure pas dans le dossier transmis au Conseil d'Etat. Comme le précise le délégué du Ministre, cet avis n'est pas une formalité obligatoire.

De l'accord du délégué du Ministre, l'alinéa 10 du préambule sera omis.

2. A l'article 83/3, § 1er, en projet à l'article 32, dès lors que l'alinéa 2 de cette disposition est rédigé comme permettant au membre du personnel souhaitant bénéficier d'une mesure de mobilité d'adresser une demande directement " à la zone de son choix ", il y a lieu de préciser dans la deuxième phrase de l'alinéa 1er quel est le conseil de zone qui se prononce.

La même observation vaut pour l'article 303, § 2, en projet à l'article 69.

3. A l'article 134, alinéa 2, deuxième et troisième phrases, en projet à l'article 43, il y a lieu, dans les deux phrases de la version française, d'insérer le mot " reçue " après le mot " irrégulières ".

Par ailleurs, le texte néerlandais sera présenté comme s'insérant complètement au sein de l'alinéa 2 de l'article 134 modifié.

4. A l'article 162, § 2, en projet, tel que complété par l'article 46, il y a lieu de remplacer les mots " 302, 3° " par les mots " 302, alinéa 1er, 3° ".

5. Les articles 58 et 63 du projet abrogent, respectivement dans les articles 249 et 292, alinéa 2, de l'arrêté du 19 avril 2014, la phrase selon laquelle la retenue ou la réduction de traitement " ne peut non plus avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de la sécurité sociale des travailleurs salariés ".

Selon le délégué du Ministre, il s'avère quasi impossible de calculer le montant de ces allocations de chômage. En outre, selon lui, la disposition de l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 `concernant la protection de la rémunération des travailleurs', auquel renvoient les articles 249, première phrase, et 292, alinéa 2, première phrase, de l'arrêté modifié est suffisante.

Il y a lieu de compléter le rapport au Roi sur ce point.

6. Dans la version française de l'article 77 du projet, il convient de remplacer chaque fois les mots " Management de compétence[s] " par les mots " Gestion des compétences ", comme dans la partie 5-EVAL, point 1 du tableau " Formation en vue de l'obtention du brevet du cadre moyen MO1 par recrutement ", qui figure dans l'annexe en projet.

Le greffier,

Ch.H. VAN HOVE

Le président,

P. VANDERNOOT

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