Legislator Jurisprudence & Législation
2018010239 BE

2018010239 25 DECEMBRE 2017. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat

48 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (48)

Texte législatif (48 Articles)

BE Justel 2018010239

L'article 2 du projet, qui modifie l'article 6 du règlement général de procédure, tend à prévoir que le greffier en chef n'adresse une copie de la requête à la partie adverse qu'" après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6° ont été acquittés conformément à l'article 71 ". Or, l'article 70 du règlement général de procédure prévoit une hypothèse dans laquelle les droits en cause ne sont dus qu'en cours de procédure et une hypothèse dans laquelle aucun droit n'est du (article 70, § 1er, alinéas 2 et 3). Il n'est évidemment pas concevable que, dans ces hypothèses, le greffier en chef ne notifie pas immédiatement la requête à la partie adverse.

Mieux vaudrait donc rédiger l'article 6, § 1er, en projet comme suit

" Dès que possible et après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, tels que dus à ce stade de la procédure en application de l'article 70, aient été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête de la partie adverse ".

BE Justel 2018010239

Il est permis de considérer que l'abrogation des mots " ou la correction de celle-ci par application de la boucle administrative " tend à prendre en compte le fait que l'article 38 des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', qui organisait la boucle administrative, a été annulé par l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 103/2015 du 16 juillet 2015.

Dans ce cas, la sécurité juridique sera mieux assurée si l'ensemble des dispositions du règlement général de procédure ayant cet objet étaient abrogées ou adaptées. Il s'agit, outre l'article 25/3, § 4, alinéa 1er, première phrase, de ce règlement, de son article 25/1, 3°, et de son chapitre VII, contenant l'article 65/1.

Il en va de même de l'article 13, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991.

BE Justel 2018010239

Le règlement général de procédure prescrit expressément qu'en cas d'introduction d'une demande d'indemnité réparatrice, un droit de rôle est également dû. Ce règlement ne fait pas de distinction selon le moment où une telle demande est introduite. C'est pourquoi la modification présentement examinée de l'article 25/3, § 4, est également suggérée.

La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est également ajoutée.

A la suite de l'annulation du mécanisme de la boucle administrative par la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, le texte de l'article 25/3 est modifié pour omettre la référence à la boucle administrative.

BE Justel 2018010239

Deux corrections techniques sont apportées.

Articles 8 à 10

Le "gel procédural" étant instauré pour toutes les procédures, il l'est ici pour la requête en opposition, la requête en tierce opposition et le recours en révision. La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure est également ajoutée.

BE Justel 2018010239

L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 25 avril 2007, est remplacé par ce qui suit

" Art. 44. Après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71, le greffier en chef envoie une copie de la requête à la partie adverse. "

BE Justel 2018010239

Dans l'article 50, alinéa 1er, du même arrêté, la deuxième phrase est complétée par les mots " , après que le droit de rôle et la contribution visée à l'article 66, 6°, ont été acquittés conformément à l'article 71 ".

BE Justel 2018010239

1. L'alinéa 2 en projet sera revu de manière à mieux faire apparaître que c'est cet alinéa qui fixe le délai de soixante jours dont dispose la partie intervenante.

2. A l'alinéa 3 en projet, dès lors que le texte actuel de l'article 53, alinéa 2, du règlement général de procédure évoque la possibilité pour les parties intervenantes de " déposer des mémoires ", il paraît préférable de maintenir les mots " pour déposer des mémoires ", la partie intervenante, tout comme la partie adverse, pouvant déposer plusieurs mémoires au cours de la procédure au fonde (6).

BE Justel 2018010239

L'article 53, alinéa 2, valide une méthode de travail qui à ce jour, pour des motifs d'économie procédurale, a été suivie par le Conseil d'Etat.

Cette disposition utilise le terme "un mémoire" car, à ce stade de la procédure, cela concerne le mémoire en intervention.

BE Justel 2018010239

A la suite de l'annulation du mécanisme de la boucle administrative par la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 103/2015 du 16 juillet 2015, le chapitre et la disposition relatifs à ce mécanisme sont abrogés.

BE Justel 2018010239

1. Tel qu'il est proposé de le modifier, l'article 70, § 1er, alinéa 1er, 2°, du règlement général de procédure se lirait comme suit

" § 1er. Donnent lieu au paiement d'un droit de 200 euros

[...]

2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements ou d'un recours en cassation, ainsi que les demandes de suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement et les demandes distinctes de mesures provisoires dans les conditions fixées par l'alinéa 2 et les demandes d'indemnité réparatrice.

[...] ".

Cette formulation manque de clarté car elle laisse dans le doute sur quelle requête ou demande portent les mots " dans les conditions fixées par l'alinéa 2 ". En outre, il manque l'objectif annoncé qui est, conformément à l'article 17, § 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', que les demandes de suspension et les demandes de mesures provisoires soient traitées de la même manière. Enfin, elle paraît exonérer de droit de rôle les demandes qui portent à la fois sur la suspension et des mesures provisoires, ce qui ne saurait être l'intention de l'auteur.

