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2017200919 BE

2017200919 2 FEVRIER 2017. - Arrêté royal du 2 février 2017 modifiant le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs

25 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

BE Justel 2017200919

A l'article 44, paragraphe 1er de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998 et ensuite adapté par l'arrêté royal du 2 février 1999, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " Pour être agréé le secrétariat social doit : " sont remplacés par les mots " Pour être agréé, ce qui lui confère le droit exclusif de percevoir les cotisations sociales de ses affiliés en vue de leur versement, uniquement de manière scripturale, à l'Office National de Sécurité Sociale en application de l'article 27, § § 1 et 2 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, le secrétariat social doit : ";

2° dans le 1° les mots " accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique " sont remplacés par les mots " sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations ";

BE Justel 2017200919

Cet article adapte les conditions actuelles d'agrément des secrétariats sociaux.

En général, il est encore une fois rappelé que l'agrément donne la prérogative aux secrétariats sociaux agréés de se charger de la perception et du transfert des cotisations sociales des employeurs affiliés.

A côté de cela, une adaptation du renvoi à la loi relative aux ASBL est apportée à la condition existante d'opérer sous forme d'un ASBL afin d'être en conformité avec la dénomination la plus récente de cette loi.

BE Justel 2017200919

A l'article 45 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les mots " Ministre des Affaires sociales " sont remplacés par les mots " Ministre qui a les Affaires Sociales dans ses attributions" et les mots " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par les mots " Service Public Fédéral Sécurité Sociale ".

BE Justel 2017200919

Le texte existant de l'article 46 de l'arrêté royal traite des conditions de retrait de l'agrément d'un secrétariat social agréé.

Le contenu de cet article 46 a entretemps été transféré dans l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs et peut donc être abrogé à cet endroit.

BE Justel 2017200919

A l'article 48 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le paragraphe 1er, 2°, les mots " Ministre des Affaires sociales " sont remplacés par les mots " Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions ";

2° le paragraphe 1er, 3°, est remplacé comme suit

" 3° de constituer et de tenir pour chacun des employeurs affiliés, à un lieu situé en Belgique, un dossier complet relatif à l'application des lois sociales pour l'ensemble du personnel des employeurs affiliés, dossier qui permet de vérifier l'exactitude des déclarations et dont les fonctionnaires et agents visés à l'article 31 de la loi peuvent prendre connaissance; le contenu de ce dossier est annoncé dans les instructions aux secrétariats sociaux; ";

3° le paragraphe 1er, 4°, est complété par les mots " comme décrit par le § 2, alinéa 2 de cet article ";

4° au paragraphe 1er, 6°, les mots " dans un délai raisonnable suivant la publication " sont insérés entre les mots " se conformer " et les mots " aux instructions ";

5° au paragraphe 1er, 7°, les mots " Association sans but lucratif-secrétariat social agréé d'employeurs " sont remplacés par les mots " " Association sans but lucratif - Secrétariat social " ou en abrégé " ASBL - Secrétariat Social " ";

6° au paragraphe 1er, le 8° est remplacé comme suit

" 8° se conformer aux instructions aux secrétariats sociaux publiées par l'Office National de Sécurité Sociale concernant les produits éligibles pour le placement temporaire des cotisations sociales. Le secrétariat social envoie un rapport trimestriel à l'Office National de Sécurité Sociale et au réviseur concernant le placement des fonds de tiers. Les modalités du rapportage sont publiées dans les instructions aux secrétariats sociaux. ";

7° le paragraphe 1er, 9° est remplacé comme suit

" 9° aviser l'Office national de sécurité sociale et le service de l'inspection sociale du Service public fédéral Sécurité sociale de la fin du mandat de l'employeur, quel qu'en soit le motif, conformément à l'article 31ter, § 3, 4° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés après la prise de connaissance par le secrétariat sociale de la fin du mandat et au plus tard 15 jours avant la fin effective du mandat pour autant que la résiliation lui ait été notifiée. ";

8° au paragraphe 2, le mot " agrée " est abrogé.

BE Justel 2017200919

L'article 48 de l'arrêté royal traite les conditions de fonctionnement des secrétariats sociaux agréés.

A côté de l'actualisation de quelques dénominations officielles vieillies, il est spécifié que le dossier de l'employeur doit être conservé par le secrétariat social agréé dans un lieu situé en Belgique, pour éviter qu'un SSA qui opère également dans d'autres pays y conserve les dossiers, ce qui limiterait la possibilité de contrôle restreinte d'un point de vue territorial des services de l'inspection.

A la condition existante selon laquelle les secrétariats sociaux doivent se plier aux instructions de l'administration, s'ajoute le fait qu'il convient de toujours respecter les principes du délai raisonnable généralement en vigueur.

A cela s'ajoute une nouvelle condition de fonctionnement relative à la régulation des éventuels produits d'investissement dans lesquels les secrétariats sociaux peuvent investir avec les fonds de tiers dont ils disposent.

La condition existante selon laquelle les secrétariats sociaux doivent avertir l'administration au terme du mandat, est actuellement liée à la prise de connaissance effective par le secrétariat social de la résiliation.

BE Justel 2017200919

A l'article 49 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les mots Ministre des Affaires sociales " sont remplacés par " Ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions " et les mots " Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement " sont remplacés par " Service public fédéral Sécurité Sociale ".

BE Justel 2017200919

Cet article supprime l'article qui réserve l'usage de la dénomination "secrétariat social" aux secrétariats sociaux agréés, car entre temps cette disposition a été reprise dans l'article 27 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

BE Justel 2017200919

A l'article 51 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 20 juillet 1998, les mots " institutions publiques ou privées agréées, chargées de la gestion d'un secteur de la législation sociale " sont remplacés par les mots " institutions de sécurité sociale " et la première phrase est complétée par les mots " en fonction de la procuration enregistrée auprès de l'Office nationale de sécurité sociale ".

BE Justel 2017200919

Cet article insère une nouvelle section 4 dans le chapitre IV de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 qui comporte deux articles.

Le premier article redéfinit clairement dans un nouvel article 53 de l'arrêté royal quelques notions fréquemment utilisées dans le cadre du baromètre de qualité.

Il s'agit de notions qui sont suffisamment connues dans le cadre du fonctionnement interne de l'organisme de perception, mais qui sont à nouveau décrites afin d'éviter, à l'avenir, des ambiguïtés sur la signification exacte.

Le deuxième article insère un nouvel article 53/1, dans lequel les 6 domaines de contrôle du baromètre de qualité sont décrits.

Dans un troisième article 53/2, le timing et le rapport des différents contrôles à l'attention des secrétariats sociaux sont définis, de même que les moments auxquels les résultats peuvent être commentés.

Enfin, à l'article 53/3, le baromètre s'étend aux prestataires de services sociaux, à l'exception des contrôles financiers, étant donné que ceux-ci concernent la perception et le transfert des cotisations sociales des employeurs affiliés, une tâche uniquement réservée aux secrétariats sociaux.

BE Justel 2017200919

Dans le cadre de cette section, il faut entendre par

1° Secrétariat social : le mandataire tel que visé à l'article 31ter, § 2, 2° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

2° Prestataire de services social : le mandataire tel que visé à l'article 31ter, § 2, 1° de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés;

3° Siège d'un secrétariat social agréé : le siège social de l'ASBL qui a obtenu l'agrément comme secrétariat social, comme décrit dans les statuts de l'association;

4° Succursale d'un secrétariat social : un siège d'exploitation, autre que le siège social, qui ne constitue pas une entité juridique distincte, mais qui est désigné par le secrétariat social pour ses membres affiliés et communiqué comme tel à l'Office national de sécurité sociale;

5° Dimona : le message électronique par lequel est communiqué immédiatement à l'Office National de Sécurité Sociale tout engagement et toute sortie de service d'un travailleur, comme défini dans l'arrêté royal du 5 novembre 2002 instaurant une déclaration immédiate de l'emploi, en application de l'article 38 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

6° DMFA : la déclaration visée à l'article 21 de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. ";

7° Baromètre de qualité : le baromètre visé à l'article 27bis de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.

BE Justel 2017200919

3. Les articles 48, § 1, 3°, 53, 53/1 et 53/2 du présent arrêté s'appliquent, à l'exception de ce qui est stipulé à l'article 53/1, § 2, 3°, également aux prestataires de services sociaux comme précisé à l'article 31ter, § 2, 1°, de la loi du 29 juin 1981 établissant les principes généraux de la sécurité sociale des travailleurs salariés. ".

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