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2017040448 BE

2017040448 30 JUIN 2017. - Arrêté royal fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 11-08-2017 et mise à jour au 07-04-2026)

22 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

BE Justel 2017040448

Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités selon lesquelles le médecin généraliste peut obtenir une intervention annuelle de l'INAMI dans le coût afférent à l'utilisation de la télématique et à la gestion électronique des dossiers médicaux.

CHAPITRE 2. - Définitions

BE Justel 2017040448

Pour l'application du présent arrêté, on entend par

1° médecin généraliste : le médecin généraliste qui est agréé par le Ministre compétent et dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste;

2° le candidat médecin généraliste : le médecin qui est autorisé à pratiquer la médecine en Belgique et dispose d'un plan de stage approuvé par le Ministre compétent et d'un numéro INAMI réservé au candidat médecin généraliste.

3° année de la prime : l'année civile pour laquelle l'intervention est octroyée;

[ '> 3 3/1° prime : intervention annuelle de l'INAMI dans le coût afférent à l'utilisation de la télématique et à la gestion électronique des dossiers médicaux ;] '> 3

[ '> 3 3/2° prime DMG débutant : l'intervention de l'INAMI pour la gestion électronique des dossiers médicaux par le médecin généraliste qui se voit attribuer durant l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin-généraliste ;] '> 3

4° inscrit dans le service de garde organisé : disponible pour participer au service de garde organisé par le cercle de médecins généralistes ou dispensé d'y participer par le cercle de médecins généralistes conformément aux dispositions fixées dans le Règlement d'ordre intérieur du service de garde;

5° Recip-e : le système pour la prescription électronique de médicaments et de prestations géré par l'association " Recip-E asbl ";

6° [ '> 4 MyCarenet : le réseau électronique visé à l'article 5 de l'arrêté royal du 18 septembre 2015 portant exécution de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ] '> 4 ;

7° plate-forme eHealth : l'institution publique dotée de la personnalité juridique créée par la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth;

8° SUMEHR: le dossier clinique résumé d'un patient établi suivant les spécifications élaborées par la plate-forme eHealth;

9° médicaments chapitre IV : médicaments inscrits au chapitre IV de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables conformément à l'arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d'intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques;

10° intervention majorée : l'intervention majorée de l'assurance visée à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

11° consentement éclairé : l'accord donné par le patient pour le partage électronique et sécurisé de ses données de santé entre les personnes qui le traitent;

12° [ '> 4 honoraires DMG : des honoraires visés à l'arrêté royal du 23 décembre 2021 fixant les conditions et les règles selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires aux médecins généralistes pour la gestion du dossier médical global ] ;

13° pratique de groupe enregistrée : regroupement de médecins généralistes qui collaborent au même lieu d'installation, enregistré auprès de l'INAMI selon les modalités fixées à l'article 30quinquies du Règlement du 28 juillet 2003 portant exécution de l'article 22, 11°, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994;

[ '> 1 14° le schéma de médication : le schéma de médication rassemble les informations standardisées sur la médication active d'un patient : les médicaments prescrits et non prescrits, leur posologie, leur indication, les instructions pertinentes pour l'utilisation et les renseignements supplémentaires éventuels. Via les réseaux de santé régionaux, les dispensateurs de soins ont accès à cette information ;

15° CEBAM evidence linker (via login) : "le système électronique d'aide au dossier, accessible à partir du Dossier Médical Informatisé du patient, qui donne un accès en ligne immédiat aux guides de pratique clinique pertinents, élaboré par le Centre belge pour l'Evidence-Based Medicine.] '> 1

[ '> 2 16° Baromètre : la collecte automatisée de données issues des Dossiers Médicaux Informatisés (DMI) qui permet de récolter des indicateurs de qualité et de mener une analyse de la qualité actuelle des soins et de l'utilisation du DMI;] '> 2

[ '> 4 17° Mult-eMediatt : application permettant de transmettre les certificats d'incapacité de travail de manière électronique aux mutualités. ] '> 4

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( 1 )<AR 2019-11-24/08 , art. 1, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AR 2024-04-24/14 , art. 1, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 3 )<AR 2024-04-24/14 , art. 2, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 4 )<AR 2025-07-18/04 , art. 1, 008; En vigueur : 01-01-2024>

CHAPITRE 3. - Conditions d'octroi

Section 1. - Conditions en matière d'activité effective de médecin généraliste

BE Justel 2017040448

§ 1er. Seul le candidat médecin généraliste et le médecin généraliste qui est inscrit durant l'intégralité ou une partie de l'année de la prime dans le service de garde organisé et exerce effectivement une activité dans le cadre de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, entrent en ligne de compte pour l'intervention annuelle.

§ 2. Le médecin généraliste qui au 1er janvier de l'année de la prime disposait depuis 5 années ou plus d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste est soumis à la condition supplémentaire qu'il a été enregistré dans le cadre de l'assurance obligatoire soins de santé, à son nom dans l'année de la prime, un montant minimum de 25.000 EUR en remboursements de prestations de médecine générale, figurant dans la nomenclature des prestations de santé.

§ 3. Le médecin généraliste qui durant l'année de la prime a effectivement exercé la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 susvisée, est réputé avoir rempli la condition fixée au § 2 concernant le seuil d'activité, à condition qu'il fournisse une déclaration écrite sur l'honneur que dans l'année de la prime, il a atteint un seuil d'activité équivalent au seuil visé au § 2. Cette déclaration peut être contrôlée a posteriori sur base des données collectées dans le cadre des profils par le Service des soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et/ou sur base de l'enregistrement des données, comme prévu dans les règles relatives à la conclusion d'accords en vue du paiement forfaitaire des prestations. [ '> 1 L'INAMI peut décider de considérer cette déclaration écrite sur l'honneur comme reçue dans la mesure où la preuve du contenu de cette déclaration lui a déjà été apportée par une autre source, auquel cas la personne concernée en est avertie explicitement ou implicitement.] '> 1

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( 1 )<AR 2022-11-07/05 , art. 1, 006; En vigueur : 01-01-2022>

Section 2. - Conditions en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux

BE Justel 2017040448

§ 1er. N'entre en ligne de compte pour l'intervention annuelle que le candidat médecin généraliste ou le médecin généraliste qui, pour la gestion de ses dossiers médicaux, utilise durant l'intégralité ou une partie de l'année de la prime un logiciel qui est accepté par la Commission nationale médico-mutualiste sur avis conforme de la plate-forme eHealth.

§ 2. Les critères auxquels un logiciel doit satisfaire pour pouvoir être accepté sont fixés par la plate-forme eHealth conformément à sa mission visée à l'article 5, 2°, de la loi du 21 août 2008 relative à l'institution et à l'organisation de la plate-forme eHealth et soumis à l'approbation de la Commission nationale médico-mutualiste.

§ 3. La liste des logiciels acceptés est publiée sur le site web de l'INAMI (www.inami.be).

BE Justel 2017040448

§ 1er. Le médecin généraliste qui au 1er janvier de l'année de la prime dispose d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste est soumis à la condition supplémentaire que son utilisation effective de la télématique et la gestion électronique doivent être constatés sur la base d'une sélection de seuils d'utilisation à déterminer par nous par année de la prime.

§ 2. Dans l'année de la prime 2016, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 3 des seuils d'utilisation suivants

1° Le médecin généraliste fait usage du service Recip-e pour la prescription électronique de médicaments et transmet au moins 25% de ses prescriptions de médicaments via Recip-e au cours du second semestre 2016. Pour le calcul de ce pourcentage, il est uniquement tenu compte des prescriptions de médicaments remboursés par l'assurance des soins de santé ;

2° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2016;

3° Le service MyCarenet est utilisé pour la facturation électronique de consultations du médecin généraliste chez des patients ayant droit à l'intervention majorée et au moins 20 % des consultations en question sont facturées par voie électronique via MyCarenet au cours du second semestre 2016;

4° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et au 31 décembre 2016 un consentement éclairé a été enregistré via la plate-forme eHealth pour au moins 25 % des patients pour lesquels il a reçu en 2015 des honoraires DMG;

5° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2016 une proportion minimale de 20% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR via les coffres-forts de première ligne Vitalink, Intermed ou BruSafe et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2015 des honoraires DMG;

6° Le médecin généraliste fait usage en 2016 du service MyCarenet pour la gestion électronique des honoraires DMG.

[ '> 1 § 2/1. Dans l'année de la prime 2017, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 4 des seuils d'utilisation suivants

1° Le médecin généraliste fait usage du service Recip-e pour la prescription électronique de médicaments et transmet au moins 25 % de ses prescriptions de médicaments via Recip-e au cours du second semestre 2017. Pour le calcul de ce pourcentage, il est uniquement tenu compte des prescriptions de médicaments remboursés par l'assurance des soins de santé ;

2° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2017;

3° Le service MyCarenet est utilisé pour la facturation électronique de consultations du médecin généraliste chez des patients ayant droit à l'intervention majorée et au moins 20 % des consultations en question sont facturées par voie électronique via MyCarenet au cours du second semestre 2017;

4° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et au 31 décembre 2017 un consentement éclairé a été enregistré via la plate-forme eHealth pour au moins 25 % des patients pour lesquels il a reçu en 2016 des honoraires DMG;

5° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2017 une proportion minimale de 20 % entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR via les coffres-forts de première ligne Vitalink, Intermed ou BruSafe et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2016 des honoraires DMG;

6° Le médecin généraliste fait usage en 2017 du service MyCarenet pour la gestion électronique des honoraires DMG.] '> 1

[ '> 3 § 2/2. Dans l'année de la prime 2018, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 6 des seuils d'utilisation suivants

1° Le médecin généraliste fait usage du service Recip-e pour la prescription électronique de médicaments et transmet au moins 25 % de ses prescriptions de médicaments via Recip-e au cours du second semestre 2018. Pour le calcul de ce pourcentage, il est uniquement tenu compte des prescriptions de médicaments remboursés par l'assurance des soins de santé ;

2° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2018 ;

3° Le service MyCarenet est utilisé pour la facturation électronique de consultations du médecin généraliste chez des patients ayant droit à l'intervention majorée et au moins 20 % des consultations en question sont facturées par voie électronique via MyCarenet au cours du second semestre 2018 ;

4° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et au 31 décembre 2018 un consentement éclairé a été enregistré via la plate-forme eHealth pour au moins 25 % des patients pour lesquels il a reçu en 2017 des honoraires DMG ;

5° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2018 une proportion minimale de 25% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2018 des honoraires DMG ;

6° Le médecin généraliste fait usage en 2018 du service MyCarenet pour la gestion électronique des honoraires DMG.

7° Le médecin généraliste crée ou adapte au moins 5 schéma de médication au cours du second semestre 2018 ;

8° Le médecin généraliste utilise au moins 5 fois le CEBAM evidence linker (via login) au cours du second semestre 2018 ;

9° Le médecin généraliste introduit au moins 5% de ses attestations de consultation via le service "e-Attest " de MyCarenet au cours du second semestre 2018 ;

10° Le médecin généraliste envoie au moins 3 fois en 2018 le formulaire électronique " Evaluation du handicap - SPF Sécurité sociale " vers le SPF Sécurité Sociale.

§ 2/3. Pour l'année de la prime 2019, les dispositions du § 2/2, dans lequel il y a lieu de lire 2019 au lieu de 2018, sont d'application.] '> 3

[ '> 6 § 2/4 Pour l'année de la prime 2020, les dispositions du § 2/2, dans lequel il y a lieu de lire 2020 au lieu de 2018, sont d'application.] '> 6

[ '> 7 § 2/5 Pour l'année de la prime 2021, les dispositions du § 2/2, dans lequel il y a lieu de lire 2021 au lieu de 2018, sont d'application.] '> 7

[ '> 8 § 2/6. Pour l'année de la prime 2022, les dispositions du § 2/2, dans lequel il y a lieu de lire 2022 au lieu de 2018, sont d'application;] '> 8

[ '> 9 § 2/7. Dans l'année de la prime 2023, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 4 des seuils d'utilisation suivants

1° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2023 ;

2° Le médecin généraliste utilise la facturation électronique de consultations via MyCarenet chez des patients ayant droit à l'intervention majorée ou introduit ses attestations de consultation via le service eAttest de MyCarenet pour au moins 50% de ses consultations au cours du second semestre 2023 ;

3° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2023 une proportion minimale de 55% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2023 des honoraires DMG ;

4° Le médecin généraliste crée ou adapte au moins 5 schémas de prescription au cours du second semestre 2023 ;

5° Le médecin généraliste utilise au moins 5 fois le CEBAM evidence linker (via login) au cours du second semestre 2023 ;

6° Le médecin généraliste envoie au moins 3 fois en 2023 le formulaire électronique " Evaluation du handicap - SPF Sécurité sociale " vers le SPF Sécurité Sociale ;

7° Le médecin généraliste s'inscrit, via son logiciel métier, au baromètre " diabète " avant le 28/11/2023 et/ou au baromètre " antibiotiques " avant le 21/12/2023.] '> 9

[ '> 10 § 2/8. Dans l'année de la prime 2024, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 5 des seuils d'utilisation suivants

1° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2024 ;

2° Le médecin généraliste utilise la facturation électronique de consultations via MyCarenet chez des patients ayant droit à l'intervention majorée ou introduit ses attestations de consultation via le service eAttest de MyCarenet pour au moins 50% de ses consultations au cours du second semestre 2024 ;

3° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2024 une proportion minimale de 60% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2024 des honoraires DMG ;

4° Le médecin généraliste crée ou adapte au moins 5 schéma de médication au cours du second semestre 2024 ;

5° Le médecin généraliste utilise au moins 5 fois le CEBAM evidence linker (via login) au cours du second semestre 2024 ;

6° Le médecin généraliste envoie au moins 3 fois en 2024 le formulaire électronique "Evaluation du handicap - SPF Sécurité sociale" vers le SPF Sécurité Sociale ;

7° Le médecin généraliste s'inscrit, via son logiciel métier, à au moins deux des trois baromètres parmi le baromètre " diabète ", le baromètre " antibiotiques " et le baromètre " insuffisance rénale ". L'inscription doit avoir lieu avant le 28/11/2024 pour le baromètre " diabète " avant le 21/12/2024 pour le baromètre " antibiotiques " et avant le 10/12/2024 pour le baromètre " insuffisance rénale " ;

8° Le médecin généraliste envoie au moins 1 certificat d'incapacité de travail par voie électronique aux mutualités via Mult-eMediatt au cours du quatrième trimestre de 2024.] '> 10

[ '> 11 § 2/9. Dans l'année de la prime 2025, le médecin généraliste visé au § 1er. doit atteindre au moins 5 des seuils d'utilisation suivants

1° Le médecin généraliste fait usage du service MyCarenet pour les demandes électroniques de remboursement de médicaments chapitre IV et introduit au moins 50 % des demandes en question via MyCarenet au cours du second semestre 2025 ;

2° Le médecin généraliste utilise la facturation électronique de consultations via MyCarenet chez des patients ayant droit à l'intervention majorée ou introduit ses attestations de consultation via le service eAttest de MyCarenet pour au moins 50% de ses consultations au cours du second semestre 2025 ;

3° Le médecin généraliste favorise le partage sécurisé des données de santé de ses patients et aura atteint au 31 décembre 2025 une proportion minimale de 60% entre le nombre de patients différents pour lesquels il a chargé un SUMEHR et le nombre de patients pour lesquels il a reçu pour 2025 des honoraires DMG ;

4° Le médecin généraliste crée ou adapte au moins 5 schéma de médication au cours du second semestre 2025 ;

5° Le médecin généraliste utilise au moins 5 fois le CEBAM evidence linker (via login) au cours du second semestre 2025 ;

6° Le médecin généraliste envoie au moins 3 fois en 2025 le formulaire électronique " Evaluation du handicap - SPF Sécurité sociale " vers le SPF Sécurité Sociale ;

7° Le médecin généraliste s'inscrit, via son logiciel métier, à au moins deux des trois baromètres parmi le baromètre " diabète ", le baromètre " antibiotiques " et le baromètre " insuffisance rénale ". L'inscription doit avoir lieu avant le 28/11/2025 pour le baromètre " diabète " avant le 21/12/2025 pour le baromètre " antibiotiques " et avant le 12/12/2025 pour le baromètre " insuffisance rénale " ;

8° Le médecin généraliste envoie au moins 1 certificat d'incapacité de travail par voie électronique aux mutualités via Mult-eMediatt au cours de l'année 2025. ] '> 11

§ 3. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 3 des indicateurs d'utilisation visés au § 2. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposait [ '> 7 ...] '> 7 d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de sa pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même.

[ '> 2 § 3/1. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/1 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/1 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 4 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/1. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposait [ '> 7 ...] '> 7 d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de sa pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même.] '> 2

[ '> 4 § 3/2. Si ce médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/2 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/2 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 6 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/2. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposaient [ '> 7 ...] '> 7 d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de leur pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même.] '> 4

[ '> 9 § 3/3. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/7 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/7 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 4 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/7. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposaient d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de leur pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même. ] '> 9

[ '> 10 § 3/4. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/8 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/8 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 5 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/8. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposaient d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de leur pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même.] '> 10

[ '> 11 § 3/5. Si le médecin généraliste visé au § 1er ne satisfait pas à la condition fixée au § 2/9 et qu'il fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, il est soumis à la condition de substitution que le seuil fixé au § 2/9 a été atteint par lui-même ou en moyenne par la pratique de groupe pour au moins 5 des indicateurs d'utilisation visés au § 2/9. Pour le calcul de ces moyennes, il est seulement tenu compte des données d'utilisation des médecins généralistes qui durant l'intégralité de l'année de la prime disposaient d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, faisaient partie de leur pratique de groupe et qui ne faisaient pas partie d'une autre pratique de groupe, y compris lui-même. ] '> 11

[ '> 5 § 4. Pour le médecin généraliste qui pratique durant l'année de la prime la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, les seuils 3°, 6° et 9° tels que formulés au § 2/2 ne sont pas pris en compte. Cette exclusion équivaut pour l'application de cet arrêté à l'atteinte d'1 seuil.] '> 5

[ '> 9 § 4/1. Pour le médecin généraliste qui pratique durant l'année de la prime la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le seuil 2° tel que formulé au § 2/7 n'est pas pris en compte. ] '> 9

[ '> 10 § 4/2. Pour le médecin généraliste qui pratique durant l'année de la prime la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le seuil 2° tel que formulé au § 2/8 n'est pas pris en compte.] '> 10

[ '> 11 § 4/3. Pour le médecin généraliste qui pratique durant l'année de la prime la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994, le seuil 2° tel que formulé au § 2/9 n'est pas pris en compte. ] '> 11

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( 1 )<AR 2018-06-06/11 , art. 1, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2018-06-06/11 , art. 2, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2019-11-24/08 , art. 2, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 4 )<AR 2019-11-24/08 , art. 3, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 5 )<AR 2019-11-24/08 , art. 4, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 6 )<AR 2021-06-08/09 , art. 1, 004; En vigueur : 01-01-2020>

( 7 )<AR 2022-05-20/20 , art. 1, 005; En vigueur : 01-01-2021>

( 8 )<AR 2022-11-07/05 , art. 2, 006; En vigueur : 01-01-2022>

( 9 )<AR 2024-04-24/14 , art. 3, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 10 )<AR 2025-07-18/04 , art. 2, 008; En vigueur : 01-01-2024>

( 11 )<AR 2026-03-30/04 , art. 1, 009; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 4. - MONTANT de l'intervention

