2017201389 20 FEVRIER 2017. - Décret-programme 2017
Table des dispositions (64)
Texte législatif (64 Articles)
Dans le décret du 1er juin 2004 relatif à la promotion de la santé et à la prévention médicale, modifié en dernier lieu par le décret du 29 juin 2015, il est inséré un chapitre IIter, comportant les articles 10.2 à 10.6, rédigé comme suit
" Chapitre IIter - Maladies transmissibles
L'article 1er du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées et aux maisons de soins psychiatriques, modifié par les décrets des 13 février 2012, 22 février 2016 et 13 décembre 2016, est complété par un 11° rédigé comme suit
" 11° CLIPA : Commission locale pour les intérêts des personnes âgées. "
L'article 11 du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit
" Art. 11. § 1er. Le Gouvernement peut, aux conditions fixées dans le cadre d'une convention conclue avec le pouvoir organisateur, soutenir des projets pilotes pour une période limitée de trois ans au plus.
Les projets pilotes sont des offres novatrices dans le secteur des structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées.
Trois mois avant l'échéance de la convention, le pouvoir organisateur introduit une évaluation auprès du département. En se basant sur l'évaluation et l'avis émis par le département et après avoir entendu le pouvoir organisateur, le Gouvernement statue sur le futur soutien apporté au projet.
§ 2. La demande relative au soutien d'un projet pilote est introduite, pour approbation, auprès du département et reprend les données suivantes
1° l'identité et le statut du service;
2° la preuve que le projet pilote est nécessaire en tenant compte des données géographiques, démographiques et socioéconomiques;
3° une description détaillée du projet;
4° le schéma temporel pour la réalisation du projet;
5° les critères pour l'évaluation du projet;
6° une estimation des coûts et un plan de financement;
7° une description du travail en réseau;
8° un avis de la CLIPA en ce qui concerne les projets locaux.
Dans les trois mois suivant l'introduction de la demande complète, le Gouvernement statue sur le soutien apporté au projet pilote ou sur le rejet de la demande. "
A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° le § 2, modifié par le décret du 25 février 2013, est remplacé par ce qui suit
" § 2. Les pouvoirs organisateurs des maisons de repos et maisons de repos et de soins reçoivent, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, un subside forfaitaire annuel pour l'achat, le prêt et l'entretien d'aides à la mobilité. Le Gouvernement fixe le montant et les modalités de ce subventionnement. ";
2° dans le § 4, les mots " et § 2 " sont abrogés.
Dans le même décret, il est inséré un chapitre IV.1, comportant les articles 12.1 à 12.4, rédigé comme suit
" Chapitre IV.1 - Commissions locales pour les intérêts des personnes âgées
L'article 2, 11°, du décret du 16 février 2009 concernant les services d'aide à domicile, abrogé par le décret du 13 décembre 2016, est rétabli dans la rédaction suivante
" 11° CLIPA : la commission locale pour les intérêts des personnes âgées mentionnée au chapitre IV.1 du décret du 4 juin 2007 relatif aux structures d'hébergement, d'accompagnement et de soins pour personnes âgées, aux résidences pour seniors et aux maisons de soins psychiatriques. "
L'article 16, § 2, alinéa 1er, du même décret, modifié par le décret du 25 février 2013, est complété par les 7° et 8° rédigés comme suit
" 7° une description du travail en réseau;
8° un avis de la CLIPA en ce qui concerne les projets locaux. "
Section 3. - Aide à la jeunesse
Dans l'article 4, § 1er, alinéa 1er, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'aide à la Jeunesse et visant la mise en oeuvre de mesures de protection de la jeunesse, les mots " indépendamment de ses origines, de son sexe, de sa nationalité, de ses convictions religieuses, philosophiques et politiques " sont remplacés par les mots " nonobstant les critères protégés mentionnés à l'article 2 du décret du 19 mars 2012 visant à lutter contre certaines formes de discrimination ".
