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2017203220 BE

2017203220 6 JUIN 2017. - Arrêté royal visant à transférer les agents de l'inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale à l'Office national de sécurité sociale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-06-2017 et mise à jour au 16-04-2018)

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2017203220

A partir du 1er juillet 2017 le service chargé du contrôle du respect de la réglementation en matière de sécurité sociale est repris par l'institution publique de sécurité sociale en charge de la perception des cotisations des employeurs et des travailleurs.

BE Justel 2017203220

En application de l'article 35 de l'arrêté royal du 15 janvier 2007 relatif à la mobilité des agents statutaires dans la fonction publique fédérale administrative, les agents du service d'inspection du Service public fédéral Sécurité sociale, en service ou temporairement absents sont transférés d'office à l'Office national de sécurité sociale au 1er juillet 2017.

Les membres du personnel transférés conservent leur qualité, leur grade ou leur classe, leur ancienneté administrative et pécuniaire, ainsi que leur rémunération.

Les membres du personnel qui ont réussi un examen ou une sélection équivalente pour l'accession à un niveau supérieur ou un examen ou une sélection pour un grade plus élevé ou une partie de ces examens ou sélections, organisés au sein du Service public fédéral Sécurité sociale, conservent les avantages liés à cette réussite.

[ '> 1 Par dérogation à l'article 32 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, la date du procès-verbal des sélections pour un grade plus élevé d'inspecteur social chef d'équipe organisées au sein du Service public fédéral Sécurité sociale (BFG17031 et BNG17031) est réputée être identique à la date du procès-verbal de la sélection équivalente organisée au sein de l'Office national de sécurité sociale (BFG17050 et BNG17050). Ces deux sélections sont réputées constituer une réserve unique pour chaque rôle linguistique. Le classement dans cette réserve unique suit le classement des sélections en question et place ex aequo les lauréats arrivés en même position. L'ordre entre les lauréats réputés ex aequo s'établit comme suit

1° le membre du personnel le plus ancien en grade;

2° à égalité d'ancienneté de grade, le membre du personnel dont l'ancienneté de service est la plus grande;

3° à égalité d'ancienneté de service, le membre du personnel le plus âgé. ".

La réserve unique sera le cas échéant prolongée pour une période de 2 ans.] '> 1

Les membres du personnel transférés conservent les dernières évaluations qui leur ont été attribuées, en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale.

Les membres du personnel qui sont en service de l'inspection du Service public fédéral Sécurité sociale dans le cadre d'un contrat de travail bénéficient, par simple signature d'un avenant à leur contrat de travail, du même contrat auprès de l'institution vers laquelle ils sont transférés.

Les membres du personnel transférés, pour lesquels la période d'attribution d'une prime de développement des compétences n'a pas encore expiré, gardent leur droit à la prime de développement des compétences. A la date d'expiration, ils sont promus, si c'était le cas, dans l'échelle dans laquelle ils avaient droit selon la formation certifiée, et ils reçoivent leur bonification.

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, établira la liste des agents à transférer.

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( 1 )<AR 2018-03-30/17 , art. 1, 002; En vigueur : 01-07-2017>

BE Justel 2017203220

La personne qui, au 1er juillet 2017, est désignée pour exercer la fonction de management au service de l'inspection du Service public fédéral Sécurité sociale, conserve son traitement jusqu'au terme de son mandat en cours.

Le titulaire de la fonction de management visé par l'alinéa premier est chargé d'office au 1er juillet 2017 de l'exercice d'une mission de directeur général auprès des services juridiques de l'Office national de sécurité sociale. Cette mission ne constitue pas une nouvelle désignation dans un mandat, comme visé par l'article 10 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 relatif à la désignation et à l'exercice des fonctions de management dans les services publics fédéraux et les services publics fédéraux de programmation et ne constitue pas un congé ou une absence visés par l'article 14 du même arrêté.

Pendant la durée de sa mission, le chargé de mission visé à l'alinéa premier est soumis aux dispositions de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Il est assimilé à un agent de classe A5 pour l'application de cet article.

Le chargé de mission, visé à cet article, ne peut pas prétendre aux dispositions du chapitre VII relatif au renouvellement du mandat, définies dans l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité.

L'article 14 de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité est applicable au chargé de mission, tel que visé à cet article.

Les dispositions relatives aux indemnités de réintégration et aux indemnités de départ, définies aux articles 21 et suivants de l'arrêté royal du 29 octobre 2001 précité restent entièrement applicables au chargé de mission, visé à l'alinéa premier.

Toutefois, par dérogation aux articles 21 et suivants de l'arrêté précité, ce sont les mentions obtenues en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 précité qui sont prises en considération pour l'octroi et la détermination du montant de ces indemnités.

BE Justel 2017203220

Dans l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Sécurité sociale, modifié par les arrêtés du 18 juin 2001, 28 août 2002, 24 décembre 2002, 5 juillet 2004 et 21 janvier 2005, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'article 2, le paragraphe 1er, 7° est abrogé.

2° dans l'article 3, 2° du même arrêté, le chiffre " 6 " est remplacé par le chiffre " 5 ".

BE Justel 2017203220

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 6 juin 2017

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Le Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale,

P. DE BACKER

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, article 37 et 107;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, l'article 21, § 1er, confirmé par la loi du 12 décembre 1997;

Vu l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale, donné le 23 décembre 2016;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 5 janvier 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 10 février 2017;

Vu l'accord du Ministre chargé de la fonction publique, donné le 21 février 2017;

Vu le protocole n° 730 du 12 avril 2017 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu l'avis 61.366/1 du Conseil d'Etat, donné le 19 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, de la Ministre des Affaires sociales et du Secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 30-03-2018 publié le 16-04-2018

Article modifié : 2

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