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2018010365 BE

2018010365 12 JANVIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la déclaration de non-applicabilité de l'arrête royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes A12 et R0 sur le projet " Brabantnet - sneltram A12 " à Willebroek, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Meise, Wemmel et Grimbergen

2 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (2 Articles)

BE Justel 2018010365

L'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ne s'applique pas à la partie du tracé faisant partie du projet " Brabantnet - sneltram A12 ", tel qu'indiqué au plan d'exécution spatial régional " Brabantnet - sneltram A12 ", qui s'étend sur le domaine des zones de dégagement établies le long des autoroutes A12 et R0.

BE Justel 2018010365

Le Ministre flamand, ayant les travaux publics dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 12 janvier 2018.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux,

B. WEYTS

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 12 juillet 1956 fixant le statut des autoroutes, l'article 10 ;

Vu l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes, l'article 2, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 décembre 2011 ;

Considérant qu'en vue de la réalisation des objectifs du Gouvernement flamand de solutionner de façon durable les problèmes de trafic dans l'environnement urbain dans la périphérie flamande de Bruxelles ;

Considérant que le Gouvernement flamand a indiqué le 6 décembre 2013, sur la base de résultats de différentes études (études de tracé, analyse coûts-bénéfices, plan RIE) dans le cadre de Brabantnet, entre autres, la ligne de tramway Bruxelles-Willebroek comme point prioritaire et a consenti au tracé de préférence pour le tramway rapide le long de la A12 de Willebroek jusqu'à la frontière régionale ;

Considérant que le regroupement d'infrastructures du point de vue de l'utilisation durable de l'espace dans une région à population dense telle que la périphérie flamande de Bruxelles est défendable ;

Considérant que l'espace disponible, notamment les autoroutes actuelles A12 et R0, y compris la zone de dégagement le long de l'autoroute, permet de réaliser le projet " Brabantnet -sneltram A12 " entre Willebroek et la frontière régionale ;

Considérant que le projet offre une alternative qualitative au transport privé dans la périphérie flamande ;

Considérant que le projet " Brabantnet-sneltram A12 " est aligné sur les plans de réaménagement pour les différents noeuds (futurs) le long de la A12 et sur le plan de réaménagement du ring de Bruxelles (R0) ;

Considérant que le projet " Brabantnet - sneltram A12 " nécessite, à certains endroits, l'occupation de la zone de 30 et de 10 mètres des bandes de dégagement le long de cette autoroute en vue de l'aménagement de l'infrastructure des tramways, des arrêts et de l'infrastructure cycliste ;

Considérant que l'article 2 de l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes n'accorde aucune dérogation dans la zone de 10 mètres, de sorte que l'" Agentschap Wegen en Verkeer " (Agence des Routes et de la Circulation) ne puisse rendre d'avis favorable dans le cadre du permis d'environnement ;

Considérant qu'un avis négatif de l'" Agentschap Wegen en Verkeer " empêche la délivrance du permis d'environnement et entrave dès lors le développement ultérieur du réseau des transports en commun, tel que visé par le projet " Brabantnet - sneltram A12 " ;

Considérant que dans le cadre d'un dossier de demande l'" Agentschap Wegen en Verkeer " examinera si des mesures particulières s'imposent pour sauvegarder la sécurité sur le réseau des autoroutes et des transports en commun les jouxtant et que, le cas échéant, les mesures nécessaires seront prises par l'autorité adjudicatrice ;

Considérant que dans le but de l'intérêt général et pour cause d'utilité publique du projet " Brabantnet - sneltram A12 ", une demande a été introduite auprès du Gouvernement flamand relative à la déclaration de non-applicabilité de l'arrêté royal du 4 juin 1958 concernant les zones de dégagement établies le long des autoroutes ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 décembre 2017 ;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux ;

Après délibération,

Arrête

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