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2018010384 BE

2018010384 22 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et de ses différents arrêtés d'exécution

43 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (43)

Texte législatif (43 Articles)

BE Justel 2018010384

1.9. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème " aliments ". Il s'agit des définitions suivantes

1° convention d'aliments à basse teneur en protéines : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en protéines conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;

2° convention d'aliments à basse teneur en phosphore : convention concernant des aliments pour bétail à basse teneur en phosphore conclue entre la Région flamande et des organisations qui représentent des producteurs ou négociants d'aliments composés ;

3° aliments pour animaux : toute substance qui contient les nutriments P 2 O 5 ou N et qui peuvent être destinés à l'administration à l'une des catégories d'animaux reprises dans le tableau de l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

4° aliments à basse teneur en protéines : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes

a) la teneur en protéines brutes dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que mentionnée à l'article 6.3.2.3., alinéa 2 ;

b) le fabricant des aliments concernés a répondu à toutes les conditions suivantes

1) il a mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;

2) il a démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;

3) il a respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en protéines, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en protéines ;

5° aliments à basse teneur en phosphore : aliments complets qui, à la date de production, répondent aux deux conditions suivantes

a) la teneur en phosphore totale dans les aliments concernés ne dépasse pas la teneur maximale fixée pour la catégorie d'animal en question, telle que visée à l'article 6.3.2.2., alinéa 2 ;

b) le fabricant des aliments concernés a répondu à toutes les conditions suivantes

1) il a mandaté, pour l'année civile concernée, une organisation qui représente les producteurs et négociants d'aliments mélangés, à signer la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;

2) il a démontré qu'il satisfait aux conditions d'adhésion à la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;

3) il a respecté, s'il était impliqué au cours de l'année civile précédente dans une convention d'aliments à basse teneur en phosphore, les engagements découlant de la convention d'aliments à basse teneur en phosphore ;

6° aliments pauvres en nutriments : des aliments qui sont tant des aliments à basse teneur en protéines que des aliments à basse teneur en phosphore. "

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A l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié pour la dernière fois par le décret du 12 juin 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° le point 2° est remplacé par ce qui suit

"

2° PORCS

Porcelets ayant un poids de 7 à 20 kg

Verrats

Truies, y compris les porcelets ayant un poids inférieur à 7 kg

Autres porcs

de 20 à 110 kg

de 110 kg ou plus

1,38

15,25

15,25

4,97

15,25

2,18

29,61

29,61

12,68

29,61

" ;

2° au point 5°, le point a) est remplacé par ce qui suit

"

a) Lapins

Entreprises fermées (par lapine)

Engraissage (par animal)

Reproduction (par animal adulte)

3,91

0,368

1,619

7,22

0,621

3,06

".

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Dans l'Arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016, le chapitre IV, qui se compose des articles 11 à 13 inclus, et le chapitre VII, qui se compose de l'article 16, sont supprimés.

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2.3.2. Lorsqu'un document de transport a été rédigé pour un départ, une réception, une importation ou une exportation d'engrais, seules les données suivantes doivent être consignées dans le registre, par dérogation à l'article 2.2.3.1

1° le numéro du document de transport concerné ;

2° le cas échéant, la date à laquelle le document de transport en question a été notifié à la Banque d'engrais ;

3° les données qui, conformément à l'article 2.2.3.1, doivent être consignées dans le registre et ne sont pas mentionnées dans le document concerné. ".

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A l'article 29 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2017, il est inséré un point 7°, libellé comme suit

" 7° article 10, § 1er, 1° et 3°, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau ".

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4.5. Pour des parcelles dont la Banque d'engrais estime qu'elles ne sont pas saturées en phosphates sur la base de l'analyse du sol reçue, les règles suivantes s'appliquent

1° si l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais au plus tard le 31 août d'une année civile déterminée, la parcelle concernée est considérée comme non saturée en phosphates à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais, et la norme visée à l'article 17, § 1er du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ne s'applique plus dès l'année civile en question ;

2° si l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais après le 31 août d'une année civile déterminée, la parcelle concernée est considérée comme non saturée en phosphates à partir de l'année civile qui suit l'année civile au cours de laquelle l'analyse du sol a été transmise à la Banque d'engrais, et la norme visée à l'article 17, § 1er du décret précité ne s'applique plus dès l'année en question. "

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Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, le chapitre 1er, qui se compose des articles 1er à 6, est supprimé.

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4.1. En exécution de l'article 8, § 9, alinéa 4, de l'article 13, § 10, alinéa 7 ou de l'article 22, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, quiconque souhaite épandre des engrais dans le cadre de démonstrations éducatives et d'essais scientifiques, par dérogation aux normes d'épandage visées dans le décret précité, ou à l'article 8, 14, § 9, ou à l'article 22 du décret précité, adresse à cet effet une demande motivée au Ministre.

La demande fait au moins mention des données suivantes

1° le jour ou la période faisant l'objet de la dérogation ;

2° l'exploitation ou les exploitations auxquelles appartiennent les terres agricoles concernées ;

3° une description de la démonstration éducative ou de l'essai scientifique concerné, avec indication de la ou des disposition(s) du décret précité à laquelle ou auxquelles on souhaite déroger et la manière dont on souhaite y déroger ;

4° au besoin, les données d'identification du transporteur d'engrais agréé concerné.

La demande doit être introduite au moins quinze jours avant le jour ou avant le début de la période faisant l'objet de la dérogation. Le Ministre donne son consentement pour épandre des engrais, par dérogation aux dispositions du décret précité, par lettre, par fax ou par e-mail, par le biais du guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais. A la demande du Ministre, le demandeur doit également communiquer tous les autres renseignements qu'il estime utiles. "

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A l'article 1.1.2 du VLAREME du 28 octobre 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° Il est inséré un point 2° /1 et un point 2° /2, libellés comme suit

" 2° /1 Système intégré de gestion et de contrôle, en abrégé SIGC : le SIGC mentionné à l'article 2, 14° du décret du 22 décembre 2006 portant création d'une identification commune d'agriculteurs, d'exploitations et de terres agricoles dans le cadre de la politique relative aux engrais et de la politique de l'agriculture ;

2° /2 INBO (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature), institué par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2015 portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique " Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek " (Institut de Recherche des Forêts et de la Nature) " ;

2° il est ajouté un point 5°, libellé comme suit

" 5° jour ouvrable : un jour de la semaine qui ne tombe pas un samedi, un dimanche, un jour férié légal ou au cours de la période située entre le 25 décembre et le 1er janvier. "

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L'article 1.1.5 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 1.1.5. Les définitions reprises dans le présent article sont liées au thème " Transport ". Il s'agit des définitions suivantes

1° AGR-GPS : l'Enregistrement automatique de Données - Global Positioning System ;

2° Appareil AGR-GPS : l'appareil installé dans le moyen de transport et qui enregistre et transmet de manière automatique et préprogrammée des données sur les transports d'engrais à un prestataire de services GPS ;

3° Appareillage AGR-GPS : l'ensemble d'appareils, de capteurs et d'instruments installés dans les moyens de transport, qui enregistre et transmet des données sur les transports d'engrais ;

4° Système AGR-GPS : l'ensemble constitué entre autres par l'appareillage AGR-GPS, le logiciel, les processus et les protocoles utilisés pour la mise à disposition de la Banque d'engrais, via le prestataire de services GPS, les données nécessaires sur les transports d'engrais à partir du moyen de transport ;

5° régime de voisinage : un accord écrit tel que visé à l'article 49, § 1er, alinéa deux, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

6° transporteur d'engrais agréé : un transporteur d'engrais agréé par la banque d'engrais, tel que visé à l'article 48, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

7° expéditeur agréé : un fournisseur d'engrais agréé par la " banque d'engrais, tel que visé à l'article 60, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

8° entreprise transrégionale : l'exploitation où sont détenus les animaux visés à l'article 27, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et qui exerce des activités agricoles sur le territoire de la Région flamande et de la Région wallonne, où les distances à vol d'oiseau

a) de l'exploitation et des parcelles sur lesquelles est épandu l'engrais à la frontière régionale, s'élèvent à moins de 25 kilomètres ;

b) entre l'exploitation, d'une part, et les parcelles, d'autre part, ne peuvent excéder 40 kilomètres ;

9° commune de destination : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique sur lequel l'engrais animal de l'entreprise transrégionale est épandu ;

