2017202477 23 MAI 2017. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux, concernant l'adaptation de certains montants d'allocations d'interruption
Table des dispositions (17)
Texte législatif (17 Articles)
- Dans l'article 8, § 2bis, alinéa 2, de l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption, inséré par l'arrêté royal du 10 août 1998 et modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2005, le montant de " 172,63 euros " est remplacé par le montant de " 129,48 euros " et le montant de " 431,61 euros " est remplacé par le montant de " 343,04 euros ".
Dans l'article 4quinquies de l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux, remplacé par l'arrêté royal du 3 septembre 2012, les modifications suivantes sont apportées
1° le deuxième paragraphe est remplacé comme suit
" § 2. Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle à mi-temps d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.
Pour le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans, le montant de l'alinéa premier est remplacé par 803,83 euros. ";
2° le troisième paragraphe est remplacé comme suit
" § 3. Pour les membres du personnel qui réduisent leur carrière professionnelle d'un cinquième d'un emploi à plein temps, le montant mensuel de l'allocation d'interruption s'élève à une partie de 596,27 euros, calculée selon le nombre d'heures par lesquelles la fonction a été diminuée par rapport au nombre d'heures d'une fonction complète.
Pour le membre du personnel qui habite exclusivement avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de de l'alinéa premier est remplacé par 680,05 euros.
Pour le membre du personnel qui a atteint l'âge de 50 ans, le montant de l'alinéa premier est remplacé par 803,83 euros. ".
Dans l'article 13, § 3, de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, modifié par les arrêtés royaux du 20 juillet 2005 et 18 janvier 2007, le montant de " 172,63 EUR " est remplacé par le montant de " 129,48 EUR " et le montant de " 431,61 EUR " est remplacé par le montant de " 343,04 EUR ".
A l'article 3 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps, les mots " Le présent arrêté ne s'applique pas " sont remplacés par les mots " A l'exception du chapite III/1, le présent arrêté ne s'applique pas ".
- Dans l'article 4 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, les modifications suivantes sont apportées
1° au paragraphe 2, les mots "est augmenté à 486,07 euros " sont remplacés par les mots " est augmenté à 425,31 euros ";
2° au paragraphe 3, 1er alinéa, les mots " est augmenté à 243,03 euros " sont remplacés par les mots " est augmenté à 212,65 euros ".
Dans le même arrêté, un chapitre III/1 est inséré, rédigé comme suit
" Chapitre III/1. Dispositions applicables aux travailleurs qui suspendent complètement leur contrat de travail ou diminuent leurs prestations de travail dans le cadre des soins palliatifs, du congé parental et de l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.
3. Pour les travailleurs visés à l'article 6/1 qui réduisent leurs prestations, le montant mensuel de l'allocation d'interruption est fixé comme suit
1° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième, à 86,32 euros. Pour le travailleur qui habite seul avec un ou plusieurs enfants dont il a la charge, le montant de 86,32 euros est remplacé par 116,08 euros. Pour le travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans, les montants de 86,32 et 116,08 euros sont remplacés par 129,48 euros;
2° pour les travailleurs à temps plein qui réduisent leurs prestations de travail de moitié, à 254,46 euros. Pour le travailleur qui a atteint l'âge de 50 ans, le montant de 254,46 euros est remplacé par 343,04 euros;
3° pour les travailleurs visés à l'article 7, § 3, de l'arrêté du 2 janvier 1991 précité, à la partie du montant visé au 2° proportionnelle au nombre d'heures de réduction des prestations de travail.
A l'article 7 de l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques, le premier alinéa est remplacé comme suit
" Art. 7. Le montant de l'allocation d'interruption s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 4 qui suspendent complètement leurs prestations de travail à temps plein, à 364,55 euros par mois. Lorsque le travailleur à temps plein a été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 425,31 euros. ".
A l'article 8 du même arrêté, le premier alinéa du premier paragraphe est remplacé comme suit
" Art. 8. § 1. Le montant de l'allocation d'interruption s'élève, pour les membres du personnel visés à l'article 5 qui réduisent leurs prestations de travail à temps plein à un régime de travail à mi-temps, à 182,27 euros par mois. Lorsque le travailleur à temps plein a été occupé chez son employeur pendant au moins cinq ans, ce montant est augmenté à 212,65 euros. ".
Dans l'article 14, § 3, du même arrêté le montant de " euro 202,28 " est remplacé par le montant de " 151,71 euros " et le montant de " euro 505,70 " est remplacé par le montant de " 401,92 euros ".
Dans l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de " 202,28 euros " est remplacé par le montant de " 151,71 euros " et le montant de " 505,70 euros " est remplacé par le montant de " 401,92 euros ".
Dans l'article 9, § 3, de l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de " 202,28 euros " est remplacé par le montant de " 151,71 euros " et le montant de " 505,70 euros " est remplacé par le montant de " 401,92 euros ".
Dans l'article 20, § 3, de l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs, le montant de " 202,28 euros " est remplacé par le montant de " 151,71 euros " et le montant de " 505,70 euros " est remplacé par le montant de " 401,92 euros ".
Dans l'article 11, § 3, de l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, le montant de " 202,28 EUR " est remplacé par le montant de " 151,71 EUR " et le montant de " 505,70 EUR " est remplacé par le montant de " 401,92 EUR ".
Le présent arrêté s'applique à toutes les demandes et demandes de prolongation d'interruption ou de réduction des prestations communiquées à l'employeur après le 31 mai 2017
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juin 2017.
Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté
Signatures
Donné à Bruxelles, le 23 mai 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
Le Ministre de l'Emploi,
K. PEETERS
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1er, alinéa 3, l), inséré par la loi du 22 janvier 1985, remplacé par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 22 décembre 2003, et dernier alinéa;
Vu la loi de redressement du 22 janvier 1985 concernant les dispositions sociales, l'article 99, 100, troisième alinéa, 100bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994, 102, § 1er, deuxième alinéa, 102bis, inséré par la loi du 21 décembre 1994 et 103quater, deuxième alinéa, inséré par la loi du 10 août 2001 et remplacé par la loi du 27 décembre 2006;
Vu l'arrêté royal du 2 janvier 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption;
Vu l'arrêté royal du 12 août 1991 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel de l'enseignement et des centres psycho-médico-sociaux;
Vu l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations;
Vu l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, la diminution de carrière et la réduction des prestations de travail à mi-temps;
Vu l'arrêté royal du 10 juin 2002 relatif à l'octroi d'allocations d'interruption aux membres du personnel des entreprises publiques qui ont obtenu une autonomie de gestion en application de la loi du 21 mars 1991 portant réforme de certaines entreprises publiques économiques;
Vu l'arrêté royal du 16 novembre 2009 accordant au personnel de la Coopération technique belge le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'arrêté royal du 29 avril 2013 accordant au personnel de la Cellule de Traitement des Informations financières le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'arrêté royal du 10 avril 2014 accordant le droit au congé parental et au congé pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade à certains travailleurs;
Vu l'arrêté royal du 12 mai 2014 accordant au membre du personnel contractuel du Service de médiation de l'Energie le droit au congé parental et à l'interruption de carrière pour l'assistance à un membre du ménage ou de la famille gravement malade;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 27 mars 2017;
Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 30 mars 2017;
Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 6 avril 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis 61.309/1 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons