2018010487 26 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
Cette disposition indique toutes les mentions qui doivent impérativement figurer sur la requête introductive. Outre l'identité des parties, elle contiendra un court exposé des faits ayant donné lieu au litige, l'objet aussi précis que possible de celui-ci ainsi que les moyens développés par le requérant. Il est en effet extrêmement important que l'objet du litige soit clair le plus rapidement possible tant pour l'ensemble des parties que pour l'autorité chargée de le trancher. Etant donné que le législateur a entendu privilégier la recherche d'un accord amiable entre parties au travers de négociations préalables d'une durée d'au moins quatre mois, le requérant devra également indiquer la date à laquelle ces négociations ont commencé. Pour accélérer le traitement de l'affaire et pour responsabiliser le requérant, celui-ci devra également faire une proposition concrète de règlement du litige qu'il soumet à l'Institut.
Cette requête devra être accompagnée de tout document probant établissant la matérialité de négociations ainsi que leur durée.
On rappellera ici que la protection du secret des affaires est garantie par l'article 23, § 3, alinéa 2, de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges. Le cas échéant, les parties doivent donc produire une version non-confidentielle des documents visés aux articles 1er à 3.
On attire également l'attention sur les différents modes possibles d'introduction de la requête. Outre le dépôt au siège de l'IBPT contre accusé de réception et l'envoi recommandé à la poste avec accusé de réception, l'envoi d'un recommandé électronique permettant d'attester de sa date de réception est également permis, dans le respect de l'article XII.25, §§ 7 et 8, du Code de droit économique.
Cette observation vaut également mutatis mutandis pour la notification de la requête à la partie adverse (article 2), le dépôt de la note de défense (article 3) et l'éventuelle convocation à l'audience (article 9).
La notion de support durable s'inspire de celle qui figure à l'article I.19, 5° du Code de droit économique. Il s'agit de tout instrument permettant de stocker des informations d'une manière permettant de s'y reporter ultérieurement pendant un laps de temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l'identique des informations stockées.
1. Le commentaire de l'article mentionne
" En plus des exigences formelles, cet examen de recevabilité portera également sur l'examen de la qualité des parties ainsi que sur la réalité des négociations ".
Ces précisions doivent figurer dans le dispositif lui-même. L'article 2 sera modifié en conséquence.
2. La section de législation ne comprend pas clairement comment sont supposés s'articuler les alinéas 2 et 3 de la disposition à l'examen.
Il ressort du commentaire de l'article que ces deux alinéas ont pour objet de combiner deux situations différentes : celle où l'Institut déclare la demande irrecevable de sa propre initiative et celle où l'Institut met en oeuvre l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003 `concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et télécommunications belges'.
Cet article 4, alinéa 4, est rédigé comme suit
" L'Institut peut, à la demande d'une partie, dans un délai de dix jours ouvrables après le dépôt de cette demande, rejeter par décision motivée des demandes de règlement de litiges manifestement irrecevables ou manifestement non fondées. Avant de déclarer une demande de règlement de litiges manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, l'Institut entend toutes les parties concernées ".
Il ressort que c'est uniquement à la demande d'une des parties - et non d'initiative - que l'Institut peut déclarer la demande non pas, au demeurant, " irrecevable " mais " manifestement irrecevable " ou " manifestement non fondée ".
L'article 2 doit être revu afin de mieux distinguer les deux hypothèses, d'une part, celle où la demande est manifestement irrecevable ou manifestement non fondée, qui entre dans le champ d'application de l'article 4, alinéa 4, de la loi du 17 janvier 2003 et, d'autre part, celle de la demande irrecevable selon la procédure que le projet établit.
La partie adverse dispose de quinze jours pour répliquer à la requête.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Cet article vise à répondre au souhait du Conseil d'Etat de mieux distinguer l'hypothèse où la demande de déclarer la requête manifestement irrecevable ou manifestement non fondée émane d'une des parties.
Cet article n'appelle pas de commentaire.
Le délai de trois jours prévu au paragraphe 3, alinéa 2, n'apparait pas raisonnable. Il doit être revu de manière à prévoir un délai raisonnable permettant aux parties de déposer utilement leur éventuelle note de réaction écrite.
Le greffier,
A.-C. Van Geersdaele.
Le président,
P. Liénardy.
Cet article envisage le premier moyen dont l'Institut dispose pour s'informer afin de prendre sa décision : la demande d'information écrite. Il devrait normalement être répondu à cette demande formelle d'information dans un délai de cinq à dix jours ouvrables, selon la complexité de la demande.
Aucune obligation n'est imposée à l'IBPT d'organiser l'audition des parties. Les parties ont en effet eu l'occasion d'exprimer leurs points de vue respectifs dans le dossier transmis à l'Institut ou dans leur réplique au requérant. Une jurisprudence établie précise que l'article 19 de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des postes et des télécommunications belges doit être interprété dans le sens où la personne concernée par la décision ne doit pas être entendue oralement, pour autant qu'elle ait pu valablement faire valoir son point de vue (Cass, 19 mars 2010, Pas., 903 et Cass., 25 juin 2010, C.07.0544.F., p. 21).
Néanmoins, s'il l'estime utile à la résolution du litige, l'Institut peut convoquer les parties ou des tiers pour être entendus, dans le respect du principe du contradictoire.
Cette disposition traite de l'éventuelle expertise judiciaire et n'appelle pas d'autres commentaires.
La sanction de la violation de cet article relève du champ pénal, plus particulièrement de l'article 458 du Code pénal.
Cet article n'appelle pas de commentaires.
Cet article n'appelle pas de commentaires.
Telles sont, Sire, les principales dispositions de l'arrêté soumis à l'approbation de Votre Majesté.
J'ai l'honneur d'être,
Sire,
de Votre Majesté
le très respectueux et très fidèle serviteur,
Le Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste,
A. DE CROO
Notes
(1) Doc. Parl., Ch., 2016-2017, n° 54-2558/001, p. 12.
(2) Voir en ce sens : C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, où il est jugé que la réponse à un recours constitue un rapport avec des particuliers. Le " recours " consistait en l'espèce en une plainte (à savoir une demande de réformation) déposée devant le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides contre une décision de refus de séjour prise par l'Office des étrangers.
(3) C.E., 28 juillet 1999, n° 81.945, XXX, p. 4.
(4) On songe ici aux principes du contradictoire ou du droit d'être entendu.
(5) P. MARTENS (dir.), Les droits de la défense, Bruxelles, Larcier, 2014, p. 121 : " Le droit d'être entendu dans sa langue n'est consacré que si ce droit est compatible avec les règles qui régissent l'emploi des langues en matière administrative ". Voir en ce sens, les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 13 janvier 1973, art. 66, alinéa 1er. Cette pluralité de langues dans une même procédure est également envisagée, notamment, par le Code de droit économique, art. IV.83.
(6) Conseil d'Etat, Principes de technique législative, s.l., 2008, n° 95, p. 70.
AVIS 62.519/4 DU 18 DECEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LA PROCEDURE DE REGLEMENT DE LITIGES MENTIONNEE A L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003 CONCERNANT LES RECOURS ET LE TRAITEMENT DES LITIGES A L'OCCASION DE LA LOI DU 17 JANVIER 2003 RELATIVE AU STATUT DU REGULATEUR DES SECTEURS DES POSTES ET DES TELECOMMUNICATIONS BELGES'
Le 20 novembre 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Coopération au développement, de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant la procédure de règlement de litiges mentionnée à l'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges'.
Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 18 décembre 2017 .
La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, Christian Behrendt et Marianne Dony, assesseurs, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.
Le rapport a été présenté par Anne Vagman, premier auditeur.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 18 décembre 2017.
Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.
Examen du projet
Préambule
A l'alinéa 2, il convient de remplacer le mot " septembre " par le mot " novembre ".
Dispositif
Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 janvier 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre des Télécommunications,
A. DE CROO
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi du 17 janvier 2003 relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, l'article 4, remplacé par la loi du 31 juillet 2017 ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 16 novembre 2016 ;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 janvier 2017 ;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ;
Vu l'avis 62.519/4 du Conseil d'Etat, donné le 18 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre des Télécommunications et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons
Rapport au Roi
RAPPORT AU ROI
Sire,
Généralités
L'article 4 de la loi du 17 janvier 2003 concernant les recours et le traitement des litiges à l'occasion de la loi relative au statut du régulateur des secteurs des postes et des télécommunications belges, tel que modifié par la loi du 31 juillet 2017, a transféré de l'Autorité belge de la concurrence à l'Institut belge des services postaux et des télécommunications (ci-après l'IBPT) la compétence de règlement des litiges entre opérateurs de communications électroniques et entre opérateurs postaux.
L'objet du présent projet, dont cet article 4 constitue la base légale, consiste à arrêter la procédure de règlement des litiges devant l'IBPT. De telles dispositions n'existaient pas lorsque le règlement de litiges était de la compétence de l'Autorité belge de la concurrence.
En raison du délai très court dans lequel l'IBPT doit trancher le litige, pour que la qualité de sa décision soit optimale, un climat de collaboration loyale doit régner entre les parties et le régulateur ainsi qu'entre les parties entre elles.
En dépit de son importance pratique, la question de l'emploi des langues n'est pas abordée dans l'arrêté puisqu'il s'agit d'une matière à régler par le législateur et non par le Roi.
Le législateur a clairement affirmé que la procédure de règlement des litiges devant l'IBPT est de type administratif et non juridictionnel; en d'autres termes, que l'IBPT agit ici comme administration active et non comme juridiction administrative (1). Ce sont donc les lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative (ci-après " les lois coordonnées ") qui trouvent logiquement à s'appliquer, bien qu'elles n'aient pas expressément prévu le cas spécifique d'une administration amenée à trancher un litige. Il faudra donc appliquer à cette situation particulière les règles générales que contiennent les lois coordonnées, et plus particulièrement ses articles 39 à 43ter, puisqu'à cet égard, l'IBPT doit être considéré comme un service central dont l'activité s'étend à tout le pays. Ces dispositions doivent cependant être combinées à la jurisprudence administrative.
A ce propos, on peut estimer qu'en tranchant un litige entre opérateurs, l'IBPT répond à une demande de l'opérateur requérant (2).
En outre, dans le même arrêt, le Conseil d'Etat considère également que la langue de la requête " détermine non seulement la langue dans laquelle doit être prise la décision (...) mais également la langue de l'instruction (...) " (3). C'est donc la langue de la requête qui va s'avérer déterminante pour l'emploi des langues au cours de la procédure.
Le requérant utilise, en principe, la langue de son choix. Pour autant qu'il s'agisse d'une des trois langues nationales, l'IBPT devra traiter l'affaire dans la langue choisie. Néanmoins, l'article 41, § 2, des lois coordonnées dispose que
" § 2. (Les services centraux) répondent cependant aux entreprises privées établies dans une commune sans régime spécial de la région de langue française ou de langue néerlandaise dans la langue de cette région. "
Dans cette hypothèse, peu importe la langue choisie par l'entreprise. Si celle-ci est établie dans la région de langue française ou néerlandaise sans régime linguistique spécial, l'IBPT se verra tenu de traiter l'affaire en français ou en néerlandais, selon le cas.
Il peut évidemment arriver que le défendeur choisisse ou soit tenu par les lois coordonnées d'utiliser une langue différente de celle du requérant. Aucun principe général de droit (4) ne consacre dans ce cas le droit pour le défendeur d'être entièrement jugé dans sa langue (5). Rien n'exige que la procédure devienne bilingue. Le défendeur pourra communiquer avec l'IBPT dans la langue qu'il a choisie, mais il ne pourra s'opposer à ce que le requérant continue à utiliser, dans les pièces déposées ou lors d'éventuelles auditions, une langue différente de la sienne. Au besoin, pour une meilleure compréhension des éléments de l'instruction où cette dernière est utilisée, il pourra recourir à ses frais aux services de traducteurs.
Il faut aussi rappeler que le règlement des litiges n'est qu'un des différents outils dont dispose l'IBPT pour exercer sa mission de régulation économique. Qu'il soit saisi d'un litige par un ou plusieurs opérateurs n'empêche pas l'IBPT d'entamer ou de poursuivre son action par d'autres voies, y compris dans le domaine concerné par le litige.
L'avis du Conseil d'Etat a été suivi.
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