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2017206840 BE

2017206840 13 DECEMBRE 2017. - Loi portant modification de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire

17 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

BE Justel 2017206840

A l'article 1er de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, modifié par les lois des 2 avril 2003, 30 mars 2011, 19 mars 2014 et 15 mai 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° dans la définition de "substance radioactive", les mots "ou toute matière" sont insérés entre les mots "toute substance" et le mot "contenant";

2° après la définition de "mesures de protection physique" les définitions de "mesures de sécurité pour les substances radioactives" et de "mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives" sont insérées comme suit

"- mesures de sécurité pour les substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif

a) de protéger les substances radioactives autres que les matières nucléaires, en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport contre les risques de détention illicite et de vol;

b) de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante

1) les substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation ou d'entreposage;

2) les établissements où ces substances sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées ainsi que leur transport;

- mesures de sécurité pour les appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives: toute mesure administrative, organisationnelle et technique qui a pour objectif

a) de protéger les dits appareils ou installations contre les risques de détention illicite et de vol;

b) de protéger contre les risques de sabotage ou de toute utilisation malveillante

1) lesdits appareils ou installations, ainsi que le transport de ces appareils ou installations;

2) les établissements et lieux où se trouvent ces appareils et installations.";

3° la définition de "sabotage" est remplacée comme suit

"sabotage: tout acte délibéré

a) qui est dirigé contre

1) des matières nucléaires en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;

2) des installations nucléaires;

3) des transports nucléaires nationaux ou internationaux;

4) des substances radioactives autres que les matières nucléaires et qui sont en cours de production, d'utilisation, d'entreposage ou de transport;

5) des établissements ou parties d'établissements, où des substances radioactives sont produites, fabriquées, détenues ou utilisées;

6) des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

7) le transport des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

8) des établissements, parties d'établissement et lieux où se trouvent des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

et

b) qui pourrait mettre directement ou indirectement en danger la santé et la sécurité du personnel, de la population et de l'environnement par une exposition aux radiations ou l'émission de substances radioactives;".

BE Justel 2017206840

A l'article 9 de la même loi, modifié par la loi du 19 mars 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 1er est complété par les mots "et à l'article 12, § 5, de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1993 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non- prolifération des armes nucléaires";

2° dans le paragraphe 4, les mots "à 488quinquies" sont insérés entre le mot "488bis" et les mots "du Code pénal".

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Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré un article 14quater rédigé comme suit

"Article 14quater. Sans préjudice de la loi du 20 juillet 1978 établissant les dispositions propres à permettre à l'Agence Internationale de l'Energie atomique d'effectuer des activités d'inspection et de vérification sur le territoire belge, en exécution de l'Accord international du 5 avril 1973 pris en application des § § 1er et 4 de l'article III du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires et de la loi du 1er juin 2005 relative à l'application du Protocole additionnel du 22 septembre 1998 à l'Accord international du 5 avril 1993 pris en application de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 sur la non-prolifération des armes nucléaires, l'Agence, dans le contexte des obligations qui incombent à la Belgique en vertu du contrôle de sécurité établi par le chapitre VII du Traité instituant la Communauté européenne de l'Energie atomique et en vertu des garanties au sens de l'article III, paragraphes 1er et 4, du Traité du 1er juillet 1968 susmentionné, est chargée

1° de s'accorder avec la Communauté européenne de l'Energie atomique et l'Agence Internationale de l'Energie Atomique sur les modalités pratiques liées à la mise en oeuvre sur le territoire belge du régime international de garanties;

2° d'assurer l'accompagnement des inspecteurs internationaux conformément à l'article 10 alinéa 2 de la loi du 20 juillet 1978 susmentionnée et de l'article 12, § 5, de la loi du 1er juin 2005 susmentionnée.".

BE Justel 2017206840

A l'article 15 de la même loi, modifié par les lois du 2 avril 2003 et du 30 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, les mots "des substances nucléaires" sont remplacés par les mots "des matières nucléaires ou des substances radioactives";

2° dans l'alinéa 3, les mots ", des mesures de sécurité pour les substances radioactives autres que les matières nucléaires arrêtées en vertu de l'article 17quater et des mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives arrêtées en vertu de l'article 17quinquies" sont insérés après les mots "contrôle des mesures de protection physique".

BE Justel 2017206840

A l'article 17bis de la même loi, inséré par la loi du 2 avril 2003 et modifié par la loi du 30 mars 2011, les modifications suivantes sont apportées

1° le tiret suivant est inséré après le deuxième tiret

"- le Roi arrête la procédure d'agrément de protection physique des installations nucléaires, des entreprises de transport de matières nucléaires et des transports nucléaires;";

2° l'article est complété par un alinéa, rédigé comme suit

"L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si

a) ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la protection physique;

b) ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.".

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Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 3bis comportant l'article 17quater, rédigée comme suit

"Section 3bis - Compétence en matière de sécurité des substances radioactives autres que les matières nucléaires

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Dans le chapitre III de la même loi, il est inséré une section 3ter comportant l'article 17quinquies, rédigée comme suit

"Section 3ter - Compétence en matière de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives

BE Justel 2017206840

Dans l'article 30bis/2 de la même loi, remplacé par la loi du 15 mai 2014, dans la première ligne de la cinquième colonne, les mots "Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2016" sont remplacés par les mots "Année 2016".

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Dans la même loi, il est inséré un article 30bis/4, rédigé comme suit

"Artikel 30bis/4. Les montants des taxes annuelles perçues au profit de l'Agence et à charge des détenteurs des autorisations et agréments et des personnes enregistrées sont fixés comme suit

Description de l'établissement autorisé, de l'activité autorisée, enregistrée ou agréée, ou des personnes ou services agréés

Montant d'application à partir de l'année d'imposition 2017 Réacteur de puissance Doel 1

1 669 673 Réacteur de puissance Doel 2

1 669 673 Réacteur de puissance Doel 3

3 339 346 Réacteur de puissance Doel 4

3 339 346 Réacteur de puissance Tihange 1

3 339 346 Réacteur de puissance Tihange 2

3 339 346 Réacteur de puissance Tihange 3

3 339 346 Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt 6 600 Réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt 33 801 Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique 396 022 Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique dépasse 5 mégawatt 16 901 Démantèlement des réacteurs nucléaires destinés à la recherche dont la puissance thermique ne dépasse pas 5 mégawatt 3 301 Etablissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche 33 801 Démantèlement des établissements de classe I, autres que les réacteurs nucléaires destinés à la production d'énergie électrique et à la recherche 16 901 Etablissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente 12 350 Démantèlement d'établissements de classe II où des substances radioactives sont produites à partir de substances fissiles irradiées, et où elles sont conditionnées pour la vente 6 175 Etablissements de classe II où se trouvent un ou plusieurs accélérateurs de particules utilisés pour la recherche ou pour la production de radionucléides (à l'exception des microscopes électroniques) ainsi que les établissements où ces accélérateurs sont produits et/ ou testés 6 175 Etablissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules destinés au traitement direct des patients 1 977 Autres établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules 6 175 Démantèlement d'établissements de classe II dotés d'un ou plusieurs accélérateurs de particules 3 087 Etablissements de classe II où se trouvent des installations d'irradiation avec une source dont l'activité est égale ou supérieure à 100 TBq, à l'exception des unités d'irradiation pour le traitement des patients et à l'exception des sources qui restent dans leur blindage en toutes circonstances 6 175 Etablissements de classe II où des substances radioactives sont conditionnées pour la vente en quantités industrielles 6 175 Etablissements de classe II autres que ceux déjà repris dans le présent tableau 1 977 Etablissements de classe III composés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X 116 Etablissements de classe III autres que les établissements dotés d'un ou plusieurs appareils à rayonnement X 232 Véhicules et navires à propulsion nucléaire 39 529 Les installations mobiles et les activités temporaires ou occasionnelles, à l'exception des appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV

247 Les appareils mobiles exclusivement utilisés dans le cadre de la médecine humaine ou vétérinaire qui émettent des rayons X dont la tension de crête nominale ne dépasse pas 200 kV.

247 Activités professionnelles mettant en jeu des sources naturelles de rayonnement et autorisées par l'Agence 791 Importateurs enregistrés qui importent uniquement des substances radioactives destinées à leur propre usage 593 Importateurs enregistrés qui importent des substances radioactives destinées à être redistribuées 1 186 Transporteurs de substances radioactives, détenteurs d'une ou plusieurs autorisations générales de transport (à l'exception du transport spécifique de paratonnerres démantelés) 2 371 Transporteurs de substances radioactives, pour toute autorisation spéciale de transport 1 582 Transporteur UN Groupe 1- route

655 Transporteur UN Groupe 1 - non route 655 Transporteur UN groupe 1 - route - avec sous-traitants 1 435 Transporteur UN groupe 1 - non route - avec sous-traitants 1 435 Transporteur UN Groupe 2 - route 4 395 Transporteur UN groupe 2 - non route 2 135 Transporteur UN Groupe 2 - route avec sous-traitants 7 405 Transporteur UN Groupe 2 - non route avec sous-traitants 3 990 Transporteur UN Groupe 3 - route 12 220 Transporteur UN groupe 3 - non route 4 410 Transporteur UN Groupe 3 - route - avec sous-traitants

17 252 Transporteur UN Groupe 3 - non route - avec sous-traitants

6 615 Transporteur UN Groupe 4 - route

13 212 Transporteur UN groupe 4 - non route

5 215 Transporteur UN Groupe 4 - route avec sous-traitants

17 777 Transporteur UN Groupe 4 - non route avec sous-traitants

6 615 Exploitant d'un site d'interruption

11 027 Manutentionnaire aéroport

2 345 Exploitant de quai portuaire

2 345 Détenteurs d'autorisations de transport pour lesquelles la validité de l'autorisation ou des autorisations est supérieure à un an

2 450 Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vivo ou à la thérapie en médecine humaine ou vétérinaire 3 953 Détenteurs d'une autorisation pour la commercialisation de produits radioactifs destinés à un usage in vitro en médecine humaine ou vétérinaire 1 317

A compter de 2018, les montants exprimés en euro fixés à l'alinéa 1er sont indexés annuellement de 2 % pendant une période de cinq ans.

L'Agence publie chaque année au Moniteur belge un avis contenant les montants indexés des taxes annuelles pour l'année d'imposition en cours.

L'Agence évalue l'index forfaitaire au terme de la période de cinq ans.".

BE Justel 2017206840

A l'article 31 de la même loi, remplacé par la loi 22 décembre 2008 et modifié par la loi du 29 mars 2012, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le § 1er, alinéa 1er, 1°, les mots ", 30bis/4" sont insérés après les mots "30bis/3";

2° dans le § 2, les mots "30bis/4," sont insérés après les mots "30bis/3,".

BE Justel 2017206840

A l'article 48 de la même loi, modifié par l'arrêté royal du 7 août 1995, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 1er, le mot "conjointement" est abrogé;

2° dans l'alinéa 1er, le mot "relève" est remplacé par les mots "est soumise au contrôle";

3° dans l'alinéa 2, les mots "des ministres" sont abrogés;

4° dans l'alinéa 2, le mot "visés" est remplacé par le mot "visé".

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 54 2738 Compte rendu intégral : 30 novembre 2017

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 décembre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Sécurité et de l'Intérieur,

J. JAMBON

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

BE Justel 2017206840

Sur proposition de l'Agence

1° le Roi répartit en catégories les substances radioactives, autres que les matières nucléaires, en fonction de leur activité et du risque qu'elles présentent;

2° le Roi détermine le niveau de sécurité des substances radioactives, autres que les matières nucléaires, pour chacune de ces catégories;

3° le Roi détermine les mesures de sécurité pour les substances radioactives, autres que les matières nucléaires, qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux où se trouvent les substances des catégories correspondant au risque le plus élevé, ainsi qu' en ce qui concerne leur transport;

4° le Roi détermine la procédure d'agrément des mesures de sécurité pour les substances radioactives, autres que les matières nucléaires, qui doivent être prises en ce qui concerne l'aménagement, la garde et la surveillance des lieux où se trouvent les substances des catégories correspondant au risque le plus élevé, ainsi qu' en ce qui concerne leur transport;

5° le Roi peut déterminer les exigences de formation qui doivent améliorer les connaissances en matière de sécurité destinées à se prémunir contre les dangers des rayonnements ionisants.

L'Agence détermine les principes des mesures de gestion prudente pour les catégories de substances radioactives, autres que les matières nucléaires, correspondant au risque le moins élevé.

L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er, 4°, à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si

a) ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la sécurité pour les substances radioactives, autres que les matières nucléaires;

b) ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.".

BE Justel 2017206840

Sur proposition de l'Agence

1° le Roi détermine les mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

2° le Roi détermine la procédure d'agrément des mesures de sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives.

L'Agence peut subordonner les agréments visés à l'alinéa 1er, 2°, à des conditions. L'Agence peut en tout temps modifier ou compléter, d'initiative et de manière motivée, ces agréments et les conditions qui leur sont imposées, si

a) ces modifications ou compléments visent à assurer le respect des exigences prévues par ou en vertu de la loi et en relation avec la sécurité des appareils ou installations émettant des rayonnements ionisants ne provenant pas de substances radioactives;

b) ces modifications ou compléments sont manifestement appropriés, proportionnés et équitables.".

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