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2017200410 BE

2017200410 30 JANVIER 2017. - Arrêté royal fixant, pour les entreprises de fabrication de composants métalliques pour ensembles mécano-soudés passant par les activités d'oxycoupage, de découpe plasma, découpe laser, de grenaillage, de pliage, de cintrage, d'usinage et de peinture, situées à Fleurus et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique (CP 111), les conditions dans lesquelles le manque de travail résultant de causes économi

6 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

BE Justel 2017200410

Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises de fabrication de composants métalliques pour ensembles mécano-soudés passant par les activités d'oxycoupage, de découpe plasma, découpe laser, de grenaillage, de pliage, de cintrage, d'usinage et de peinture, situées à Fleurus et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique.

BE Justel 2017200410

En cas de manque de travail résultant de causes économiques, l'exécution du contrat de travail d'ouvrier peut être totalement suspendue moyennant une notification par affichage dans les locaux de l'entreprise, à un endroit apparent, au moins sept jours à l'avance, le jour de l'affichage non compris.

L'affichage peut être remplacé par une notification écrite à chaque ouvrier mis en chômage, au moins sept jours à l'avance, le jour de la notification non compris.

BE Justel 2017200410

La durée de la suspension totale de l'exécution du contrat de travail ne peut dépasser treize semaines. Lorsque la suspension totale de l'exécution du contrat a atteint la durée maximale prévue, l'employeur doit rétablir le régime de travail à temps plein pendant une semaine complète de travail, avant qu'une nouvelle suspension totale ne puisse prendre cours.

BE Justel 2017200410

En application de l'article 51, § 1er, alinéa 5, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la notification visée à l'article 2 mentionne la date à laquelle la suspension totale de l'exécution du contrat prend cours, la date à laquelle cette suspension prend fin ainsi que les dates auxquelles les ouvriers sont mis en chômage.

BE Justel 2017200410

Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, l'article 51, § 1er, remplacé par la loi du 30 décembre 2001 et modifié par la loi du 4 juillet 2011;

Vu l'avis de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, donné le 19 décembre 2016;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er;

Vu l'urgence,

Considérant que les conditions économiques sont très défavorables et vu le manque de prévisions pour 2017;

Considérant que les mesures d'économie prises chez les clients provoquent une chute importante et inattendue des activités de fabrication de composants métalliques et justifient l'instauration de toute urgence d'un régime de suspension de l'exécution du contrat de travail ouvrier pour toutes les entreprises de fabrication de composants métalliques pour ensembles mécano-soudés passant par les activités d'oxycoupage, de découpe plasma, découpe laser, de grenaillage, de pliage, de cintrage, d'usinage et de peinture, situées à Fleurus et ressortissant à la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

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