Mieux vaudrait dès lors rédiger l'article 13, 1°, comme suit

" 1° le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, est remplacé comme suit

`2° les requêtes introductives d'un recours en annulation contre les actes et règlements et les demandes de suspension ou de mesures provisoires, dans les conditions fixées par l'alinéa 2, ainsi que les requêtes introductives d'un recours en cassation et les demandes d'indemnité réparatrice ;' ".

2. Contrairement au texte actuel, qui dispense la requête en annulation du paiement immédiat du droit " [l]orsque la suspension de l'exécution d'un acte ou d'un règlement est demandée au plus tard au moment de l'introduction de la requête en annulation " (7), le texte en projet de l'article 70, § 1er, alinéa 2, tend à prévoir cette dispense " lorsqu'un référé administratif est introduit en même temps que la requête en annulation ".

Selon le commentaire de l'article

" A l'article 70, § 1er, alinéa 2 [" Lorsque la suspension de l'exécution... "] par souci de clarté, il est précisé qu'il s'agit ici de l'hypothèse où la demande de suspension est déjà introduite en même temps que le recours principal ".

Force est de reconnaître que, si le texte paraît clair, son commentaire jette le trouble en utilisant dans la même phrase le mot " déjà " et les mots " en même temps ". La question se pose de savoir si, dans l'hypothèse d'une demande de suspension ou de mesures provisoires en extrême urgence déposée, comme le permet l'article 17, § 4, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', avant l'introduction d'un recours en annulation, le requérant est ou non tenu de payer également les mêmes droits immédiatement lorsqu'il introduit son recours en annulation, ou s'il peut ne payer ces droits que lors de la demande de poursuite de la procédure visée par l'article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées. Selon le texte actuel et le commentaire de l'article en projet, le requérant ne devrait dans cette hypothèse payer les droits pour sa requête en annulation qu'au moment de la demande de poursuite de la procédure puisque la demande en suspension est " déjà " introduite. En revanche, le texte en projet paraît limiter la dispense de paiement des droits à l'hypothèse de la requête unique en annulation et en référé ou du dépôt conjoint de la requête en annulation et de la demande de suspension. Dans cette dernière hypothèse toutefois, il appartient à l'auteur du projet d'être en mesure de justifier au regard du principe d'égalité pour quels motifs sont traités différemment les requérants pour lesquels n'est introduite aucune demande de poursuite de la procédure visée à l'article 17, § 6 ou § 7, des lois coordonnées à la suite d'un arrêt statuant sur la demande en référé, selon qu'ils ont introduit leur demande de suspension avant ou en même temps que le recours en annulation puisque dans les deux hypothèses le recours en annulation ne devra pas être examiné.

BE Justel 2018010239

1. Au 4°, dès lors que la notion d'ordre de paiement ne correspond pas à la terminologie de la phrase qui, dans l'article 71, alinéa 3, du règlement général de procédure, précéderait celle en projet, mieux vaut y écrire " Si cette preuve n'a pas été apportée [...] ".

2. L'arrêt n° 233.609 du 26 janvier 2016 du Conseil d'Etat, qui a annulé, dans l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure, les mots " dans un délai de huit jours à dater de la réception de la formule de virement ", a motivé cette annulation en relevant que le dossier administratif ne contient aucune justification permettant de comprendre pourquoi le délai retenu par le Roi a été fixé à huit jours et qu'il est ainsi extrêmement difficile de déterminer si la mesure adoptée est raisonnablement justifiée (point 39 de l'arrêt).

Cet arrêt a ensuite critiqué la brieveté du délai de huit jours aux motifs que le justiciable " d'une part [...] n'a pas la maîtrise de la date d'envoi d'un courrier dont la réception déterminera pourtant le point de départ du délai et [...] ne contrôle pas le temps que prendra son organisme bancaire pour exécuter son ordre de paiement et transférer le montant requis sur le compte du bénéficiaire, que, d'autre part, le bon accomplissement de l'acte de procédure concerné ne dépend justement pas de l'ordre de paiement donné par le justiciable mais du crédit du compte bénéficiaire dans ces huit jours [...] " (point 41 de l'arrêt).

Le commentaire de l'article 14 se borne à affirmer, quant à la durée du délai de trente jours prévu à l'article 14, 5°, du projet (article 71, alinéa 4, en projet, du règlement général de procédure), que ce délai " doit être qualifié de raisonnable ".

Il est recommandé de compléter ce commentaire par une justification du délai de trente jours retenu par le projet en exposant pourquoi ce délai permet de rencontrer les diverses critiques formulées dans l'arrêt précité contre la brieveté du délai de huit jours.

BE Justel 2018010239

1. Dès lors que l'article 66, 1°, inchangé, du règlement général de procédure renvoie aux " droits visés à l'article 70 " du même règlement, il n'est pas nécessaire, à l'article 83, alinéa 1er, en projet du règlement général de procédure, de faire état de cet article 70.

La disposition sera adaptée pour omettre ce dernier renvoi.

2. La section de législation n'aperçoit pas pourquoi, compte tenu de ce que prévoit d'ores et déjà l'article 81 non modifié du règlement général de procédure, l'article 83, alinéa 3, en projet confirme l'applicabilité des seuls alinéas 1er et 3 de l'article 71 du même règlement général.

3. De manière plus générale, l'auteur du projet profitera de l'élaboration de celui-ci pour remplacer la référence au " pro deo " par une référence à l'assistance judiciaire, et ce dans l'ensemble du règlement général de procédure et de l'arrêté royal du 30 novembre 2006.

BE Justel 2018010239

L'article 70, § 1er, alinéa 1er, énumère les cas dans lesquels un droit de rôle est dû. Le 2° ne fait pas mention de la demande de mesures provisoires. Il se déduit néanmoins de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que la demande de suspension ou la demande de mesures provisoires se situent au même niveau : la suspension et les mesures provisoires sont traitées de la même manière. Pour prévenir tout doute, il est prévu de reprendre dans le texte la demande distincte d'ordonner des mesures provisoires.

A l'article 70, § 1er, alinéa 2 (" Lorsque la suspension de l'exécution ... "), par souci de clarté, il est précisé qu'il s'agit ici de l'hypothèse où la demande de suspension est déjà introduite en même temps que le recours principal.

A l'article 70, § 1er, alinéa 5, et § 2, alinéa 3 (droit de rôle en cas d'indemnité réparatrice), il est question d'un " droit dû " qui " n'est plus dû ". Etant donné que cela paraît contradictoire, les mots concernés sont remplacés par : " le droit et la contribution visée à l'article 66, 6°, qui y sont attachés ne sont pas dus " dans l'article 70, § 1er, alinéa 5. Dans l'article 70, § 2, alinéa 3, les mots concernés sont remplacés par " le droit qui est attaché à l'introduction de la requête en intervention n'est pas dû ".

Pour répondre à l'avis n° 62.003 donné par la section de législation du Conseil d'Etat, il semble utile de préciser ici que le principe d'égalité n'est jamais mis à mal. En effet, différentes hypothèses peuvent se présenter

- soit la demande de suspension d'extrême urgence est introduite seule : elle donnera alors lieu au paiement d'un droit de 200 euros; si elle est suivie, ultérieurement, par une requête en annulation séparée, le droit afférent à cette requête ne sera dû qu'en cas de demande de poursuite de la procédure (si la requête en annulation est introduite avant le prononcé de l'arrêt en extrême urgence) ou lors de l'introduction de cette requête (si elle est parvenue au greffe après le prononcé de ce même arrêt) car, dans ce dernier cas, une demande de poursuite de la procédure n'est pas requise;

- soit la demande de suspension d'extrême urgence est introduite simultanément à la requête en annulation : dans ce cas, le droit ne sera dû que pour la demande de suspension d'extrême urgence; le droit afférent à la requête en annulation ne sera dû qu'en cas de demande de poursuite de la procédure;

- soit une requête en annulation est introduite seule : dans ce cas, seul le droit afférent à cette requête est dû; si une demande de suspension (d'extrême urgence le cas échéant) est introduite ultérieurement, elle donnera lieu, dès son introduction, au paiement d'un droit de 200 euros;

- soit une demande de suspension est introduite simultanément à une requête en annulation : dans ce cas, seul le droit afférent à la suspension est payé immédiatement; le droit afférent à la requête en annulation ne sera dû qu'en cas de demande de poursuite de la procédure.

Ainsi, il n'y a pas d'hypothèse où une partie paie pour une requête en annulation qui ne sera pas examinée.

BE Justel 2018010239

L'auteur du projet semble avoir perdu de vue que l'article 9 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 est en principe également applicable à la procédure d'extrême urgence. Le chapitre III du titre II de cet arrêté royal, qui fixe " des règles particulières dans les cas d'extrême urgence ", n'exclut en effet pas son application, alors qu'il exclut expressément l'application des articles 12 et 13 du même arrêté. En outre, aucune disposition de ce chapitre III ne traite spécifiquement du rôle du greffier en chef.

En vertu de l'article 71, alinéa 1er, tel que modifié par l'article 14, 1°, du projet, et alinéa 3, du règlement général de procédure, lorsqu'une demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite selon la procédure d'extrême urgence, la preuve du paiement des droits visés aux articles 66, 6°, et 70 du même règlement doit être déposée à l'audience. Il va de soi que le greffier en chef ne doit pas attendre que ces droits aient été acquittés pour transmettre la demande à l'auditeur général, à la partie adverse et, le cas échéant, aux personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire : un tel retard dans le traitement de l'affaire serait incompatible avec l'urgence invoquée et méconnaîtrait les exigences du procès équitable. Dans un souci de sécurité juridique, il est toutefois recommandé de préciser expressément dans la disposition en projet ou dans une disposition à insérer dans le chapitre III du titre II de l'arrêté royal du 5 décembre 1991, que le paiement de ces droits n'est pas une condition préalable à la transmission de la demande lorsque l'extrême urgence est invoquée.

BE Justel 2018010239

Dans l'intitulé du chapitre II du titre VII, du même arrêté, les mots "Du " Pro Deo "" sont remplacés par les mots "De l'assistance judiciaire".

BE Justel 2018010239

Dans l'article 80 du même arrêté, les mots "de pro deo" sont remplacés par les mots "d'assistance judiciaire".

BE Justel 2018010239

Dans l'article 81 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "Si le pro deo est refusé" sont remplacés par les mots "Si l'assistance judiciaire est refusée".

BE Justel 2018010239

Dans l'article 82 du même arrêté, les mots "le pro deo" sont remplacés par les mots "l'assistance judiciaire".

BE Justel 2018010239

L'obtention de l'assistance judiciaire peut également être assimilée à un paiement. La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est également ajoutée.

BE Justel 2018010239

La section de législation se demande pourquoi l'article 6 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 n'est pas complété de manière à viser, non seulement le droit de rôle, mais aussi la contribution mentionnée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. L'article 24 du projet (article 7, alinéa 1er, en projet) subordonne d'ailleurs la mise en oeuvre de la procédure au paiement préalable du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure " conformément à l'article 6 ".

BE Justel 2018010239

La disposition est adaptée pour faire correspondre la pratique en référé administratif à celle de l'annulation : l'auditorat reçoit une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires dès avant le paiement des droits de rôle et de la contribution.

BE Justel 2018010239

En principe, la partie qui entend intervenir dans le référé administratif doit acquitter le droit de rôle visé à l'article 70, § 2, alinéa 1er, du règlement général de procédure. L'article 71 définit les modalités de paiement et la sanction éventuelle en cas de non-paiement. La possibilité, pour une partie intervenante en défaut de paiement dans les délais impartis, d'être entendue, après avoir été convoquée, sur le motif du non-paiement ne se concilie pas avec l'exigence du traitement rapide du référé. Toutefois, le requérant en intervention peut, à l'audience, établir et exposer l'existence des circonstances constitutives, selon lui, de la force majeure ou de l'erreur invincible qui l'ont empêché d'effectuer le paiement.

BE Justel 2018010239

Compte tenu de ce que, pour l'application de l'article 36 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006, il est nécessaire de mentionner distinctement les droits visés à l'article 70 du règlement général de procédure et la contribution visée à l'article 66, 6°, du même règlement, il convient de compléter l'article 26 du projet afin de modifier l'article 28, 1°, en vue d'y omettre la référence au 6° de l'article 66 en question.

BE Justel 2018010239

Comme l'a relevé la section de législation, il est précisé explicitement que le paiement du droit de rôle et de la contribution ne constitue pas une condition préalable à la transmission de la requête à la partie adverse et aux tiers intéressés en extrême urgence.

BE Justel 2018010239

L'arrêté royal du 30 novembre 2006 `déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat' ne comportant pas de disposition analogue à celle de l'article 81 du règlement général de procédure, il y a lieu de compléter l'article 36, alinéa 3, en projet en prévoyant expressément un droit d'audition pareil à celui organisé par l'article 71, alinéa 4, deuxième phrase, en projet du règlement général de procédure (article 14, 5°, du projet).

BE Justel 2018010239

Dans l'article 3, § 2, de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, les mots " article 19, alinéa 3 " sont remplacés par les mots " article 19, alinéa 4 ".

BE Justel 2018010239

Il conviendrait de préciser selon quelles modalités l'article 31 sera mis en application, ceci en s'assurant qu'elles respectent les enseignements de l'arrêt du Conseil d'Etat n° 233.609 du 26 janvier 2016.

Dans un souci d'égalité, il serait opportun en tout état de cause que la disposition confirme la possibilité pour la partie concernée d'être entendue sur les raisons d'un non-paiement dans le délai prescrit, comme le prévoient les dispositions en projet aux articles 14, 5°, et 18 du projet.

Observation finale

Le rapport au Roi sera revu et complété afin notamment de prévoir un commentaire de chacune des dispositions du projet et d'assurer la correcte adéquation entre le dispositif et le commentaire des articles.

Le greffier,

B. Vigneron

Le Président,

P. Vandernoot

----------

(1) Le début de l'article 71, alinéa 4, en projet à l'article 14, 5°, du projet serait mieux rédigé comme suit : " Si le compte visé à l'alinéa 1er n'a pas été crédité [...] ".

