2017203313 18 JUIN 2017. - Arrêté royal relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs spéciaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 23-06-2017 et mise à jour au 14-01-2026)
Table des dispositions (134)
Texte législatif (134 Articles)
Section 2 - Définitions
Section 3 -Taxe sur la valeur ajoutée
Section 4 - Champ d'application
6. Dans le texte néerlandais de l'article 4, § 1er, 2°, du projet, il est question de "bijzondere of alleenrechten". L'article 2, 3°, de la loi du 17 juin 2016 fait cependant état de "bijzondere of exclusieve rechten". L'article 94, alinéa 1er, 2°, b), de la même loi, fait quant à lui état des "speciale of exclusieve rechten bedoeld in artikel 2, 3°".
Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré que " [i]n plaats van "alleenrechten" [...] beter [wordt] gesproken over "exclusieve rechten", zoals in de wet. Wat de "bijzondere" rechten betreft is de situatie iets ingewikkelder. In de wet is er namelijk zowel sprake van "bijzondere rechten" (in de definities) als "speciale rechten" (artikel 94) maar telkens worden dezelfde rechten bedoeld. Het begrip wordt wellicht beter gebruikt zoals het wordt gedefinieerd in de wet ("bijzondere rechten"). Ook in de huidige wet van 2006 is sprake van "bijzondere rechten" ".
On peut se rallier à cette proposition.
7. L'article 4, § 3, du projet dispose que "seuls les articles 7 et 8 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 3 de la loi". Cette disposition sera complétée par l'article 122 du projet, qui s'applique également aux marchés publics de faible montant [5] .
8. Le délégué a déclaré
" En vérifiant les renvois, on a constaté les erreurs suivantes
- Article 4, § 2, 1° : remplacer la référence à l'article 21 par une référence à l'article 22 (en néerlandais uniquement);
- Article 4, § 2, 3° : remplacer la référence à l'article 58 par une référence à l'article 59 (en français uniquement);
- Article 4, § 4 : remplacer la référence à l'article 125 par une référence à l'article 123 (en français et en néerlandais) ".
Ces modifications peuvent être accueillies.
9. A l'article 5 du projet, plusieurs références sont erronées.
Interrogé à ce sujet, le délégué a déclaré ce qui suit
" Dans la version française, l'article 43, §§ 2, 4 et 6 doit en effet être remplacé par l'article 45, §§ 2, 4 et 6.
Le renvoi vers l'article 38 ne devrait viser que l'alinéa 1er de cette disposition (dans les deux langues). Le renvoi vers l'article 92 est erroné et doit être enlevé.
Il en résulte que les renvois suivants seraient plus justes
"Conformément aux articles 34, 38, alinéa 1er, 41, 45, §§ 2, 4 et 6, 48, § 1er, alinéa 3, 52, § 1er, 59, 62, § 3, 63, alinéas 2 et 3, 65, alinéa 1er, 71, 75, § 4, alinéa 3, 77, alinéa 1er, 79 et 83, alinéa 1er, il peut être dérogé aux dispositions y mentionnées"
"Overeenkomstig de artikelen 34, 38, eerste lid, 41, 45, §§ 2, 4 en 6, 48, § 1, derde lid, 52, § 1, 59, 62, § 3, 63, tweede en derde lid, 65, eerste lid, 71, 75, § 4, derde lid, 77, eerste lid, 79 en 83, eerste lid mag afgeweken worden van de aldaar bedoelde bepalingen...". "
On peut se rallier à ces propositions, pour autant, en outre, que la référence à l'article 41, § 1er, soit remplacée par une référence à l'article 41 dans son ensemble et qu'une référence à l'article 71 soit ajoutée.
10. A l'article 5 du projet, il est recommandé de préciser la sanction qui s'applique dans le cas où la liste des dispositions auxquelles il est dérogé n'est pas mentionnée au début du cahier spécial des charges. [6]
et 7
Chapitre 3 - Publicité
Section 1re - Règles générales de publicité
§ 1er. Le calcul de la valeur estimée d'un marché est fondé sur le montant total payable, hors taxe sur la valeur ajoutée, estimé par l'entité adjudicatrice. L'estimation tient compte de la durée et de la valeur totale du marché, ainsi que notamment des éléments suivants
1° toutes les options exigées ou autorisées;
2° tous les lots;
3° toutes les répétitions au sens de l'article 124, § 1er, 8°, de la loi;
4° toutes les tranches fermes et conditionnelles du marché;
5° toutes les primes ou tous les paiements que l'entité adjudicatrice prévoit au profit des candidats, participants ou soumissionnaires;
6° le cas échéant, les clauses de réexamen;
7° les reconductions.
§ 2. Lorsqu'une entité adjudicatrice est composée d'unités opérationnelles distinctes, la valeur totale estimée des marchés de toutes les différentes unités opérationnelles est prise en compte.
Nonobstant l'alinéa 1er, lorsqu'une unité opérationnelle distincte est responsable de manière autonome de ses marchés ou de certaines catégories d'entre eux, les valeurs peuvent être estimées au niveau de l'unité en question.
§ 3. Le choix de la méthode pour le calcul de la valeur estimée d'un marché public ne peut être effectué avec l'intention de soustraire le marché aux règles de publicité. De même, un marché public ne peut être scindé de manière à le soustraire aux règles de publicité, sauf si des raisons objectives le justifient.
§ 4. La valeur estimée est valable au moment de l'envoi de l'avis de marché ou, dans les cas où un tel avis n'est pas prévu, au moment où l'entité adjudicatrice engage la procédure de passation du marché, par exemple, au moment de l'envoi des documents du marché.
§ 5. Pour les accords-cadres et pour les systèmes d'acquisition dynamiques, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée de l'ensemble des marchés envisagés pendant la durée totale de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique.
§ 6. Pour les partenariats d'innovation, la valeur à prendre en considération est la valeur maximale estimée hors taxe sur la valeur ajoutée des activités de recherche et de développement qui doivent être menées au cours des différentes phases du partenariat envisagé ainsi que des fournitures, des services ou des travaux qui doivent être mis au point et achetés.
§ 7. Pour les marchés publics de travaux, le calcul de la valeur estimée prend en compte le coût des travaux ainsi que la valeur totale estimée des fournitures et des services mis à la disposition de l'adjudicataire par l'entité adjudicatrice s'ils sont nécessaires à l'exécution des travaux.
§ 8. Lorsqu'il s'agit de marchés publics de fournitures ou de services présentant un caractère de régularité ou destinés à être renouvelés au cours d'une période donnée, est prise comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché
1° soit la valeur réelle globale des marchés successifs analogues passés au cours des douze mois précédents ou de l'exercice précédent, corrigée, si possible, pour tenir compte des modifications en quantité ou en valeur qui surviendraient au cours des douze mois suivant le contrat initial;
2° soit la valeur globale estimée des marchés successifs passés au cours des douze mois suivant la première prestation ou au cours de l'exercice si celui-ci est supérieur à douze mois.
§ 9. Pour les marchés publics de fournitures ayant pour objet le crédit-bail, la location ou la location-vente de produits, la valeur à prendre comme base pour le calcul de la valeur estimée du marché est la suivante
1° en cas de marchés publics ayant une durée déterminée, dans la mesure où celle-ci est égale ou inférieure à douze mois, la valeur totale estimée pour la durée du marché ou, dans la mesure où la durée du marché est supérieure à douze mois, la valeur totale incluant le montant estimé de la valeur résiduelle;
2° en cas de marchés publics ayant une durée indéterminée ou dans le cas où leur durée ne peut être définie, la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
§ 10. Pour les marchés publics de services, l'estimation inclut la rémunération totale du prestataire de services.
Aux fins de calcul de cette valeur, sont pris en compte
1° pour les services d'assurance: la prime payable et les autres modes de rémunération;
2° pour les services bancaires et autres services financiers: les honoraires, les commissions payables, les intérêts et les autres modes de rémunération;
3° pour les marchés impliquant la conception: les honoraires, les commissions à payer et les autres modes de rémunération.
§ 11. En ce qui concerne les marchés publics de services n'indiquant pas un prix total, la valeur estimée des marchés est calculée sur la base suivante
1° en cas de marchés ayant une durée déterminée, si celle-ci est égale ou inférieure à quarante-huit mois: la valeur totale pour toute leur durée;
2° en cas de marchés ayant une durée indéterminée ou supérieure à quarante-huit mois: la valeur mensuelle multipliée par quarante-huit.
CHAPITRE 3. - Publicité
Section 1re. - Règles générales de publicité
à 10
Section 2 - Seuils européens
11. Dans l'avis 60.903/1, déjà cité ci-dessus, le Conseil d'Etat, section de législation, avait observé ce qui suit
" 16. L'article 8, § 3, du projet mentionne 'le service public fédéral compétent'. Il a été demandé au délégué si le service public visé doit encore être désigné et dans quel texte normatif cette désignation interviendra. Le délégué a répondu en ces termes
" Dit kan reeds gebeuren in het ontwerp van koninklijk besluit dat voor advies aan de Raad van State is voorgelegd. Ondertussen is immers gekend welke de ter zake bevoegde federale overheidsdienst is. Het betreft de (nog op te richten) federale overheidsdienst 'Beleid en Ondersteuning' (afgekort FOD BOSA). Binnen de federale overheid loopt thans een optimaliseringsproject (redesign). Eind vorig jaar heeft de Regering in het kader van dit project beslist om een aantal (horizontale) federale diensten te integreren (de diensten van de FOD Personeel en Organisatie, de FOD Budget en Beheerscontrole, Fedict, Selor en Empreva). In de komende weken zal de FOD BOSA formeel worden opgericht en haar werking opstarten. Daarmee is dan ook duidelijk dat de FOD BOSA zal worden opgericht vóór de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving overheidsopdrachten (en de publicatie van het ontwerp van KB dat ter advies voorligt). Zodoende kan al melding worden gemaakt van deze FOD BOSA in het ontwerp."
Compte tenu de cette explication, la rédaction de l'article 8, § 3, du projet doit être adaptée dans le sens indiqué par le délégué. Une observation similaire peut être formulée à l'égard de la notion de "service public fédéral compétent", figurant aux articles 10, alinéa 2, 23, § 2, alinéa 1er, et 127 du projet ".
Bien que l'article 10, alinéa 1er, du projet fasse expressément référence au "Service public fédéral Stratégie et Appui", l'article 9, § 3, du projet continue à faire état du "service public fédéral compétent". L'article 11, alinéa 2, du projet fait également mention du " service public fédéral compétent".
Le délégué a confirmé que, dans les deux cas, il s'agit d'une erreur
" Ook in artikel 9, § 3, moet verwezen worden naar de FOD BOSA die op dit vlak bevoegd is. Hetzelfde geldt voor artikel 11, tweede lid, van het ontwerp. ".
12. Dans le texte néerlandais de l'article 10, alinéa 1er, du projet, on omettra les mots "ter zake" avant "Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning".
et 12
Section 3 - Publicité européenne
Nonobstant l'article 7, § 1er, lorsque des travaux, des fournitures homogènes ou des services atteignent les seuils mentionnés à l'article 11 et sont répartis en lots, l'entité adjudicatrice peut déroger à l'application de la publicité européenne pour des lots dont la valeur individuelle estimée est inférieure respectivement à 1.000.000 d'euros pour des travaux et à 80.000 euros pour des fournitures et des services, à condition que leur valeur estimée cumulée n'excède pas vingt pour cent de la valeur estimée cumulée de tous les lots. Les dispositions de la publicité belge sont dans ce cas applicables aux lots concernés.
Section 3. - Publicité européenne
Sous-section 1re - Règles générales
à 20
Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques
Sans préjudice de l'article 124, § 1er, de la loi, chaque marché soumis à la présente section est mis en concurrence au moyen
1° soit d'un avis périodique indicatif constituant une mise en concurrence, établi conformément à l'article 139, § 2, de la loi et à l'article 16 du présent arrêté;
2° soit d'un avis de marché, établi conformément à l'article 142 de la loi et à l'article 17 du présent arrêté;
3° soit d'un avis sur l'existence d'un système de qualification, établi conformément aux articles 140 et 148 de la loi et à l'article 18 du présent arrêté.
Pour les procédures restreintes et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l'appel à la concurrence peut être effectué au moyen d'un avis périodique indicatif qui répond aux exigences suivantes
1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;
2° l'avis mentionne que le marché sera passé selon une procédure restreinte ou une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sans publication ultérieure d'un avis de marché et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt;
3° il contient, outre les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à l'annexe 2, partie A, II;
4° l'avis a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
De tels avis ne sont pas publiés au niveau européen sur un profil d'acheteur. Toutefois, une publication supplémentaire au niveau belge peut être réalisée sur un profil d'acheteur.
Lorsque l'avis de marché est utilisé comme moyen d'appel à la concurrence, il contient les informations prévues dans la partie pertinente de l'annexe 3.
Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, l'entité adjudicatrice peut utiliser un système de qualification comme moyen d'appel à la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la publication de l'avis visé à l'article 17.
Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.
Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un système de qualification, ce système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe 4 indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.
L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système. Elle notifie à l'Office des publications de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants
1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire utilisé pour les avis sur l'existence d'un système de qualification;
2° lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 20.
L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
Conformément à l'article 143 de la loi, chaque marché conclu, en ce compris après une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, fait l'objet d'un avis d'attribution de marché.
Cet avis contient les informations mentionnées à l'annexe 6.
Dans le cas de marchés de services de recherche et développement, les informations concernant la nature et la quantité des services peuvent être limitées
1° à la mention " services de recherche et développement " lorsque le marché a été passé par une procédure négociée sans mise concurrence préalable conformément à l'article 124, § 1er, 3°, de la loi;
2° à des informations au moins aussi détaillées que celles qui figuraient dans l'avis qui a été utilisé comme moyen de mise en concurrence.
Sous-section 2. - Services sociaux et autres services spécifiques
et 22
Section 4 - Publicité belge
L'avis périodique indicatif visé à l'article 160, § 1er, 2°, de la loi fait spécifiquement référence aux types de services qui feront l'objet des marchés à attribuer. Il indique en outre que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
Section 4. - Publicité belge
Sous-section 1re - Règles générales
à 30
Sous-section 2 - Services sociaux et autres services spécifiques
Sans préjudice de l'article 124, § 1er, de la loi, chaque marché est mis en concurrence au moyen
1° soit de l'avis périodique indicatif établi conformément à l'article 139 de la loi et à l'article 26 du présent arrêté;
2° soit d'un avis sur l'existence d'un système de qualification établi conformément aux articles 140 et 148 de la loi et aux articles 28 et 29 du présent arrêté;
3° soit d'un avis de marché établi conformément à l'article 142 de la loi et à l'article 27 du présent arrêté;
4° soit d'un avis relatif à l'établissement d'une liste de candidats sélectionnés établi conformément à l'article 141 de la loi et l'article 30 du présent arrêté.
Pour les procédures restreintes et les procédures négociées avec mise en concurrence préalable, l'appel à la concurrence peut être effectué au moyen d'un avis périodique indicatif qui répond aux exigences suivantes
1° l'avis se réfère spécifiquement aux travaux, aux fournitures ou aux services faisant l'objet du marché;
2° l'avis mentionne que le marché sera passé selon une procédure restreinte ou une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, sans publication ultérieure d'un avis de marché et invite les opérateurs économiques à manifester leur intérêt;
3° il contient, outre les informations mentionnées à l'annexe 2, partie A, I, celles mentionnées à l'annexe 2, partie A, II;
4° l'avis a été envoyé pour publication entre trente-cinq jours et douze mois avant la date d'envoi de l'invitation à confirmer l'intérêt.
Une publication supplémentaire peut être réalisée sur un profil d'acheteur.
Lorsque l'avis de marché est utilisé comme moyen d'appel à la concurrence, il contient les informations prévues dans la partie pertinente de l'annexe 3.
1 . [ '> 1 Les avis d'attribution simplifiés visés à l'article 143, § 1er, alinéa 2, de la loi contiennent les informations mentionnées à l'annexe 6/1.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2023-08-13/01 , art. 6, 006; En vigueur : 01-09-2023>
Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif ou d'un partenariat d'innovation, l'entité adjudicatrice peut utiliser un système de qualification comme moyen d'appel à la concurrence. Elle ne doit, dans ce cas, pas procéder à la publication de l'avis visé à l'article 27.
Le mode de passation est déterminé au plus tard lors de l'invitation des candidats qualifiés à introduire une offre.
Lorsque l'entité adjudicatrice entend établir un système de qualification, ce système doit faire l'objet d'un avis visé à l'annexe 4 indiquant le but du système de qualification et les modalités d'accès aux règles qui le gouvernent.
L'entité adjudicatrice précise la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système. Elle notifie aussi bien au Journal officiel de l'Union européenne qu'au Bulletin des Adjudications tout changement de cette durée.
L'entité adjudicatrice prend une décision quant à la qualification des demandeurs dans un délai de six mois. Si la décision de qualification exige plus de quatre mois à partir du dépôt de la demande, elle informe le demandeur, dans les deux mois suivant le dépôt, des raisons de l'allongement du délai et de la date à laquelle sa demande sera acceptée ou refusée.
13. L'article 30, alinéa 2, du projet, qui figure dans la section 4 du chapitre 3 du titre 1er du projet, laquelle concerne la "publicité belge", dispose que l'entité adjudicatrice précise la durée de validité du système de qualification dans l'avis sur l'existence dudit système et qu'"elle notifie à l'Office des Publications de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications" tout changement de cette durée.
Invité à fournir des précisions à propos du rôle du Journal officiel de l'Union européenne, le délégué a déclaré
" In het tweede lid is vermeld dat elke wijziging van de geldigheidsduur betekend moet worden aan het Bulletin der Aanbestedingen en het Publicatieblad van de Europese Unie. Er is zodoende steeds een kennisgeving vereist op het Europees niveau, ook wanneer het kwalificatiesysteem uitsluitend gebruikt zou worden voor de opdrachten onderworpen aan de Belgische bekendmaking, maar deze "Europese" kennisgeving gebeurt de facto via de diensten van het Bulletin der Aanbestedingen. Deze aanpak ligt in lijn met artikel 43, 2°, van het koninklijk besluit van 16 juli 2012, dat verduidelijkt dat de opdrachten onderworpen aan de Belgische bekendmaking in mededinging kunnen worden gesteld via een aankondiging betreffende het bestaan van een kwalificatiesysteem. Dit laatste systeem moet dan wel ingevoerd zijn overeenkomstig artikel 40, dus overeenkomstig de regels die ter zake gelden voor de Europese bekendmaking. ".
Il semble que le projet mérite d'être précisé sur ce point. A tout le moins, des précisions à cet égard devraient être apportées dans le rapport au Roi.
et 32
Chapitre 4 - Détermination et composantes des prix
L'avis périodique indicatif visé à l'article 160, § 1er, 2°, de la loi, fait spécifiquement référence aux types de services qui feront l'objet des marchés à attribuer. L'entité adjudicatrice indique en outre que les marchés seront attribués sans publication ultérieure et invite les opérateurs économiques intéressés à manifester leur intérêt par écrit.
CHAPITRE 4. - Détermination et composantes des prix
à 40
Chapitre 5 - Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts
14. L'article 34 dispose que "[s]auf disposition contraire dans les documents du marché, les prix sont énoncés dans l'offre en euros et le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres".
Interrogé sur la nécessite de fixer des règles de conversion de et vers l'euro (concernant par exemple le moment à prendre en considération pour déterminer les cours de change applicables), le délégué a déclaré
" Les prix devant être en principe énoncés en euros dans l'offre, il n'y a (en principe) pas d'intérêt à fixer les règles de conversion de la monnaie. Lorsque les documents du marché dérogent à l'utilisation obligatoire de l'euro, c'est différent. Dans ce cas, il convient de fixer les règles de conversion de la monnaie dans les documents du marché. Néanmoins, la question se pose si une dérogation à l'utilisation de l'euro a beaucoup d'utilité. La possibilité de dérogation porte surtout sur le fait de mettre le montant de l'offre en toutes lettres. "
En outre, l'article 34 ne prévoit pas seulement, à strictement parler, que "le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres", mais aussi qu'"[i]l en va de même pour les prix unitaires". Le délégué a déclaré à ce sujet
" En effet, la rédaction de l'article 34 laisse penser que le prix exprimé en toutes lettres est également d'application pour les prix unitaires. Ce n'est pas le but de l'article. De cette manière, la disposition serait trop contraignante. Pour ne pas induire en erreur, il pourrait être envisagé tout simplement de ne pas aborder cette problématique de manière expresse dans le projet (il existe déjà une possibilité de dérogation pour l'indication en toutes lettres du montant total). "
Eu égard aux réponses citées, le délégué a proposé d'adapter l'article 34 du projet comme suit
" Art. 34. Les prix sont énoncés dans l'offre en euros.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le montant total de l'offre est exprimé en toutes lettres. "
On peut se rallier à cette proposition de texte, étant entendu que la référence à l'article 34, figurant à l'article 5 du projet, doit alors être remplacée par une référence à l'article 34, alinéa 2.
