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2017200001 BE

2017200001 20 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal portant sur l'échange et le croisement d'informations et de données entre l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire et le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement

5 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (5 Articles)

BE Justel 2017200001

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° l'Agence

L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire créée par l'article 2 de la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire;

2° SPF Santé publique

Le Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement créé par l'arrêté royal du 23 mai 2001 portant création du Service public fédéral Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement;

3° pratiques médicales : pratiques à des fins médicales en médecine humaine, y compris le dépistage médical, la recherche scientifique et biomédicale et les procédures médico-légales;

4° établissement : les établissements visés à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants;

BE Justel 2017200001

§ 1. L'Agence et le SPF Santé publique échangent les données suivantes concernant les pratiques médicales impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants pour l'exercice de leurs missions respectives de surveillance et de contrôle

1° les données relatives aux établissements autorisés où sont exercées des pratiques médicales;

2° les données relatives à l'autorisation de création et d'exploitation délivrée aux établissements où sont exercées des pratiques médicales;

3° les données relatives aux sources de rayonnements ionisants utilisées dans le cadre de pratiques médicales au sein des établissements;

4° les données relatives à l'historique des autorisations d'un établissement spécifique où des pratiques médicales sont ou ont été exercées;

5° les données relatives à l'appareillage médical lourd visé dans l'arrêté royal du 25 avril 2014 portant la liste de l'appareillage médical lourd au sens de l'article 52 de la loi coordonnée sur les hôpitaux et autres établissements de soins, et relatives à la politique d'application des règles, d'inspection et de poursuites suivie en la matière;

§ 2. Pour chacune des données visées au paragraphe 1, la fréquence normale de l'échange est fixée en concertation entre l'Agence et le SPF Santé publique.

BE Justel 2017200001

L'Agence et le SPF Santé publique échangent, les constatations matérielles et les informations utiles dont ils prennent connaissance lors de leurs activités ayant trait aux pratiques médicales impliquant l'utilisation des rayonnements ionisants et qui sont en rapport avec l'exercice de leurs missions respectives de surveillance et de contrôle.

BE Justel 2017200001

§ 1. Les données échangées sont uniquement accessibles aux membres du personnel de l'Agence et du SPF Santé publique qui en ont besoin dans l'exercice de leurs missions.

§ 2. L'Agence et le SPF Santé publique désignent chacun un point de contact central chargé de coordonner l'échange des informations et constatations visées aux articles 2 et 3.

§ 3. L'échange de données se fait sous forme électronique.

En cas d'urgence, l'échange d'informations peut également se faire oralement entre les personnes compétentes de l'Agence et du SPF Santé publique. En ce cas, chacun des intéressés informe sans délai son point de contact central de l'échange d'informations.

BE Justel 2017200001

Le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et la Ministre qui a les Affaires sociales et la Santé publique dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 20 décembre 2016.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de l'Intérieur,

J. JAMBON

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 15 avril 1994 relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, articles 3, alinéa 3 et 10bis, § 2;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 mars 2016;

Vu l'avis du Ministre du Budget du 23 juin 2016;

Vu l'avis n° 60.393/3 du Conseil d'Etat, donné le 2 décembre 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'article 8 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative, le présent arrêté est dispensé d'analyse d'impact de la réglementation, s'agissant d'une décision d'autorégulation;

Sur proposition de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

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