Legislator Jurisprudence & Législation
2017202717 BE

2017202717 11 MAI 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon fixant des conditions particulières d'âge pour l'accès à la formation de certaines professions dans la formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises

4 Articles / Dispositions · Belgique
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017202717

Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 127, § 1er, de celle-ci. Il est applicable en région de langue française.

BE Justel 2017202717

§ 1er. Les conditions d'accès à la formation en alternance sont reprises à l'article 2, § 1er et § 1erbis, de l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française la Région wallonne et la Commission communautaire française, ci-après dénommé "l'accord de coopération-cadre".

§ 2. La limite d'âge maximale de 25 ans, instaurée à l'article 2, § 1erbis, de l'accord de coopération-cadre, ne s'applique pas au candidat apprenant en alternance lorsque le contrat d'alternance est envisagé dans le cadre d'une des formations suivantes

- modeleur sur bois;

- parqueteur;

- scieur et débiteur de bois;

- ferronnier d'art;

- potier-céramiste avec et sans tour;

- maraîcher;

- pépiniériste;

- arboriculteur fruitier;

- sylviculteur;

- accordeur-réparateur de piano;

- facteur d'orgue;

- luthier;

- taxidermiste;

- entraîneur de chevaux galopeurs;

- éleveur de chevaux;

- expéditeur-agent en douane.

BE Justel 2017202717

La Ministre de l'Emploi et de la Formation est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 11 mai 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

La Ministre de l'Emploi et de la Formation,

E. TILLIEUX

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu l'accord de coopération-cadre relatif à la formation en alternance, conclu à Bruxelles le 24 octobre 2008 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française, l'article 2, § 1erbis;

Vu le rapport du 4 mai 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'urgence motivée par le fait que les dérogations doivent impérativement entrer en vigueur au début de l'année de formation 2017-2018;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi et de la Formation;

Après délibération,

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →