2018010227 22 DECEMBRE 2017. - Décret portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 09-02-2018 et mise à jour au 30-11-2023)
Table des dispositions (15)
Texte législatif (15 Articles)
Le présent décret règle une matière régionale.
Le présent décret relève de l'application du Règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatif aux aides de minimis et de ses modifications ultérieures.
CHAPITRE 2. - La prime de transition pour entrepreneurs
Une prime mensuelle de transition pour entrepreneurs peut être accordée à un demandeur d'emploi qui s'établit en Région flamande comme indépendant à titre principal après avoir suivi avec fruit un parcours de candidat entrepreneur.
Le Gouvernement flamand arrête
1° le montant de la prime de transition pour entrepreneurs, l'âge du bénéficiaire, la période de l'octroi et les autres modalités et règles détaillées ;
2° ce qu'on entend par demandeur d'emploi ou ce qui y est assimilé ;
3° ce qu'on entend par parcours de candidat entrepreneur et le mode dont son succès est attesté ;
4° les mesures d'aide de l'Autorité flamande pour demandeurs d'emploi qui s'établissent en Région flamande comme indépendant à titre principal, avec lesquelles la prime de transition pour entrepreneurs ne peut pas être cumulée.
La prime de transition pour entrepreneurs n'est octroyée qu'à condition que ni une allocation dans le cadre de l'assurance-chômage ou l'assurance maladie-invalidité, ni une indemnité complémentaire dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise ne soient accordées pour le même mois.
CHAPITRE 3. - Contrôle et maintien
La surveillance et le contrôle de l'exécution des articles 3 à 5 du présent décret et de ses arrêtés d'exécution sont exécutés conformément au décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales.
Chapitre 3/1. [ '> 1 Traitement des données personnelles] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-10-27/17 , art. 9, 002; En vigueur : 10-12-2023>
4 . [ '> 1 Sans préjudice de l'application de la conservation nécessaire des données personnelles en vue du traitement ultérieur, à des fins archivistiques dans l'intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, visées à l'article 89 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les données personnelles, visées à l'article 6/2 du présent décret sont conservées pendant la durée nécessaire aux fins du présent décret avec un délai maximal de conservation qui ne peut pas dépasser dix ans suivant la prescription de toutes les requêtes relevant de la compétence du responsable du traitement, visé à l'article 6/1 du présent décret, et, le cas échéant, la cessation définitive des procédures et recours judiciaires, administratifs et extrajudiciaires, découlant du traitement des données personnelles précitées. ] '> 1
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( 1 )<Inséré par DCFL 2023-10-27/17 , art. 13, 002; En vigueur : 10-12-2023>
CHAPITRE 4. - Modifications du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales
L'article 2, § 1er, alinéa 1er, du décret du 30 avril 2004 relatif au contrôle des lois sociales, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, est complété par un point 59°, rédigé comme suit
" 59° l'octroi de primes de transition pour entrepreneurs, visées à l'article 3 du décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat. ".
Dans le même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 7 juillet 2017, il est inséré un article 21/2, rédigé comme suit
" Art. 21/2. Aux conditions visées à la présente section, une amende administrative de 50 euros à 500 euros peut être imposée à chacun qui fournit des renseignements incorrects en vue de l'application d'une prime de transition pour entrepreneurs telle que visée au décret du 22 décembre 2017 portant une prime pour stimuler la transition de demandeurs d'emploi à l'entrepreneuriat et ses arrêtes d'exécution. ".
CHAPITRE 5. - Dispositions finales
Les nouvelles demandes d'octroi d'un complément de reprise du travail tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sont refusées à partir de la date d'entrée en vigueur du présent décret.
Les assurés sociaux qui reçoivent ou ont demandé un complément de reprise du travail tel que visé à l'article 7, § 1er, alinéa 3, p), de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, et qui remplissent toutes les conditions d'octroi telles que fixées en exécution de l'arrêté-loi précitée, maintiennent le droit au complément de reprise du travail pour la période autorisée.
Une action en restitution née de l'application du présent décret et de ses arrêtés d'exécution se prescrit par cinq ans après le fait dont l'action est née.
Dans l'article 7, § 1er, alinéa 3, de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le point p) est abrogé.
Dans l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, les articles suivants sont abrogés
1° l'article 129bis, inséré par l'arrêté royal du 11 juin 2002 ;
2° l'article 129ter, inséré par l'arrêté royal du 9 mars 2006 ;
3° l'article 129quater, inséré par l'arrêté royal du 15 juin 2009.
Le Gouvernement flamand fixe, pour chaque disposition du présent décret, la date d'entrée en vigueur.
(NOTE : Entrée en vigueur des articles 1 à 11 et 14 fixée au 15-03-2018 par AGF 2018-02-23/04 , art. 18)
Travaux parlementaires
Session 2017-2018 Documents - Projet de décret : 1318 - N° 1. - Rapport : 1318 - N° 2. - Texte adopté en séance plénière : 1318 - N° 3. Annales - Discussion et adoption : Sessions du 21 décembre 2017.
Signatures
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 22 décembre 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,
Ph. MUYTERS
Préambule
Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit
Fiche des modifications
MODIFIE PAR
Décret conseil flamand du 27-10-2023 publié le 30-11-2023
Articles modifiés
6/1; 6/2; 6/3; 6/4
ENTREE EN VIGUEUR PAR
Arrêté gouvernement flamand du 23-02-2018 publié le 09-03-2018
ART. CONCERNES : 1-11; 14