Le soumissionnaire est censé avoir établi le montant de son offre selon ses propres opérations, calculs et estimations, tenant compte du contenu et de l'étendue du marché.
Les prix unitaires et les prix globaux de chacun des postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire sont établis en respectant la valeur relative de ces postes par rapport au montant total de l'offre. Tous les frais généraux et financiers, ainsi que le bénéfice, sont répartis sur les différents postes proportionnellement à l'importance de ceux-ci.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché toutes les impositions auxquelles est assujetti le marché, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée.
Pour ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, l'entité adjudicatrice
1° soit prévoit qu'elle fait l'objet d'un poste spécial du métré récapitulatif ou de l'inventaire, pour être ajoutée au montant de l'offre. A défaut pour le soumissionnaire de compléter ce poste, le prix offert est majoré de ladite taxe par l'entité adjudicatrice;
2° soit impose au soumissionnaire de mentionner dans l'offre le taux de la taxe sur la valeur ajoutée. Lorsque plusieurs taux sont applicables, le soumissionnaire est tenu d'indiquer pour chacun d'eux les postes du métré récapitulatif ou de l'inventaire qu'il concerne.
[ '> 1 L'évaluation du montant des offres se fait taxe sur la valeur ajoutée comprise lorsque la taxe sur la valeur ajoutée engendre un coût pour l'entité adjudicatrice.] '> 1
----------
( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 46, 003; En vigueur : 28-04-2018>
§ 1er. Si l'entité adjudicatrice procède elle-même à la description complète de tout ou partie du marché, les prix unitaires ou globaux du marché incluent le prix d'acquisition et les redevances dus pour les licences d'exploitation des droits de propriété intellectuelle existants nécessaires pour l'exécution du marché et signalés par l'entité adjudicatrice.
Si l'entité adjudicatrice ne mentionne pas l'existence d'un droit de propriété intellectuelle ou d'une licence d'exploitation, elle en supporte le prix d'acquisition et les redevances. Dans ce cas, elle est en outre tenue aux dommages-intérêts éventuels envers le titulaire du droit intellectuel ou le titulaire de la licence d'exploitation.
§ 2. Si les documents du marché imposent aux soumissionnaires de faire eux-mêmes la description de tout ou partie des prestations fournies dans le cadre du marché, les redevances dues aux soumissionnaires pour l'usage, dans ce cadre, d'un droit de propriété intellectuelle dont ils sont titulaires ou qui nécessite une licence d'exploitation à obtenir d'un tiers pour tout ou partie de ces prestations sont incluses dans les prix unitaires et globaux du marché. Ils indiquent, s'il y a lieu, dans leur offre le numéro et la date de l'enregistrement de la licence d'exploitation éventuelle. Ils ne peuvent en aucun cas réclamer à l'égard de l'entité adjudicatrice des dommages-intérêts du chef de la violation des droits de propriété intellectuelle concernés.
Les frais de réception, en ce compris les frais de réception technique, sont inclus dans les prix unitaires et globaux du marché, à condition que les documents du marché déterminent le mode de calcul de ces frais.
Les frais de réception comprennent notamment les indemnités de parcours, de séjour et de vacation du personnel réceptionnaire.
§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de travaux, tous les frais, mesures et charges quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment
1° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
2° tous les travaux et fournitures tels que étançonnages, blindages et épuisements, nécessaires pour empêcher les éboulements de terre et autres dégradations et pour y remédier le cas échéant;
3° la parfaite conservation, le déplacement et la remise en place éventuels des câbles et canalisations qui pourraient être rencontrés dans les fouilles, terrassements ou dragages, pour autant que ces prestations ne soient pas légalement à la charge des propriétaires de ces câbles et canalisations;
4° l'enlèvement, dans les limites des fouilles, terrassements ou dragages éventuellement nécessaires à l'exécution de l'ouvrage
a) de terres, vases et graviers, pierres, moellons, enrochements de toute nature, débris de maçonnerie, gazons, plantations, buissons, souches, racines, taillis, décombres et déchets;
b) de tout élément rocheux quel que soit son volume lorsque les documents du marché mentionnent que les terrassements, fouilles et dragages sont exécutés en terrain réputé rocheux, et à défaut de cette mention, de tout élément rocheux, de tout massif de maçonnerie ou de béton dont le volume d'un seul tenant n'excède pas un demi-mètre cube;
5° le transport et l'évacuation des produits de déblai, soit en dehors du domaine de l'entité adjudicatrice, soit aux lieux de remploi dans l'étendue des chantiers, soit aux lieux de dépôt prévus, suivant les prescriptions des documents du marché;
6° tous frais généraux, frais accessoires et frais d'entretien pendant l'exécution et le délai de garantie.
Sont également inclus dans le prix du marché tous les travaux qui, par leur nature, dépendent de ou sont liés à ceux qui sont décrits dans les documents du marché.
§ 2. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de fournitures, tous les frais, mesures et [ '> 1 charges] '> 1 quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment
1° les emballages, sauf si ceux-ci restent propriété du soumissionnaire, les frais de chargement, de transbordement et de déchargement intermédiaire, de transport, d'assurance et de dédouanement;
2° le déchargement, le déballage et la mise en place au lieu de livraison, à condition que les documents du marché mentionnent le lieu exact de livraison et les moyens d'accès;
3° la documentation relative à la fourniture;
4° le montage et la mise en service;
5° la formation nécessaire à l'usage.
§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, sont inclus dans les prix tant unitaires que globaux des marchés de services, tous les frais, mesures et [ '> 1 charges] '> 1 quelconques inhérents à l'exécution du marché, notamment
1° la gestion administrative et le secrétariat;
2° le déplacement, le transport et l'assurance;
3° la documentation relative aux services;
4° la livraison de documents ou de pièces liés à l'exécution;
5° les emballages;
6° la formation nécessaire à l'usage;
7° le cas échéant, les mesures imposées par la législation en matière de sécurité et de santé des travailleurs lors de l'exécution de leur travail.
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( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 47, 003; En vigueur : 28-04-2018>
CHAPITRE 5. - Correction des erreurs et vérification des prix ou des coûts
à 45
Chapitre 6 - Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur
§ 1er. L'entité adjudicatrice rectifie les offres en fonction des erreurs dans les opérations arithmétiques ainsi que des erreurs purement matérielles relevées par elle ou par un soumissionnaire dans les documents du marché.
§ 2. L'entité adjudicatrice rectifie les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles dans les offres, sans que sa responsabilité ne soit engagée pour les erreurs qui n'auraient pas été décelées.
Afin de rectifier les erreurs dans les opérations arithmétiques et les erreurs purement matérielles relevées par elle dans les offres, l'entité adjudicatrice recherche l'intention réelle du soumissionnaire en analysant l'offre dans sa globalité et en comparant celle-ci aux autres offres ainsi qu'aux prix courants. S'il s'avère que suite à cette analyse de l'offre, cette intention n'est pas suffisamment claire, l'entité adjudicatrice peut, dans le délai qu'elle détermine, inviter le soumissionnaire à préciser et à compléter la teneur de son offre sans la modifier et ce, sans préjudice de la possibilité de négocier lorsque la procédure le permet.
Lorsque, dans ce dernier cas, aucune précision n'est donnée ou que l'entité adjudicatrice estime que la précision est inacceptable, elle rectifie les erreurs en fonction de ses propres constatations. Si cela ne s'avère pas possible, l'entité adjudicatrice peut soit décider que les prix unitaires sont d'application, soit décider d'écarter l'offre comme irrégulière.
§ 3. Lorsque l'entité adjudicatrice rectifie les erreurs directement dans les offres, elle conserve une version originale des offres et veille à ce que les rectifications soient identifiables tout en maintenant visibles les données originales.
L'entité adjudicatrice soumet les offres introduites à une vérification des prix ou des coûts. Pour ce faire, elle peut, conformément à l'article 84, alinéa 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 3°, de la loi, inviter le soumissionnaire à fournir toutes les informations nécessaires.
§ 1er. Lorsque les prix ou les coûts semblent anormalement bas ou élevés lors de la vérification des prix ou des coûts effectuée conformément à l'article 43, l'entité adjudicatrice procède à un examen de ces derniers. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable et la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'examen se fait sur la base des dernières offres introduites, ce qui n'empêche nullement que l'entité adjudicatrice puisse déjà procéder à cet examen à un stade antérieur de la procédure.
§ 2. Lors de l'examen des prix ou des coûts, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir les justifications écrites nécessaires relatives à la composition du prix ou du coût considéré comme anormal dans un délai de douze jours, à moins que l'invitation ne détermine un délai plus long. Lorsqu'il est fait usage de la procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice peut prévoir un délai plus court dans les documents du marché, moyennant une disposition expressément motivée.
La charge de la preuve de l'envoi des justifications incombe au soumissionnaire.
Les justifications concernent notamment
1° l'économie du procédé de construction, du procédé de fabrication des produits ou de la prestation des services;
2° les solutions techniques choisies ou les conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter les travaux, pour fournir les produits ou les services;
3° l'originalité des travaux, des fournitures ou des services proposés par le soumissionnaire;
4° l'obtention éventuelle par le soumissionnaire d'une aide publique octroyée légalement.
Lors de l'examen des prix ou des coûts visé à l'alinéa 1er, l'entité adjudicatrice invite le soumissionnaire à fournir des justifications écrites concernant le respect des obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, applicables dans les domaines du droit environnemental, social et du travail en ce compris les obligations applicables en matière de bien-être, de salaires et de sécurité sociale.
L'entité adjudicatrice n'est toutefois pas tenue de demander des justifications des prix de postes négligeables.
Si nécessaire, l'entité adjudicatrice interroge à nouveau le soumissionnaire par écrit. Dans ce cas, le délai de douze jours peut être réduit.
§ 3. L'entité adjudicatrice apprécie les informations reçues et
1° soit constate que le montant d'un ou de plusieurs poste(s) présente(nt) un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;
2° soit constate que le montant total de l'offre présente un caractère anormal et écarte l'offre en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée;
3° soit motive dans la décision d'attribution que le montant total de l'offre ne présente pas de caractère anormal.
L'entité adjudicatrice écarte également l'offre si elle établit que son montant total est anormalement bas parce qu'elle contrevient aux obligations en matière de droit environnemental, social ou du travail, visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi et ce, en raison de l'irrégularité substantielle dont elle est entachée. Lorsque l'offre contrevient aux obligations applicables dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l'entité adjudicatrice le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 2.
