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2017203058 BE

2017203058 1 JUIN 2017. - Décret visant à modifier les articles L4124-1, L4135-3 et L4142-7 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation pour ce qui concerne l'organisation des élections communales

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017203058

Dans l'article L4124-1 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, il est inséré un paragraphe 1erbis rédigé comme suit

" § 1erbis. Lorsque la composition du conseil n'est plus conforme à l'article L1122-3 du Code et qu'en raison de l'absence de suppléants il ne peut être pourvu au remplacement du ou des conseillers concernés, l'assemblée des électeurs est convoquée, à l'initiative de la commune et sur décision du Ministre qui a les Pouvoirs locaux dans ses attributions, pour une élection complémentaire. Elle a toujours lieu un dimanche, dans les trente jours de la notification de l'arrêté du Gouvernement qui fixe le calendrier précis des opérations électorales.

Au cours d'une même législature communale, il ne peut être recouru plus d'une fois à une élection complémentaire telle que définie dans le présent paragraphe.

Sont applicables mutatis mutandis à cette élection les règles de procédure visées au Livre Ier de la quatrième partie du Code à l'exception des dérogations énoncées dans les alinéas qui suivent.

Seul le/les groupe(s) politique(s) présent(s) au conseil communal est/sont en droit de présenter des candidats à cette élection. La liste comprend un nombre de candidats égal, au minimum, au nombre de postes devenus vacants augmenté d'une unité et, au maximum, au nombre de postes devenus vacants augmenté de 25 % du nombre de conseillers composant le conseil conformément à l'article L1122-3 du Code, arrondi à l'unité supérieure.

L'ordre de présentation de la liste fait l'objet d'un consensus dans le chef des déposants, étant entendus comme l'ensemble des conseillers d'un même groupe siégeant au moment du dépôt de la/les liste(s) complémentaire(s).

Le nombre de voix de préférence résultant de cette élection n'est pas pris en compte pour l'application de l'article L1123-4 du Code relatif à l'élection du bourgmestre.

Les élus issus de l'élection complémentaire intègrent le conseil communal dans l'ordre résultant du classement des voix obtenues à concurrence du nombre de mandats vacants. Le ou les élus n'intégrant pas le conseil communal sont déclarés premier, deuxième, troisième suppléants et ainsi de suite. ".

BE Justel 2017203058

Le présent décret produit ses effets le 15 mai 2017.

Travaux parlementaires

Session 2016-2017. Documents du Parlement wallon, 803 (2016-2017) N os 1 à 5. Compte rendu intégral, séance plénière du 31 mai 2017. Discussion. Vote.

Signatures

Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.

Namur, le 1er juin 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l'Action sociale et du Patrimoine,

M. PREVOT

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J-C. MARCOURT

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Le Ministre du Budget, de la Fonction publique, de la Simplification administrative et de l'Energie,

C. LACROIX

Le Ministre des Pouvoirs locaux, de la Ville et du Logement,

P.-Y. DERMAGNE

Le Ministre de l'Agriculture, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme et des Aéroports, délégué à la Représentation à la Grande Région,

R. COLLIN

Préambule

Le Parlement wallon a adopté et Nous, Gouvernement wallon, sanctionnons ce qui suit

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