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2017201881 BE

2017201881 23 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises et l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises

10 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (10)

Texte législatif (10 Articles)

BE Justel 2017201881

Dans l'article 5, alinéa 2, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 avril 2006, les mots " au moins égale à 5 % " sont remplacés par les mots " qui n'est pas inférieure à 0 % ".

BE Justel 2017201881

Dans l'article 8 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de

a) l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 3 emplois minimum : 2 % ;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 6 emplois minimum : 4 % ;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 10 emplois minimum : 6 % ; ";

2° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de

a) l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 3 emplois minimum : 2 % ;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 6 emplois minimum : 4 % ;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 10 emplois minimum : 6 % ; ".

BE Justel 2017201881

Dans l'article 9 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement wallon du 29 octobre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de

a) l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création d'un emploi minimum : 2 % ;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 2 emplois minimum : 4 % ;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 2 emplois minimum : 6 % ; ";

2° dans le paragraphe 2, le 2° est remplacé par ce qui suit

" 2° l'objectif de création d'emploi en tenant compte de

a) l'augmentation de l'emploi de 5 à 10 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création d'un emploi minimum : 2 % ;

b) l'augmentation de l'emploi de plus de 10 à 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 2 emplois minimum : 4 % ;

c) l'augmentation de l'emploi de plus de 20 % par rapport à l'effectif d'emploi de départ avec la création de 2 emplois minimum : 6 % ; ".

BE Justel 2017201881

Dans l'article 19 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit

" Dans les cas où les faits donnant lieu à récupération ne trouvent pas leur origine dans une faute ou un acte volontaire de l'entreprise ou de ses actionnaires, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut autoriser le maintien de la prime à l'investissement à concurrence du rapport entre le nombre d'années d'utilisation réelle du bien qui a fait l'objet d'une prime à l'investissement et le nombre d'années prévu à l'article 17 du décret, sans toutefois que moins de trois ans se soient écoulés depuis la fin de la réalisation du programme d'investissements jusqu'au jour de l'événement justifiant l'annulation de la prime à l'investissement. ".

CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises

BE Justel 2017201881

Dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, il est inséré un article 11bis, rédigé comme suit

" Art. 11bis. Avant toute décision d'octroi de la prime à l'investissement et sur demande dûment justifiée de l'entreprise, le Ministre ou le fonctionnaire délégué peut accepter des investissements complémentaires au programme d'investissements ou autoriser une modification du programme d'investissements admis, si le montant de ces investissements ou de cette modification est inférieur ou égal à 20 % du montant des investissements présentés lors de la première demande de prime. ".

BE Justel 2017201881

Le Ministre de l'Economie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Namur, le 23 mars 2017.

Le Ministre-Président,

P. MAGNETTE

Le Ministre de l'Economie, de l'Industrie, de l'Innovation et du Numérique,

J.-Cl. MARCOURT

Préambule

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises, l'article 6, alinéas 1er et 2, et l'article 21, alinéas 1er et 2;

Vu le décret du 11 mars 2004, relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises, l'article 6, alinéa 1er, et l'article 17, alinéas 1er et 2;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des petites ou moyennes entreprises;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 6 mai 2004 portant exécution du décret du 11 mars 2004 relatif aux incitants régionaux en faveur des grandes entreprises;

Vu le rapport du 10 février 2017 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 mars 2017;

Vu l'avis 60.745/2 du Conseil d'Etat, donné le 23 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de l'Economie;

Après délibération,

Arrête

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