(2) La modification, envisagée par l'article 2 du projet, de l'article 6, § 1er, du règlement général de procédure (qui subordonne l'envoi de la requête à la partie adverse au paiement par la partie requérante du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du même règlement) et la non-modification de l'article 6, § 4, qui enjoint au greffe d'adresser la requête aux tiers intéressés " dès que possible " auront pour effet que le tiers intéressé pourrait non seulement se voir notifier la requête avant la partie adverse, mais également demander à intervenir (et payer le droit de rôle) alors même que l'affaire pourrait ne jamais être instruite et être radiée du rôle en raison du non paiement dans le délai des droits par la partie requérante. A moins que ce ne soit bien l'intention de l'auteur du projet - auquel cas celui-ci sera complété de manière à prévoir, notamment, l'information des parties qui ont intérêt à la solution de l'affaire que celle-ci est radiée du rôle et le remboursement des droits qu'elles auraient le cas échéant déjà liquidés -, l'article 6, § 4 du règlement général de procédure devra également être adapté.

(3) Ou d'erreur invincible : voir l'observation générale n° 5.

(4) Ou d'erreur invincible : voir l'observation générale n° 5.

(5) En tout état de cause, si tel avait été le cas, c'est le texte modifié qui aurait dû être visé.

(6) Voir l'article 14, alinéa 2, du règlement général de procédure.

(7) Le membre de phrase " au plus tard au moment [de] l'introduction de la requête en annulation " n'a pas d'équivalent dans la version officielle en néerlandais de cette disposition de l'arrêté du Régent. Comme ce membre de phrase semble essentiel à la bonne compréhension de l'intention de l'auteur du texte, il a été traduit et inséré, entre des crochets, dans le texte néerlandais de cette disposition tel qu'il est cité dans le texte néerlandais du présent avis.

BE Justel 2018010239

Cette disposition constitue l'équivalent, dans le règlement de procédure "cassation", de la procédure instaurée par le nouvel alinéa 4 de l'article 71 du règlement général de procédure, en cas de non-paiement des droits de rôle. Il y a toutefois une différence majeure : en cassation, au stade de la procédure d'admissibilité, il est légalement prévu (article 76, § 1er, alinéa 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat) que l'auditorat n'intervient pas. L'auditorat ne donnera donc pas d'avis en cas de non-paiement des droits de rôle en cassation et de demande d'audition, au stade de la procédure d'admissibilité.

En cas de non-paiement par une partie intervenante ou dans le cadre de l'article 27 de l'arrêté "cassation", l'auditorat donnera un avis en cas de demande d'audition.

BE Justel 2018010239

Comme l'a, à juste titre, suggéré la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.003, le terme "pro deo" est remplacé par le terme "assistance judiciaire".

BE Justel 2018010239

Pour faire le parallèle avec l'article 66 du règlement général de procédure, un 6° est ajouté à l'article 28 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat.

BE Justel 2018010239

Une modification technique est apportée afin de mentionner la contribution au fonds et de faire correspondre cette disposition avec l'article 68, alinéa 2, du règlement général de procédure.

BE Justel 2018010239

Une correction technique est apportée et le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances est modifié.

Articles 39 à 43

Comme l'a, à juste titre, suggéré la section de législation du Conseil d'Etat dans son avis n° 62.003, le terme "pro deo" est remplacé par le terme "assistance judiciaire".

BE Justel 2018010239

Dans l'intitulé de la section II du chapitre V, les mots "Le pro deo" sont remplacés par les mots "L'assistance judiciaire".

BE Justel 2018010239

Dans l'article 33, alinéas 1er et 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "du pro deo" sont remplacés par les mots "de l'assistance judiciaire".

BE Justel 2018010239

Dans l'article 33/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 30 janvier 2014, les mots "le pro deo est de droit lorsqu'il a été décidé" sont remplacés par les mots "l'assistance judiciaire est de droit lorsqu'elle a été accordée".

BE Justel 2018010239

Dans l'article 34, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "de pro deo" sont remplacés par les mots "d'assistance judiciaire".

BE Justel 2018010239

Dans l'article 35 du même arrêté, les mots "le pro deo" sont remplacés par les mots "l'assistance judicaire".

BE Justel 2018010239

L'obtention de l'assistance judiciaire peut également être assimilée à un paiement. La mention de la contribution visée à l'article 66, 6°, est ajoutée et le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances est modifié.

La procédure de demande d'audition est instaurée en cas de non-paiement et, comme déjà exposé plus haut, l'auditorat n'intervient pas au stade de la procédure d'admissibilité, mais bien après.

BE Justel 2018010239

Pour les affaires, introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et dans lesquelles le droit de rôle n'a pas encore été acquitté, il n'y a plus de délai applicable. La présente disposition résout la problématique de l'acquittement du droit de rôle, qui pour le moment peut être effectué jusqu'à la clôture des débats.

Le greffe de la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat prendra contact avec les parties concernées dès l'entrée en vigueur du présent arrêté royal et leur indiquera précisément les dispositions applicables.

(1) Cass. 6 janvier 1972, Pas. 1972, p. 438 ; Cass. 23 septembre 1982, Pas.. 1982, pp. 117-118; Cass. 2 mai 1986, Pas. 1986, p.1066.

(2) W. Lambrechts, Geschillen van Bestuur, Anvers, Kluwer rechtswetenschappen, 3e éd., 1988, p. 250; S. De Taeye, Procedures voor de Raad van State, Malines, Kluwer, 3e éd., 2003, nos 450-451.

