2017040909 26 NOVEMBRE 2017. - Arrêté royal fixant le budget global en 2017 des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Le budget global des moyens financiers pour l'ensemble du Royaume pour les prestations en matière de spécialités pharmaceutiques visées dans l'article 34, alinéa 1er, 5°, b), c) et e), de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, s'élève à 4.053,775 millions d'euros pour l'année 2017.
Le montant visé dans l'article 1er concerne les spécialités pharmaceutiques et produits assimilés dont les listes sont annexées à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions concernant l'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques, qui sont accordés tant à des bénéficiaires hospitalisés qu'à des bénéficiaires non hospitalisés, à l'exception du plasma humain frais congelé viroinactivé. Le montant visé dans l'article 1er concerne également les remboursements forfaitaires pour les traitements de l'infertilité féminine mentionné dans l'arrêté royal du 6 octobre 2008 ainsi que l' intervention spécifique dans le coût des contraceptifs pour les femmes n'ayant pas atteint l'âge de 21 ans mentionnée dans l'arrêté royal du 16 septembre 2013.
Lors de la fixation du budget net mentionné dans l'article 1er, il a été tenu compte des recettes article 81 pour un montant total de 238 millions d'euros, des mesures d'économie 2017 suivantes, pour un montant total de 319,131 millions d'euros et des initiatives 2017 suivantes, pour un montant total de 2 millions d'euros.
Libellé mesures d'économies Introduction Budget
Millions d'euros 1. Remboursement de référence et anciens médicaments 1/10/2016 80,399 2. EBM au niveau 5 (révisions en groupes) 1/01/2017 32,000 3. Application définitive Prix de référence à revoir/Recettes supplément. Mesure pacte d'avenir changement définition application R 1/01/2017 3,700 4. Patent cliff pas encore en Prix de référence 1/01/2017 16,000 5. Médicaments Biosimilaires : approfondissement de la baisse des prix 1/01/2017 10,000 6. Médicaments Biosimilaires : facturation à 90 % 1/01/2017 10,000 7.Renforcement prescrire moins cher/Extension prescriptions les moins chères 1/01/2017 40,000 8. Oncolytica 1/01/2017 1,000 9.Immunoglobulines + Molsidomine 1/01/2017 15,000 10. SE exécution du plan d'action national antibiotiques 1/01/2017 1,500 11. SE : antibiotiques Quinolones vers chapitre IV 1/01/2017 2,500 12. SE : responsabilisation polymédication 1/01/2017 2,500 13. Combicliff 1/03/2017 16,300 14. Suppression du remboursement des corticostéroïdes nasaux 1/04/2017 15,300 15. Diminution volontaire de prix Enbrel 1/03/2017 4,200 16. Révision de groupe IPP : encadrement dans chapitre IV avec remboursement uniquement dans les indications justifiées d'un point de vue médical 1/04/2017 13,500 17. Fourchette II prescription moins chers à 20 % 1/01/2017 10,500 18. Diminution prix dans le cadre contrats article 81
Erratum, voir M.B. 11-12-2017, p. 108899 1/04/2017 4,400 19. Transfer olmesartan vers chapitre I 1/04/2017 5,900 20. Suppression honoraire chapitre IV pharmacien 1/01/2017 13,616 21. Modification catégorie remboursement antibiotiques 1/04/2017 20,816 TOTAL 319,131 Libellé initiatives Introduction Budget 22. Nouveaux honoraires pharmaciens 1/01/2017 2,000 23. Surcoût rémunération des pharmaciens par rapport à 564,125 millions d'euros 1/01/2017 0 TOTAL 2,000
Si les mesures d'économies visées à l'article 3, mènent à une économie inférieure ou supérieure à l'économie escomptée, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er. Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des mesures d'économie s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs
1° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation s'applique pour les points 5, 13, 15, 18 et 19 mentionnés dans l'article 3.
2° Neutralisation en fonction du montant. Si une mesure rapporte moins que ce qui était prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 2, 8, 9, 14, 20 et 21 mentionnés dans l'article 3.
3° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation est d'application pour le point 3, 6, 7, 10, 11, 12, 16 et 17 mentionnés dans l'article 3.
4° Neutralisation en fonction de la date d'entrée en vigueur. Si une mesure n'a pas été exécutée ou est exécutée à une date ultérieure à celle fixée, le budget est alors augmenté de 28% de la différence entre le montant fixé d'une part et le montant diminué au prorata du retard encouru dans l'exécution d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses ne peut être vérifié a posteriori, mais si une date précise peut être fixée pour l'instauration de la mesure.
Cette forme de neutralisation ne s'applique à aucun des points mentionnés dans l'article 3.
Si les initiatives visées à l'article 3 mènent à des dépenses supérieures au montant préétabli, le principe de neutralisation, telle que prévu ci-dessous, est appliqué au budget visé à l'article 1er.
Afin de tenir compte des éléments mentionnés dans l'article 3, la neutralisation des initiatives s'effectue comme suit, en fonction du fait que la mesure a ou non un impact sur le chiffre d'affaires des demandeurs
Neutralisation en fonction du montant. Si une initiative mène à plus de dépenses que prévu lors de la fixation du budget, le budget est alors augmenté de 100% de la différence entre le montant fixé d'une part et l'effet réel d'autre part. Il est procédé à une telle neutralisation si l'effet réel d'une mesure sur les dépenses peut être vérifié a posteriori.
Cette forme de neutralisation est d'application pour les points 22 et 23 mentionnés dans l'article 3.
Notre ministre qui la Santé publique et les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Donné à Bruxelles, le 26 novembre 2017.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,
M. DE BLOCK
Préambule
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, notamment l'article 69, § 5, modifié par les lois des 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 décembre 2003, 7 février 2014 et 25 décembre 2016, et l'article 191, alinéa 1er, 15° quaterdecies, inséré par la loi du 18 décembre 2016;
Vu la concertation avec les représentants représentatifs de l'industrie du médicament;
Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 24 juillet 2017;
Vu l'avis du Conseil Général de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 17 juillet 2017;
Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 26 septembre 2017;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget du 16 octobre 2017;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;
Vu l'avis n° 62.337/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 novembre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Santé publique et des Affaires Sociales et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons