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2017206810 BE

2017206810 14 DECEMBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon relatif à la Commission consultative wallonne administration-industrie

14 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

BE Justel 2017206810

Au sens du présent arrêté, l'on entend par

1° l'Administration : la Direction générale opérationnelle Mobilité et Voies hydrauliques du Service public de Wallonie;

2° le Département : le Département de la Stratégie de la Mobilité de l'Administration;

3° la Commission : la Commission consultative wallonne administration-industrie.

BE Justel 2017206810

Il est créé, auprès de l'Administration, une Commission composée de

1° quatre représentants de l'Administration;

2° treize représentants de l'industrie liée à la construction, la réparation et l'entretien des véhicules de transport par terre et à leur utilisation.

BE Justel 2017206810

Les quatre représentants visés à l'article 2, 1°, sont

1° l'inspecteur général expert du Département;

2° trois membres du personnel désignés par l'inspecteur général expert du Département.

En cas d'empêchement, tout représentant peut désigner un membre du personnel comme suppléant.

BE Justel 2017206810

Les treize représentants visés à l'article 2, 2°, sont

1° un délégué de la Fédération des entreprises de Belgique, en abrégé FEB;

2° un délégué de l'Union wallonne des entreprises, en abrégé UWE;

3° un délégué de la Fédération des entreprises de l'industrie technologique, en abrégé Agoria;

4° un délégué de la Fédération belge de l'industrie de l'automobile et du cycle, en abrégé FEBIAC;

5° un délégué de la Fédération du secteur automobile et des secteurs connexes, en abrégé TRAXIO;

6° un délégué de la Fédération royale des garagistes de Belgique, en abrégé Fegarbel;

7° un délégué de la Fédération belge de la carrosserie et des métiers connexes, en abrégé Febelcar;

8° un délégué du Groupement des organismes de contrôle automobile, en abrégé GOCA;

9° un délégué de la Fédération belge des exploitants d'autobus et d'autocars, en abrégé FBAA;

10° un délégué de la Fédération royale belge des transporteurs et des prestataires de services logistiques, en abrégé FEBETRA;

11° un délégué de l'Union professionnelle du transport et de la logistique, en abrégé UPTR;

12° un délégué de la Fédération belge des véhicules anciens, en abrégé FBVA;

13° un délégué de la Fédération wallonne de l'Agriculture, en abrégé FWA.

Le représentant de chaque délégation énumérée au présent article est désigné par son instance dirigeante.

BE Justel 2017206810

Le président de la Commission est l'inspecteur général du Département ou son délégué.

Le vice-président de la commission est un membre du personnel visé à l'article 3, 2°, désigné par le président de la Commission.

Si le président et le vice-président sont en même temps empêchés, ceux-ci désignent un membre du personnel visé à l'article 3, 2°, pour assurer la présidence par intérim.

BE Justel 2017206810

Le président de la Commission ou, en cas d'empêchement, le vice-président, convoque la Commission, établit son ordre de jour, et dirige ses activités.

La Commission délibère valablement, indépendamment du nombre de membres présents ou représentés. Lorsqu'un représentant de l'industrie visé à l'article 4 a été convoqué et est absent, il est censé marquer son accord sur les projets inscrits à l'ordre du jour, sauf s'il transmet ses observations par écrit au président de la Commission avant la réunion.

BE Justel 2017206810

La Commission donne son avis sous forme de procès-verbal de séance, signé par le président de séance et le secrétaire, et reprenant la position des représentants visé à l'article 4.

BE Justel 2017206810

La Commission peut créer des groupes de travail chargés de l'étude de questions particulières.

La Commission désigne le président et les membres des groupes de travail visés à l'alinéa 1er.

BE Justel 2017206810

L'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie est abrogé.

BE Justel 2017206810

Le Ministre qui a la sécurité routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 14 décembre 2017.

Pour le Gouvernement

Le Ministre-Président,

W. BORSUS

Le Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité, l'article 1er, § 3;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1985 relatif à la commission consultative administration-industrie;

Vu le rapport du 20 octobre 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de la Commission administration-industrie, donné le 3 février 2017;

Vu l'avis 62.396/4 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que la loi du 21 juin 1985 prévoit en son article 1er, § 3, que ses arrêtés d'exécution sont pris après avis d'une Commission administration-industrie;

Sur la proposition du Ministre des Travaux publics;

Après délibération,

Arrête

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