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2017204498 BE

2017204498 12 JUILLET 2017. - Décret érigeant l'Agence wallonne du Patrimoine en service administratif à comptabilité autonome et portant dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon

15 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (15)

Texte législatif (15 Articles)

BE Justel 2017204498

L'Agence wallonne du Patrimoine, service du Service public de Wallonie en charge du Patrimoine, dénommée ci-après " l'Agence ", est érigée en service administratif à comptabilité autonome, au sens de l'article 2, 5°, du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes, au sein de l'administration wallonne.

BE Justel 2017204498

L'Agence a pour objet d'étudier, de promouvoir, de protéger, de conserver, de restaurer et de valoriser le patrimoine en Région wallonne.

BE Justel 2017204498

En vue de la réalisation de l'objet de l'Agence, la Région wallonne veille, sur décision du Gouvernement, à effectuer toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, dans le cadre de la réalisation de son objet, y compris participer à des sociétés ou des personnes morales qui visent à la valorisation du patrimoine, et à prendre des participations en capital ou s'associer avec une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit public ou privé pour créer ou développer des sociétés ou des associations, commerciales ou non.

CHAPITRE II. - Dissolution de l'Institut du Patrimoine wallon

BE Justel 2017204498

Les missions de l'Institut ainsi que les biens, les droits et les obligations y afférents reviennent à la Région wallonne.

BE Justel 2017204498

§ 1er. Les membres du personnel de l'Institut sont transférés d'office aux services du Gouvernement wallon, dans le respect des modalités fixées par le Gouvernement.

§ 2. Les membres du personnel auxquels sont applicables les dispositions visées à l'article 12, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 décembre 2003 relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel sont réputés justifier d'une évaluation favorable au jour de leur transfert. Cette évaluation demeure valable jusqu'à l'attribution d'une nouvelle évaluation.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

Section 1 ère . - Dispositions modificatives

BE Justel 2017204498

Dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, modifié en dernier lieu par le décret du 12 décembre 2014, les mots " Institut du Patrimoine wallon (I.P.W) " sont abrogés.

BE Justel 2017204498

Dans l'article 187, alinéa 1er, du Code wallon du Patrimoine, remplacé par le décret du 1er avril 1999, le 5° est abrogé.

BE Justel 2017204498

Dans le livre III, titre II, chapitre II du même Code, la section 4, comportant les articles 217 à 229, modifiée en dernier lieu par le décret du 3 décembre 2015, est abrogée.

BE Justel 2017204498

Dans l'article 1er du décret du 22 janvier 1998 relatif au statut du personnel de certains organismes d'intérêt public relevant de la Région wallonne, le 13°, inséré par le décret du 1er avril 1999, est abrogé.

BE Justel 2017204498

Dans l'article 1er, § 2, du décret du 19 décembre 2002 instituant une centralisation financière des trésoreries des organismes d'intérêt public wallons, modifié en dernier lieu par le décret du 17 décembre 2015, les mots " l'Institut du Patrimoine wallon " sont abrogés.

BE Justel 2017204498

Dans l'article 3, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, le 38°, remplacé par le décret du 24 novembre 2016, est abrogé.

BE Justel 2017204498

Dans l'annexe du décret du 17 décembre 2015 modifiant le décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des services du Gouvernement wallon, le décret du 5 mars 2008 portant constitution de l'Agence wallonne de l'air et du climat et le Code wallon du Logement et de l'Habitat durable, la ligne contenant les mots " Institut du Patrimoine wallon (IPW), 266436531, type 1 " est abrogée.

Section 2. - Entrée en vigueur

BE Justel 2017204498

Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Travaux parlementaires

Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 860 (2016-2017) N os 1 à 3. Compte rendu intégral, séance plénière du 12 juillet 2017. Discussion. Vote.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 12 juillet 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Préambule

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit

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