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2017040569 BE

2017040569 2 JUIN 2017. - Arrêté du Gouvernement portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre et officiel subventionné

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017040569

Les institutions de crédit agréées par le contrôleur, conformément aux articles 14 et 333, § 1er, 2°, de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des sociétés de bourse, sont agréées pour accorder et gérer des prêts tel que visé à l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

Les institutions de crédit européennes de droit étranger qui sont autorisées dans un autre pays qui fait partie de l'Espace économique européen et qui sont habilitées à exercer des activités en Belgique conformément aux articles 312 et 313 de la loi du 25 avril 2014, sont également agréées pour accorder et gérer des prêts tel que visé à l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.

BE Justel 2017040569

Les réglementations suivantes sont abrogées

1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2003 ;

2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2000.

BE Justel 2017040569

Le Ministre flamand ayant les finances et le budget dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Bruxelles, le 2 juin 2017.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,

G. BOURGEOIS

La Ministre flamande de l'Enseignement,

H. CREVITS

Le Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie,

B. TOMMELEIN

Préambule

LE GOUVERNEMENT FLAMAND,

Vu la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, l'article 18, § 1er, inséré par le décret du 5 juillet 1989 et modifié par le décret du 31 juillet 1990 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2003 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 1990 portant agrément comme établissement de crédit dans le cadre de l'article 18, § 1er de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, en vue du financement des investissements immobiliers dans l'enseignement libre subventionné, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2000 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 24 février 2017 ;

Vu l'avis 61.333/1 du Conseil d'Etat, donné le 8 mai 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et du Ministre flamand du Budget, des Finances et de l'Energie ;

Après délibération,

Arrête

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