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2017205088 BE

2017205088 8 OCTOBRE 2017. - Arrêté royal modifiant les articles 27, 36, 38, 46, 63, 116 et 130ter de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2017205088

A l'article 27, 6°, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, remplacé par l'arrêté royal du 21 décembre 1992, les mots suivants sont supprimés: " et agréée par le directeur du bureau du chômage".

BE Justel 2017205088

A l'article 36, § 2, 5°, du même arrêté, inseré par l'arrêté royal du 22 novembre 1995, les mots " des critères visés à l'article 94", sont remplacés par les mots " de l'âge du demandeur d'emploi, des études déjà suivies, de ses aptitudes et de son passé professionnel, de la nature du stage et des possibilités que ce stage peut offrir au jeune sur le marché de l'emploi".

BE Justel 2017205088

L'article 38, § 1er, alinéa 1er, 12°, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 24 octobre 2012, est remplacé par la disposition suivante

" 12° les jours au cours desquels une formation professionnelle au sens de l'article 27, 6°, dont le nombre d'heures atteint, par cycle, en moyenne par semaine, au moins 18 heures a effectivement été suivie ou au cours desquels le travailleur a été actif dans le cadre d'un stage visé à l'article 36quater, à concurrence de 96 jours maximum.".

BE Justel 2017205088

L'article 46, § 1er, alinéa 1er, 6°, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante

"6° les avantages accordés au travailleur dans le cadre, pendant ou suite à une formation, des études, un stage ou un apprentissage quels que soient notamment le mode de paiement et le moment auquel ces avantages sont accordés;".

BE Justel 2017205088

A l'article 63 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 15 juin 2006 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 27 janvier 2017, sont apportés les modifications suivantes

1°) au § 2, alinéa 4, 1°, les mots " sur la base des articles 91, 92, 93, 94 ou 97", sont remplacés par les mots " sur la base de l'article 97 ou visée à l'article 152quinquies";

2°) au § 3, alinéa 2, les mots " sur la base des articles 91, 92, 93, 94 ou 97", sont remplacés par les mots " sur la base de l'article 97 ou visée à l'article 152quinquies".

BE Justel 2017205088

A l'article 116 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 23 juillet 2012 et modifié par les arrêtés royaux des 7 février 2014, 30 décembre 2014 et 15 avril 2015, les modifications suivantes sont apportées

1°) le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Pour bénéficier du § 2, alinéa 1er, 2°, a), le chômeur doit fournir à l'issue de la formation professionnelle une attestation de l'instance régionale compétente qui confirme la durée ininterrompue et le nombre d'heures de la formation.";

2°) le § 4 est remplacé par la disposition suivante

" Sans préjudice de l'application du § 1er et par dérogation aux §§ 2 et 3, il est tenu compte pour la fixation du montant journalier de l'allocation du travailleur qui suit une formation professionnelle à temps plein au sens de l'article 27, 6°, dont la durée ininterrompue est d'au moins quatre semaines, ou qui est occupé à temps plein en tant que chômeur handicapé en application de l'article 78, pendant la durée de cet évènement, de la phase de la période d'indemnisation dans laquelle il se trouve le premier jour de cet évènement.".

BE Justel 2017205088

L'article 130ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 1er juillet 2014, est remplacé par la disposition suivante

"Art. 130ter. Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur qui perçoit un avantage dans le cadre, pendant ou suite à des études, une formation, un stage ou un apprentissage et qui, conformément à l'article 152quinquies de l'arrêté royal, peut suivre ces études, cette formation, ce stage ou cet apprentissage avec maintien des allocations, est diminué de la partie du montant journalier de l'avantage qui excède 10,18 EUR.

Pour l'application de l'alinéa précédent, lorsque l'avantage est payé mensuellement, le montant journalier de l'avantage correspond à 1/26e du montant mensuel théorique de l'avantage.

Pour l'application de l'alinéa 1er, lorsque l'avantage est payé selon une autre périodicité que celle visée à l'alinéa précédent, le montant journalier de l'avantage correspond à 1/xème du montant total qui est dû pour la période totale à laquelle l'avantage a trait où x correspond au nombre de jours situés dans cette période calculée en régime 6 jours.

Le montant ainsi obtenu est arrondi au cent supérieur ou inférieur selon que la fraction du cent atteint ou n'atteint pas 0,5. Il ne peut être inférieur à 12 cent.

Le montant mentionné à l'alinéa 1er est lié à l'indice pivot 103,14 valable au 1er juin 1999 (base 1996 = 100), selon les règles fixées à l'article 113. ".

BE Justel 2017205088

L'article 7 du présent arrêté est applicable lorsque la décision prise visée à l'article 152quinquies de l'arrêté royal précité du 25 novembre 1991, se situe à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

BE Justel 2017205088

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 8 octobre 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, notamment l'article 7, § 1er, alinéa 3, i, remplacé par la loi du 14 février 1961, et § 1septies, alinéas 2 et 3, et § 1octies, inséré par la loi du 25 avril 2014;

Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage;

Vu l'avis du comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 20 avril 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 mai 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 14 juillet 2017;

Vu l'avis 62.019/1/V du Conseil d'Etat, donné le 12 septembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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