(3) Cour d'arbitrage, n° 21/2002, 23 janvier 2002, jurisprudence constante.

(4) S. Lust, " Nieuwe regeling voor het betalen van de (zegel)rechten bij de Raad van State ", RABG, 2014, 486.

(5) C.E., 7 décembre 2012, n° 221.670, Demol; C.E., 25 juin 2012, n° 219.929, Onnockx et n° 219.930, Van Den Bosch.

Nous avons l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

les très respectueux et très fidèles serviteurs,

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

AVIS 62.003/2/V DU 11 SEPTEMBRE 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `MODIFIANT DIVERS ARRETES RELATIFS A LA PROCEDURE DEVANT LA SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF DU CONSEIL D'ETAT.'

Le 27 juillet 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Vice-Premier Ministre et Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, chargé de la Régie des bâtiments à communiquer un avis, dans un délai de trente jours prorogé de plein droit * jusqu'au 12 septembre 2017, sur un projet d'arrêté royal `modifiant divers arrêtés relatifs à la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre des vacations les 6 et 11 septembre 2017.

La chambre était composée de Pierre VANDERNOOT, président de chambre, Luc DETROUX et Wanda VOGEL, conseillers d'Etat, Sébastien VAN DROOGHENBROECK, assesseur, et Bernadette VIGNERON, greffier.

Le rapport a été présenté par Xavier DELGRANGE, premier auditeur chef de section.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Pierre VANDERNOOT.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 11 septembre 2017.

Observation générale

1. Comme l'expliquent en substance les " observations générales " (sic) et l'" examen des articles " du rapport au Roi, l'objectif de l'arrêté en projet est de prévoir que le paiement par la partie requérante du droit de rôle ne soit pas une condition pour la mise au rôle de l'affaire, mais une condition pour que l'instruction de l'affaire puisse débuter. Si le paiement du droit de rôle (ainsi que celui de la contribution prévue à l'article 66, 6°, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 'déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat', ci-après : le " règlement général de procédure ") n'intervient pas dans les trente jours suivant la réception de la formule de virement adressée par le greffe à la partie concernée, l'affaire sera radiée par ordonnance de la chambre à laquelle l'affaire aura été confiée. Si c'est une partie intervenante qui est en défaut de s'acquitter du droit de rôle dont elle est redevable dans le délai prescrit, la chambre rejettera sa demande d'intervention soit par ordonnance (dans la procédure ordinaire), soit dans l'arrêt statuant en référé.

L'article 71, alinéa 4, en projet du règlement général de procédure (article 14, 5°, du projet) permet à une partie (requérante ou intervenante) de demander une comparution, dans l'hypothèse où le droit de rôle et, dans le cas de la partie requérante, la contribution prévue à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure, n'auraient pas été acquittés dans les délais fixés (1). Cette comparution vise, selon le rapport au Roi, à déterminer " si la partie requérante peut ou non invoquer une situation de force majeure susceptible de justifier son non-paiement ou un paiement tardif ".

Le rapport au Roi précise ce qui suit au sujet de cette disposition

" L'avis de l'auditeur ne parait pas indispensable en l'occurrence. En effet, ce dernier n'est pas encore au courant de l'existence du dossier, dès lors qu'en cas de non-paiement du droit de rôle, les mesures préalables ne sont pas encore entamées. En outre, à ce stade de l'affaire, les débats sont limités à la question de savoir si la partie requérante peut ou non invoquer une situation de force majeure susceptible de justifier son non-paiement ou un paiement tardif ".

2. Dans la procédure ordinaire, il n'est pas exact d'affirmer qu'à ce stade l'auditeur n'est pas encore au courant de l'existence du dossier. Le chapitre II du titre Ier du règlement général de procédure s'intitule en effet " De l'instruction " et débute par une section 1re, intitulée " Des mesures préalables ", dont la première disposition, l'article 5, est rédigée comme suit

" Le chef de corps qui dirige la section du contentieux administratif distribue l'affaire à la chambre compétente.

Il transmet copie de la requête à l'auditeur général, qui veille à l'accomplissement des mesures préalables à l'instruction. L'auditeur général désigne à cette fin un membre de l'auditorat ".

L'auditeur est donc désigné concomitamment à la chambre.

En outre, en vertu de l'article 6, § 4, du règlement général de procédure, que le projet ne modifie pas, il revient à l'auditeur d'indiquer au greffier en chef les " personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire " afin que la requête leur soit notifiée " dès que possible " (2).

