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2017200281 BE

2017200281 30 JANVIER 2017. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs

13 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (13)

Texte législatif (13 Articles)

BE Justel 2017200281

L'article 11 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs, modifié par l'arrêté royal du 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 11.- L'employeur transmet au conseiller en prévention- médecin de travail, de la manière la plus appropriée, un formulaire de " demande de surveillance de santé des travailleurs " en vue d'effectuer auprès du candidat ou travailleur, une évaluation de santé préalable, un examen de reprise du travail, une surveillance de santé prolongée, une extension de la surveillance de santé, ou un examen dans le cadre de la protection de la maternité. Ce formulaire contient les données telles que visées dans le modèle figurant à l'annexe 1. Il est conservé dans le dossier de santé.

L'employeur fixe, en accord avec le département ou la section de surveillance médicale, la date à laquelle le travailleur devra subir l'examen médical de prévention. Il communique cette date au travailleur, ainsi que le type d'examen dont il s'agit. "

BE Justel 2017200281

L'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 4 juillet 2004 et 24 avril 2014, est remplacé par ce qui suit

" Art. 12.- § 1er. Le travailleur qui est convoqué dans le cadre d'une évaluation de santé périodique, d'un examen de reprise du travail, d'une surveillance de santé prolongée, d'une extension de la surveillance de santé, ou d'un examen dans le cadre de la protection de la maternité, à se présenter devant la section ou le département chargé de la surveillance médicale, est soumis aux examens médicaux, aux vaccinations, aux tests tuberculiniques, ainsi qu'aux prestations médicales visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, pendant les horaires de travail. Le temps qu'il y consacre est rémunéré comme temps de travail et les frais de déplacement sont à charge de l'employeur.

Toute convocation visée à l'alinéa 1er pour se présenter devant la section ou le département chargé de la surveillance de la santé, soit en dehors des horaires de travail, soit pendant la suspension de l'exécution du contrat de travail, soit au cours de la période de dispense du travail, est absolument nulle et a comme conséquence la nullité absolue de la décision du conseiller en prévention-médecin du travail.

§ 2. Le Ministre peut prévoir pour certaines catégories d'employeurs des exceptions à la disposition d'interdiction relative aux heures de travail prévue au § 1er, alinéa 2, sur base de la nature du travail exécuté ou si des raisons objectives et techniques rendent impossible l'application de la disposition précitée, après avoir recueilli l'avis préalable de la commission paritaire compétente.

§ 3. Les pratiques de prévention effectuées par les conseillers en prévention-médecins du travail en application des dispositions du présent arrêté, ainsi que les prestations médicales visées à l'article 15, § 1er, alinéa 2, ne peuvent entrainer aucune dépense pour les travailleurs. "

BE Justel 2017200281

L'article 14 du même arrêté est complété par les mots

" ou dans un autre but que l'examen des possibilités de réintégration dans l'entreprise. "

BE Justel 2017200281

L'article 16, alinéa 2, 3., du même arrêté, est remplacé par ce qui suit

" 3. l'évaluation de réintégration d'un travailleur qui ne peut effectuer le travail convenu temporairement ou définitivement; "

BE Justel 2017200281

Dans l'article 23 du même arrêté, la deuxième phrase commençant par les mots " Cependant, chaque fois " et finissant par les mots " réinsertion au travail " est remplacée par la phrase suivante

" Cependant, chaque fois qu'il l'estime utile, il peut, avec l'accord du travailleur, s'informer auprès de son médecin traitant et du médecin-conseil des circonstances susceptibles d'être à l'origine de cette absence ainsi que de l'évolution de son état de santé, afin d'être en mesure de mieux apprécier l'efficacité du programme de prévention, de dépister les maladies professionnelles, d'identifier les risques, et d'affecter à des travaux appropriés à son état le travailleur en incapacité de travail, en vue de sa réintégration au travail. "

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L'article 26 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant

" L'alinéa 1er, 2° n'est pas d'application si le changement d'affectation est la conséquence de l'application des dispositions de la section 6/1. "

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Dans l'article 37, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 24 avril 2014, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

" § 1. Tout travailleur soumis ou non à la surveillance de santé, ou le médecin traitant avec l'accord du travailleur, peut demander une consultation spontanée directement au conseiller en prévention-médecin du travail

1° pour des plaintes liées à sa santé qu'il estime ou que le médecin traitant estime être en relation avec le travail, ou;

2° s'il estime que tout ou partie des mesures du plan de réintégration visé à l'article 73/3 ne sont plus adaptées à son état de santé; "

2° le texte actuel de l'alinéa 2 formera le paragraphe 2.

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Dans la section 5 du même arrêté, la sous-section 6, comprenant les articles 39 à 41, est abrogée.

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Dans la section 6 du même arrêté, dont la sous-section 1 existante formera la sous-section 1/1, il est inséré une nouvelle sous-section 1, comportant l'article 47/1, rédigée comme suit

" Sous-section 1. - Champ d'application

BE Justel 2017200281

L'article 72 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 72. Sous réserve de l'application de l'article 71, l'employeur est tenu de continuer à occuper le travailleur qui a été déclaré définitivement inapte par une décision définitive du conseiller en prévention-médecin du travail conformément aux recommandations de ce dernier. A cet effet, il suit la procédure telle que prévue aux articles 73/3 à 73/7 en vue de la mise en place d'un plan de réintégration. "

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L'article 82 du même arrêté est complété par la disposition sous 13°, rédigée comme suit

" 13° le plan de réintégration ou le rapport visé à l'article 73/4, § 3. "

BE Justel 2017200281

Le Ministre compétent pour l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 janvier 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Emploi,

K. PEETERS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail, l'article 4, § 1er, numéroté par la loi du 7 avril 1999 et modifié par la loi du 10 janvier 2007;

Vu l'arrêté royal du 28 mai 2003 relatif à la surveillance de la santé des travailleurs;

Vu l'avis n° 199 du Conseil supérieur pour la Prévention et la Protection au travail, donné le 21 octobre 2016;

Vu l'avis n° 60.609/1 du Conseil d'Etat, donné le 29 décembre 2016, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons

BE Justel 2017200281

1. Cette section est applicable aux décisions du conseiller en prévention-médecin du travail concernant l'évaluation de santé dans le cadre des examens médicaux de prévention visés à l'article 16, à l'exception des décisions du conseiller en prévention-médecin du travail suite à une évaluation de réintégration du travailleur pour lequel il a reçu une demande de réintégration conformément à l'article 73/2. "

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