Dans le cadre de l'évaluation, l'entité adjudicatrice peut également tenir compte d'informations qui ne proviennent pas du soumissionnaire. Ces données sont soumises au soumissionnaire afin de lui permettre d'y réagir.
Si l'entité adjudicatrice constate qu'une offre paraît anormalement basse du fait de l'obtention d'une aide d'Etat par le soumissionnaire, elle ne peut rejeter cette offre pour ce seul motif que si elle consulte le soumissionnaire et que celui-ci n'est pas en mesure de démontrer, dans un délai suffisant fixé par l'entité adjudicatrice, que l'aide en question était compatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'entité adjudicatrice qui écarte une offre dans ces conditions le communique conformément au paragraphe 5, alinéa 3. Le présent alinéa n'est applicable que pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne.
§ 4. Dans le cas d'un marché de travaux ou d'un marché de services dans un secteur sensible à la fraude passé par procédure ouverte ou restreinte et dont l'offre économiquement la plus avantageuse est uniquement évaluée sur la base du prix et pour autant qu'au moins quatre offres aient été prises en considération conformément aux alinéas 3 et 4, l'entité adjudicatrice effectue un examen des prix ou des coûts conformément aux paragraphes 2 et 3, pour toute offre dont le montant total s'écarte d'au moins quinze pour cent en dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires. Il en va de même, pour les marchés de travaux et les marchés de services dans un secteur sensible à la fraude passés par procédure ouverte ou restreinte, lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée sur la base du meilleur rapport qualité-prix lorsque le poids du critère relatif au prix représente au moins cinquante pour cent du poids total des critères d'attribution. Toutefois, dans ce dernier cas, l'entité adjudicatrice peut prévoir dans les documents du marché un pourcentage plus élevé que quinze pour cent.
La moyenne des montants se calcule de la manière suivante
1° lorsque le nombre des offres est égal ou supérieur à sept, en excluant à la fois l'offre la plus basse et les offres les plus élevées formant un quart de l'ensemble des offres déposées. Si ce nombre n'est pas divisible par quatre, le quart est arrondi à l'unité supérieure;
2° lorsque le nombre d'offres est inférieur à sept, en excluant l'offre la plus basse et l'offre la plus élevée.
Le calcul de la moyenne des montants se fonde sur toutes les offres des soumissionnaires sélectionnés. Ce calcul peut également se faire sur la base des offres des soumissionnaires provisoirement sélectionnés conformément à l'article 147, § 6, de la loi.
Néanmoins, dans le cadre de ce calcul, l'entité adjudicatrice peut décider de ne pas tenir compte des offres manifestement irrégulières.
Les documents du marché peuvent rendre le présent paragraphe applicable aux marchés de fournitures ou de services non visés à l'article 2, 13°, passés en procédure ouverte ou restreinte et pour lesquels l'offre économiquement la plus avantageuse est évaluée uniquement sur la base du prix.
§ 5. Lorsque l'offre présentée dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services est écartée sur la base d'un prix ou d'un coût anormal, l'entité adjudicatrice en informe immédiatement l'auditeur général de l'Autorité belge de Concurrence. Cette communication contient au moins les informations suivantes : les données d'identification des soumissionnaires concernés, l'objet du marché, ainsi que le prix ou le coût anormalement bas ou élevé.
Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse parce qu'elle ne satisfait pas aux obligations visées à l'article 7, alinéa 1er, de la loi, dans le domaine du droit social fédéral ou du droit du travail fédéral, l'entité adjudicatrice le communique immédiatement au Service d'information et de recherche sociale en indiquant les informations mentionnées à l'alinéa 1er.
Lorsque l'offre est, dans le cadre d'un marché public de travaux, de fournitures ou de services, rejetée suite à la constatation qu'elle est anormalement basse du fait d'une aide d'Etat non compatible avec le marché intérieur, l'entité adjudicatrice en avertit immédiatement la Commission européenne. Une copie de cette communication est également envoyée immédiatement au point de contact mentionné à l'article 163, § 2, de la loi.
Lorsqu'une offre faite dans le cadre d'un marché public de travaux est rejetée sur base du caractère anormalement bas du prix ou du coût, la Commission d'agréation des entrepreneurs en est informée immédiatement.
§ 6. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le présent article n'est applicable ni à la procédure négociée avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, ni à la procédure négociée sans mise en concurrence préalable pour autant qu'il s'agisse d'un marché de fournitures ou de services dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne ou d'un marché de travaux dont le montant estimé est inférieur à 1.000.000 euros.
L'entité adjudicatrice peut confier aux personnes qu'elle désigne la mission d'effectuer toutes vérifications sur pièces comptables et tous contrôles sur place de l'exactitude des indications fournies dans le cadre de la vérification ou de l'examen visé aux articles 43 ou 44.
L'entité adjudicatrice peut utiliser les informations ainsi recueillies à d'autres fins que celle de la vérification des prix ou des coûts en cours de procédure de passation. Elle peut également, si nécessaire, les utiliser dans la phase d'exécution du marché concerné.
CHAPITRE 6. - Le document unique de marché européen (DUME) et la déclaration implicite sur l'honneur
15. A l'article 46, alinéa 1er, du projet, la référence aux "articles 43 ou 44" sera remplacée par une référence aux articles "44 ou 45".
§ 1er. Sans préjudice de l'article 151, § 3, de la loi, lu en combinaison avec l'article 73, §§ 3 et 4, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, le simple fait d'introduire la demande de participation, la demande de qualification ou l'offre constitue une déclaration implicite sur l'honneur du candidat ou du soumissionnaire qu'il ne se trouve pas dans un des cas d'exclusion applicable. Il en va de même pour les marchés dont le montant estimé est égal ou supérieur aux seuils précités et qui sont passés par procédure négociée sans mise en concurrence préalable dans les cas visés à l'article 124, § 1er, 4° à 6° et 8° à 11° de la loi.
Lorsque le candidat ou le soumissionnaire visé à l'alinéa 1er se trouve dans un cas d'exclusion et qu'il fait valoir des mesures correctrices conformément à l'article 70 de la loi, la déclaration implicite sur l'honneur ne porte pas sur des éléments qui ont trait au motif d'exclusion concerné. Dans ce cas, il produit la description écrite des mesures prises.
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'application de la déclaration implicite visée à l'alinéa 1er vaut uniquement pour les documents ou certificats relatifs aux situations d'exclusions qui sont gratuitement accessibles pour l'entité adjudicatrice par le biais des banques de données visées à l'article 73, § 4, de la loi. Pour les éléments qui ne relèvent pas de la déclaration implicite, les documents et certificats justificatifs qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés [ '> 1 avant la date et l'heure limites d'introduction] '> 1 des demandes de participation, des demandes de qualification ou des offres.
Pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice ne peut pas demander de DUME au candidat ou au soumissionnaire.
§ 2. Pour ce qui concerne les critères de sélection et le cas échéant les règles et critères objectifs pour la limitation du nombre de candidats, les documents et certificats qui démontrent que l'opérateur économique ne se trouve pas dans une situation d'exclusion, sont présentés [ '> 1 avant la date et l'heure limites d'introduction] '> 1 des demandes de participation ou des offres.
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( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 48, 003; En vigueur : 28-04-2018>
16. Au début du premier alinéa de l'article 48 du projet, la mention " § 1." semble faire défaut.
Titre 1er, chapitre 11
17. Le titre 1er du projet ne comporte pas de chapitre 10. Le chapitre 11 du titre 1er (articles 60 à 65) doit par conséquent devenir le chapitre 10. Les chapitres 12 et 13 doivent également être renumérotés.
à 55
Chapitre 8 - Options
§ 1er. Dans le cadre d'une procédure ouverte ou d'une procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, le soumissionnaire ne doit pas signer individuellement l'offre, ses annexes et le DUME, lorsque ce dernier doit être présenté, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.
Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée directe avec mise en concurrence préalable, seuls le rapport de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.
§ 2. Dans le cadre d'une procédure restreinte, d'une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, d'un dialogue compétitif et d'un partenariat d'innovation, le candidat ne doit pas signer individuellement la demande de participation. Il en va de même pour le DUME, lorsqu'il doit être présenté. Les deux documents précités peuvent toutefois être signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt lié à la demande de participation et ce, au moment où ces derniers sont chargés sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Lorsque l'opérateur économique n'a pas recours à cette possibilité, le DUME lorsqu'il doit être présenté, doit être joint à nouveau et être signé globalement par le biais du rapport de dépôt visé à l'alinéa 2.
Lorsque dans une phase ultérieure, des offres et leurs annexes sont introduites dans le cadre d'une des procédures visées à l'alinéa 1er, aucune signature individuelle n'est exigée au moment du chargement sur la plateforme électronique mentionnée à l'article 14, § 7, de la loi. Ces documents sont signés de manière globale par l'apposition d'une signature sur le rapport de dépôt y afférent.
Néanmoins, dans le cadre de la procédure négociée avec mise en concurrence préalable et du partenariat d'innovation, seuls les rapports de dépôt relatifs à l'offre initiale et à l'offre finale doivent être signés.
§ 3. Dans le cas d'une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, l'entité adjudicatrice précise si une signature est requise, le type de signature, ainsi que les documents à signer.
§ 1er. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, le rapport de dépôt visé à l'article 50 doit être revêtu d'une signature électronique qualifiée.
§ 2. Les modifications à une offre qui interviennent après la signature du rapport de dépôt, ainsi que son retrait donnent lieu à l'envoi d'un nouveau rapport de dépôt qui doit être signé conformément au paragraphe 1er.
L'objet et la portée des modifications doivent être indiqués avec précision.
Le retrait doit être pur et simple.
Lorsque le rapport de dépôt dressé à la suite des modifications ou du retrait visés à l'alinéa 1er, n'est pas revêtu de la signature visée au paragraphe 1er, la modification ou le retrait est d'office entaché de nullité. Cette nullité ne porte que sur les modifications ou le retrait et non sur l'offre elle-même.
§ 3. Le présent article n'est pas d'application aux enchères électroniques et ce, conformément à l'article 105, § 1er.
§ 1er. Les signatures visées à l'article 51 sont émises par la ou les personne(s) compétente(s) ou mandatée(s) à engager le soumissionnaire.
L'alinéa 1er s'applique à chaque participant lorsque l'offre est déposée par un groupement d'opérateurs économiques. Ces participants sont solidairement responsables.
La responsabilité solidaire visée à l'alinéa 2 ne s'applique pas à un architecte qui constituerait un groupement au sein duquel il y a un entrepreneur.
§ 2. Lorsque le rapport de dépôt est signé par un mandataire, celui-ci mentionne clairement son (ses) mandant(s). Le mandataire joint l'acte électronique authentique ou sous seing privé qui lui accorde ses pouvoirs ou une copie scannée de la procuration.
Il fait, le cas échéant, référence au numéro de l'annexe du Moniteur belge qui a publié l'extrait de l'acte concerné, en mentionnant la/les page(s) et/ou le passage concernés.
En vue de marchés ultérieurs, un mandant peut déposer la procuration donnée à cet effet à un ou plusieurs mandataires. Cette procuration ne vaut que pour les marchés de l'entité adjudicatrice à laquelle elle est remise. Le mandataire prévoit, dans chaque offre, une référence à ce dépôt.
Le rapport de dépôt signé au nom d'une personne morale, à l'aide d'un certificat attribué au nom de cette personne morale qui s'engage uniquement en son nom propre et pour son compte, ne requiert pas de mandat supplémentaire.
Tout écrit établi par des moyens électroniques dans lequel une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible est détecté dans la version reçue, peut faire l'objet d'un archivage de sécurité.
En cas de nécessité technique, chaque demande de participation ou offre dans laquelle une macro, un virus informatique ou toute autre instruction nuisible visée à l'alinéa 1er est détecté, peut être réputé ne pas avoir été reçu. La demande de participation ou l'offre est dans ce cas rejetée et le candidat ou le soumissionnaire en est informé conformément aux dispositions applicables à l'information des candidats et des soumissionnaires.
En cas de nécessité technique, s'il ne s'agit pas d'une demande de participation ou d'une offre, l'écrit visé à l'alinéa 1er peut être réputé ne pas avoir été reçu. Dans ce cas, l'expéditeur en est informé immédiatement.
Conformément à l'article 14, § 5, de la loi, l'entité adjudicatrice peut, si nécessaire, exiger l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas communément disponibles pour la communication par voie électronique, à condition d'offrir d'autres moyens d'accès. L'entité adjudicatrice est réputée avoir offert d'autres moyens d'accès appropriés dans tous les cas suivants, lorsqu'elle
1° offre gratuitement un accès sans restriction, complet et direct par moyen électronique à ces outils et dispositifs à partir de la date de publication de l'avis de marché. Le texte de cet avis précise l'adresse internet à laquelle ces outils et dispositifs sont accessibles; ou
2° veille à ce que les soumissionnaires n'ayant pas accès à ces outils et dispositifs ni la possibilité de se les procurer dans les délais requis, à condition que l'absence d'accès ne soit pas imputable au soumissionnaire concerné, puissent accéder à la procédure de passation de marché en utilisant des tokens temporaires mis gratuitement à disposition en ligne; ou
3° assure la disponibilité d'une autre voie de présentation électronique des offres.
Par le seul fait de transmettre sa demande de participation ou son offre, par des moyens de communication électroniques, le candidat ou le soumissionnaire accepte que les données de sa demande de participation ou de son offre soient enregistrées par le dispositif de réception.
CHAPITRE 8. - Options
Chapitre 9 - Lots
et 58
Chapitre 10 - Dépôt des demandes de participation et des offres
Section 1re - Invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre
Dans ses offres pour plusieurs lots, le soumissionnaire peut présenter soit un ou plusieurs rabais, soit une ou plusieurs propositions d'amélioration de son offre pour le cas où ces mêmes lots lui seraient attribués, à condition que les documents du marché ne l'interdisent pas.
CHAPITRE 10. - Dépôt des demandes de participation et des offres
Section 1 ère .-. Invitation des candidats sélectionnés à introduire une offre
Section 2 - Modalités d'introduction des demandes de participation et des offres
à 62
Section 3 - Introduction et report
§ 1er. Un candidat ne peut introduire qu'une seule demande de participation par marché.
§ 2. Un soumissionnaire ne peut remettre qu'une offre par marché ou, en cas de dialogue compétitif, par solution acceptée. La remise de l'offre initiale ne fait cependant pas obstacle, pour autant que la procédure de passation concernée le permette, à la tenue de négociations, à l'introduction d'offres ultérieures ou à l'introduction de l'offre définitive.
L'alinéa 1er ne porte pas préjudice à la possibilité ou à l'obligation d'introduire une ou plusieurs variantes ou une offre comportant un ou plusieurs lots pour un même marché, pour autant que ceci soit permis en vertu respectivement de l'article 136 ou de l'article 137 de la loi.
Pour l'application de ce paragraphe, chaque participant à un groupement d'opérateurs économiques sans personnalité juridique est considéré comme un soumissionnaire.
§ 3. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, la présente disposition n'est pas d'application en cas de procédure négociée sans mise en concurrence préalable.
18. Dans le texte néerlandais du projet, la mention "Art. 61. § 1" doit être remplacée par "Art. 62. § 1".
Section 4 - Délai d'engagement
Chapitre 11 - Choix des participants
Section 1re - Dispositions générales
et 66
Section 2 - Motifs d'exclusion
19. L'article 66, 2°, du projet dispose que, dans certains cas, l'entité adjudicatrice peut "exiger de toute personne morale, ayant introduit une demande de participation ou une offre, la production de ses statuts ou actes de société ainsi que de toute modification des informations relatives à ses administrateurs ou gérants, pour autant qu'il s'agisse de documents et d'informations qui ne peuvent être obtenus en application de la loi du 16 janvier 2003 portant création d'une Banque-Carrefour des Entreprises, modernisation du registre de commerce, création de guichets-entreprises agréés et portant diverses dispositions".
La loi précitée du 16 janvier 2003 a toutefois été abrogée par la loi du 17 juillet 2013 " portant insertion du livre III "Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises", dans le Code de droit économique et portant insertion des définitions propres au livre III et des dispositions d'application de la loi propres au livre III, dans les livres I et XV du Code de droit économique ", qui est entrée en vigueur le 9 mai 2014.
La référence à la loi du 16 janvier 2003 doit par conséquent être remplacée par une référence aux dispositions pertinentes du Code de droit économique.
Articles 68 et 69
20. Dans le texte néerlandais des articles 68 et 69 du projet, les mots "het koninklijk besluit plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017" seront remplacés par les mots "het koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten in de klassieke sectoren van 18 april 2017".
à 69
Section 3 - Critères de sélection, recours à des sous-traitants et autres entités
Les articles 62 et 63 de l'arrêté royal du 18 avril 2017 relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques sont applicables aux dettes qui peuvent ou qui doivent être prises en considération, selon le cas, pour l'application des motifs d'exclusion relatifs aux dettes sociales et aux dettes fiscales, visés à l'article 151 de la loi, lu en combinaison avec l'article 68 de la loi.
Les dispositions de la présente section sont également applicables individuellement
1° à tous les participants qui introduisent ensemble une demande de participation et ont l'intention de constituer, en cas de sélection, un groupement d'opérateurs économiques;
2° à tous les participants qui, en tant que groupement d'opérateurs économiques, déposent ensemble une offre; et
3° aux tiers à la capacité desquels il est fait appel, conformément à l'article 72.
Section 3. - Critères de sélection, recours à des sous-traitants et autres entités
à 73
Chapitre 12 -Régularité des offres
21. Le délégué a déclaré que la référence aux "articles 66 à 70 et 73 de l'arrêté royal du... relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques" doit être remplacée par une référence aux articles 65 à 69 et 72 de cet arrêté.
Il faut en outre mentionner la date (18 avril 2017) de l'arrêté royal "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques".
22. Le délégué a déclaré qu'à l'article 72, §§ 2, 3 et 4, du projet, la référence à "l'article 124, § 1er, 4°, 5°, 6°, 8°, 9° et 11°" de la loi du 17 juin 2016 devait être remplacée par une référence à "'article 124, § 1er, 4°, 5°, 6°, et 8°" de cette loi. On peut se rallier à cette proposition.
23. L'article 72, § 5, du projet sera complété par les mots "de la loi".
24. La lecture du texte néerlandais de l'article 73, § 1er, alinéa 1er, du projet, est très malaisée. Pour assurer la sécurité juridique et la transparence de la réglementation, il est recommandé de soumettre cette disposition à un contrôle rédactionnel supplémentaire. L'article 73, § 2, alinéa 1er, du projet, comporte une réglementation analogue et est sensiblement plus clair.
25. L'article 73, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er, du projet, comporte une limitation en vertu de laquelle "l'opérateur économique ne peut avoir recours aux capacités d'autres entités que lorsque ces dernières exécuteront les travaux ou fourniront les services pour lesquels ces capacités sont requises".
Cette disposition constitue une restriction au droit de recourir aux capacités d'autres entités "quelle que soit la nature juridique des liens existant entre lui-même et ces entités". Cette limitation ne paraît pas pouvoir s'appuyer sur l'article 79 de la Directive 2014/25/UE.
L'auteur du projet doit soumettre ces dispositions à un examen complémentaire au regard de l'article 79 de la Directive 2014/25/UE. Le cas échéant, on justifiera la compatibilité avec cette disposition de la directive dans le rapport au Roi.
Titre 2 - Attribution en procédure ouverte et en procédure restreinte
Chapitre 1er - Forme et contenu des offres
et 76
Chapitre 2 - Métré récapitulatif et inventaire
Sauf disposition contraire dans les documents du marché, l'offre indique
1° le nom, prénom, qualité ou profession, nationalité et domicile du soumissionnaire ou, pour une personne morale, la raison sociale ou dénomination, sa forme juridique, sa nationalité, son siège social, son adresse e-mail et, le cas échéant, son numéro d'entreprise;
2° a) le montant total de l'offre, taxe sur la valeur ajoutée comprise le cas échéant, tel que détaillé le cas échéant dans le métré récapitulatif ou l'inventaire;
b) les suppléments de prix;
c) le cas échéant, les rabais ou améliorations pour tout ou partie de l'offre;
d) les rabais ou améliorations en cas d'application de l'article 58;
e) toute autre donnée relative au prix telle que prévue dans les documents du marché;
3° le numéro et le libellé du compte auprès d'un établissement financier sur lequel le paiement du marché doit être effectué;
4° en ce qui concerne la sous-traitance, les informations éventuelles en application de l'article 73;
5° pour autant que les documents du marché aient fixé des exigences à ce propos, l'origine des produits à fournir et des matériaux à utiliser originaires de pays tiers à l'Union européenne, avec indication par pays d'origine de la valeur, droits de douane non compris, pour laquelle ces produits ou matériaux interviennent dans l'offre. Si ces produits ou ces matériaux sont à parachever ou à mettre en oeuvre sur le territoire de l'Union européenne, seule la valeur des matières premières est indiquée;
6° en cas d'offres pour plusieurs lots, conformément à l'article 57, l'ordre de préférence des lots.
Lorsque l'offre est remise par un groupement d'opérateurs économiques, les dispositions de l'alinéa 1er, 1°, sont d'application pour chacun des participants au groupement.
CHAPITRE 2. - Métré récapitulatif et inventaire
Chapitre 3 - Interprétation, erreurs et omissions
à 80
Chapitre 4 - Dépôt et ouverture
Lorsqu'un opérateur économique découvre dans les documents du marché des erreurs ou des omissions telles qu'elles rendent impossible l'établissement de son prix ou la comparaison des offres, il les signale immédiatement par écrit à l'entité adjudicatrice. Celle-ci est en tout cas prévenue au plus tard dix jours avant la date ultime de réception des offres, sauf impossibilité résultant de la réduction du délai de réception des offres.
L'entité adjudicatrice apprécie si l'importance des erreurs ou omissions relevées justifie un avis rectificatif ou une autre forme de publication adaptée et, s'il y a lieu, de prolonger le délai d'introduction des offres, compte tenu de l'article 9, alinéas 2 et 3.
[ '> 1 Dès la date et l'heure limites d'introduction] '> 1 des offres, éventuellement prolongée, le soumissionnaire n'est plus fondé à se prévaloir des erreurs ou omissions qui pourraient figurer dans le métré récapitulatif ou dans l'inventaire mis à sa disposition par l'entité adjudicatrice.
En outre, dès cet instant, il ne peut se prévaloir des vices de forme dont est entachée son offre, ni des erreurs ou omissions qu'elle comporte.
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( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 50, 003; En vigueur : 28-04-2018>
CHAPITRE 4. - Dépôt et ouverture
à 83
Chapitre 5 - Correction des offres
Pour les procédures de passation pour lesquelles l'entité adjudicatrice utilise les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, § 7, de la loi, l'ouverture des offres se déroule à la date et à l'heure fixées par les documents du marché. Sauf disposition contraire dans les documents du marché, les opérations se déroulent dans l'ordre suivant
1° les offres sont déposées électroniquement sur la plateforme visée à l'article 14, § 7, de la loi;
2° il est procédé à l'ouverture de toutes les offres introduites;
3° un procès-verbal est dressé.
Le procès-verbal visé à l'alinéa 1er, 3°, contient au moins
1° [ '> 1 le numéro d'identification de l'entreprise,] '> 1 le nom ou la raison sociale des soumissionnaires, leur domicile et leur siège social;
2° le nom de la ou des personne(s) qui a/ont signé le rapport de dépôt électroniquement.
[ '> 1 Dans le cas où une offre émane d'un groupement d'opérateurs économiques, comme une coentreprise, consortium, partenariat ou autres formes de coopération entre entreprises, le numéro d'identification de toutes les entreprises participantes est indiqué.
Le numéro d'identification de l'entreprise visé à l'alinéa 2, 1° correspond, pour les entreprises belges, au numéro d'entreprise attribué lors de l'inscription à la Banque-Carrefour des Entreprises.] '> 1
[ '> 1 Les informations mentionnées au deuxième alinéa du procès-verbal électronique visé au premier alinéa, 3°, sont transmises de manière structurée par l'entité adjudicatrice via l'application électronique mise à disposition par le Service public fédéral Stratégie et Appui.] '> 1
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( 1 )<AR 2023-08-13/01 , art. 7, 006; En vigueur : 01-09-2023>
Pour les procédures de passation pour lesquelles l'entité adjudicatrice n'utilise pas les moyens de communication électroniques visés à l'article 14, § 7, de la loi, il appartient à l'entité adjudicatrice de définir les modalités de dépôt et d'ouverture des offres dans les documents du marché.
CHAPITRE 5. - Correction des offres
Chapitre 6 - Attribution du marché
Chapitre 7 - Conclusion du marché
26. Dans l'avis 60.903/1, le Conseil d'Etat, section de législation, observait ce qui suit
" 67. Le texte néerlandais de l'article 87, § 2, alinéa 1er, du projet, ne comporte aucun membre de phrase qui correspond au membre de phrase, "afin de les départager," dans le texte français de cette disposition. Cette discordance doit être éliminée. "
La même observation peut être formulée à l'égard de l'article 86 du projet. Interrogé à propos du fait qu'il n'a apparemment pas été tenu compte de l'observation citée dans l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques", le délégué a déclaré ce qui suit
" Inderdaad. Dit moet ons zijn ontgaan. De Nederlandse versie wordt wellicht beter aangepast als volgt
'Wanneer verscheidene regelmatige offertes in gelijke mate als economisch meest voordelige worden beschouwd, vraagt de aanbestedende entiteit de inschrijvers in kwestie, om ze van elkaar te kunnen onderscheiden, met het oog op een beslissing schriftelijke prijsverminderingen of verbeteringsvoorstellen voor hun offerte in te dienen'. ".
Lorsque le délai d'engagement éventuellement prolongé expire sans que le marché ne soit conclu et que l'entité adjudicatrice ne fait pas, à ce stade, application de l'article 85 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 4°, de la loi, elle procède selon les modalités suivantes.
Avant d'attribuer le marché, l'entité adjudicatrice demande par écrit au soumissionnaire concerné s'il consent au maintien de son offre. Si ledit soumissionnaire y consent sans réserve, l'entité adjudicatrice procède à l'attribution et à la conclusion du marché.
Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent au maintien de son offre qu'à la condition d'obtenir une modification de celle-ci, le marché est attribué et conclu compte tenu de la modification demandée si le soumissionnaire justifie la modification par des circonstances survenues postérieurement à [ '> 1 la date et l'heure limites] '> 1 de l'introduction des offres et que l'offre ainsi modifiée demeure celle qui est économiquement la plus avantageuse.
Lorsque le soumissionnaire concerné ne consent pas au maintien de son offre ou que la modification demandée ne s'avère pas justifiée ou que l'offre modifiée ne demeure pas économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice
1° soit s'adresse successivement, suivant l'ordre de classement, aux autres soumissionnaires réguliers. Dans ce cas, les alinéas 2 et 3 s'appliquent également;
2° soit demande simultanément à tous les autres soumissionnaires réguliers de revoir leur offre sur la base des conditions initiales du marché, et attribue et conclut le marché en fonction de l'offre devenue économiquement la plus avantageuse. Pour qu'elles soient prises en compte, les modifications demandées doivent être justifiées sur la base de circonstances qui se sont produites après [ '> 1 la date et l'heure limites] '> 1 de l'introduction des offres. L'entité adjudicatrice tient également compte de l'offre modifiée en application de l'alinéa 3, pour autant que la justification donnée ait été acceptée.
Lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est déterminée sur la seule base du prix, conformément à l'article 81, § 2, alinéa 1er, 1°, de la loi lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi, la révision visée à l'alinéa 4, 2°, peut uniquement avoir trait au prix de l'offre.
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( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 52, 003; En vigueur : 28-04-2018>
TITRE 3. - Attribution en procédure négociée sans mise en concurrence préalable et en procédure négociée avec mise en concurrence préalable
CHAPITRE 1er. - Seuils spécifiques
Chapitre 2 - Déroulement et conclusion du marché
à 92
Titre 4 - Attribution en dialogue compétitif
Dans le cadre d'une procédure négociée sans mise en concurrence préalable, les offres spontanées sont rejetées par l'entité adjudicatrice, sauf décision contraire expressément motivée.
En procédure négociée sans mise en concurrence préalable, lorsque le montant estimé du marché est égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne et que plusieurs opérateurs économiques sont consultés, ceux-ci sont invités simultanément et par écrit à présenter une offre. Cette invitation contient au moins les éléments suivants
1° les documents du marché, sauf si l'entité adjudicatrice les met à disposition par des moyens électroniques en garantissant un accès gratuit, libre, complet et direct auxdits documents, auquel cas, elle mentionne l'adresse internet à laquelle ces documents peuvent être consultés;
2° la date et l'heure [ '> 1 limites] '> 1 pour l'introduction des offres;
3° l'indication des documents à joindre éventuellement;
4° s'ils ne figurent pas dans les autres documents du marché, le ou les critères d'attribution conformément à l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi, sauf le cas échéant dans les cas visés à l'article 124, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi.
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( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 54, 003; En vigueur : 28-04-2018>
Un marché passé par procédure négociée avec mise en concurrence préalable ou par procédure négociée sans mise en concurrence préalable est conclu
1° soit par la correspondance en fonction des usages du commerce, en cas de procédure négociée sans mise en concurrence préalable;
2° soit par la notification à l'adjudicataire de l'approbation de son offre telle qu'éventuellement modifiée à l'issue des négociations et/ou corrigée en application de l'article 42. Cette notification est effectuée conformément aux modalités de l'article 86, alinéa 2;
3° soit par la signature d'une convention par les parties.
TITRE 4. - Attribution en dialogue compétitif
27. Dans l'avis 60.903/1, le Conseil d'Etat, section de législation, observait ce qui suit
" 68. Dans les différents alinéas de l'article 88 du projet, le texte français fait mention du mot "notification". Le texte néerlandais mentionne chaque fois le terme "betekening". Conformément à l'article 32 du Code judiciaire, la notion de "betekening" ("signification" en français) est exclusivement utilisée pour les exploits d'huissier de justice, tandis que pour les envois par les services postaux, on utilise le terme "kennisgeving" ("notification" en français). La question se pose dès lors de savoir s'il n'est pas préférable de faire chaque fois état de la notion de "kennisgeving" dans le texte néerlandais des différents alinéas de l'article 88 du projet.
La même question se pose à l'égard du texte néerlandais de l'article 95, 2°, du projet. "
Le projet actuellement à l'examen tient compte dans une large mesure de cette observation. L'article 93, 2°, du projet fait cependant état, tant de "kennisgeving", que de "betekening". Il est recommandé d'utiliser systématiquement la notion de "kennisgeving". Au demeurant, la notion de "betekening" vise plutôt la remise d'une copie de l'acte par exploit d'huissier de justice [7] .
L'entité adjudicatrice entame avec les candidats sélectionnés un dialogue dont l'objet est l'identification et la définition des moyens propres à satisfaire au mieux ses besoins. Elle accorde aux participants un délai suffisant afin de préparer le dialogue.
