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2017040887 BE

2017040887 14 JANVIER 2018. - Arrêté royal fixant le règlement de répartition des affaires du tribunal de première instance de Flandre occidentale et modifiant l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 29-01-2018 et mise à jour au 01-08-2018)

10 Articles / Provisions · Belgique · Législation nationale
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Table of Provisions (10)

Statutory Text (10 Provisions)

BE Justel 2017040887

Le tribunal de première instance de Flandre occidentale est réparti en quatre divisions.

La première a son siège à Bruges et exerce sa juridiction sur le territoire des quatre cantons de Bruges, des deux cantons d'Ostende, des cantons de Tielt et de Torhout.

La deuxième a son siège à Ypres et exerce sa juridiction sur le territoire [ '> 2 des cantons d'Ypres et de Poperinge] '> 2 .

La troisième a son siège à Courtrai et exerce sa juridiction sur le territoire des deux cantons de Courtrai, des cantons [ '> 1 ...] '> 1 d'lzegem, de Menin, de Roulers et de Waregem.

La quatrième a son siège à Furnes et exerce sa juridiction sur le territoire [ '> 2 du canton de Furnes] '> 2 .

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( 1 )<AR 2018-05-17/02 , art. 10, 002; En vigueur : 01-06-2018>

( 2 )<AR 2018-07-22/03 , art. 11, 003; En vigueur : 01-11-2018>

BE Justel 2017040887

§ 1er. Pour les affaires pénales relatives au trafic d'armes, à la traite des êtres humains, aux mariages de complaisance et aux cohabitations légales de complaisance, aux mariages forcés et aux cohabitations légales forcées, aux affaires socioéconomiques, aux affaires fiscales, au terrorisme et aux infractions militaires, la division de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale est exclusivement compétente.

Ces affaires pénales concernent

1° S'agissant du trafic d'armes

les infractions relatives à l'importation, à l'exportation, au transit et au transfert d'armes et de produits liés à la défense pouvant être décrits comme des armes, des pièces ou des accessoires d'armes;

2° S'agissant de la traite des êtres humains

a) la traite des êtres humains décrite dans le Livre II du Code pénal;

b) le trafic des êtres humains et l'aide à l'immigration illégale décrits dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

3° S'agissant des mariages de complaisance et cohabitations légales de complaisance, des mariages forcés et cohabitations légales forcées

a) les mariages de complaisance et les cohabitations légales de complaisance décrits dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;

b) les mariages forcés et les cohabitations légales forcées décrits au Livre II du Code pénal;

4° S'agissant des matières socioéconomiques

les infractions dans le cadre desquelles l'action publique est exercée par l'auditeur du travail;

5° S'agissant des affaires fiscales

les infractions relatives à la fraude fiscale;

6° S'agissant du terrorisme

les infractions décrites au Livre II du Code pénal;

7° S'agissant des infractions militaires

les infractions détaillées dans le Code pénal militaire.

La division de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale n'est pas exclusivement compétente si l'affaire pénale ne correspond pas aux définitions figurant à l'alinéa 2, sans préjudice de l'article 186, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

§ 2. La division de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale est exclusivement compétente pour les affaires civiles relatives

1° à l'application de la loi d'impôt conformément à l'article 569, 32°, du Code judiciaire;

2° à la discipline visée à l'article 571 du Code judiciaire;

3° aux prestations de serment des notaires et des huissiers de justice visés à l'article 572, alinéa 1er, 1° et 2°, du Code judiciaire.

La division de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale n'est pas exclusivement compétente si l'affaire civile ne correspond pas aux définitions figurant à l'alinéa 1er, sans préjudice de l'article 186, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

BE Justel 2017040887

Pour les affaires pénales relatives au dopage, aux hormones, à l'agriculture, à la chaîne alimentaire et au bien-être animal, la division d'Ypres du tribunal de première instance de Flandre occidentale est exclusivement compétente.

Ces affaires pénales concernent

1° S'agissant du dopage et des hormones

les infractions relatives au dopage humain et vétérinaire et aux produits hormonaux;

2° S'agissant de l'agriculture

les infractions relatives à la santé des animaux, à la réglementation relative aux produits agricoles et horticoles et aux engrais;

3° S'agissant de la sécurité alimentaire

les infractions relatives à la réglementation de la sécurité alimentaire et de la santé publique comme toute la réglementation sur laquelle l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et le SPF Santé publique exerce un contrôle, entre autres décrite dans la loi du 4 février 2000 relative à la création de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la chaîne alimentaire;

4° S'agissant du bien-être animal

les infractions relatives à la réglementation du bien-être animal et à la protection des animaux.

La division d'Ypres du tribunal de première instance de Flandre occidentale n'est pas exclusivement compétente si l'affaire pénale ne correspond pas aux définitions figurant à l'alinéa 2, sans préjudice de l'article 186, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

BE Justel 2017040887

Pour les affaires pénales relatives à la cybercriminalité, à la propriété intellectuelle et aux télécommunications, la division de Furnes du tribunal de première instance de Flandre occidentale est exclusivement compétente.

Ces affaires pénales concernent

1° S'agissant de la cybercriminalité

les infractions relatives à l'accès illicite à des systèmes informatiques, au sabotage de données ou au sabotage informatique et aux faux en informatique décrits dans le Code pénal;

2° S'agissant de la propriété intellectuelle

les infractions relatives au droit de propriété intellectuelle, parmi lequel les droits d'auteurs, les droits voisins et les droits des marques;

3° S'agissant des télécommunications

a) les infractions relatives aux obligations particulières de coopération en matière de communication imposées aux particuliers, aux opérateurs d'un réseau de télécommunication ou de communication électronique ou aux fournisseurs d'un service de télécommunication ou de communication électronique;

b) les infractions relatives à la réglementation de la communication électronique comme les appareils de télécommunication, les connexions radio et la radiotéléphonie non agréés.

La division de Furnes du tribunal de première instance de Flandre occidentale n'est pas exclusivement compétente si l'affaire pénale ne correspond pas aux définitions figurant à l'alinéa 2, sans préjudice de l'article 186, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

BE Justel 2017040887

Pour les affaires pénales relatives à l'environnement et à l'urbanisme, la division de Courtrai du tribunal de première instance de Flandre occidentale est exclusivement compétente.

Ces affaires pénales concernent

1° S'agissant de l'environnement, à savoir toute la réglementation relative à la protection de l'environnement au sens le plus large du terme, tant en ce qui concerne le droit relatif à la gestion de l'environnement que le droit antipollution, tant sur terre qu'en mer et que dans l'air

a) la règlementation visée dans le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, à l'exception des affaires pour lesquelles des sanctions administratives communales sont prévues;

b) la règlementation relative à l'importation, à l'exportation et au transit d'espèces végétales et animales non indigènes et des dépouilles de ces animaux;

c) la règlementation relative à la prévention de la pollution par des navires;

d) la réglementation relative à la protection du milieu marin dans les espaces marins sous la juridiction de la Belgique;

e) la réglementation relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de contrôle nucléaire;

f) la réglementation relative aux normes de produits ayant pour but la promotion de modes de production et de consommation durables et la protection de l'environnement à l'exception des produits concernant la santé des animaux et la sécurité alimentaire, tels que les produits agricoles et horticoles et les engrais;

2° S'agissant de l'urbanisme, à savoir toute la réglementation en matière de destination, d'aménagement ou de gestion de l'espace

a) le Code flamand de l'aménagement du territoire et ses arrêtés d'exécution;

b) le Code flamand du logement et ses arrêtés d'exécution;

c) le décret du 12 juillet 2013 relatif au patrimoine immobilier et ses arrêtés d'exécution;

d) la réglementation relative à la prévention contre l'incendie et l'explosion;

e) la réglementation relative à la protection du titre et de la profession d'architecte.

La division de Courtrai du tribunal de première instance de Flandre occidentale n'est pas exclusivement compétente si l'affaire pénale ne correspond pas aux définitions figurant à l'alinéa 2, sans préjudice de l'article 186, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

BE Justel 2017040887

Pour les affaires pénales relatives aux affaires économiques et financières, les divisions de Bruges et de Courtrai sont compétentes

1° la division de Courtrai pour le territoire des divisions de Courtrai et d'Ypres;

2° la division de Bruges pour le territoire des divisions de Bruges et de Furnes.

Les affaires pénales relatives aux affaires économiques et financières, à l'exception des affaires qui portent aussi sur la fraude fiscale, concernent

1° l'émission de chèques sans provision;

2° la concussion décrite dans le Code pénal;

3° la corruption, y compris la corruption privée, décrite dans le Code pénal;

4° le détournement par un fonctionnaire décrit dans le Code pénal;

5° la prise d'intérêt par un fonctionnaire décrit dans le Code pénal;

6° les faux commis par un fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions décrits dans le Code pénal;

7° le blanchiment décrit dans le Code pénal, à l'exception des dossiers accompagnés de fraude fiscale;

8° les infractions décrites dans le Code de droit économique, à l'exception de celles liées au droit de propriété intellectuelle;

9° les infractions décrites dans le Code des sociétés;

10° les infractions relatives au commerce ambulant;

11° les infractions relatives à l'entreprise indépendante;

12° les infractions relatives aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services;

13° les infractions relatives à l'implémentation commerciale;

14° les infractions relatives à l'exploitation d'entreprises de courtage matrimonial;

15° la fraude au kilométrage des véhicules;

16° le travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal;

17° les infractions liées à l'état de faillite et les infractions relatives à la réorganisation judiciaire/continuité de l'entreprise, à l'exception des dossiers accompagnés de fraude fiscale;

18° l'insolvabilité frauduleuse;

19° les infractions relatives à l'appel public à l'épargne;

20° les infractions relatives au trafic de devises;

21° le délit d'initié et les infractions liées à la bourse;

22° l'abus de biens sociaux.

Les divisions de Courtrai et de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale ne sont pas compétentes comme mentionné à l'aliéna 1er si l'affaire pénale ne correspond pas aux définitions figurant à l'alinéa 2, sans préjudice de l'article 186, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

BE Justel 2017040887

Pour les affaires pénales en matière d'extradition, les divisions de Bruges et d'Ypres sont compétentes

1° la division de Bruges pour les personnes trouvées ou séjournant sur le territoire des divisions de Bruges et de Furnes;

2° la division d'Ypres pour les personnes trouvées ou séjournant sur le territoire des divisions de Courtrai et d'Ypres.

Les affaires pénales en matière d'extradition concernent

1° les demandes d'extradition visées dans la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions;

2° les demandes de remise visées dans la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen.

Les divisions de Courtrai et de Bruges du tribunal de première instance de Flandre occidentale ne sont pas compétentes comme mentionné à l'aliéna 1er si l'affaire pénale ne correspond pas aux définitions figurant à l'alinéa 2, sans préjudice de l'article 186, § 2, alinéa 3, du Code judiciaire.

CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police

BE Justel 2017040887

Le ministre qui a la Justice dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 14 janvier 2018.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu le Code judiciaire, l'article 186, § 1er, alinéas 2, 3, 7 et 8, inséré par la loi du 1er décembre 2013 et modifié par la loi du 8 mai 2014;

Vu la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative, les article 6, § 1er et 7, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 14 mars 2014 relatif à la répartition en divisions des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police;

Vu l'avis commun des bâtonniers des ordres des avocats de l'arrondissement judiciaire de Flandre occidentale du 27 juin 2016, les avis du procureur du Roi de Flandre occidentale du 13 juillet 2016, de l'auditeur du travail de Gand du 14 juillet 2016 et du greffier en chef du tribunal de première instance de Flandre occidentale du 25 juillet 2016;

Vu la proposition du président du tribunal de première instance de Flandre occidentale adressée au ministre de la Justice le 27 juillet 2016;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 24 janvier 2017;

Vu l'accord de la Ministre du Budget, donné le 5 avril 2017;

Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6, § 1er et 7, § 1er, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative;

Vu l'avis 61.751/1/V du Conseil d'Etat, donné le 3 août 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre de la Justice et de l'avis des ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 16-06-2026 publié le 23-06-2026

Articles modifiés

2; 4; 6

Arrêté royal du 22-07-2018 publié le 01-08-2018

Articles modifiés

NL INTITULE; 1

Arrêté royal du 17-05-2018 publié le 23-05-2018

Article modifié : 1

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