2017207015 14 JANVIER 2018. - Arrêté royal autorisant certains employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118) à occuper le dimanche, sous certaines conditions, certains jeunes travailleurs
Texte législatif (5 Articles)
Le présent arrêté s'applique aux employeurs du secteur des boulangeries, des pâtisseries qui fabriquent des produits "frais" de consommation immédiate à très court délai de conservation et des salons de consommation annexés à une pâtisserie qui ressortissent à la Commission paritaire de l'industrie alimentaire (CP 118).
Les employeurs visés à l'article 1er peuvent occuper les jeunes travailleurs âgés de 16 ans à moins de 18 ans le dimanche.
Les jeunes travailleurs visés à l'article 2 ne peuvent pas travailler plus d'un dimanche sur deux, sauf autorisation préalable du fonctionnaire visé à l'article 32, § 1er, alinéa 2, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2018.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 16 mars 1971 sur le travail, l'article 32, § 2;
Vu l'avis unanime de la Commission paritaire de l'industrie alimentaire, donné le 11 octobre 2017;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 62.559/1, donné le 20 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons