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2017040462 BE

2017040462 21 JUILLET 2017. - Loi portant modification de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social

4 Articles / Dispositions · Belgique
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Texte législatif (4 Articles)

BE Justel 2017040462

A l'article 33 de la loi de redressement du 10 février 1981 relative aux pensions du secteur social, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 6 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"Pour les travailleurs justifiant d'une carrière professionnelle en qualité de travailleur salarié au moins égale à deux tiers d'une carrière professionnelle complète mais qui ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 3, le montant de la pension de retraite accordée à charge du régime de pension des travailleurs salariés ne peut être inférieur à une fraction de 13.242,67 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, a, de l'arrêté royal du 23 décembre 1996 portant exécution des articles 15, 16 et 17 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions ou de 10 597,48 euros lorsqu'il s'agit d'une pension de retraite calculée sur base de l'article 5, § 1er, alinéa 1er, b, de l'arrêté royal précité du 23 décembre 1996.";

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Les montants visés à l'alinéa 1er sont liés à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évoluent conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indé-pendants.".

BE Justel 2017040462

Dans l'article 34 de la même loi, modifié par les lois des 23 décembre 2005 et 6 juillet 2016, les modifications suivantes sont apportées

1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit

"La pension de survie accordée à charge du régime de pensions pour travailleurs salariés sur base d'une carrière au moins égale aux deux tiers d'une carrière professionnelle complète et qui ne remplit pas la condition visée à l'alinéa 3 ne peut être inférieure à une fraction de 10.455,85 euros.";

2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit

"Le montant visé à l'alinéa 1er est lié à l'indice-pivot 103,14 (base 1996 = 100) et évolue conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du Trésor public de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sé-curité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépen-dants.".

BE Justel 2017040462

La présente loi entre en vigueur le 1er septembre 2017.

Travaux parlementaires

Chambre des représentants (www.lachambre.be) Documents : 0180 - 54-2492 - Compte rendu intégral : 13 juillet 2017

Signatures

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 21 juillet 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre des Pensions,

D. BACQUELAINE

Scellé du sceau de l'Etat

Le Ministre de la Justice,

K. GEENS

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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