Le dialogue a lieu individuellement avec chacun des participants.
Conformément à l'article 121, § 6, de la loi, l'entité adjudicatrice invite simultanément et par écrit chaque participant au dialogue dont une ou plusieurs solutions ont été retenues à remettre une offre finale pour une ou plusieurs solutions prises en considération.
L'entité adjudicatrice mentionne dans l'invitation à présenter une ou plusieurs offres finales les conditions qui seront d'application durant l'exécution du marché.
Le marché est conclu par la signature d'une convention entre les parties.
TITRE 5. - Marchés et procédures spécifiques et complémentaires
CHAPITRE 1er. - Système d'acquisition dynamique
à 101
Chapitre 2 - Enchère électronique
L'entité adjudicatrice accorde, pendant toute la durée de validité du système d'acquisition dynamique, la possibilité à tout opérateur économique de demander à participer au système aux conditions visées à l'article 126 de la loi lu en combinaison avec l'article 44, § 2, de la loi. L'entité adjudicatrice procède à l'évaluation de ces demandes conformément aux critères de sélection dans un délai de dix jours ouvrables après leur réception. Ce délai peut être porté à quinze jours ouvrables dans certains cas où cela se justifie, notamment parce qu'il est nécessaire d'examiner des documents complémentaires ou de vérifier d'une autre manière si les critères de sélection sont remplis.
Nonobstant l'alinéa 1er, tant que l'invitation à introduire une offre pour le premier marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique n'a pas été envoyée, l'entité adjudicatrice peut prolonger la période d'évaluation, à condition qu'aucune invitation à introduire une offre ne soit émise au cours de cette prolongation. L'entité adjudicatrice indique dans les documents de marché la durée de la prolongation qu'elle compte appliquer.
L'entité adjudicatrice indique aussi rapidement que possible à l'opérateur économique concerné s'il a été admis ou non dans le système d'acquisition dynamique.
L'entité adjudicatrice invite tous les participants admis à introduire une offre pour chaque marché spécifique dans le cadre du système d'acquisition dynamique, conformément à l'article 146 de la loi. Lorsque le système d'acquisition dynamique a été subdivisé en catégories de travaux, de produits ou de services, l'entité adjudicatrice invite tous les participants admis pour la catégorie correspondant au marché spécifique concerné à soumettre une offre.
Elle attribue le marché au soumissionnaire qui a présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution définis dans l'avis de marché du système d'acquisition dynamique. Ces critères peuvent, le cas échéant, être précisés dans l'invitation à introduire une offre.
Les dispositions de l'article 73, § § 3 et 4, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151 de la loi, s'appliquent pendant toute la période de validité du système d'acquisition dynamique.
A tout moment au cours de la période de validité du système d'acquisition dynamique, l'entité adjudicatrice peut demander aux participants admis de présenter un DUME renouvelé et actualisé dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date d'envoi de cette demande. Le présent alinéa n'est pas d'application aux marchés dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publication européenne.
L'entité adjudicatrice précise la période de validité du système d'acquisition dynamique dans l'avis de marché. Lorsque le montant estimé du système est égal ou supérieur aux seuils fixés pour la publicité européenne, elle notifie à la Commission européenne et au point de contact visé à l'article 163, § 2, de la loi tout changement de cette durée en utilisant les formulaires types suivants
1° lorsque la durée de validité est modifiée sans qu'il soit mis un terme au système, le formulaire initialement utilisé pour l'avis de marché pour le système d'acquisition dynamique;
2° lorsqu'il est mis fin au système, l'avis d'attribution de marché visé à l'article 20.
CHAPITRE 2. - Enchère électronique
à 107
Chapitre 3 - Catalogues électroniques
Conformément à l'article 45, § 4, de la loi lu en combinaison avec l'article 127 de la loi, avant de procéder à l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice effectue une première évaluation complète des offres introduites.
Tous les soumissionnaires qui ont présenté une offre qui est prise en considération après l'évaluation visée à l'alinéa 1er, sont invités simultanément, par des moyens électroniques, à participer à l'enchère électronique en utilisant les connexions, à la date et à l'heure spécifiées, conformément aux instructions figurant dans l'invitation. L'enchère électronique peut se dérouler en plusieurs phases successives.
L'invitation est accompagnée par le résultat de l'évaluation complète de l'offre concernée, effectuée conformément à la pondération prévue à l'article 81, § 4, de la loi lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi.
L'invitation mentionne également la formule mathématique qui devra être utilisée, lors de l'enchère électronique, pour déterminer les reclassements automatiques sur la base des nouveaux prix et/ou des nouvelles valeurs présentés. Sauf lorsque l'offre économiquement la plus avantageuse est identifiée sur la base du prix uniquement, cette formule intègre la pondération de tous les critères fixés pour déterminer l'offre économiquement la plus avantageuse, telle qu'indiquée dans l'avis de marché ou dans d'autres documents du marché. A cette fin, les éventuelles fourchettes sont réduites au préalable à une valeur déterminée.
Dans le cas où des variantes sont autorisées, une formule distincte est fournie pour chaque variante.
Les variantes libres ne sont pas autorisées dans le cadre d'une enchère électronique.
L'invitation contient des informations éventuellement adaptées pour la connexion individuelle au dispositif électronique utilisé. Elle précise la date et l'heure du début de l'enchère électronique, ainsi que, le cas échéant, les phases successives, leur calendrier et les modalités de leur clôture.
L'enchère électronique ne peut commencer qu'après l'écoulement d'un délai minimum de deux jours ouvrables à compter de la date d'envoi de l'invitation.
§ 1er. Les enchères ne sont pas signées électroniquement, le soumissionnaire étant engagé par celles-ci lorsqu'elles sont introduites selon les modalités fixées dans les documents du marché et éventuellement dans l'invitation.
§ 2. Au cours de chaque phase de l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice communique instantanément à tous les soumissionnaires au moins les informations suffisantes pour leur permettre de connaître à tout moment leur classement respectif. Elle peut, à condition que cette possibilité soit indiquée dans les documents du marché, communiquer d'autres informations concernant d'autres prix ou valeurs présentés. Elle peut également à tout moment annoncer le nombre des soumissionnaires dans la phase de l'enchère. Cependant, elle ne peut en aucun cas, divulguer l'identité des soumissionnaires dans aucune des phases de l'enchère électronique.
Tant au cours de la durée de l'enchère qu'à l'issue de celle-ci, le soumissionnaire ne peut procéder au retrait de la dernière enchère qu'il a présentée.
L'entité adjudicatrice clôture l'enchère électronique selon une ou plusieurs des modalités suivantes
1° à la date et à l'heure préalablement indiquées;
2° lorsqu'elle ne reçoit plus de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs répondant aux exigences relatives aux écarts minimaux, à condition d'avoir préalablement précisé le délai qu'elle observera à partir de la réception de la dernière offre avant de clore l'enchère électronique; ou
3° lorsque le nombre préalablement annoncé de phases de l'enchère est atteint.
Lorsque l'entité adjudicatrice entend clore l'enchère électronique conformément au premier alinéa, point 3°, le cas échéant en combinaison avec les modalités prévues au point 2° dudit alinéa, l'invitation à participer à l'enchère indique le calendrier de chaque phase de l'enchère.
Après avoir clôturé l'enchère électronique, l'entité adjudicatrice attribue le marché conformément à l'article 81 de la loi, lu en combinaison avec l'article 153, 1°, de la loi en fonction du résultat de l'enchère.
Lorsque plusieurs soumissionnaires ont proposé la même enchère économiquement la plus avantageuse, l'entité adjudicatrice procède à un tirage au sort électronique.
CHAPITRE 3. - Catalogues électroniques
à 112
Chapitre 4 - Concours
Section 1ère - Conditions d'application et jury
28. A l'article 109 du projet, la référence à l'article 127 doit être remplacée par une référence à l'article 128.
Lorsqu'un accord-cadre a été conclu avec plusieurs opérateurs économiques à la suite de l'introduction d'offres sous la forme de catalogues électroniques, l'entité adjudicatrice peut prévoir que la remise en concurrence pour des marchés spécifiques est effectuée sur la base de catalogues actualisés. Dans ce cas, l'entité adjudicatrice utilise l'une des méthodes suivantes
1° elle invite les participants à l'accord-cadre à présenter de nouveau leurs catalogues électroniques, adaptés aux exigences du marché en question; ou
2° elle informe les participants à l'accord-cadre qu'elle entend recueillir, à partir des catalogues électroniques déjà présentés, les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché en question, pour autant que l'utilisation de cette méthode ait été annoncée dans les documents du marché de l'accord-cadre.
Lorsque l'entité adjudicatrice remet en concurrence des marchés spécifiques conformément à l'article 110, 2°, elle informe les soumissionnaires de la date et de l'heure à laquelle elle entend recueillir les informations nécessaires pour constituer des offres adaptées aux exigences du marché spécifique en question et donne aux soumissionnaires la possibilité de refuser cette collecte d'informations.
L'entité adjudicatrice prévoit un délai adéquat entre la notification et la collecte effective des informations.
Avant d'attribuer le marché, l'entité adjudicatrice transmet les informations recueillies au soumissionnaire concerné afin de lui permettre de contester ou de confirmer que l'offre ainsi constituée ne comporte pas d'erreurs matérielles.
L'entité adjudicatrice peut attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique en exigeant que les offres relatives à un marché spécifique soient présentées sous la forme d'un catalogue électronique.
L'entité adjudicatrice peut également attribuer des marchés fondés sur un système d'acquisition dynamique conformément aux articles 110, 2°, et 111, à condition que la demande de participation au système d'acquisition dynamique soit accompagnée d'un catalogue électronique conforme aux spécifications techniques et au format prévus par l'entité adjudicatrice. Ce catalogue est ensuite complété par les candidats lorsqu'ils sont informés de l'intention de l'entité adjudicatrice de constituer des offres par le biais de la procédure prévue à l'article 110, 2°.
CHAPITRE 4. - Concours
Section 1 ère . - Conditions d'application et jury
à 116
Section 2 - Estimation et publicité
Les critères d'évaluation sont précisés dans l'avis de concours. Il en est de même pour les éventuels critères de sélection conformément à l'article 151, § 2, de la loi.
§ 1er. Les documents du concours déterminent la composition du jury et les modalités de son intervention.
Le jury est composé exclusivement de personnes physiques au nombre de cinq au moins, qui sont indépendantes des participants au concours. Une au moins de ces personnes est choisie parmi les personnes étrangères à l'entité adjudicatrice.
Lorsqu'une qualification professionnelle particulière est exigée des participants au concours, un tiers au moins des membres du jury possèdent cette qualification ou une qualification équivalente.
§ 2. Les documents du concours précisent si le jury dispose d'une compétence de décision ou d'avis. En toute hypothèse, en prenant ses décisions ou en rendant ses avis, le jury agit de manière autonome.
§ 3. Les documents du concours déterminent l'octroi éventuel de primes pour les projets les mieux classés ou d'indemnités pour les participants. Les primes sont octroyées par l'entité adjudicatrice en retenant obligatoirement l'ordre de classement établi par le jury. L'entité adjudicatrice peut également décider de ne pas octroyer de primes ou d'indemnités en tout ou en partie, si elle ne juge pas les projets satisfaisants.
§ 4. Les documents du concours déterminent de façon précise les droits respectifs de l'entité adjudicatrice et des auteurs de projets sur la propriété et l'utilisation de ceux-ci.
Lorsqu'il s'agit d'un concours pour lequel une publicité européenne préalable est obligatoire, les projets sont présentés au jury de manière anonyme et en se fondant exclusivement sur les critères indiqués dans l'avis de concours. L'anonymat est respecté jusqu'à ce que la décision ou l'avis du jury soit connu.
Le jury ne prend connaissance du contenu des projets qu'à l'expiration du délai prévu pour leur remise.
Il évalue les projets en se fondant sur les critères indiqués dans l'avis de concours.
Il consigne, dans un procès-verbal signé par ses membres, le classement des projets décidé selon les mérites de chacun de ceux-ci, ainsi que ses observations et tout point nécessitant des éclaircissements.
Les participants peuvent être priés, si nécessaire, de répondre aux remarques et questions consignées dans ledit procès-verbal afin de clarifier tel ou tel aspect d'un projet.
Un procès-verbal complet de l'échange d'information entre les membres du jury et les participants est également établi.
Section 2. - Estimation et publicité
à 119
Titre 6 - Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence - Procédure de demande d'exemption
En ce qui concerne les dispositions en matière de publicité visées au chapitre 3 du titre 1er, seuls les articles 8 à 10 sont applicables au concours.
L'avis de concours contient les informations de l'annexe 7.A.
Lorsqu'il s'agit d'un concours soumis à une publicité européenne préalable obligatoire, un avis sur les résultats du concours contient les informations reprises à l'annexe 7.B.
L'avis est envoyé au Journal officiel de l'Union européenne et au Bulletin des Adjudications dans les trente jours suivant la clôture du concours.
Certaines données sur les résultats du concours peuvent ne pas être communiquées lorsque leur divulgation ferait obstacle à l'application d'une loi, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre prestataires de services.
TITRE 6. - Exclusion relative aux activités directement exposées à la concurrence - Procédure de demande d'exemption
Titre 7 - Marchés publics de faible montant
29. L'article 121, § 2, du projet correspond pour l'essentiel à l'article 34, paragraphe 2, de la Directive 2014/25/UE. Ces dispositions comportent des éléments qui sont pris en considération pour apprécier une demande d'exemption. Cette décision d'exemption est cependant prise par la Commission européenne, qui doit tenir compte des articles 34 et 35 de la Directive 2014/25/UE. Bien que la mention d'éléments d'appréciation dans l'article 121, § 2, du projet puisse avoir une valeur informative pour l'entité adjudicatrice concernée, cette disposition est, en tant que telle, dépourvue de valeur normative et doit être omise du projet.
Il en va de même mutatis mutandis pour l'article 121, § 3, et l'annexe 11 du projet, qui correspondent respectivement à l'article 34, paragraphe 3, et à l'annexe III de la Directive 2014/25/UE.
Titre 9 - Dispositions finales, abrogatoires, transitoires et d'entrée en vigueur
Demande d'accès à Télémarc
30. Dans l'avis 60.903/1, le Conseil d'Etat, section de législation, observait ce qui suit
" 83. Dans l'intitulé du titre 7 et dans l'article 126 du projet, les mots "procédure judiciaire" seront remplacés par le mot "procédure". En effet, il ressort de l'article 28, § 1er, alinéa 1er, 4°, a) et b) (et non : "l'article 28, § 1er, 4°, a) et b)"), de la loi du 17 juin 2016 que les marchés publics (et non : "marchés") visés dans cette disposition légale ainsi que dans l'article 126 du projet ne doivent pas nécessairement porter sur une procédure devant une autorité juridictionnelle. "
Bien que l'intitulé du titre 8 tienne compte de l'observation citée, l'article 123 du projet continue à faire référence à une "procédure judiciaire". La rédaction de l'article 123 doit par conséquent être adaptée également.
1 . [ '> 1 Les entités adjudicatrices notifient à la Commission européenne à sa demande, les informations suivantes relatives à l'application des articles 114, §§ 2 et 3, et 115 de la loi
1° les noms des entreprises ou coentreprises concernées;
2° la nature et la valeur des marchés visés;
3° les éléments que la Commission européenne juge nécessaires pour prouver que les relations entre l'entité adjudicatrice et l'entreprise ou la coentreprise à laquelle les marchés sont attribués répondent aux exigences des articles 114 ou 115 de la loi.
Une copie de la communication visée à l'alinéa 1er est également envoyée immédiatement au point de contact visé à l'article 163, § 2, de la loi.] '> 1
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( 1 )<Inséré par AR 2018-04-15/01 , art. 55, 003; En vigueur : 28-04-2018>
Dispositions abrogatoires
treedt in werking op 1 mei 2018." ".
Le greffier,
Wim Geurts
Le président,
Marnix Van Damme
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[1] Avis C.E. 60.903/1 du 13 mars 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques".
[2] Le titre 1er du projet ne comporte pas de chapitre 10.
[3] En ce qui concerne la dernière de ces adaptations, on soulignera que le projet ne comporte pas de dispositions en exécution de l'habilitation que l'article 171, alinéa 3, de la loi du 17 juin 2016 confère en vue d'abroger, de compléter, de modifier ou de remplacer des dispositions de cette loi elle-même pour assurer la transposition de dispositions non obligatoires résultant du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des actes internationaux pris en vertu de celui-ci et concernant les marchés publics et les marchés de travaux, de fournitures et de services visés dans cette loi.
[4] Voir également Principes de technique législative. Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, recommandation n° 23.1, d), à consulter sur le site internet du Conseil d'Etat (www.raadvst-consetat.be).
[5] Voir également l'article 4, § 3, de l'arrêté royal du 18 avril 2017 "relatif à la passation des marchés publics dans les secteurs classiques" : " Conformément à l'article 92 de la loi, seuls les articles 6, 7 et 124 du présent arrêté sont d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 de la loi. "
[6] A titre de comparaison, on peut citer l'article 9, § 4, de l'arrêté royal du 14 janvier 2013 "établissant les règles générales d'exécution des marchés publics et des concessions de travaux publics", qui ne sanctionne, il est vrai, que la méconnaissance de l'obligation de motivation spéciale.
[7] Voir l'article 32, 1°, du C.J.
à 128
Mesures d'entrée en vigueur
Sans préjudice de l'article 14, § 2, alinéa 1er, 5°, de la loi et pour les marchés dont le montant estimé est inférieur au seuil fixé pour la publicité européenne, l'entité adjudicatrice peut, jusqu'au 31 décembre 2019 en ce compris, choisir de ne pas faire usage ou de ne pas exclusivement faire usage des moyens de communication électroniques dans une procédure de passation. Dans un tel cas, elle indique dans les documents du marché quel moyen de communication sera utilisé pour l'échange d'information, à savoir
1° la poste ou un autre porteur approprié;
2° le fax;
3° la communication électronique, mais sans utilisation des plateformes électroniques visées par l'article 14, § 7, de la loi, pour l'introduction des demandes de participation ou des offres;
4° une combinaison de ces moyens.
La présente disposition transitoire continue de produire ses effets même après la date visée à l'alinéa 1er, pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés jusqu'à cette date, ainsi que pour les marchés, pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une demande de participation ou une offre est lancée jusqu'à cette date.
Le présent article n'est pas d'application lorsqu'il est fait usage du système d'acquisition dynamique, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques. Le présent article ne peut être appliqué dans le cadre des règles relatives à la publication, ni par les centrales d'achat.
Le présent article peut par contre être appliqué dans le cadre de la mise à disposition des documents de marché.
L'entité adjudicatrice qui utilise les mesures transitoires prévues aux articles 125 ou 126, l'indique dans les documents du marché. Elle indique, le cas échéant, les exigences au niveau de la signature du DUME, de la demande de participation ou des offres.
31. Il faut viser les articles 126 et 127 et non pas les articles 128 et 129. En outre, il y a lieu d'éliminer la discordance entre les textes français ("articles 128 et 129") et néerlandais ("artikelen 128 of 129").
à 131
Disposition finale
Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, [ '> 1 l'article 14, § 1er, alinéa 1er, de la loi entre en vigueur] '> 1 à une des dates suivantes pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de la date concernée
1° le 30 juin 2017, lorsque ces dispositions sont appliquées par les centrales d'achat;
2° le 30 juin 2017, pour les marchés qui font usage des systèmes d'acquisition dynamiques, d'enchères électroniques ou de catalogues électroniques;
3° le 18 octobre 2018 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est égale ou supérieure au seuil fixé pour la publicité européenne;
4° le 1er janvier 2020 pour les marchés, autres que ceux visés sous 1° ou 2°, dont la valeur estimée est inférieure au seuil fixé pour la publicité européenne.
[ '> 1 Pour les marchés publics qui relèvent du titre 3 de la loi, l'article 73, § 2, de la loi, lu en combinaison avec l'article 151, § 3, alinéas 1er et 2, de la loi entre en vigueur le 18 avril 2018 pour les marchés publiés ou qui auraient dû être publiés à partir de cette date, ainsi que pour les marchés pour lesquels, à défaut d'une obligation de publication préalable, l'invitation à introduire une offre est lancée à partir de cette date.] '> 1
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( 1 )<AR 2018-04-15/01 , art. 56, 003; En vigueur : 18-04-2018>
32. Dans la phrase introductive de l'article 131 du projet, les références aux articles 15, § 1er, alinéa 1er, et 74, § 2, de la loi du 17 juin 2016 doivent être remplacées par des références aux articles 14, § 1er, alinéa 1er, et 73, § 2, de la loi précitée.
hoort dan ook te luiden als volgt
"Art. 132. Dit besluit, met uitzondering van artikel 124, treedt in werking op 30 juni 2017.