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2017202872 BE

2017202872 27 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement relatif au financement de projets d'infrastructures hospitalières

7 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

BE Justel 2017202872

Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par

1° décret : le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure;

2° département : le département du Ministère de la Communauté germanophone compétent en matière de santé.

BE Justel 2017202872

La convention de coopération mentionnée à l'article 44 du décret contient au moins les éléments suivants

1° la coopération avec un partenaire stratégique dont le but est

a) d'assurer la continuité des soins pour les patients grâce à une offre de soins étendue;

b) de faciliter l'accès pour la population à certains traitements spécialisés de pointe;

c) de soutenir le développement des activités des hôpitaux;

d) d'élargir, à des coûts acceptables, des structures d'aide de qualité;

2° un ou plusieurs accords entre hôpitaux situés en Communauté germanophone à propos de services partagés, et ce, dans au moins trois des domaines suivants

a) informatique;

b) radiologie;

c) laboratoire;

d) pharmacie;

e) codification des groupes de diagnostics (APR DRG);

f) stérilisation;

g) gestion de la qualité et hygiène;

h) comptabilité/facturation.

Les services répartis sont organisés dans l'optique d'une communautarisation à long terme de ressources par les hôpitaux situés en Communauté germanophone, et ce, pour créer des avantages économiques et sanitaires. Ces services peuvent aussi être organisés en tant que personnes morales autonomes ou centralisés en un lieu d'implantation, dans la mesure où les besoins de tous les participants sont pris en compte de manière adéquate.

Les contenus prévus aux alinéas 1er et 2 peuvent être fixés dans des conventions distinctes.

BE Justel 2017202872

Les travaux de remise en état mentionnés à l'article 44.2 du décret comprennent tous les travaux visant à maintenir un objet en état de fonctionnement sans modifier sa nature essentielle ou augmenter sa valeur de manière substantielle.

Les coûts acceptables désignent les coûts qui doivent être enregistrés sous le poste 613 - Entretien et réparations - du plan comptable minimal normalisé de l'hôpital.

BE Justel 2017202872

Pour justifier l'utilisation du subside pour travaux de remise en état, les hôpitaux soumettent au département, sur simple demande, tous les justificatifs comptables et tout document utile, ainsi que la comptabilité ou les comptes annuels. Ils autorisent le contrôle sur place, par le département, la Cour des comptes ou un expert-comptable mandaté par le Gouvernement, de leur comptabilité et de leurs activités.

Les justificatifs de dépenses doivent être conservés et pouvoir être présentés pendant les six années suivant l'octroi du subside.

BE Justel 2017202872

§ 1er. Le plan commun d'investissement mentionné à l'article 44.3 du décret contient au moins les éléments suivants

1° l'identité de l'acheteur ou la mention qu'il s'agit d'un achat commun;

2° la description des biens d'équipement;

3° le prix estimé des biens d'équipement;

4° le cas échéant, le service partagé, mentionné à l'article 2, alinéa 1er, 2°, pour lequel l'équipement est prévu.

§ 2. Au plus tard pour le 28 février de chaque année, les hôpitaux introduisent auprès du département le plan commun d'investissement.

Après approbation du plan d'investissement par le Ministre compétent en matière de Santé, les hôpitaux peuvent demander des subsides conformément à l'article 24 du décret.

BE Justel 2017202872

Le Ministre compétent en matière de Santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Eupen, le 27 avril 2017.

Pour le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Le Ministre-Président

O. PAASCH

Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales

A. ANTONIADIS

Préambule

Le Gouvernement de la Communauté germanophone,

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20;

Vu la loi du 31 décembre 1983 de réformes institutionnelles pour la Communauté germanophone, l'article 7;

Vu le décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, les articles 44, 44.2 et 44.3, insérés par le décret du 22 février 2016;

Vu l'avis de l'inspecteur des Finances, donné le 20 janvier 2017;

Vu l'accord du Ministre-Président, compétent en matière de Budget, donné le 27 avril 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 60.978/3, donné le 22 mars 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Santé,

Après délibération,

Arrête

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