2018010451 7 JANVIER 2018. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B, l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 relatif à la formation d'expert énergétique type C et l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, en ce qui concerne les modalités d'agrément
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
Dans l'article 2, § 1er, 1° de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B, modifié par l'arrêté ministériel du 31 août 2012, le point e) est abrogé.
A l'article 3/3 de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B, inséré par l'arrêté ministériel du 14 mars 2017, dont le texte existant constituera le paragraphe 1er, il est ajouté un paragraphe 2, rédigé comme suit
" § 2. Au cours de l'année civile 2018 l'expert énergétique doit suivre au moins 6 heures de formation permanente à contenu obligatoire sur les fautes courantes et les modifications prévues en 2019 du protocole d'inspection résidentielle, les logiciels de certification et la forme et le contenu du certificat de performance énergétique.
Au cours de l'année civile 2018, il n'y a pas d'obligation de suivre une formation à contenu libre.
Les modifications au protocole d'inspection sont expliquées au préalable par l'Agence flamande de l'Energie à l'occasion d'une concertation à laquelle participent obligatoirement les instituts de formation agréés. L'expert énergétique doit être en mesure d'appliquer les modifications du protocole d'inspection à des exemples de pratique. ".
Le chapitre VI/1 de l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B, inséré par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016 et modifié par l'arrêté ministériel du 14 mars 2017, comprenant l'article 7/1, est remplacé par ce qui suit
" CHAPITRE VI/1. - Agrément des instituts d'examen pour experts énergétiques type A
3. L'Agence flamande de l'Energie peut retirer l'agrément de l'institut d'examen dans les cas suivants
1° l'institut d'examen ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;
2° les obligations fixées dans le présent arrêté ne sont plus respectées.
Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que l'organisateur de l'examen a été entendu.
La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de l'agence. ".
CHAPITRE III. - Modifications à l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010
Dans le même arrêté ministériel il est inséré un chapitre VI/2, rédigé comme suit
" CHAPITRE VI/2. - Assurance de la qualité des instituts d'examen
Dans l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 relatif à la formation d'expert énergétique type C, il est inséré un chapitre II/1, rédigé comme suit
" CHAPITRE II/1. - Agrément des instituts d'examen pour experts énergétiques type C
Dans le même arrêté ministériel il est inséré un chapitre II/2, rédigé comme suit
" CHAPITRE II/2. - Assurance de la qualité des instituts d'examen
Dans l'article 2 de l'arrêté ministériel du 17 novembre 2014 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, le point 3° est abrogé.
3. L'Agence flamande de l'Energie peut retirer l'agrément de l'institut d'examen dans les cas suivants
1° l'institut d'examen ne satisfait plus aux conditions d'agrément ;
2° les obligations fixées dans le présent arrêté ne sont plus respectées.
Le décision de retrait de l'agrément est motivée et est prise uniquement après que l'organisateur de l'examen a été entendu.
La décision de retrait de l'agrément est fixée par décision du chef de l'agence. ".
Signatures
Bruxelles, le 7 janvier 2018.
Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,
B. TOMMELEIN
Préambule
LE MINISTRE FLAMAND DU BUDGET, DES FINANCES ET DE L'ENERGIE,
Vu le Décret sur l'Energie du 8 mai 2009, les articles 10.1.1, modifié par le décret du 14 février 2014, 10.1.2, modifié par le décret du 14 mars 2014, 10.1.3, remplacé par le décret du 14 mars 2014 et modifié par le décret du 17 février 2017, et 10.1.4, inséré par le décret du 18 novembre 2011 et modifié par les décrets des 14 mars 2014 et 17 février 2017 ;
Vu l'Arrête relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, l'article 8.1.1, alinéa 2, modifié par les arrêtés des 20 mai 2011, 10 juillet 2015, 15 juillet 2016 et 8 septembre 2017, les articles 8.1.1/2 et 8.7.1, modifiés par les arrêtés du Gouvernement flamand des 13 janvier 2017 et 8 septembre 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 11 mars 2008 relatif aux formations d'expert énergétique type A et type B, modifié par les arrêtés ministériels des 1er décembre 2010, 31 août 2012, 9 septembre 2016 et 14 mars 2017 ;
Vu l'arrêté ministériel du 7 juin 2007 relatif à la formation d'expert énergétique type C, modifié par l'arrêté ministériel du 1er décembre 2010 portant adaptation de la réglementation en matière de politique de l'énergie ;
Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2017 relatif à la formation de rapporteur et aux instituts de formation visés aux articles 8.6.1 et 8.6.3 de l'Arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, modifié par les arrêtés ministériels des 11 mai 2015, 11 décembre 2015, 9 septembre 2016 et 21 mars 2017 ;
Vu l'avis 62.415/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,
Arrête
Le chapitre 2/4 du même arrêté ministériel, inséré par l'arrêté ministériel du 9 septembre 2016, comprenant l'article 7/1 est remplacé par ce qui suit
" CHAPITRE 2/4. - Agrément des instituts d'examen pour rapporteurs
Dans le même arrêté ministériel il est inséré un chapitre 2/5, rédigé comme suit
" CHAPITRE 2/5. - Assurance de la qualité des instituts d'examen