3. Dans la procédure en référé, en revanche, il est effectivement prévu par l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 `déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat', tel que modifié par l'article 17 du projet, que l'auditeur général ne reçoit une copie de la demande en suspension ou de mesures provisoires qu'après le paiement par le demandeur du droit de rôle et de la contribution visée à l'article 66, 6°, du règlement général de procédure. En principe donc, la comparution prévue par l'article 71, alinéa 4, en projet du même règlement général de procédure, qui serait demandée par la partie requérante, aurait lieu à un moment où l'auditorat n'aurait pas encore reçu la copie du dossier. C'est donc dans cette seule hypothèse que la comparution prévue à l'article 71, alinéa 4, devrait avoir lieu dans une affaire dont l'auditorat n'aurait pas été informé. Dans l'hypothèse en effet où c'est la partie intervenante en référé qui invoquerait la force majeure pour justifier le non-paiement des droits dans le délai, l'appréciation de celle-ci et l'admission de l'intervention se fera dans l'arrêt prononcé en référé (article 10, § 4, en projet de arrêté royal du 5 décembre 1991 - article 18 du projet), ce qui donne à l'auditeur l'occasion de donner son avis à cet égard lors de l'audience précédant cet arrêt.

4. Quoi qu'il en soit, si la volonté de l'auteur du projet est celle exprimée dans le rapport au Roi, à savoir que l'auditeur ne soit pas amené à donner son avis sur les raisons invoquées par une partie pour justifier le non-paiement des droits dans le délai prescrit, il y a lieu d'avoir égard à l'article 76, § 1er, des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, qui dispose ce qui suit

" Les membres de l'auditorat participent à l'instruction dans la section du contentieux administratif.

[...].

[al. 4] Les membres de l'auditorat ne participent pas à l'examen de l'admissibilité des recours en cassation visés à l'article 20.

[al. 5] L'auditeur général, l'auditeur général adjoint, les premiers auditeurs-chefs de section, les premiers auditeurs, les auditeurs et, parmi les auditeurs adjoints, ceux qui sont autorisés à cette fin par l'auditeur général, donnent leur avis à cette section lors de la séance publique à la fin des débats.

[...] ".

La loi établit donc le principe que l'auditeur participe à l'instruction de chaque dossier et qu'il donne son avis lors de la séance publique à la fin des débats (le " double examen ").

Les exceptions à ce principe sont énoncées dans les lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat' elles-mêmes, s'agissant par exemple des affaires qui ne font pas l'objet d'une séance publique (article 30, § 1er, alinéa 4) ou de l'examen de l'admissibilité des recours en cassation (article 76, § 1er, alinéa 4).

Il ne revient dès lors pas à l'arrêté royal en projet de déroger à cette règle. Au demeurant, la considération qu'à ce stade les débats se limitent à la question de savoir si la partie requérante peut ou non invoquer une situation de force majeure (3) susceptible de justifier le non-paiement dans le délai prescrit, n'est pas davantage de nature à justifier que l'auditeur ne donne pas d'avis. Il n'y a en effet pas de raison que l'appréciation de la force majeure (4) échappe dans ce cas au double examen, d'autant que, si le recours est déclaré recevable, elle pourrait avoir une incidence sur la suite de la procédure. Il n'y a pas davantage de raison que cette appréciation ait lieu, à l'égard de certaines parties, à la suite d'une audience à laquelle l'auditeur ne serait pas appelé à donner son avis et, à l'égard d'une autre partie - la partie intervenante en référé (article 10, § 4, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 - article 18 du projet), après que l'auditeur ait pu donner son avis à l'audience.

Il convient donc de préciser dans le dispositif que le membre de l'auditorat désigné est entendu en son avis, à l'image de ce que prévoient, pour des procédures similaires, par exemple les articles 11/2, § 1er, alinéa 3, 11/3, § 1er, alinéa 3, 14quater, alinéa 4, et 14quinquies, alinéa 4, du règlement général de procédure. En outre, il conviendra de prévoir que l'auditeur reçoit une copie de la demande de suspension ou de mesures provisoires lorsque la partie requérante ne s'étant pas acquittée des droits dans le délai prescrit demande une comparution conformément à l'article 71, alinéa 4, en projet du règlement général de procédure (article 14, 5°, du projet).

5. Cette dernière disposition ne précise pas l'objet de la comparution alors que l'article 10, § 4, en projet de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 (article 18 du projet) l'évoque, puisqu'il précise que l'arrêt rejette l'intervention, " sauf si la force majeure est établie ".

Il s'indiquerait dès lors de préciser à l'article 71, alinéa 4, l'objet de la comparution. Il est à cet égard permis de se demander si seule la force majeure doit être envisagée. D'autres hypothèses pourraient surgir, telle que l'erreur invincible. Cette dernière notion est, au demeurant, visée par le rapport au Roi dans le commentaire qu'il donne de l'article 14 du projet.

6. Le projet sera revu pour tenir compte de ces observations.

Observations particulières

Préambule

1. A l'alinéa 1er, il y a lieu de mentionner également l'article 21, alinéa 1er, des lois coordonnées `sur le Conseil d'Etat', qui procure un fondement juridique à l'article 53, alinéa 2, en projet du règlement général de procédure (article 10 du projet).

2. A l'alinéa 3, l'article 2 de la loi du 26 avril 2017 `réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers', qui a inséré l'article 4, § 4, dans la loi du 19 mars 2017 `instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne', visé déjà à l'alinéa 2, ne doit pas être mentionné.

Au même alinéa 3, les articles 3 et 4 de la même loi du 26 avril 2017 ne doivent pas davantage être mentionnés : ni les articles 66, 6°, et 68, alinéa 2, partim, qu'ils ont insérés, en leur alinéa 1er, dans le règlement général de procédure (5) ni l'alinéa 2 de ces articles 3 et 4 ne procurent un fondement légal au projet, les articles 66, 6°, et 68, alinéa 2, partim, n'étant pas modifiés par celui-ci.

L'alinéa 3 sera donc adapté pour ne plus y mentionner que l'article 9 de la loi du 26 avril 2017.

3. A l'alinéa 7, dans la version française du texte, il convient d'écrire " donnés les " (au lieu de " donné le ").

Dispositif

BE Justel 2018010239

Entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours prenant cours le jour après la publication du présent arrêté au Moniteur belge

1° les articles 2 à 4 de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers;

2° le présent arrêté.

BE Justel 2018010239

Les ministres qui ont l'Intérieur, la Justice et les Finances dans leurs attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 25 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Le Ministre des Finances,

J. VAN OVERTVELDT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, les articles 19, alinéa 1er, modifié par les lois du 25 mai 1999, 17 février 2005, 15 septembre 2006 et 20 janvier 2014, 21, alinéa 1er, remplacé par la loi du 20 janvier 2014, et 30, § 1er, alinéas 1er et 2, remplacé par la loi du 17 octobre 1990 et modifié par les lois des 4 août 1996, 18 avril 2000, 15 septembre 2006, 6 janvier 2014, 20 janvier 2014, 10 avril 2014 et 26 décembre 2015;

Vu la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne, l'article 4, § 4, inséré par la loi du 26 avril 2017;

Vu la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers, l'article 9;

Vu l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat;

Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 12 et 13 juillet 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 62.003/2/V du Conseil d'Etat, donné le 11 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Ministres de l'Intérieur, de la Justice et des Finances et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

I. Observations générales

Dans son arrêt n° 233.609 du 26 janvier 2016, le Conseil d'Etat a partiellement annulé, à la demande d'associations d'avocats et d'avocats individuels, l'article 71, alinéa 4, du règlement général de procédure devant la section du contentieux administratif. Celui-ci dispose que le droit de rôle de 200 euros doit effectivement être acquitté dans un délai de huit jours à dater de la réception de l'invitation à payer envoyée par le greffe. Le Conseil d'Etat estime que la brièveté de ce délai, dont le point de départ ne peut être déterminé par la partie requérante, entrave le droit d'accès au juge. Ainsi qu'il ressort des arrêts n os 233.610 et 233.611 de la même date, il n'y a actuellement plus de délai applicable pour ce paiement, et l'acquittement du droit de rôle peut être effectué jusqu'à la clôture des débats. Un nouveau régime s'impose.

Pour résoudre cette problématique, on peut s'inspirer de l'article 1034sexies du Code judiciaire (la requête contradictoire dans la procédure civile) : " après que, le cas échéant, les droits de mise au rôle ont été payés, les parties sont convoquées par le greffier sous pli judiciaire, à comparaître à l'audience fixée par le juge. Une copie de la requête est jointe à la convocation ". Certes, il convient de tenir compte de la spécificité de la procédure devant le Conseil d'Etat. Sauf dans les cas visés à l'article 3bis du règlement général de procédure, une requête est enrôlée dès sa réception au greffe. Pour des raisons d'organisation, il est préférable que la requête soit déjà enrôlée plutôt que de l'inscrire dans un registre d'attente. Au demeurant, c'est après réception et enregistrement de la requête que le greffe, conformément à l'article 71, alinéa 2, du règlement général de procédure, peut envoyer l'invitation à payer le droit de rôle, en mentionnant la " communication structurée ".

Comme auparavant, il n'est pas dérogé au principe du droit des obligations. Il n'y a paiement qu'au moment où le compte du bénéficiaire est " crédité ". (1)

Par ailleurs, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi du 19 mars 2017 instituant un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne et de la loi du 26 avril 2017 réglant l'institution d'un fonds budgétaire relatif à l'aide juridique de deuxième ligne en ce qui concerne le Conseil d'Etat et le Conseil du Contentieux des Etrangers, des modifications s'imposent dans les différents règlements de procédure afin de mentionner la contribution qui est due à ce fonds et qui s'applique également aux procédures devant le Conseil d'Etat.

Enfin, quelques modifications techniques sont apportées afin, premièrement, de corriger quelques anomalies, deuxièmement, de limiter le nombre de copies certifiées conformes de la requête qui sont exigées dans le référé administratif et, troisièmement, de modifier le nom de l'administration concernée au sein du SPF Finances dans différentes dispositions afin de le faire correspondre à la nouvelle structure du SPF.

II. Examen des articles

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →