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2018010067 BE

2018010067 8 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation [ ...] (NOTE: modifié par <AGF 2024-05-17/45 , art. 15, 004; En vigueur: 05-08-2024>)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 30-01-2018 et mise à jour au 26-09-2025)

58 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (58)

Texte législatif (58 Articles)

BE Justel 2018010067

Dans le présent arrêté, on entend par

1° Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat : l'agence créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 octobre 2005 relatif à l' " Agentschap Innoveren en Ondernemen " ;

2° Règlement général d'exemption par catégorie : le règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité.

3° oeuvre audiovisuelle : un film de long métrage, à savoir un film de fiction, un film documentaire ou un film d'animation, ou une série d'animation ;

4° date de dépôt de la demande d'aide : la date d'enregistrement de la demande d'aide visée à la décision d'octroi de l'aide au sens des articles 39 et 40 ;

5° date d'octroi de l'aide : la date mentionnée dans la décision d'octroi de l'aide mentionnée dans les articles 39 et 40 ;

6° décret du 16 mars 2012 : le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique ;

7° levier : le rapport entre les dépenses éligibles proposées et l'aide sollicitée mentionnée dans la demande d'aide ;

8° ministre : le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions ;

9° appel : une demande ou invitation au dépôt de propositions pour le financement de projets, lancée par arrêté ministériel ;

10° projet : la production d'une oeuvre audiovisuelle ;

11° aide : l'aide visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012 ;

12° demandeur d'aide : une maison de production audiovisuelle ;

13° période des dépenses : un délai à partir de la date de dépôt de la demande d'aide jusqu'à 18 mois pour des films de fiction et documentaires et 24 mois pour des films ou séries d'animation après la date d'octroi de l'aide ;

14° Vlaams Audiovisueel Fonds : le Vlaams Audiovisueel Fonds vzw établi en exécution du décret du 13 avril 1999 portant autorisation du Gouvernement flamand à accéder et à participer à la création de l'association sans but lucratif " Vlaams Audiovisueel Fonds " (Fonds audiovisuel flamand).

Le ministre peut clarifier et compléter les définitions mentionnées à l'alinéa 1er en fonction des nécessités et sans modifier les principes de base du présent arrêté.

Le ministre peut étendre la définition d'oeuvre audiovisuelle visée à l'alinéa 1er, 3° par une série de fiction ou documentaire aux conditions déterminées par lui.

Le ministre peut prolonger la période des dépenses visée à l'alinéa 1er, 13° et l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut prolonger la période des dépenses à la demande motivée du demandeur d'aide.

BE Justel 2018010067

Toutes les aides accordées en application du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution sont octroyées dans les limites et aux conditions visées au règlement général d'exemption par catégorie. Lorsque les seuils de notification individuels visés à l'article 4 du règlement précité sont excédés, l'aide envisagée doit être préalablement notifiée à la Commission européenne.

BE Justel 2018010067

[ '> 1 [ '> 2 Aucune aide n'est octroyée aux entreprises qui, à la date d'introduction de la demande d'aide et à la date d'octroi de l'aide, sont des entreprises en difficulté telles que visées à l'article 2, point 18, du règlement général d'exemption par catégorie, et font l'objet d'une procédure en cours en vertu du droit européen visant la récupération d'une aide octroyée.] '> 2

Aucune aide ne peut être octroyée en application du présent arrêté en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou d'activités subordonnées à l'utilisation de produits nationaux au sens de l'article 1er, alinéa 2, du règlement précité.

Aucune aide ne peut être accordée en application du présent arrêté en faveur d'activités d'entreprises dans les secteurs visés à l'article 1er, alinéa 3, du règlement précité.

L'aide ne peut être accordée lorsqu'elle aurait pour effet d'entrainer une violation du droit de l'Union au sens de l'article 1er, alinéa 5, du règlement précité.

En cas d'octroi de l'aide sollicitée, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat respecte les obligations en matière de publication et d'information prévues à l'article 9 du règlement précité.

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( 1 )<AGF 2021-02-26/20 , art. 19, 002; En vigueur : 11-09-2021>

( 2 )<AGF 2025-09-05/11 , art. 28, 005; En vigueur : 01-10-2025>

CHAPITRE 3. - Conditions

Section 1re. - Conditions s'appliquant au demandeur d'aide

BE Justel 2018010067

[ '> 1 Un demandeur d'aide prend une des formes juridiques suivantes

1° une personne physique exerçant une activité professionnelle en tant qu'indépendant ;

2° une société de droit privé dotée de la personnalité juridique ;

3° une entreprise étrangère ayant un statut équivalent au statut visé aux points 1° à 2°.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-02-26/20 , art. 20, 002; En vigueur : 01-03-2021>

BE Justel 2018010067

Une autorité administrative telle que visée à l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ou une autorité administrative étrangère similaire, ne peut pas exercer une influence dominante sur la politique du demandeur d'aide.

L'existence d'une influence dominante telle que visée à l'alinéa 1er est présumée lorsque 50% ou plus du capital [ '> 1 , de l'apport] '> 1 ou des droits de vote du demandeur d'aide sont directement ou indirectement détenus par l'autorité administrative visée à l'alinéa 1er.

La présomption mentionnée dans l'alinéa 2 peut être réfutée lorsque le demandeur d'aide peut démontrer que l'autorité administrative visée à l'alinéa 1er n'exerce en réalité aucune influence dominante sur la politique du demandeur d'aide. Le ministre prendra une décision en la matière.

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( 1 )<AGF 2021-02-26/20 , art. 21, 002; En vigueur : 01-03-2021>

BE Justel 2018010067

L'oeuvre audiovisuelle répond au moins à quatre des conditions culturelles suivantes pour les films de fiction et documentaires et à trois des conditions culturelles suivantes pour les films et séries d'animation

1° le scénario se déroule essentiellement en Flandre, en Belgique, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ;

2° le metteur en scène ou le scénariste est domicilié en Flandre, en Belgique, dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou dans un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange ;

3° un des rôles principaux ou trois des rôles secondaires ont un lien avec la culture belge ;

4° au moins un des personnages principaux a un lien avec la culture belge ;

5° le scénario original est rédigé en grande partie dans une des langues officielles ou langues régionales belges et les personnages principaux s'expriment dans une des langues officielles ou langues régionales belges ;

6° le scénario est une adaptation d'une oeuvre littéraire originale, ou est inspiré d'une autre création reconnue dans le domaine culturel ;

7° l'oeuvre audiovisuelle a pour thème principal l'art ou différents artistes ;

8° l'oeuvre audiovisuelle porte principalement sur des personnages ou des événements historiques ;

9° l'oeuvre audiovisuelle aborde principalement des thèmes sociaux pertinents pour la Belgique ou pour un autre Etat membre de l'Espace économique européen ou de l'Association européenne de libre-échange, et présente un aspect culturel, social ou politique actuel ;

10° l'oeuvre audiovisuelle contribue à revaloriser le patrimoine audiovisuel belge ou européen.

BE Justel 2018010067

Les oeuvres audiovisuelles suivantes sont exclues de l'aide

1° les oeuvres incitatrices à la haine ou à la haine raciale ;

2° les oeuvres contraires à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ;

3° les publicités, les programmes d'information, de divertissement ou de sport.

BE Justel 2018010067

Les demandes d'aides recevables sont évaluées au regard des critères qualitatifs et quantitatifs suivants portant sur

1° la plus-value sociale et culturelle de l'oeuvre audiovisuelle en termes de qualité et d'attractivité du scénario;

2° les acteurs associés à l'oeuvre audiovisuelle

a) le professionnalisme et les références du demandeur d'aide ;

b) la qualité et l'attractivité de la distribution des rôles et du metteur en scène ;

3° l'efficacité et la production

a) les atouts commerciaux du contrat de coproduction ;

b) les garanties conclues en matière de distribution qui sont inclues dans le plan de financement ;

c) le degré d'efficacité dans l'utilisation des moyens ;

d) la faisabilité de la production de l'oeuvre audiovisuelle compte tenu des moyens proposés ;

e) la qualité des distributeurs et des pays où l'oeuvre a déjà été vendue ;

f) les territoires libres, c'est-à-dire les territoires qui génèrent des revenus en cas de vente ;

g) les chances de rendement financier et la capacité de remboursement ;

4° l'efficacité et le résultat

a) la mesure dans laquelle un effet de levier est créé ;

b) l'impact de l'oeuvre audiovisuelle sur la firme de production flamande ;

c) l'impact sur le secteur audiovisuel flamand ;

d) l'impact sur l'équipe du film ;

e) l'impact sur les entreprises prestataires de services flamandes ;

f) l'impact sur la Flandre en tant que région audiovisuelle et cinématographique et en tant que région en général ;

g) pour des projets qui reçoivent déjà une aide du Fonds Audiovisuel de Flandre : l'impact et la plus-value de l'aide complémentaire sur la base du présent arrêté.

BE Justel 2018010067

L'aide attribuée est déterminée par le montant de l'aide demandé figurant dans la demande d'aide, limité aux plafonds visés à l'article 25 et éventuellement adapté par le jury conformément à l'article 38, alinéa 4. L'aide demandée joue un rôle dans la détermination du levier visé à l'article 21, 4°, a).

BE Justel 2018010067

L'aide est limitée aux plafonds suivants

1° 400.000 euros par projet ;

2° les dépenses éligibles visées à l'article 27 du présent arrêté ;

3° l'intensité de l'aide visée à l'article 54 du règlement général d'exemption par catégorie.

Le ministre peut majorer le montant mentionné dans l'alinéa 1er, 1°, de 100.000 euros.

BE Justel 2018010067

Le niveau des dépenses éligibles est déterminé par les dépenses proposées dans la demande d'aide aux conditions visées aux articles 14, 28 à 30, et est éventuellement adapté par le jury conformément à l'article 38, alinéa 4. Les dépenses proposées jouent un rôle dans la détermination du levier visé à l'article 21, 4°, a).

BE Justel 2018010067

Les dépenses éligibles satisfont au moins à l'ensemble des conditions suivantes

1° elles sont facturées par et payées en Région flamande ;

2° elles ont pour objet la réalisation de l'oeuvre audiovisuelle et génèrent un effet structurant sur le secteur flamand de l'audiovisuel ;

3° elles ont trait à des biens et à des services matériels ou immatériels ayant un lien avec le secteur de l'audiovisuel ;

4° elles sont conformes au marché pour ce qui est du prix ;

5° elles sont facturées dans la période des dépenses.

BE Justel 2018010067

Le ministre détermine les modalités d'appel suivantes

1° l'enveloppe budgétaire qui est mise à disposition ;

2° la date limite de dépôt ;

3° le modèle du formulaire de demande ;

4° les conditions éventuelles supplémentaires.

Section 2. - Dépôt de la demande d'aide

BE Justel 2018010067

Les demandeurs d'aide présentent une demande d'aide au moyen des documents mis à disposition à cette fin au site web de Screen Flanders Conformément aux conditions visées à ce site web.

Une demande d'aide pour un projet présentant principalement les mêmes caractéristiques qui ont été déclarés non recevables ou ont reçu une évaluation négative à l'issue d'un appel antérieur ne peut être réintroduite qu'une seule fois.

Une demande d'aide pour un projet présentant principalement les mêmes caractéristiques bénéficiant déjà d'une aide dans le cadre d'un appel antérieur ne peut plus être réintroduite.

Section 3. - Recevabilité

BE Justel 2018010067

Les demandes d'aides recevables sont évaluées par un jury à l'aide des critères d'évaluation visés à l'article 21. Un score est attribué aux critères d'évaluation et sur cette base il est procédé à un classement des demandes d'aide.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat et le Fonds Audiovisuel de Flandre composent un jury d'experts économiques et culturels.

Après vérification de la recevabilité et avant l'examen des demandes d'aide par le jury, les demandeurs d'aide peuvent être invités à venir présenter leur demande d'aide et leur projet oralement au jury.

Le jury peut adapter la demande d'aide et imposer des conditions supplémentaires en vue de l'utilisation optimale des moyens publics et d'une promotion optimale du secteur de l'audiovisuel.

Le jury formule une proposition de décision à l'intention du chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat.

Section 5. - Octroi d'aide

BE Justel 2018010067

L'aide est payée en trois tranches suivant le schéma suivant et conformément à la procédure visée au site web de Screen Flanders

1° une première tranche de 40% au plus tôt trente jours après la date d'octroi de l'aide à condition que le demandeur d'aide

a) demande le paiement de la tranche ;

b) démontre que le budget de production contient suffisamment de fonds ;

2° une deuxième tranche de 30% au plus tôt trente jours après la date d'octroi de l'aide à condition que le demandeur d'aide

a) demande le paiement de la tranche ;

b) démontre que le projet est en train d'être réalisé ;

3° une deuxième tranche de 30% au plus tôt trente jours après la date d'octroi de l'aide à condition que

a) le demandeur d'aide demande le paiement de la tranche ;

b) le demandeur d'aide déclare que les dépenses éligibles à l'aide sont payées dans leur intégralité ;

c) l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ait vérifié que toutes les conditions énumérées dans le décret du 16 mars 2012, le présent arrêté, les arrêtés d'exécution et la décision d'octroi de l'aide visée aux articles 39 et 40, sont remplies.

[ '> 1 Si le demandeur d'aide a une dette impayée et non contestée dans le cadre d'une procédure judiciaire à l'égard de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat ou du Fonds pour l'Innovation et l'Entrepreneuriat, visé à l'article 41, § 1er, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002, le paiement est suspendu jusqu'à ce que le montant récupéré ait été remboursé ou que la procédure de récupération soit terminée. ] '> 1

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( 1 )<AGF 2025-09-05/11 , art. 29, 005; En vigueur : 01-10-2025>

BE Justel 2018010067

L'aide est remboursée avec toutes les recettes nettes, visées à l'article 46, générées par l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle. L'aide est remboursée à partir des premières recettes nettes, ceci en premier rang et au même moment que les autres investisseurs financiers.

Un pourcentage des recettes nettes, c.-à-d. un pourcentage fixé provisoirement par le jury au moment de l'évaluation de la demande d'aide visée à l'article 38, et fixé définitivement dans le cadre de la vérification lors du paiement de la troisième tranche, visée à l'article 42, 3°, c). Ce pourcentage correspond à la proportion de l'aide totale accordée par rapport au financement total confirmé du budget total de production de l'oeuvre audiovisuelle. Ce pourcentage est remboursé intégralement même si le remboursement excède l'aide octroyée.

Sur la proposition du jury, le chef de l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut déroger des dispositions des alinéas 1er et 2, si le demandeur d'aide fait une meilleure proposition de remboursement.

Au moment de la fixation définitive, le pourcentage provisoire visé à l'alinéa 2 peut être ajusté. Le ministre détermine les conditions de cet ajustement.

L'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat assure le suivi des recettes nettes visées à l'article 46 pendant cinq ans à partir de la première diffusion publique de l'oeuvre audiovisuelle à moins qu'il n'y ait des indications concrètes que des recettes nettes substantielles suivront ensuite.

La période de suivi des projets dont les recettes nettes font l'objet d'un suivi de plus de cinq ans est de quinze ans au maximum. La continuation du suivi de ces projets est évaluée annuellement sur la base des recettes nettes effectivement réalisées pendant les années précédentes.

BE Justel 2018010067

Les recettes nettes visées à l'article 45 comprennent tous les revenus issus de l'exploitation de l'oeuvre audiovisuelle en Belgique et à l'étranger, en ce compris les revenus tirés des droits de câble et de copie privée ainsi que du merchandising, qui n'appartiennent pas au financement du coût total de l'oeuvre audiovisuelle à l'exception des droits réservés et des territoires réservés des autres producteurs.

Les suivants postes sont déduits des revenus visés à alinéa 1er

1° les taxes et impôts payés aux administrations publiques, les retenues à la source sur les revenus étrangers, les droits versés aux associations d'auteurs et la part réservée aux exploitants de salles ;

2° les frais de promotion et de distribution pour la diffusion de l'oeuvre audiovisuelle, y compris la réalisation des copies, y compris les frais engagés pour le sous-titrage et le doublage des copies destinées à des festivals. Ces frais sont raisonnablement proportionnels au marché ou aux coûts de production de l'oeuvre audiovisuelle ;

3° la provision de distribution et les commissions de vente selon les normes internationales usuelles ;

4° les frais du compte de domiciliation de recettes ;

5° les garanties minimales dans la mesure où elles ont été utilisées pour le financement du projet ;

6° les frais de justice relatifs au recouvrement des sommes à encaisser.

Les paiements différés et les participations ne peuvent pas être déduits de ces revenus.

BE Justel 2018010067

Dès le dépôt de la demande d'aide, l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat peut exercer sur place ou sur pièces le contrôle du respect des conditions visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté et à ses arrêtés d'exécution.

Le contrôle visé à l'alinéa 1er peut, en fonction de l'octroi ou du refus de l'aide, avoir les conséquences suivantes

1° la décision de refus de l'aide ;

2° le non-paiement ou le recouvrement total ou partiel de l'aide octroyée.

[ '> 1 S'il ressort d'un contrôle que l'entreprise a introduit une demande d'aide sur la base de déclarations inexactes ou d'informations erronées et qu'elle n'a pas corrigé spontanément, cette entreprise n'est pas admissible, pendant une période de cinq ans à compter de la date de notification du constat précité, au bénéfice de l'aide telle que visée à l'article 3, 5°, du décret du 16 mars 2012, à l'article 4, alinéas 1 et 5, du décret du 15 juillet 2016 portant octroi d'une prime de nuisances aux petites entreprises sérieusement incommodées par des travaux publics en Région flamande, et à l'article 41ter, § 2, du décret du 21 décembre 2001 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2002.] '> 1

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( 1 )<AGF 2021-06-04/10 , art. 7, 003; En vigueur : 16-06-2021>

BE Justel 2018010067

Le demandeur d'aide remet au Vlaams Audiovisueel Fonds ou à l'Agence de l'Innovation et de l'Entrepreneuriat les pièces justificatives qui confirment le respect des conditions visées au décret du 16 mars 2012, au présent arrêté, à ses arrêtés d'exécution ou à la décision d'octroi de l'aide.

BE Justel 2018010067

L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 18 décembre 2015 et 5 février 2016, est abrogé.

BE Justel 2018010067

L'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation, tel qu'en vigueur avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, reste d'application aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2018010067

Le Ministre flamand ayant l'économie dans ses attributions et le Ministre flamand ayant les médias dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 8 décembre 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports,

Ph. MUYTERS

Le Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises,

S. GATZ

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 16 mars 2012 relatif à la politique d'aide économique, l'article 38, alinéa 3, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mars 2015 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 9 novembre 2012 portant octroi d'aides aux oeuvres audiovisuelles du type film de fiction, documentaire ou film d'animation de long métrage, ou série d'animation ;

Vu l'accord du Ministre flamand, chargé du budget, donné le 29 septembre 2017 ;

Vu l'avis 62.320/1 du Conseil d'Etat, donné le 17 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant le Règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché interne en application des articles 107 et 108 du Traité ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Economie, de l'Innovation et des Sports et du Ministre flamand de la Culture, des Médias, de la Jeunesse et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération,

Arrête

Fiche des modifications

MODIFIE PAR

Arrêté gouvernement flamand du 05-09-2025 publié le 26-09-2025

Articles modifiés

3; 42

Arrêté gouvernement flamand du 17-05-2024 publié le 26-07-2024

Articles modifiés

INTITULE; 1/1

Arrêté gouvernement flamand du 04-06-2021 publié le 16-06-2021

Article modifié : 48

Arrêté gouvernement flamand du 26-02-2021 publié le 24-03-2021

Articles modifiés

3; 5; 8

ENTREE EN VIGUEUR PAR

Arrêté ministériel du 23-02-2018 publié le 06-04-2018

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