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2017200753 BE

2017200753 31 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, en vue de l'harmonisation et de l'augmentation des montants de la réduction groupes-cibles lors de l'engagement d'un troisième à un sixième travailleur

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017200753

Dans l'article 16 de l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, modifié par les arrêtés royaux des 21 janvier 2004, 4 mars 2013, 16 février 2014, 22 février 2015 et 26 janvier 2016, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1er. Une réduction groupe cible pour premiers engagements est accordée de la manière suivante

1° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G7 pendant la durée totale de son occupation, à partir du trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 1er, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un premier travailleur, pour autant que l'occupation débute à une date entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2020;

2° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G14 pour maximum 5 trimestres, d'une réduction G15 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 5 premiers et d'une réduction G16 pour 4 trimestres qui suivent les 9 premiers trimestres pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins deux travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre durant lequel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un deuxième travailleur;

3° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins trois travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un troisième travailleur;

4° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins quatre travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/1, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un quatrième travailleur.

5° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins cinq travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/2, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un cinquième travailleur.

6° l'employeur bénéficie pour un travailleur d'une réduction G15 pour maximum 9 trimestres et d'une réduction G16 pour maximum 4 trimestres qui suivent les 9 premiers, pour autant que pendant les trimestres en question il emploie au moins six travailleurs. Les trimestres en question doivent se situer dans une période de 20 trimestres commençant à courir le trimestre à partir duquel l'employeur, en qualité de nouvel employeur au sens de l'article 343, § 3/3, de la loi-programme du 24 décembre 2002, engage un sixième travailleur.

BE Justel 2017200753

L'employeur qui ouvrait déjà le droit, avant l'entrée en vigueur du présent arrêté, d'une réduction telle que visée à l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité, peut, pour les travailleurs engagés avant le 1er janvier 2017, continuer à bénéficier du système de l'article 16, § 1er, comme il s'appliquait au 31 décembre 2016.

BE Justel 2017200753

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions et le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 31 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

La Ministre des Affaires sociales,

M. DE BLOCK

Le Ministre des Indépendants,

W. BORSUS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002, l'article 342, alinéa 2;

Vu l'arrêté royal du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des finances, donné le 29 novembre 2016;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 2 décembre 2016;

Vu l'avis du Conseil national du travail donné le 7 décembre 2016;

Vu l'avis 60.643/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 janvier 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi et de la Ministre des Affaires sociales et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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