10° commune d'origine : la commune dans laquelle se trouve le territoire géographique qui inclut la production animale de l'entreprise transrégionale ;

11° prestataire de services GPS : le fournisseur de services, indépendant du transporteur d'engrais agréé et de la banque d'engrais, qui reçoit par une liaison en ligne des données émises par l'appareillage AGR-GPS et les transmet à la banque d'engrais ;

12° document de transport : un document tel que visé aux articles 47 à 60 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

13° chargement : un trajet de l'offreur au preneur à l'aide d'une combinaison de transport complète. "

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3.4.2. § 1er. L'agriculteur signale, par l'intermédiaire de la déclaration annuelle à la banque d'engrais, qu'il veut recourir au régime du bilan nutritif de type autres aliments ou techniques d'alimentation tel que visé à l'article 6.3.1.1, alinéa premier, 3°. Cette communication s'accompagne d'un schéma clair étayant de façon détaillée le bilan d'excrétion d'engrais tel que visé en annexe 4 au présent arrêté. Le schéma en question indique clairement quels sont les documents justificatifs pouvant être consultés à tout moment de l'année de production complète.

Pour les aliments achetés, la facture ou le bordereau d'achat accompagnant toute livraison d'aliments de bétail est toujours requis comme preuve. Le fabricant des aliments doit indiquer la teneur en protéines brutes et en phosphore sur les factures ou bordereaux d'achat. Il y a également lieu de fournir la preuve que la quantité d'aliments utilisés correspond aux animaux présents au cours de l'année de production complète.

§ 2. Conformément à l'article 26, § 3 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les agriculteurs supportent la charge de la preuve pour le bilan nutritif visé au chapitre 6, section 3, sous-section 4 du présent arrêté. ".

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Au chapitre 1er, section 1re, du même arrêté, il est ajouté des articles 1.1.6 à 1.1.9, libellés comme suit

" Art. 1.1.6. Les définitions, mentionnées dans le présent article, se rapportent au thème " étables ". Il s'agit des définitions suivantes

1° Liste P : la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales, reprise au chapitre 4 de l'annexe Ire de l'arrêté ministériel du 19 mars 2004 établissant la liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales en exécution des articles 1.1.2 et 5.9.2.1bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

2° Liste S : la liste des techniques systèmes pour la purification de l'odeur d'étable sortante, mentionnée au chapitre 5 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné ;

3° Liste d'étables : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour la volaille ou les porcs, mentionnée au chapitre 3 ou 4 à l'Annexe Ire de l'arrêté ministériel susmentionné ;

4° Liste V : liste des systèmes d'étables pauvres en émissions ammoniacales pour les porcs, mentionnée au chapitre 3 de l'Annexe Ire à l'arrêté ministériel susmentionné.

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6.1. § 1er. L'agriculteur qui souhaite faire usage de la faculté prévue à l'article 47, § 2, aliéna premier, 1°, du décret sur les engrais du 22 décembre 2006, notifie à la Banque d'engrais, dans un délai de deux ans à compter du début de l'arrêt temporaire, par envoi sécurisé, la cessation temporaire des exploitations ou des parties des exploitations.

La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes

1° les exploitations ou les parties d'exploitation qui ont cessé leurs activités ;

2° les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations à cesser temporairement ;

3° la date à laquelle les exploitations ou les parties d'exploitations ont cessé leurs activités.

§ 2. L'agriculteur qui a repris l'exploitation des exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées en informe sans délai la Banque d'engrais par courrier sécurisé.

La notification visée à l'alinéa premier contient les informations suivantes

1° les exploitations ou parties d'exploitation qui ont été reprises ;

2° les autorisations environnementales délivrées pour l'exploitation de l'installation ou de l'activité classée en rapport avec les exploitations ou parties d'exploitations temporairement arrêtées ;

3° la date de reprise des exploitations ou parties d'exploitations. Cette date est fixée au plus tard cinq années civiles après la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3.

§ 3. Lorsque la notification de la reprise des exploitations ou de parties d'exploitations temporairement mises à l'arrêt n'a pas été transmise à la Banque d'engrais dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, point 3°, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants sont annulés de plein droit.

Lorsque toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise sont temporairement mises à l'arrêt et que l'agriculteur n' a pas notifié à la Banque d'engrais, dans un délai de cinq années civiles à compter de la date d'arrêt visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°, la reprise de toutes les exploitations ou parties d'exploitations appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont automatiquement annulés sont tous les droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question.

Lorsque toutes les exploitations ou parties des exploitations appartenant à l'entreprise sont mises temporairement à l'arrêt ou que l'agriculteur n'a repris l'activité que sur une partie des exploitations ou parties d'exploitation appartenant à l'entreprise, les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants qui sont annulés de plein droit ne couvrent qu'une partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribués à l'agriculteur en question. La partie des droits d'émission d'éléments nutritionnels attribuée à l'agriculteur concerné, qui est annulée de plein droit, est le nombre de droits d'émission d'éléments nutritionnels, ventilés par espèce, correspondant au nombre d'emplacements par catégorie d'animaux qui, selon la dernière déclaration soumise avant l'arrêt, étaient présents sur les exploitations ou parties d'exploitations mises temporairement à l'arrêt, multiplié par les droits d'émission d'éléments nutritionnels correspondants, par catégorie d'animaux, visée à l'article 30, § 3, aliéna premier, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

§ 4. Les droits d'émission d'éléments nutritionnels visés au paragraphe 3 sont annulés de plein droit cinq années civiles après la date visée au § 1er, deuxième alinéa, 3°.

§ 5. La Banque d'engrais prend acte de l'annulation visée au paragraphe 4 et informe l'agriculteur concerné, par envoi sécurisé, des droits d'émission d'éléments nutritionnels annulés en vertu du présent article.

§ 6. En exécution de l'article 32 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, l'agriculteur peut introduire un recours auprès du Ministre contre la prise d'acte visée au paragraphe 5. Le recours est recevable s'il est formé par courrier sécurisé dans les trente jours calendaires qui suivent l'envoi de la décision visée au paragraphe 5. Le Ministre prend une décision dans les nonante jours civils qui suivent la réception du recours par courrier sécurisé.

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Dans le même arrêté, le chapitre 2, qui se compose de l'article 2, est remplacé par ce qui suit

" Chapitre 2. Déclarations et registres

Section 1re. - Les déclarations

Sous-section 1re. - Dispositions générales relatives aux déclarations

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Dans le même arrêté, le chapitre 3, qui se compose de l'article 3, est remplacé par ce qui suit

" CHAPITRE 3. - Caractéristiques spécifiques à la zone

Section 1re. - La délimitation des zones prioritaires et des zones saturées en phosphates ainsi que la définition de la charge de production communale

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5.10.3. Il est institué une commission consultative. La commission consultative donne son avis sur les différends découlant des dispositions de la présente sous-section et sur les moyens d'améliorer ou d'adapter l'échange d'informations visé à l'article 9.5.10.2.

Le Ministre fixe les modalités pour la composition et le fonctionnement de la Commission consultative. "

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Dans le même arrêté, il est ajouté un article 3.1.3, libellé comme suit

" Art. 3.1.3. En exécution de l'article 29, § 1er, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, la charge de production communale est déterminée dans la liste reprise à l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

La liste visée à l'alinéa 1er est évaluée au moins tous les 8 ans et adaptée si nécessaire. "

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2.7.1. Des réclamations peuvent être introduites contre les décisions visées au présent chapitre, à l'exception des décisions vises à l'article 10.2.6.2, et ce dans un délai de trente jours à compter du jour de la notification de la décision en question au guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

La réclamation est introduite via le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais.

Le chef de division de la Banque d'engrais se prononce sur la réclamation dans un délai de trois mois. L'introduction d'un recours ne suspend pas la décision. "

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Au chapitre 3 du même arrêté, il est ajouté une section 2, constituée des articles 3.2.1. à 3.2.6, une section 3, constituée des articles 3.3.1.1 à 3.3.3.4, et une section 4, constituée des articles 3.4.1 à 3.4.5, qui s'énoncent comme suit

" Section 2. - Les terres agricoles situées dans des zones reprises sur des plans d'exécution spatiaux régionaux et relevant de la catégorie d'affectation de zone " bois " ou " réserves et nature ", en exécution de l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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Dans le même arrêté, il est ajouté au chapitre 4 une section 2, constituée des articles 4.2.1 à 4.2.4 inclus et libellée comme suit

" Section 2. - La subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

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2.1. § 1er. Le chef de division de la Banque d'engrais est habilité à infliger les amendes administratives prévues par le Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

Le chef de division susmentionné est également responsable de la remise ou de la réduction de l'amende administrative et du report de paiement, conformément aux articles 66 et 67 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

En cas d'absence, le chef de division mentionné ci-dessus pour les tâches visées aux premier et deuxième alinéas, est remplacé par un fonctionnaire de niveau A de l'Agence terrienne flamande, qui est désigné par le chef de division.

§ 2. L'administrateur délégué de l'Agence terrienne flamande est habilité à

1° viser, rendre exécutoire et certifier conforme la contrainte telle que visée à l'article 68 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

2° demander l'inscription hypothécaire telle que mentionnée à l'article 70 du décret précité ;

3° délivrer ou lever l'inscription hypothécaire, telle que visée à l'article 70 du décret précité.

En l'absence de l'administrateur délégué pour les tâches visées à l'alinéa premier, l'administrateur délégué en question est remplacé par un fonctionnaire de niveau A de l'Agence terrienne flamande, désigné par l'administrateur délégué.

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Dans le même arrêté, il est ajouté un article 4.2.5, libellé comme suit

" Art. 4.2.5. Par dérogation à l'article 13, § 3, alinéa 11, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les parcelles de surfaces agricoles suivantes, qui ne sont pas subdivisées dans une classe sur la base d'une analyse du sol, sont considérées comme appartenant à la classe III

1° les parcelles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,3 hectare ;

2° les parcelles ayant une superficie inférieure ou égale à 0,5 hectare, situées en dehors des zones prioritaires visées à l'article 14, § 1er, alinéa 4, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006. "

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1.4. Pour les agriculteurs qui réalisent le développement d'une entreprise après traitement d'engrais avéré sur la base d'une demande visée à l'article 27 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et différents arrêtés en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et déposée avant le 1er janvier 2018, lesdites demandes sont évaluées comme suit

1° les demandes pour les années civiles 2017 et antérieures seront évaluées conformément aux dispositions de l'arrêté précité, à la condition que les décisions soient communiquées par courrier sécurisé ou par le guichet internet mis à disposition par la Banque d'engrais ;

2° les demandes pour l'année civile 2018 et les années civiles ultérieures seront évaluées conformément aux dispositions du chapitre 7, section 5.

Par dérogation à l'alinéa premier, 2°, pour les demandes visées à l'alinéa premier, relatives aux animaux de l'espèce animale porcine, à l'exception de la catégorie animale des porcelets de 7 à 20 kg, en vue de déterminer la quantité d'engrais que l'intéressé doit transformer au cours de l'année civile 2018 et des années civiles ultérieures, conformément à l'article 7.5.3.1, l'accroissement net visé à l'article 7.5.2.1, § 2, deuxième alinéa, pour les animaux de l'espèce porcine, à l'exception des animaux de la catégorie animale des porcelets de 7 à 20 kg, est calculé sur la base des valeurs visées à l'article 7.5.2.1, § 2, troisième alinéa. "

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Au chapitre 4 du même arrêté, il est ajouté une section 3, constituée de l'article 4.3.1. et une section 4, constituée de l'article 4.4.1., qui s'énoncent comme suit

" Section 3. - Conditions climatiques exceptionnelles en raison desquelles la période d'épandage des engrais ou d'ensemencement d'une culture piège ou d'une culture spécifique, ainsi que visée à l'article 8, § 9, et à l'article 14, § 9, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est prolongée.

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Dans le même arrêté, le chapitre 6, qui se compose de l'article 6, est remplacé par ce qui suit

" Chapitre 6. - Animaux

Section 1re. - La définition des pertes d'azote

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Dans le même arrêté, le chapitre 7, qui consiste en l'article 7, est remplacé par ce qui suit

" Chapitre 7. - Droits d'émission d'éléments fertilisants

Section 1re. - Octroi de TNER-D

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L'article 8.1.3.1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 8.1.3.1. Les certificats de traitement d'effluents ne sont délivrés que sur la base des documents de transport, pour lesquels la composition des engrais telle qu'elle figure sur les documents de transport concernés est déterminée conformément aux dispositions du chapitre 10. "

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L'article 9.5.2.1 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante

" Art. 9.5.2.1. La quantité d'effluents d'élevage ou d'autres engrais qui seront transportés, exprimée en kg P 2 O 5 et en kg N, visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, et la quantité effectivement transportée d'effluents d'élevage ou d'autres engrais, exprimée en kg P 2 O 5 et en kg N, mentionnée à l'article 9.5.1.5, § 1er, 1°, est déterminée, conformément aux dispositions du chapitre 10, sur la base des valeurs forfaitaires de la composition en azote et en phosphore, sur la base des résultats d'une ou de plusieurs analyses, sur la base d'une composition d'engrais spécifique à l'entreprise ou sur la base d'une composition de fertilisation calculée.

Lorsque la quantité d'engrais à transporter est déterminée sur la base des résultats d'une ou de plusieurs analyses dont les résultats ne sont pas encore connus au moment du transport lors de la notification préalable visée à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, le transporteur d'engrais agréé, par dérogation à l'article 9.5.1.1, § 1er, 3°, doit exprimer la quantité de fumier qui sera transportée uniquement en tonnes et doit indiquer que la composition des engrais sera déterminée sur la base d'une analyse dont les résultats ne sont pas encore connus.

Par dérogation à l'article 9.5.1.8, le transporteur d'engrais agréé ne mentionne pas la quantité d'effluents d'élevage effectivement transportée, exprimée en kg P 2 O 5 et en kg N, lors de la notification postérieure qui accompagne une notification préalable visée au deuxième alinéa.

Lorsque les résultats de l'analyse sont communiqués via l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, la quantité effective d'effluents d'élevage transportée, exprimée en kg P 2 O 5 et en kg N est automatiquement déterminée.

Lorsque les résultats d'analyse valides ne sont pas communiqués en nombre suffisant par le biais de l'application en ligne mise à disposition par la Banque d'engrais, visée à l'article 53/1, § 1er du VLAREL du 19 novembre 2010, la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné est fixée à zéro kg N et à zéro kg P 2 O 5 .

Par dérogation au cinquième alinéa, la Banque d'engrais peut, pour l'acheteur d'engrais en question, décider de déterminer la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné sur la base de la composition d'engrais forfaitaire ou sur la base d'une composition d'engrais déterminée par la Banque d'engrais sur la base d'une ou plusieurs analyses.

Les quantités déterminées automatiquement, visées au quatrième alinéa, et les quantités déterminées par la Banque d'engrais, visées au cinquième alinéa, sont communiquées tant à l'offrant, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 1°, 1°, qu'à l'acheteur, visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 2°, par l'intermédiaire du récapitulatif de transport visé aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur peut, au moyen de la notification visée à l'article 9.1.2, deuxième alinéa, introduire une réclamation contre les quantités transportées mentionnées dans le récapitulatif de transport du document de transport pour le transport concerné, exprimées en kg de N et en kg de P 2 O 5 . ".

BE Justel 2018010384

L'article 9.5.3.1 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit

" § 4. Par dérogation au § 1er, 5°, pour les régimes de voisinage concernant les engrais dont la composition sera déterminée sur la base d'une ou plusieurs analyses telles que mentionnées au chapitre 10, section 2, sous-section 3, la quantité d'engrais à transporter est exprimée comme étant de 0 kg N et 0 kg P 2 O 5 . ".

BE Justel 2018010384

L'article 9.5.3.6 du même arrêté est complété par un paragraphe 4 et un paragraphe 5, rédigés comme suit

" § 4. Pour les régimes de voisinage visés à l'article 9.5.3.1 § 4, la quantité d'engrais transportés, exprimée en kg de N et en kg de P 2 O 5 , doit être déterminée sur la base des tonnages mentionnés dans les régimes de voisinage, tels que visés à l'article 9.5.3.1, § 1er, 5°, et sur la base du résultat d'une ou plusieurs analyses visées au chapitre 10, section 2, sous-section 2, sous-section 3, du type de fumier concerné, qui étaient valables pendant au moins une partie de la période visée à l'article 9.5.3.1, § 1er, 4°, conformément aux dispositions du chapitre 10.

La Banque d'engrais mentionne dans le guichet internet fourni par la Banque d'engrais les résultats de toutes les analyses qui satisfont aux conditions visées à l'alinéa premier. L'offrant de l'engrais d'un régime de voisinage visé à l'article 9.5.3.1 § 4, signale, dans les trois mois suivant l'exécution d'un transport pour la mise en oeuvre du régime voisin concerné, via le compte internet fourni par la Banque d'engrais, la quantité d'engrais, exprimée en tonnes, qui a été transportée, et sur la base de quels résultats d'analyse. Par dérogation à ce qui précède, pour les transports effectués après le 14 novembre d'une année civile donnée, la dernière notification est effectuée au plus tard le 15 février de l'année civile suivante.

Si la Banque d'engrais ne dispose d'aucun résultat d'analyse satisfaisant aux conditions énoncées au § 1er, ou si aucune notification n'a été faite conformément au paragraphe 2, la quantité d'engrais transportée est fixée à 0 kg de N et 0 kg de P 2 O 5 .

Par dérogation au troisième alinéa, la Banque d'engrais peut décider, pour l'acheteur d'engrais en question, de déterminer la quantité d'engrais transportée sur la base du document de transport concerné, sur la base de la composition d'engrais forfaitaire ou sur la base d'une composition d'engrais déterminée par une ou plusieurs analyses de la Banque d'engrais.

§ 5. Les quantités déterminées en application des alinéas 1 à 4 inclus, sont communiquées à la fois à l'offrant visé à l'article 9.5.3.1, § 1er, 1°, et à l'acheteur mentionné à l'article 9.5.3.1, § 1er, 2°, par l'intermédiaire du récapitulatif des transports mentionné aux articles 9.1.1 et 9.1.2. L'offrant ou l'acheteur peut, par le biais de la notification visée à l'article 9.1.2, deuxième alinéa, introduire une réclamation à l'encontre des quantités transportées telles qu'elles figurent dans le récapitulatif de transport pour le régime de voisinage correspondant, et exprimées en kg N ainsi qu'en kg P 2 O 5 . ".

BE Justel 2018010384

A l'article 9.5.3.9, § 2, aliéna premier, du même arrêté, le segment de phrase " , et la composition des engrais transportés est communiquée. Le Ministre peut arrêter que la composition des engrais transportés, pour tous ou certains engrais, doit se faire sur la base des chiffres forfaitaires de la teneur en azote et en phosphore ou sur la base d'une ou de plusieurs analyses des engrais transportés, que les rapports d'analyse concernés doivent être transmis à la Banque d'engrais ainsi que la manière dont ils doivent être transmis ", est supprimé.

BE Justel 2018010384

Dans le même arrêté, il est ajouté au chapitre 9, section 5, une sous-section 10 composée des articles 9.5.10.1 à 9.5.10.3 et rédigée comme suit

" Sous-section 10. - Transports pour les agriculteurs transrégionaux

BE Justel 2018010384

Dans le même arrêté, le chapitre 10, qui se compose de l'article 10, est remplacé par la disposition suivante

" Chapitre 10. - Echantillonnage et analyse

Section 1re. - Dispositions générales

BE Justel 2018010384

Dans le même arrêté, le chapitre 12, qui se compose de l'article 12, est remplacé par la disposition suivante

" CHAPITRE 12. - Organisation

Section 1re. - La Commission de vérification, visée à l'article 41bis, § 3, deuxième alinéa, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006

BE Justel 2018010384

Au chapitre 13, section 1re, du même arrêté, il est ajouté des articles 13.1.2 à 13.1.5, rédigés comme suit

" Art. 13.1.2. Par dérogation à l'article 7.4.4.2 du présent arrêté, pour les transferts de droits d'émission d'éléments nutritionnels pour lesquels la demande de reprise a été reçue par la Banque d'engrais au plus tard le 2 janvier 2018, le nombre annuel de kilogrammes de N à traiter est calculé conformément à la formule visée à l'article 22, § 1er, alinéa premier, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté du Gouvernement flamand du 22 décembre 2017 portant modification du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 et différents arrêtés en exécution du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006.

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Les réglementations suivantes sont abrogées

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 4 septembre 2009 et du 28 octobre 2016, à l'exception de l'article 20 ;

3° l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 15 juillet 2011, du 9 mai 2014 et du 30 janvier 2015 ;

4° l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la " Verificatiecommissie " (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 2016 ;

5° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er mars 2013 ;

6° l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les Engrais du 22 décembre 2006, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 décembre 2016 ;

7° l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 23 octobre 2015 et du 28 octobre 2016.

BE Justel 2018010384

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Les articles 10, 24 et 29 produisent leurs effets le 1er janvier 2017. "

BE Justel 2018010384

La Ministre flamande ayant l'environnement et la politique des eaux dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

ANNEXE.

Art. N.

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 08-02-2018, p. 9657)

Signatures

Bruxelles, le 22 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.3.9, § 2, alinéa premier, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 25 mai 2012 ;

Vu le décret du 22 décembre 2006 sur les engrais, article 3, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 4, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 8, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 13, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 14, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par les décrets des 18 décembre 2015 et 30 juin 2017, article 17, remplacé par le décret du 12 juin 2015, article 22, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 1er mars 2013, 28 février 2014 et 12 juin 2015, article 23, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 24, modifié par les décrets des 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 28 février 2014 et 12 juin 2015, articles 25 et 26, modifiés par le décret du 12 juin 2015, article 27, modifié en dernier lieu par le décret du 12 juin 2015, article 28, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 29, remplacé par le décret du 12 juin 2015 et modifié par le décret du 18 décembre 2015, article 30, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008 et 30 juin 2017, article 31, modifié par les décrets des 12 décembre 2008 et 23 décembre 2010, article 32, modifié par le décret du 12 décembre 2008, articles 33 et 34, modifiés en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 35, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 12 juin 2015 et 25 avril 2014, articles 36 et 37, modifié par les décrets des 23 décembre 2010 et 28 février 2014, articles 39 et 41bis, joints au décret du 19 décembre 2008 et modifié en dernier lieu par le décret du 18 décembre 2015, article 47, modifié par les décrets des 6 mai 2011, 12 juin 2015 et 25 avril 2014, article 48, modifié par les décrets des 12 décembre 2008, 19 décembre 2008, 23 décembre 2010, 6 mai 2011 et 12 juin 2015, article 49, remplacé par le décret du 6 mai 2011 et modifié par les décrets des 1er mars 2013, 28 février 2014, 12 juin 2015 et 30 juin 2017, article 52, modifié par le décret du 23 décembre 2010, article 59, remplacé par le décret du 12 juin 2015, article 64, remplacé par le décret du 12 juin 2015, articles 66 et 67, modifiés par les décrets des 23 décembre 2010 et 12 juin 2015, et article 68 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 mars 2007 portant exécution du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2007 concernant l'attribution, l'utilisation et la reprise de droits d'émission d'éléments nutritionnels et concernant le développement de l'entreprise après traitement d'engrais avéré ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 février 2008 établissant les modalités relatives à l'inventoriage des données dans le cadre du décret du 22 décembre 2006 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 avril 2009 relatif aux modalités en matière de régime de bilan nutritif tel que stipulé à l'article 25 du Décret sur les engrais ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2010 portant inventaire, notification, demande de correction, et création et fonctionnement de la " Verificatiecommissie " (Commission de Vérification), visée à l'article 41bis du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant les articles 13 et 33 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2008 relatif à la conclusion de contrats de gestion et à l'octroi d'indemnités en exécution du Règlement (CE) n° 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2011 portant exécution de diverses dispositions du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 février 2012 fixant la valeur seuil des résidus de nitrates, visée à l'article 14, § 1er, alinéa deux, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 février 2013 établissant les modalités du transport d'engrais et portant élaboration des exceptions pour les démonstrations éducatives et les essais scientifiques dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015 relatif à la subdivision de parcelles en classes sur la base d'une analyse du sol, telle que visée à l'article 13, § 3, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, et modifiant le VLAREL du 19 novembre 2010, pour ce qui est des dispositions relatives à l'agrément des laboratoires dans le cadre du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

Vu le VLAREME du 28 octobre 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 22 août 2017 ;

Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Agriculture et de la Pêche, rendu le 27 octobre 2017 ;

Vu le courrier du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, envoyé le 30 octobre 2017 ;

Vu l'avis 62.500/1 du Conseil d'Etat, rendu le 19 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

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