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2017040558 BE

2017040558 27 JUILLET 2017. - Ordonnance modifiant la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux en ce qui concerne l'interdiction de gavage des animaux

9 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (9)

Texte législatif (9 Articles)

BE Justel 2017040558

Dans le chapitre II de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, il est inséré un article 9ter rédigé comme suit

" Art. 9ter. Il est interdit de gaver les animaux ".

BE Justel 2017040558

Cet article institue le principe d'interdiction de gaver les animaux. Par gavage d'animaux, il faut entendre le fait de nourrir les animaux sous la force au moyen d'outils mécaniques, de telle sorte que les animaux n'ont d'autre choix que d'être nourris, avec l'objectif poursuivi de faire prendre du poids à l'animal dans un délai qui n'est ni naturel, ni normal. La nourriture est pompée ou poussée directement dans l'estomac ou la panse de l'animal.

BE Justel 2017040558

A l'article 36, 10° du même loi, les mots " ou dans des élevages spécialisés déterminés par le Roi et aux conditions qu'il fixe " sont supprimés.

BE Justel 2017040558

Cet article supprime l'exception à l'incrimination de la nourriture et de l'abreuvage de force d'un animal dans certains élevages fixés par le Roi à l'article 36, 10° de la loi sur le bien-être animal.

BE Justel 2017040558

La nourriture ou l'abreuvage de force d'un animal pour raisons médicales ou dans le cadre de tests de laboratoire selon le chapitre VIII de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, ne relève pas du champ d'application de la présente ordonnance.

BE Justel 2017040558

Cet article confirme les exceptions à l'interdiction de gavage, de telle sorte que la disposition pénale résiduelle de l'article 41 de la loi sur le bien-être animal ne s'applique plus à ces exceptions. Ainsi, le gavage reste toujours possible pour des raisons médicales ou dans le cadre de tests en laboratoire.

BE Justel 2017040558

Cet article abroge l'arrêté royal fixant les conditions auxquelles doivent satisfaire les entreprises qui procèdent au gavage. Etant donné que l'établissement de telles entreprises est interdit, cet arrêté royal n'a plus d'objet.

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