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2017201619 BE

2017201619 15 MARS 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand suite à l'intégration de certaines missions de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2017201619

A l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, il est inséré un article 1ter rédigé comme suit

" Art. 1ter. Pour l'application du présent arrêté on entend par " administration provinciale ou locale " l'administration visée à l'article 1, § 1er, alinéa 4, de la loi. ".

BE Justel 2017201619

Dans le même arrêté il est inséré un article 34ter rédigé comme suit

" Art. 34ter. § 1er. Par dérogation à l'article 34 l'administration provinciale ou locale est redevable du montant des cotisations à l'Office national de sécurité sociale à la date d'échéance mentionnée dans la facture mensuelle.

Toutefois l'administration provinciale ou locale est tenue de payer, à titre de provision mensuelle sur le total des cotisations du trimestre, à la date d'échéance mentionnée dans la facture mensuelle, une somme égale à un tiers du montant des cotisations du trimestre correspondant de l'année précédente. Au cas où une administration affiliée est pour la première fois redevable de cotisations pour un trimestre, l'Office national de sécurité sociale peut fixer cette provision mensuelle pour une année sur la base des cotisations estimées pour l'année en cours.

Dans tous les cas, le montant des provisions peut être modifié en cours d'année, soit à l'initiative de l'Office national de sécurité sociale, soit à la demande écrite et motivée de l'administration provinciale ou locale.

Le montant de la nouvelle provision est notifié par l'Office national de sécurité sociale à l'administration provinciale ou locale au plus tard 30 jours avant la date d'échéance de la prochaine provision.

§ 2. Les cotisations dues par une administration provinciale ou locale par suite de régularisations doivent être versées à l'Office national de sécurité sociale à la date d'échéance mentionnée dans la facture mensuelle. ".

BE Justel 2017201619

Dans la section 5 du Chapitre III du même arrêté, insérée par l'article 4, il est inséré un article 43undecies rédigé comme suit

" Art. 43undecies. Sans préjudice de l'arrêté royal n° 201 du 25 juillet 1983 instaurant des mesures en vue d'assurer la perception correcte du précompte professionnel, l'Office national de sécurité sociale est autorisé à prélever d'office auprès de Belfius Banque, Banque BNP Paribas Fortis, Bpost banque et la Banque Nationale de Belgique, l'ensemble ou une partie du montant exigible de sa créance vis-à-vis des administrations provinciales et locales.

Avant d'effectuer le prélèvement d'office, l'Office national de sécurité sociale somme l'administration provinciale ou locale, par lettre recommandée, soit d'acquitter au plus tard le 10ème jour de la réception de la sommation sa dette, soit de faire connaître ses objections en fonction du bien-fondé de la créance dans le même délai.

La réclamation doit être introduite par lettre recommandée adressée à l'administrateur général de l'Office national de sécurité sociale.

Dans les 60 jours de la réception de celle-ci, le Comité de gestion de l'Office national de sécurité sociale décide de la recevabilité et du bien-fondé de la réclamation. ".

BE Justel 2017201619

A l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, la disposition du 2° est remplacée comme suit

" 2° aux administrations provinciales et locales pour le personnel qu'elles déclarent sous un des codes NACE suivants : 55202, 79901, 84115, 85207, 85520, 85591, 85592, 85601, 86101, 86102, 86103, 86104, 86109, 86210, 86220, 86230, 86902, 86903, 86904, 86905, 86906, 86907, 86909, 87101, 87109, 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87209, 87301, 87302, 87303, 87304, 87309, 87901, 87902, 87909, 88101, 88102, 88103, 88104, 88109, 88911, 88912, 88919, 88991, 88992, 88993, 88994, 88995, 88996, 88999, 90012, 90021, 90029, 90031, 90032, 90041, 90042, 91011, 91012, 91020, 91030, 91041, 91042, 93110, 93191, 93199, 94991, 94992, 94993 et 94999; ".

BE Justel 2017201619

A l'article 13 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 21 septembre 2004, sont apportées les modifications suivantes

1° à l'alinéa 2, 1° les mots " l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales " sont chaque fois remplacés par les mots " l'Office National de Sécurité Sociale ";

1° à l'alinéa 2, 2°, le mot " ONSSAPL " est remplacé par les mots " Office National de Sécurité Sociale ";

3° le dernier alinéa est abrogé.

BE Justel 2017201619

A l'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 1er septembre 2006, sont apportées les modifications suivantes

1° dans la disposition du 1°, les mots " et un vice-président " sont supprimés;

2° dans la disposition du 2°, les mots " et 15 membres suppléants " sont supprimés;

3° dans les dispositions du 2°, a), b) et c), les mots " et 2 membres suppléants " sont chaque fois supprimés;

4° dans les dispositions du 2°, d), e), g), h), i) et j), les mots " et 1 membre suppléant " sont chaque fois supprimés;

5° dans la disposition du 2°, f), les mots " et 3 membres suppléants " sont supprimés;

6° dans la disposition du 3°, les mots " et 15 membres suppléants " sont supprimés.

7° Cet article est complété par un alinéa rédigé comme suit

" Les personnes qui étaient nommées au 31 décembre 2016 en qualité de président et de membres du Comité de gestion Maribel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale continuent d'exercer leurs mandats respectifs en qualité de président et de membres du comité de gestion visé à l'article 35, § 5, C, 2°, a), alinéa 2 de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés jusqu'à l'échéance prévue des mandats en cours au 31 décembre 2016, à moins que le ministre responsable n'en décide autrement. ".

BE Justel 2017201619

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 15 mars 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires Sociales,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, modifiée par la loi du 10 juillet 2016 portant affectation de nouvelles missions de perception et intégration de certaines missions et d'une partie du personnel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale à l'Office National de Sécurité Sociale et réglant certaines matières relatives à Famifed et au Service Fédéral des Pensions, l'article 1, § 1, alinéa 4, l'article 23, § 2, l'article 24, l'article 28 et l'article 40quater;

Vu la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés, modifiée par les lois du 22 décembre 2003, du 27 décembre 2005 et du 10 juillet 2016, l'article 35, § 5, A, C, 2°, a), D, F, alinéa 2 et G;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

Vu arrêté royal du 18 juillet 2002 portant organisation des fonds Maribel social du secteur public, modifié par l'arrêté royal du 1er juin 2016 modifiant l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand, en exécution du tax-shift;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2015 d'exécution de la loi du 12 mai 2014 portant création de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale;

Vu l'avis du Comité de gestion Maribel de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, donné le 22 septembre 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office National de Sécurité Sociale, donné le 30 septembre 2016;

Vu l'avis du Comité de gestion de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale, donné le 10 octobre 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 novembre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2016;

Vu l'avis 60.891/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

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