A l'article 5, § 1er, alinéa 2, du même décret, le 7° est abrogé.
A l'article 16, § 4, du même décret, le mot " jours " est remplacé par les mots " jours ouvrables ".
6. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 25 à 200 euros, ou de l'une de ces peines seulement
1° quiconque ne fait pas de déclaration prévue à l'article 10.2 ou empêche ou entrave une telle déclaration;
2° quiconque ne donne pas suite aux mesures visées à l'article 10.3 ou qui empêche ou entrave leur exécution;
3° quiconque empêche ou entrave l'exercice des compétences visées à l'article 10.4. "
Section 2. - Personnes âgées
L'article 20, § 2, du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Les missions garantissant les formes d'accompagnement mentionnées au § 1er ne sont pas confiées
1° aux personnes physiques qui sont chargées de l'éducation du jeune ou à ses débiteurs d'aliments;
2° aux personnes morales dont sont responsables les personnes chargées de l'éducation du jeune ou ses débiteurs d'aliments. "
A l'article 32 du même décret, l'alinéa 1er est complété par les mots " ou, le cas échéant, prolongée par la suite en application de l'article 21 ".
4. § 1er. La CLIPA remet au Gouvernement, à la demande de celui-ci et dans le délai prévu par lui, ou de sa propre initiative, un avis sur les points suivants
1° les actions qui lui ont été recommandées;
2° la hiérarchisation des actions recommandées en vue d'améliorer l'offre en matière de politique des personnes âgées proche du lieu de vie, en tenant compte des données locales, et la détermination des conditions quantitatives et qualitatives requises pour y parvenir.
§ 2. La CLIPA prend position sur tous les nouveaux projets ou projets pilotes sur le territoire communal en matière d'aide aux personnes âgées proche du lieu de vie et fait parvenir sa position au Gouvernement. A cette fin, le prestataire potentiel transmet au préalable à la CLIPA tous les documents nécessaires.
La prise de position aborde au moins les points suivants
1° la nécessité de la nouvelle initiative d'aide aux personnes âgées, en tenant compte des données géographiques, démographiques et socioéconomiques;
2° le concept d'aide;
3° le nombre de personnes auxquelles s'adresse ce projet;
4° l'éventuelle participation aux frais supportée par les personnes âgées;
5° la mise en réseau des offres d'aide;
6° s'il n'y a pas unanimité, la présentation des différents points de vue.
La CLIPA transmet son avis au Gouvernement dans un délai de 90 jours après réception des documents introduits par le pouvoir organisateur potentiel.
Par dérogation au premier alinéa, le Gouvernement peut fixer des exceptions, des cas où un avis de la CLIPA n'est pas requis eu égard à la portée limitée de l'initiative concernée.
§ 3. Le Gouvernement peut confier d'autres missions à la CLIPA. "
A l'article 33 du même décret, la deuxième phrase de l'alinéa 1er est complétée par les mots " et dès que le jeune a atteint 18 ans conformément à la prolongation de l'aide octroyée en application de l'article 21 ".
Section 4. - Prestations familiales
L'article 1er, alinéa 5, de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, inséré par la loi du 25 janvier 1999 et modifié par les lois des 12 août 2000 et 28 avril 2010, est remplacé par ce qui suit
" Le fait que l'enfant ait droit à l'intégration sociale en vertu de la loi du 26 mai 2002 concernant le droit à l'intégration sociale n'exclut pas le demandeur du droit aux prestations familiales garanties. "
CHAPITRE 2. - Matières culturelles
Section 1re. - Culture
A l'article 2, alinéa 2, du décret du 23 mars 1992 accordant des subventions destinées aux frais de personnel encourus par les ateliers créatifs reconnus, remplacé par le décret du 25 juin 2007, le montant " 54,54 EUR " est remplacé par le montant " 78 euros ".
Dans le décret du 18 novembre 2013 visant à soutenir la culture en Communauté germanophone, modifié par les décrets des 2 mars 2015 et 22 février 2016, il est inséré un chapitre 3.1, comportant les articles 43.1 à 43.3, rédigé comme suit
" Chapitre 3.1 - Soutien accordé à la littérature
A l'article 47 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° l'alinéa 1er est complété par ce qui suit
" La date du classement est mentionnée dans cet appel aux candidats. "
2° l'alinéa 2 est abrogé.
A l'article 48 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit
" La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard neuf mois avant la date fixée à l'article 47 ".
Dans le cadre des compétences transmises par le Conseil conformément à l'article 15, le conseil de direction prend toutes les décisions nécessaires à la gestion opérationnelle du Centre.
L'exercice des missions mentionnées à l'alinéa 1er se fait sans préjudice
1° des compétences transférées au directeur par le Conseil conformément à l'article 15;
2° des compétences générales de direction du directeur, mentionnées à l'article 27, ainsi que de ses autres missions décrétales;
3° des missions confiées au conseil de direction par le Gouvernement en vertu de l'article 102, § 1er, alinéa 1er, du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone.
A l'article 54 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " et pour la première fois en 2015 " sont abrogés;
2° l'article est complété par ce qui suit
" La date du classement est mentionnée dans cet appel aux candidats. "
Le conseil de direction se dote d'un règlement d'ordre intérieur qu'il soumet à l'approbation du Gouvernement.
Ce règlement d'ordre intérieur concerne notamment les aspects suivants
1° la convocation du conseil de direction;
2° la fréquence des réunions;
3° le processus de prise de décision au sein du conseil de direction;
4° la rédaction des procès-verbaux;
5° les autres devoirs d'information. "
A l'article 55 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit
" La demande est introduite auprès du Gouvernement au plus tard neuf mois avant la date fixée à l'article 54 ".
Section 2. - Jeunesse
A l'article 6 du décret du 6 décembre 2011 visant à soutenir l'animation de jeunesse, les modifications suivantes sont apportées
1° les alinéas 1er à 3 actuels forment le § 1er, alinéas 1er à 3;
2° l'article est complété par un § 2 rédigé comme suit
" § 2 - Par dérogation au § 1er, le Gouvernement peut, pour soutenir des projets spécifiques dans le cadre des axes prioritaires du plan stratégique pour la jeunesse, octroyer des subsides aux personnes morales suivantes
1° des organismes d'intérêt public de la Communauté germanophone;
2° des communes de la région de langue allemande;
3° des associations sans but lucratif;
4° des autorités compétentes en matière d'aide à la jeunesse en dehors de la région de langue allemande. "
L'article 30, § 2, du même décret est complété par un alinéa 2 rédigé comme suit
" Le comité de suivi est institué à chaque fois pour la durée du contrat de gestion conclu entre le Gouvernement et le Bureau de la Jeunesse. "
Section 3. - Sport
L'article 24.1 du décret du 19 avril 2004 sur le sport, inséré par le décret du 24 février 2014 et modifié par le décret du 2 mars 2015, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Seuls les clubs sportifs et les fédérations sportives peuvent demander le subside visé à l'alinéa 1er. "
A l'article 28 du même décret, les mots " et les fédérations sportives " sont insérés entre les mots " les clubs sportifs " et le mot " peuvent ".
Section 4. - Médias
A l'article 15, alinéa 1er, du décret du 27 juin 1986 relatif au Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, modifié par le décret du 16 octobre 1995, les mots " au conseil de direction " sont insérés entre les mots " son président, " et les mots " et au directeur ".
Dans le chapitre II du même décret, l'intitulé de la section 2 est remplacé par ce qui suit
" Le conseil de direction ".
Les articles 17 à 19 du même décret, abrogés par le décret du 16 octobre 1995, sont rétablis dans la rédaction suivante
" Art. 17. Le Centre dispose d'un conseil de direction, composé de trois membres au moins et de cinq au plus.
Le Gouvernement fixe la composition et le mode de fonctionnement du conseil de direction.
A l'article 27 du même décret, remplacé par le décret du 16 octobre 1995 et modifié par le décret du 16 juin 2008, le § 1er est complété par les mots " , sans préjudice des compétences transférées par le Conseil au conseil de direction conformément à l'article 15 ".
A l'article 91 du décret du 27 juin 2005 sur les services de médias audiovisuels et les représentations cinématographiques, modifié par le décret du 2 mars 2015, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 2, le 4° est remplacé par les 4° et 5° rédigés comme suit
" 4° les membres du personnel et les membres du conseil d'administration ou de la direction du Centre belge pour la Radiodiffusion-Télévision de la Communauté germanophone, d'un fournisseur de services de médias ou d'une entreprise qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques;
5° les personnes qui exercent des fonctions ou ont des parts dans une société ou toute autre organisation active en région de langue allemande quant au contenu ou à la technicité dans le domaine des médias sonores ou audiovisuels ou qui fournit des réseaux, appareils ou services de communications électroniques. ";
2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit
" S'il existe, pour un membre de la chambre décisionnelle, un conflit d'intérêt concernant un objet soumis à la décision de cette chambre, le membre concerné ne peut prendre part ni aux délibérations, ni aux prises de décisions au sein de la chambre décisionnelle. Le règlement d'ordre intérieur fixe la procédure ad hoc.
CHAPITRE 3. - Enseignement
A l'article 2.2, alinéa 1er, du décret du 31 mars 2014 relatif au centre pour le développement sain des enfants et des jeunes, les modifications suivantes sont apportées
1° les mots " , chacune étant dirigée par un chef d'antenne et subordonnée à la direction " sont remplacés par les mots " , dirigées par les chefs d'antenne subordonnés à la direction ";
2° l'alinéa est complété par la phrase suivante
" Le conseil d'administration fixe le nombre d'antennes et attribue à chaque chef d'antenne une ou plusieurs antennes locales. Le nombre maximal de chefs d'antenne est de quatre. "
A l'article 6.2, 2°, du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° le a) est remplacé par ce qui suit
" a) coordinateur pour le domaine "développement psychosocial" ";
2° le b) est abrogé.
A l'article 6.3, § 2, du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° le 1° est remplacé par ce qui suit
" 1° coordinateur pour le développement psychosocial : les titres mentionnés au § 1er, 1°, d) à g), et § 1er, 2°; ";
2° le 2° est abrogé.
A l'article 6.79 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° le 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° la fonction de coordinateur pour le domaine "développement psychosocial" ";
2° le 3° est abrogé.
A l'article 6.80 du même décret, modifié par le décret du 20 juin 2016, les modifications suivantes sont apportées
1° à l'alinéa 1er, dans la phrase introductive, les mots " 1° à 5° " sont abrogés;
2° le 2° du même alinéa est complété par un c) rédigé comme suit
" c) pour la fonction de chef d'antenne : disposer au moins d'un diplôme de l'enseignement supérieur du premier degré; ";
3° l'alinéa 2 est abrogé;
4° l'alinéa 3, inséré par le décret du 20 juin 2016, est abrogé.
L'article 6.81 du même décret est remplacé par ce qui suit
" Art. 6.81. Appel aux candidats et candidature
L'appel aux candidats pour les fonctions mentionnées à l'article 6.79 est publié par le conseil d'administration par voie de presse, par affichage dans le centre et sous toute autre forme appropriée.
L'appel aux candidats mentionne le profil requis pour la fonction à pourvoir.
La candidature doit être introduite par courrier recommandé ou électronique avec accusé de réception ou contre remise d'un accusé de réception. Le candidat y joint au moins une copie des diplômes requis, un extrait du casier judiciaire tel que visé à l'article 596, alinéa 2, du Code de procédure pénale et datant de moins de six mois, ainsi qu'un curriculum vitae et une lettre de motivation. "
L'article 6.82, alinéa 2, du même décret, est remplacé par ce qui suit
" Il se base entre autres sur la lettre de motivation et un entretien de candidature. "
Dans l'article 7.2 du même décret, le mot " quatre " est remplacé par le mot " trois ".
Dans l'article 7.5, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 29 juin 2015, le nombre " Trente-six " est remplacé par le nombre " Trente-sept ".
Dans le titre 10 du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 20 juin 2016, il est inséré un article 10.9.1 rédigé comme suit
" Art. 10.9.1. Diminution des emplois de coordinateurs
Le conseil d'administration met fin d'office aux désignations des personnes qui, le jour de l'adoption du décret-programme 2017 du 20 février 2017, sont désignées dans la fonction de coordinateur pour le domaine " psychologie " et dans la fonction de coordinateur pour le domaine " sciences sociales ", et ce, au moyen d'un préavis de trois mois et en application des modalités de résiliation mentionnées à l'article 6.83, § 2, alinéa 5. "
Dans le même titre, il est inséré un article 10.9.2. rédigé comme suit
" Art. 10.9.2. Restructuration de la direction des antennes
Si le conseil d'administration recourt à la possibilité mentionnée à l'article 2.2, alinéa 1er, et modifie le nombre de chefs d'antenne, il est mis fin d'office aux désignations des chefs d'antenne des antennes concernées par la restructuration, en application des délais et modalités de préavis mentionnés à l'article 6.83, § 2, alinéas 4 et 5. "
CHAPITRE 4. - Emploi
L'article 339 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, remplacé par la loi du 27 décembre 2012, est remplacé par ce qui suit
" Art. 339. Le Gouvernement peut octroyer une réduction pour groupe cible en faveur d'employeurs occupant des travailleurs qui
1° appartiennent à la catégorie 1 mentionnée à l'article 330;
2° ont au moins 54 ans le dernier jour du trimestre pour lequel la réduction est demandée;
3° perçoivent un salaire trimestriel de référence inférieur au plafond salarial fixé par le Gouvernement.
Le Gouvernement peut fixer le montant forfaitaire et la période de subventionnement de la réduction pour groupe cible en tenant compte des crédits budgétaires disponibles, de l'évolution salariale et de l'âge du travailleur mentionné au premier alinéa.
Le Gouvernement peut fixer d'autres conditions mises à l'octroi d'une réduction pour groupe cible. "
L'article 353bis/9, alinéa 1er, 1°, de la même loi-programme, inséré par la loi du 24 avril 2014, est abrogé.
L'article 353bis/10 de la même loi-programme, inséré par la loi du 24 avril 2014, est abrogé.
3. - Subside et achat de livres
§ 1er. Après examen des documents introduits, le Gouvernement peut soutenir les publications littéraires par
1° l'octroi d'un subside;
2° l'achat de livres une fois la publication terminée.
L'octroi d'un subside est exclu pour des publications littéraires déjà parues. Seules les publications qui se réfèrent au soutien apporté par la Communauté germanophone peuvent être subsidiées conformément à l'alinéa 1er, 1°.
§ 2. Le subside se calcule au moyen d'un état des dépenses utiles en lien direct avec la parution de la publication littéraire. Dans le formulaire mentionné à l'article 43.2, § 2, alinéa 2, le Gouvernement fixe les catégories de dépenses utiles prises en considération.
En vue de la liquidation du subside, les documents suivants seront introduits dans les trois mois suivant la parution de la publication littéraire
1° un état des dépenses utiles;
2° un exemplaire de la publication.
Le montant des subsides peut être multiplié par un coefficient pour l'adapter aux crédits budgétaires disponibles.
§ 3. Les factures introduites au titre de justificatif doivent être acquittées ou accompagnées de l'extrait de compte y afférent. Les documents financiers admis par des comptables ou vérificateurs financiers peuvent aussi servir de justificatifs. "
L'article 12 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par l'arrêté royal du 21 janvier 2004, est abrogé.
CHAPITRE 5. - Tourisme
L'intitulé du chapitre IV du décret du 15 décembre 2008 portant financement des communes et des centres publics d'aide sociale par la Communauté germanophone est complété par les mots " et des syndicats d'initiative ".
A l'article 11 du même décret, modifié par le décret du 13 février 2012, les modifications suivantes sont apportées
1° il est inséré un § 2.1 rédigé comme suit
" § 2.1. Les communes reçoivent en outre 7 000 euros pour le financement de base des syndicats d'initiative et autres associations semblables. Ce montant est réparti comme suit entre les communes
Amblève : 1 400 euros
Bullange : 750 euros
Burg-Reuland : 655 euros
Butgenbach : 375 euros
Eupen : 280 euros
La Calamine : 280 euros
Lontzen : 1 300 euros
Raeren : 750 euros
Saint-Vith : 1 210 euros
Ces montants seront adaptés au taux d'évolution chaque année à partir de l'année budgétaire 2018. ";
2° au § 3, les mots " §§ 1er et 2 " sont remplacés par les mots " §§ 1er à 2.1 ".
A l'article 12 du même décret, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 1er, l'alinéa 2 est complété par les mots " et des syndicats d'initiative ";
2° dans le § 2, 6°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;
3° le § 2 est complété par un 7° rédigé comme suit
" 7° le décret du 17 février 2003 relatif à la reconnaissance et à la promotion des comités d'embellissement, syndicats d'initiative et de leurs associations faîtières, ainsi que des bureaux d'information et points d'information dans sa version du 31 décembre 2016. "
CHAPITRE 6. - Infrastructure
L'article 5 du décret du 18 mars 2002 relatif à l'infrastructure, modifié par les décrets des 21 mars 2005 et 17 mars 2008, est complété par un alinéa rédigé comme suit
" Les projets d'infrastructure pour lesquels le Gouvernement, conformément à l'article 7, 1°, a fixé des plafonds généraux ou par unité de mesure comme base de calcul pour le subventionnement ne sont par ailleurs pas pris en compte pour l'octroi d'un subside en vertu du présent décret. "
Dans l'article 24, § 2, du même décret, modifié par les décrets des 25 juin 2007 et 2 mars 2015, l'alinéa 3 est abrogé.
Dans l'article 36, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, le nombre " 39 " est remplacé par le nombre " 38bis ".
Dans l'article 37, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, le nombre " 39 " est remplacé par le nombre " 38bis ".
Dans l'article 38, alinéa 1er, du même décret, remplacé par le décret du 25 juin 2007, le nombre " 39 " est remplacé par le nombre " 38bis ".
L'article 39.1, alinéa 3, du même décret, inséré par le décret du 22 février 2016, est remplacé par ce qui suit
" Le demandeur introduit une demande de subsides auprès du Gouvernement qui, après examen des conditions de subventionnement mentionnées à l'article 39, la transmet à la Province. Une fois les travaux réalisés, la Province liquide directement le subside au demandeur sur la base des justificatifs introduits auprès du Gouvernement, qui les a transmis à la Province. "
CHAPITRE 7. - Finances et budget
Dans l'article 12, 5°, du décret du 21 janvier 1991 portant suppression et réorganisation des Fonds budgétaires, le 5° est remplacé par ce qui suit
" le Fonds pour l'aide spécifique aux enfants et aux jeunes ".
A l'article 1er du décret du 17 janvier 1994 portant création de fonds budgétaires supplémentaires de la Communauté germanophone, remplacé par le décret du 25 juin 2007, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le § 1er, les mots " l'article 45 de la législation sur la comptabilité de l'Etat, coordonnée par l'arrêté royal du 17 juillet 1991 " sont remplacés par les mots " l'article 56 du décret du 25 mai 2009 relatif au règlement budgétaire de la Communauté germanophone ";
2° dans le § 2, il est inséré un 3.1 rédigé comme suit
" 3.1 les emprunts remboursés conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement; ";
3° dans le § 3, il est inséré un 1.1 rédigé comme suit
" 1.1 le paiement de prêts consentis conformément à l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement; ".
CHAPITRE 8. - Dispositions diverses
Section 1re. - Secteur non marchand
Dans l'article 65 du décret-programme 2013 du 25 février 2013, les modifications suivantes sont apportées
1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées
1° (concerne le texte allemand);
2° le 2° est remplacé par ce qui suit
" 2° dans les années 2014-2016 : 537 euros par équivalent temps plein; "
3° l'alinéa 1er est complété par un 3° rédigé comme suit
" 3° à partir de 2017
a) pour l'évolution des échelles de traitement : 714,39 euros par équivalent temps plein; "
b) pour la reconnaissance des années d'ancienneté : 248,41 euros par équivalent temps plein; ";
2° le § 2, alinéa 1er, 3°, est remplacé par ce qui suit
" 3° les établissements remplissent les normes minimales conformément à la convention collective de travail de la sous-commission paritaire n° 329.02 du 18 février 2013. ";
3° l'article est complété par un § 3 rédigé comme suit
" § 3 - Les travailleurs pour lesquels les établissements ont déjà reçu, pour la reconnaissance d'années d'ancienneté, un subside sur la base d'un autre décret de la Communauté germanophone ne peuvent être pris en considération pour le subside mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°, b).
Le subside mentionné au § 1er, alinéa 1er, 3°, b), et d'autres avantages ne peuvent être pris en considération pour la subsidiation que s'ils ont été fixés dans le cadre d'un accord conclu entre les partenaires sociaux et que si le Gouvernement a marqué son accord préalable quant à la subsidiation de ces avantages. "
Section 2. - Terminologie juridique
Dans le décret du 19 janvier 2009 fixant les règles de la terminologie juridique pour la langue allemande, il est inséré un article 7.1 rédigé comme suit
" Art. 7.1. Le Gouvernement est autorisé à mettre en concordance la terminologie des dispositions décrétales et légales en vigueur avec la terminologie juridique allemande contraignante en vertu du présent décret. "
Section 3. - Cultes
L'article 29, § 1er, 3°, du décret du 19 mai 2008 relatif à l'organisation matérielle et au fonctionnement des cultes reconnus est complété par les mots " et aux biens qui, conformément à l'article 28, 1°, génèrent des produits ".
CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Le présent décret entre en vigueur le jour de sa publication, à l'exception
1° de l'article 29, qui produit ses effets le 11 juin 2015;
2° des articles 16, 23, 24, 55 et 56, qui produisent leurs effets le 1er janvier 2017;
3° de l'article 4, qui entre en vigueur le 1er juillet 2017;
4° des articles 41 à 44, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2018;
5° des articles 1er, 30 à 40 et 45 à 47, qui entrent en vigueur le jour de l'adoption du présent décret;
6° de l'article 14, qui entre en vigueur le jour de la dernière publication au Moniteur belge de la disposition identique au niveau du contenu adoptée par les entités compétentes pour les prestations familiales.
Travaux parlementaires
Session 2016-2017 - Documents parlementaires : 155 (2016-2017) n° 1 Proposition de décret - 155 (2016-2017) n os 2+3 Propositions d'amendement - 155 (2016-2017) n° 4 Rapport (+ Erratum) - Compte rendu intégral : 20 février 2017 - n° 37 Discussion et vote
Signatures
Promulguons le présent décret et ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Eupen, le 20 février 2017.
O. PAASCH
Le Ministre-Président
I. WEYKMANS
La Vice-Ministre-Présidente, Ministre de la Culture, de l'Emploi et du Tourisme
A. ANTONIADIS
Le Ministre de la Famille, de la Santé et des Affaires sociales
H. MOLLERS
Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique
Préambule
Le Parlement de la Communauté germanophone a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit