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2017202269 BE

2017202269 20 AVRIL 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et portant exécution des articles 108 et 109 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2017202269

Dans le Chapitre II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, il est inséré une section 6bis, comportant les articles 89bis, 89ter et 89quater, rédigée comme suit

"Section 6bis. - Procédure de prolongation d'un permis d'environnement ou d'un permis unique délivré en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement

BE Justel 2017202269

La demande de prolongation d'un permis d'environnement ou d'un permis unique visé à l'article 109, alinéa 2, du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, est introduite, au moins soixante jours avant l'expiration du permis d'environnement ou du permis unique pour lequel la prolongation est demandée. La demande est adressée au fonctionnaire technique visé à l'article 111 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

La demande comprend

1° les nom, prénom et adresse du demandeur;

2° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;

3° les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'environnement ou le permis unique dont la prolongation de la durée de validité est demandée;

4° les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.

La demande de prolongation visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement.

BE Justel 2017202269

§ 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur dans un délai de vingt jours à dater de la réception de l'avis du fonctionnaire technique.

L'autorité compétente en première instance en informe simultanément par pli ordinaire

1° lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué;

2° lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, l'administration communale visée aux articles 16 ou 81 du décret;

3° le fonctionnaire chargé de la surveillance;

4° les autorités et administrations consultées lors de cette procédure.

§ 2. Si le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie au demandeur sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Simultanément à sa décision, il en informe le fonctionnaire délégué lorsque la demande porte sur un permis unique.

CHAPITRE III. - Dispositions finales

BE Justel 2017202269

A l'exception de l'article 1er, le présent arrêté entre en vigueur le dixième jour après celui de sa publication au Moniteur belge.

L'article 1er entre en vigueur le 1er juin 2017.

Signatures

Namur, le 20 avril 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Mobilité et des Transports et du Bien-être animal,

C. DI ANTONIO

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement, les articles 108 et 109;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu le rapport du 10 novembre 2016 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis n° 60.433/4 du Conseil d'Etat, donné le 14 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Environnement;

Après délibération,

Arrête

BE Justel 2017202269

Lorsqu'un permis d'environnement ou permis unique est délivré en fonction de la date d'expiration d'un permis portant sur un autre établissement existant et implanté à proximité au sens de l'article 1er, 3°, dernière phrase, du décret, la demande de prolongation du permis est introduite au moins soixante jours avant l'expiration du permis d'environnement ou du permis unique pour lequel la prolongation est demandée. La demande est adressée au fonctionnaire technique visé à l'article 111.

La demande comprend

1° les nom, prénom et adresse du demandeur;

2° si le demandeur est une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse du siège social ainsi que les nom, prénom, adresse et qualité de la personne mandatée pour introduire la demande;

3° les références, l'objet et la date de la décision octroyant le permis d'environnement ou le permis unique dont la prolongation de la durée de validité est demandée;

4° les motifs de la demande de prolongation et la durée pour laquelle elle est demandée.

La demande de prolongation visée à l'alinéa 1er est introduite au moyen d'un formulaire dont le modèle est arrêté par le Ministre de l'Environnement.

BE Justel 2017202269

§ 1er. L'autorité compétente envoie sa décision au demandeur dans un délai de vingt jours à dater de la réception de l'avis du fonctionnaire technique.

L'autorité compétente en première instance en informe simultanément par pli ordinaire

1° lorsqu'ils ne sont pas l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué;

2° lorsqu'elle n'est pas l'autorité compétente, l'administration communale visée aux articles 16 ou 81 du décret;

3° le fonctionnaire chargé de la surveillance;

4° les autorités et administrations consultées lors de cette procédure.

§ 2. Si le fonctionnaire technique est l'autorité compétente, il envoie au demandeur sa décision dans un délai de cinquante jours à dater de la réception de la demande de prolongation. Simultanément à sa décision, il en informe le fonctionnaire délégué lorsque la demande porte sur un permis unique. ".

CHAPITRE II. - Mesures d'exécution de l'article 109 du décret du 23 juin 2016 modifiant le Code de l'Environnement, le Code de l'Eau et divers décrets en matière de déchets et de permis d'environnement

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