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2017040881 BE

2017040881 27 OCTOBRE 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et modifiant le titre III du VLAREM du 16 mai 2014, en ce qui concerne la transposition des conclusions pour la production de panneaux à base de bois

29 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

BE Justel 2017040881

Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° dans les définitions traitement des déchets (chapitre 5.2), sous le sous-titre "installations d'incinération et de coïncinération de déchets de biomasse, les définitions "séchoir à copeaux à chauffage direct", "séchoir à copeaux à chauffage indirect", "séchoir à copeaux hybride", "séchoir à copeaux type", "séchoir existant" et "séchoir nouveau" sont abrogées ;

il est ajouté un sous-titre " Définitions bois (Chapitre 5.19) ", rédigé comme suit

" DEFINITIONS BOIS (Chapitre 5.19)

1° séchoir direct : séchoir dans lequel les gaz chauds provenant d'une installation de combustion ou de toute autre source sont en contact direct avec les particules, lamelles ou fibres à sécher. Le séchage est réalisé par convection ;

2° séchoir indirect : séchoir dans lequel le séchage est exclusivement réalisé par rayonnement et conduction de la chaleur ;

3° séchoir hybride : séchoir indirect dans lequel une partie limitée des gaz chauds provenant de l'installation de combustion est directement acheminée sur les particules, lamelles ou fibres en vue d'évacuer la vapeur d'eau.

4° type de séchoir : soit un séchoir direct, soit un séchoir indirect, soit un séchoir hybride ;

5° séchoir existant : la somme de tous les types de séchoirs de l'installation qui ont reçu une autorisation avant le 28 décembre 2002, la somme des capacités individuelles étant déterminant pour la catégorie de capacité ;

6° nouveau séchoir : l'installation individuelle de séchage qui a été autorisée au ou après le 28 décembre 2002, la capacité individuelle étant déterminante pour la catégorie de capacité. ".

BE Justel 2017040881

A l'article 5.2.3bis.4.11 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 7 juin 2013 et 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° les mots " séchoirs de lamelles de bois directement brûlés " sont chaque fois remplacés par les mots " séchoirs directs " ;

2° dans le paragraphe 1, les mots " par dérogation et " sont abrogés ;

3° dans le paragraphe 2, les mots " par dérogation et " sont abrogés.

BE Justel 2017040881

A l'article 5.19.1.4 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 mars 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° le paragraphe 2 est abrogé ;

2° le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante

" § 3. A l'exclusion de toutes les valeurs limites d'émission générales visées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission suivantes, qui se rapportent à un taux d'oxygène de référence de 18 %, sont d'application aux gaz résiduaires rejetés de séchoirs directs pour panneaux de particules et d'OSB

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nmü, sauf mention contraire) = 5 à 20 MW 20 à 50 MW >= 50 MW poussière totale 110 35 22 15 NO X , exprimé en tant que NO 2 240 240 240 150 CO (1) 75 60 60 30 COT 400 400 400 400 dioxines et furanes (ng TEQ/Nmü)(2) 0,15 0,07 0,07 0,07 formaldéhyde 50 50 50 50 chlorures anorganiques gazeux exprimés en HCl 15 15 15 3 fluorures anorganiques gazeux exprimés en HF 0,60 0,60 0,60 0,30 SO 2 90 90 90 15 métaux lourds Somme (3) 0,45 0,45 0,45 0,15 Hg 0,03 0,03 0,03 0,01 Cd + Tl 0,03 0,03 0,03 0,01

(1) moyenne horaire après incinération

(2) valeurs moyennes, déterminées sur une période d'échantillonnage de six heures au minimum et de huit heures au maximum. La valeur limite d'émission renvoie à la concentration totale en dioxines et en furanes, calculée au moyen du concept d'" équivalence toxique ".

(3) somme = Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V, Mn

En cas d'application de combustibles solides ou liquides dans des séchoirs directs pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB), la teneur massique en soufre ne peut dépasser 1 % en cas de combustibles solides par rapport au pouvoir calorifique inférieur de 29,3 MJ/kg, ou les gaz résiduaires sont nettoyés de manière équivalente.

Les normes pour HCl, HF et les métaux lourds (Sb + As + Pb + Cr + Co + Cu + Sn + Ni + V + Mn, Hg et Cd + Tl) sont d'application uniquement si des déchets de bois traités non pollués sont brûlés ou s'ils sont co-brûlés comme combustibles. " ;

3° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit

" § 4. A l'exclusion de toutes les valeurs limites d'émission générales visées au chapitre 4.4, les valeurs limites d'émission suivantes sont d'application aux gaz résiduaires rejetés de séchoirs indirects pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB)

paramètre valeur limite d'émission (mg/Nmü) Flux massique de poussières ≤ 500 g/h 500 à 5000 g/h > 5000 g/h poussière totale

- nouveau

- existant

150

150

20

50 (1)

20

20 formaldéhyde (gaz humide) 50 50 20 COT (gaz humide) 300 300 300

(1) Pour les séchoirs hybrides pour panneaux de particules ou panneaux à lamelles orientées (OSB), dans lesquels les gaz utilisés ne sont pas préalablement lavés, ce taux est de 20 mg/Nmü.

Par dérogation à l'article 4.4.3.1, § 1er, les valeurs limites d'émission, visées à l'alinéa premier, se rapportent à des gaz humides si c'est expressément indiqué. " ;

4° dans le paragraphe 5, le membre de phrase " , panneaux à lamelles orientées (OSB) " est inséré entre les mots " la production de panneaux agglomérés de fibres de bois " et les mots " ou de particules " ;

5° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit

" § 6. Pour les substances organiques, visées au paragraphe 5, une fréquence de mesure sémestrielle est de rigueur dans les gaz résiduaires en provenance des presses pour la production de panneaux de fibres de bois, de panneaux à lamelles orientées (OSB) ou panneaux de particules. " ;

6° le paragraphe 7 est remplacé par les dispositions suivantes

" § 7. Pour les gaz résiduaires qui proviennent de séchoirs directs pour panneaux de particules ou pour panneaux à lamelles orientées (OSB) et panneaux de fibres de bois, qui proviennent de séchoirs indirects pour panneaux de particules ou pour panneaux à lamelles orientées (OSB) et panneaux de fibres de bois et qui proviennent de séchoirs hybrides pour panneaux de particules ou pour panneaux à lamelles orientées (OSB) et panneaux de fibres de bois, les fréquences de mesure suivantes sont d'application

poussières CO : dioxines et furanes COT formaldéhyde NO x HCl HF métaux lourds

somme (1)

Hg

Cd + Tl fréquences de mesure pour les séchoirs directs pour panneaux de particules, de panneaux à lamelles orientées (OSB) et de panneaux de fibres de bois - bois non traité et déchets de bois non traités trimestr. trimestr. annuellement semestr. semestr. trimestr. - - - - déchets de bois traités non pollués trimestr. trimestr. annuellement semestr. semestr. trimestr. semestr. semestr. semestr. ≥ 50 MW - bois non traité et déchets de bois non traités trimestr. trimestr. semestr. trimestr trimestr en continu - - - - déchets de bois traités non pollués trimestr. trimestr. semestr. trimestr trimestr en continu trimestr. trimestr. semestr. fréquences de mesure pour les séchoirs indirects pour panneaux de particules, de panneaux à lamelles orientées (OSB) et de panneaux de fibres de bois et pour les séchoirs hybrides pour panneaux de particules, de panneaux à lamelles orientées (OSB) et de panneaux de fibres de bois semestr. - - semestr. semestr. - - - -

(1) somme = Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Sn, Ni, V, Mn ".

CHAPITRE 2. - Modifications au titre III du VLAREM

BE Justel 2017040881

8.8.7. La production d'effluents aqueux par les systèmes d'épuration d'air par voie humide, lesquels devront être traités avant rejet, est évitée ou limitée par l'application d'une ou d'une combinaison des techniques visées à la MTD 28 des conclusions sur les MTD pour la production de panneaux à base de bois.

BE Justel 2017040881

A la partie 1re du titre III du VLAREM du 16 mai 2014, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, il est ajouté un article 1.11, rédigé comme suit

"Art. 1.11. Sauf disposition contraire dans le présent arrêté, les définitions, visées à l'article 1.1.2 du titre II du VLAREM, s'appliquent également au présent arrêté. ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.1.1.1, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase " la liste de classification du titre II du VLAREM " est remplacé par les mots " la liste de classification ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.1.3.1.2, 1°, à l'alinéa quatre, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase " article 5.29.0.6, § 1er, 3° " est remplacé par le membre de phrase " article 5.29.0.6, § 1er ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.2.1.1, § 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 novembre 2015, le membre de phrase " la liste de classification du titre II du VLAREM " est remplacé par les mots " la liste de classification ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.4.1.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase " la liste de classification du titre Ier du VLAREM " est chaque fois remplacé par les mots " la liste de classification ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.5.1.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase " la liste de classification du titre Ier du VLAREM " est remplacé par les mots " la liste de classification ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.6.1.1, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase " la liste de classification du titre Ier du VLAREM " est remplacé par les mots " la liste de classification ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.6.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots " le permis d'environnement " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.7.1.2, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, le membre de phrase " la liste de classification du titre Ier du VLAREM " est remplacé par les mots " la liste de classification ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.7.2.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots " le permis d'environnement " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.7.6.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots " le permis d'environnement " dans le bas de page (1) sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.7.8.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots " le permis d'environnement " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.7.10.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° dans le tableau, dans la sixième rangée, la disposition " (1) " est abrogée ;

2° dans le bas de page (1), la disposition " 50 MW " est remplacée par la disposition " 100 MW " et le membre de phrase " qui sont brûlées à l'huile dont la teneur en soufre est connue, à défaut d'équipement de désulfuration, " est inséré entre les mots " ou plus, " et les mots " la surveillance en continu " ;

3° au bas de page(3), les mots " permis d'environnement " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée " ;

4° le bas de page (4) est remplacé par ce qui suit

" (4) Pour les unités de combustion d'une puissance d'entrée thermique nominale de 50 MW ou plus jusqu'à 100 MW, la mesure en continu de NO x et de poussière peut être remplacée par une surveillance continue indirecte et la mesure continue de SO 2 peut être remplacée par des calculs sur la base de mesures de la teneur en soufre du combustible ou de l'alimentation, s'il peut être démontré que ceux-ci produisent une exactitude équivalente, ou par une autre forme de surveillance continue indirecte. En ce qui concerne la poussière, les émissions sont dans ce cas mesurées au moins tous les six mois. ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.7.16.4 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au paragraphe 1er, les mots " l'autorisation écologique " sont remplacés par les mots " le permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée " ;

2° au paragraphe 3, le membre de phrase " division compétente pour les autorisations écologiques " est remplacé par le membre de phrase " division Environnement, compétente pour le permis d'environnement ".

BE Justel 2017040881

A l'article 3.7.19.1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les modifications suivantes sont apportées

1° au premier alinéa, dans la deuxième phrase, les mots " permis d'environnement " sont remplacés par les mots " permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée " ;

2° le membre de phrase " la division en charge des permis d'environnement " est chaque fois remplacé par le membre de phrase " la division Environnement, compétente pour les permis d'environnement ".

BE Justel 2017040881

A la partie 3 du même arrêté, modifiée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, il est ajouté un chapitre 3.8, comprenant les articles 3.8.1.1 à 3.8.8.7 inclus, rédigé comme suit

" Chapitre 3.8. - Production de panneaux à base de bois

Section 3.8.1. - Champ d'application et définitions

BE Justel 2017040881

A l'annexe 5, point 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 décembre 2015, les mots " une autorisation environnementale " sont remplacés par les mots " un permis d'environnement pour l'exploitation de l'établissement classé ou de l'activité classée ".

CHAPITRE 3. - Dispositions finales

BE Justel 2017040881

Le Ministre flamand ayant l'Environnement et la Politique de l'eau dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 27 octobre 2017.

Le Ministre président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture,

J. SCHAUVLIEGE

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, les articles 5.4.1 et 5.4.3, § 1er, insérés par le décret du 25 avril 2014 relatif au permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement ;

Vu le titre III du VLAREM du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 mai 2016;

Vu l'avis 62.169/1 du Conseil d'Etat, donné le 18 octobre 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, point 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que le présent arrêté entraîne un ajustement du VLAREM découlant de la décision d'exécution (UE) 2015/2119 de la Commission du 20 novembre 2015 établissant les conclusions sur les meilleures techniques disponibles (MTD) pour la fabrication de panneaux à base de bois, au titre de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution) ;

Sur proposition de la ministre flamande de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire, de la Nature et de l'Agriculture ;

Après délibération,

Arrête

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