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2017207015 BE

2017207015 14 JANVIER 2018. - Arrêté royal autorisant certains employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) à occuper le dimanche, sous certaines conditions, certains jeunes travailleurs

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2017207015

Le présent arrêté s'applique aux employeurs du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118).

BE Justel 2017207015

Les jeunes travailleurs visés à l'article 2 ne peuvent pas travailler plus d'un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable du fonctionnaire visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.

BE Justel 2017207015

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 32, § 2;

Vu l'avis unanime de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, donné le 11 octobre 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.559/1, donné le 20 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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