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2017040976 BE

2017040976 18 DECEMBRE 2017. - Arrêté ministériel modifiant la liste jointe à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017040976

A l'annexe I de l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes

(Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-12-2017, p. 114003)

BE Justel 2017040976

A l'annexe II du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, sont apportées les modifications suivantes

le point VIII.1.26 est inséré, rédigé comme suit : " Inhibiteurs CDK4/6: A-128 ".

BE Justel 2017040976

A l'annexe IV du même arrêté, tel qu'il a été modifié à ce jour, les codes ATC libellés comme suit sont ajoutés

L01XD04 - Acide Aminolévulinique

L01XE33 - Palbociclib

L01XE38 - Cobimetinib

L04AA29 - Abatacept

N07XX11 - Pitolisant

BE Justel 2017040976

Le présent arrêté produit ses effets le 1er décembre 2017.

Signatures

Bruxelles, le 18 décembre 2017.

M. DE BLOCK

Préambule

La Ministre des Affaires sociales,

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35bis, § 1, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi du 27 décembre 2005, § 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié en dernier lieu par la loi de 22 juin 2016, § 3, huitième alinéa, inséré par la loi du 22 décembre 2003, § 4, alinéa 1er et 2, inséré par la loi du 10 août 2001 et modifié par la loi du 19 décembre 2008, § 8, troisième alinéa, inséré par la loi du 19 décembre 2008, et l'article 37, § 3, troisième alinéa, remplacé par la loi du 27 décembre 2005 et modifié par la loi du 13 décembre 2006 ;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, les articles 13, 37, 37bis, 38, 69 et 81bis tel qu'il a été modifié à ce jour;

Vu les propositions de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises le 8 août 2017, les 5 et 19 septembre 2017 et le 3 octobre 2017 ;

Vu les propositions du secrétariat de la Commission de Remboursement des Médicaments, émises les 5 et 19 septembre 2017 et le 3 octobre 2017;

Vu les avis émis par l'inspecteur des finances donnés les 18, 22, 25 et 28 septembre 2017 et les 5, 9, 11, 13, 20 et 23 octobre 2017;

Vu l'accord du Ministre du Budget des 11, 12, 18, 19, 24, 26 et 27 octobre 2017;

Considérant qu'en ce qui concerne les spécialités AIRFLUSAL SPRAYHALER, BETAFERON, BOSENTAN ACCORD, DESO 20, DESO 30, EPLERENONE MYLAN, EZETIMIBE APOTEX, EZETIMIBE TEVA, GLIVEC, KIVEXA, MONTELUKAST EG, NORA 30, PALONOSETRON FRESENIUS KABI et TIGECYCLIN SANDOZ, le Ministre du Budget n'a pas marqué d'accord dans le délai de dix jours mentionné à l'article 35bis, § 15, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, et qu'en application de cette disposition législative, les accords concernés sont par conséquent réputés avoir été donnés;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 81bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 24 octobre 2017 en ce qui concerne la spécialité COTELLIC;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 81bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 31 octobre 2017 en ce qui concerne la spécialité IBRANCE;

Après proposition de la Commission de Remboursement des Médicaments de conclure une convention en application de l'article 81bis de l'arrêté royal du 21 décembre 2001, la Ministre a pris et notifié une décision motivée le 27 octobre 2017 en ce qui concerne la spécialité REVLIMID;

Vu les notifications aux demandeurs des 12, 13, 20, 24, 30 et 31 octobre 2017;

Vu l'avis n° 62.449/2 du Conseil d'Etat, donné le 4 décembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973,

Arrête

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