BE Justel 2017040448

§ 1er. Pour le médecin généraliste qui dispose durant l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui, l'intervention annuelle pour 2016 [ '> 1 et 2017] '> 1 s'élève à 3.400 EUR. [ '> 5 Pour 2018 et 2019 l'intervention annuelle s'élève à 3.500 EUR.] '> 5

[ '> 8 § 1/1. Pour le médecin généraliste qui dispose durant l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui, l'intervention annuelle pour 2023 s'élève à 3.500 EUR. ] '> 8

[ '> 9 § 1/2. Pour le médecin généraliste qui dispose durant l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui, l'intervention annuelle pour 2024 s'élève à 3.500 EUR. ] '> 9

[ '> 10 § 1/3. Pour le médecin généraliste qui dispose durant l'intégralité de l'année de la prime d'un numéro INAMI réservé au médecin généraliste et répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui, l'intervention annuelle pour 2025 s'élève à 3.500 EUR. ] '> 10

§ 2. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2016 [ '> 2 et 2017] '> 2 s'élève également à 3.400 EUR. [ '> 6 Pour 2018 et 2019 l'intervention annuelle s'élève à 3.500 EUR.] '> 6

[ '> 8 § 2/1. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2023 s'élève à 3.500 EUR. ] '> 8

[ '> 9 § 2/2. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2024 s'élève à 3.500 EUR. ] '> 9

[ '> 10 § 2/3. Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et satisfait en outre à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle pour 2025 s'élève à 3.500 EUR. ] '> 10

§ 3. Le montant de l'intervention annuelle pour 2016 est majoré à 4.550 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui atteint au moins 5 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2 dans l'année de la prime. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré.

[ '> 3 § 3/1. Le montant de l'intervention annuelle pour 2017 est majoré à 4.550 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui atteint au moins 6 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/1 dans l'année de la prime. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/1 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré.] '> 3

[ '> 7 § 3/2. Le montant de l'intervention annuelle pour 2018 et 2019 est majoré à 4.500 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui atteint au moins 7 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/2 dans l'année de la prime et à 6.000 EUR si ce médecin concerné atteint au moins 8 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/2. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/2 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré.] '> 7

[ '> 8 § 3/3. Le montant de l'intervention annuelle pour 2023 est majoré à 4.500 EUR pour le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui atteint au moins 5 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/7, dans l'année de la prime et à 6.000 EUR si ce médecin concerné atteint au moins 6 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/7. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/3, est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré.] '> 8

[ '> 9 § 3/4. Le montant de l'intervention annuelle pour 2024 est majoré à 4.500 EUR pour le médecin généraliste visé aux §§ 1/2 et 2/2 qui atteint au moins 6 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/8 dans l'année de la prime et à 6.000 EUR si ce médecin concerné atteint au moins 7 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/8. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/4 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré. ] '> 9

[ '> 10 § 3/5. Le montant de l'intervention annuelle pour 2025 est majoré à 4.500 EUR pour le médecin généraliste visé aux §§ 1/2 et 2/2 qui atteint au moins 6 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/9 dans l'année de la prime et à 6.000 EUR si ce médecin concerné atteint au moins 7 des seuils d'utilisation fixés à l'article 5, § 2/9. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/5 est également appliqué pour l'octroi de ce montant majoré.] '> 10

§ 4. Le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui, au 31 décembre 2016, a chargé un SUMEHR pour au moins 200 patients différents via les coffres-forts Vitalink, Intermed of BruSafe, a droit pour l'année 2016 à un montant supplémentaire de 500 EUR. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3 est également appliqué pour l'octroi de ce montant supplémentaire.

[ '> 4 § 4/1. Le médecin généraliste visé aux § 1er et § 2 qui, au 31 décembre 2017, a chargé un SUMEHR pour au moins 400 patients différents via les coffres-forts Vitalink, Intermed of BruSafe, a droit pour l'année 2017 à un montant supplémentaire de 500 EUR. Pour le médecin généraliste qui fait partie durant l'intégralité de l'année de la prime d'une seule pratique de groupe enregistrée, le mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3/1 est également appliqué pour l'octroi de ce montant supplémentaire.] '> 4

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( 1 )<AR 2018-06-06/11 , art. 3, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2018-06-06/11 , art. 4, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 3 )<AR 2018-06-06/11 , art. 5, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 4 )<AR 2018-06-06/11 , art. 6, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 5 )<AR 2019-11-24/08 , art. 5, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 6 )<AR 2019-11-24/08 , art. 6, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 7 )<AR 2019-11-24/08 , art. 7, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 8 )<AR 2024-04-24/14 , art. 4, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 9 )<AR 2025-07-18/04 , art. 3, 008; En vigueur : 01-01-2024>

( 10 )<AR 2026-03-30/04 , art. 2, 009; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2017040448

Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer après le 1er janvier de l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, qui répond aux conditions d'octroi s'appliquant à lui et qui ne satisfait pas à la condition en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixée à l'article 5, l'intervention annuelle s'élève à 1.500 EUR pour 2016 [ '> 1 et 2017] '> 1 . [ '> 2 [ '> 3 [ '> 4 [ '> 5 Pour 2018, 2019, 2023 et 2024 " sont remplacés par les mots " Pour 2018, 2019, 2023, 2024 et 2025 ] '> 5 .] '> 2

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( 1 )<AR 2018-06-06/11 , art. 7, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2019-11-24/08 , art. 8, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 3 )<AR 2024-04-24/14 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 4 )<AR 2025-07-18/04 , art. 4, 008; En vigueur : 01-01-2024>

( 5 )<AR 2026-03-30/04 , art. 3, 009; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2017040448

1 . [ '> 1 Pour le médecin généraliste qui se voit attribuer durant l'année de la prime un numéro INAMI réservé au médecin généraliste, le montant de la prime auquel il a droit est augmenté d'une " prime DMG débutant " de 4.256 EUR à condition qu'il gère les DMG avec un logiciel tel que visé à l'article 4.

Par dérogation à l'alinéa 1, le médecin qui exerce la médecine au forfait au sens de l'article 52 de la loi coordonnée du 14 juillet 1994 susvisée, durant plus de 30 jours consécutifs entre le 1er janvier de l'année qui suit l'année de la prime et le 31 mai qui suit l'année de la prime, n'a pas droit à la prime DMG débutant.

La prime DMG débutant est accordée pour la première fois pour le médecin généraliste qui s'est vu attribuer son numéro INAMI réservé au médecin généraliste en 2021.

Par dérogation à l'article 16, la prime DMG débutant pour le médecin généraliste qui s'est vu attribuer son numéro INAMI réservé au médecin généraliste en 2021, sera payée au plus tard le 31 mars 2024. ] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2024-04-24/14 , art. 5, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2017040448

Pour le médecin qui est candidat médecin généraliste durant l'intégralité de l'année de la prime, l'intervention annuelle s'élève à 800 EUR pour 2016 [ '> 2 , 2017, 2018 et 2019] '> 2 .

----------

( 1 )<AR 2018-06-06/11 , art. 8, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2019-11-24/08 , art. 9, 003; En vigueur : 01-01-2018>

BE Justel 2017040448

§ Il est accordé au médecin généraliste qui satisfait à la condition en matière d'activité effective de médecin généraliste fixée à l'article 3, mais ne répond pas à toutes les conditions en matière d'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique de dossiers médicaux fixées au chapitre 3. section 2 une intervention de base qui s'élève à 1.500 EUR pour 2016 et 2017. [ '> 1 Pour [ '> 4 [ '> 5 [ '> 6 [ '> 7 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 et 2025] '> 7 ] '> 6 ] '> 5 ] '> 4 l'intervention annuelle s'élève à 1.000 EUR.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2019-11-24/08 , art. 10, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AR 2021-06-08/09 , art. 3, 004; En vigueur : 01-01-2020>

( 3 )<AR 2022-05-20/20 , art. 3, 005; En vigueur : 01-01-2021>

( 4 )<AR 2022-11-07/05 , art. 4, 006; En vigueur : 01-01-2022>

( 5 )<AR 2024-04-24/14 , art. 7, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 6 )<AR 2025-07-18/04 , art. 6, 008; En vigueur : 01-01-2024>

( 7 )<AR 2026-03-30/04 , art. 5, 009; En vigueur : 01-01-2025>

CHAPITRE 6. - Modalités d'octroi

BE Justel 2017040448

Pour l'obtention de l'intervention, le médecin généraliste introduit auprès du Service des soins de santés de l'INAMI une demande d'intervention qui comporte les éléments suivants

1° L'année de la prime pour laquelle il sollicite l'intervention;

2° Le numéro de compte sur lequel l'intervention doit être versée;

3° Sauf pour le médecin généraliste visé à l'article 9, le nom et la version du logiciel utilisé.

4° Pour le médecin généraliste visé à l'article 3, § 3, une déclaration sur l'honneur attestant qu'il a atteint dans l'année de la prime le seuil d'activité équivalent au seuil fixé à l'article 3, § 2.

BE Justel 2017040448

Sous peine de déchéance, la demande visée à l'article 10 doit être transmise au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année de la prime au Service des soins de santé de l'INAMI, selon les modalités publiées sur le site web précité de cet Institut. Sauf pour le médecin généraliste visé à l'article 9, la demande est introduite de façon électronique via une application web mise à disposition par l'INAMI.

[ '> 2 L'INAMI peut décider de considérer cette demande remplie pour tout ou partie des médecins généralistes qui, sur la base des données disponibles à l'INAMI au 15 juin de l'année suivant l'année de prime, en cas de demande, auraient droit au paiement de toute prime prévue par le présent arrêté dans l'année de prime respective, dans la mesure où le médecin généraliste a fourni, au plus tard le 31 octobre de l'année suivant l'année de prime, un numéro de compte et son titulaire via le module mis à disposition par l'INAMI à cet effet et, a précisé le nom du logiciel visé à l'article 4 qui a été utilisé pendant l'année de prime dans une application désignée à cet effet par l'INAMI, afin de bénéficier de cette prime.] '> 2

[ '> 1 Par dérogation au premier alinéa, le délai pendant lequel l'indemnisation peut être demandée pour l'année de référence 2018 est fixé à 90 jours après la publication de l'arrêté royal du 24 novembre 2019 modifiant l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.] '> 1

----------

( 1 )<AR 2019-11-24/08 , art. 11, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 2 )<AR 2022-11-07/05 , art. 5, 006; En vigueur : 01-01-2022>

BE Justel 2017040448

L'article 12 se réfère à une " application internet fédérale visée à l'article 4 de l'arrêté royal du 25 novembre 2002 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités paie des honoraires de disponibilité aux médecins qui participent à des services de garde organisés ".

Cependant, cette disposition ne vise aucune " application ". Il y a sans doute lieu de se référer plutôt au " site internet fédéral visé à l'article 4, alinéa 2, " du même arrêté royal. Le texte sera modifié en ce sens.

BE Justel 2017040448

Pour l'application du mécanisme de calcul visé à l'article 5, § 3 [ '> 2 , [ '> 4 § 3/1, § 3/2 et § 3/3] '> 4 ] '> 2 , il est seulement tenu compte de la composition des pratiques de groupes enregistrées en vigueur dans l'année de la prime, telle qu'elle est connue auprès du Service des soins de santé de l'INAMI au [ '> 3 31 mai] '> 3 de l'année suivant l'année de la prime.

----------

( 1 )<AR 2018-06-06/11 , art. 9, 002; En vigueur : 01-01-2017>

( 2 )<AR 2019-11-24/08 , art. 12, 003; En vigueur : 01-01-2018>

( 3 )<AR 2024-04-24/14 , art. 8, 007; En vigueur : 01-01-2023>

( 4 )<AR 2024-04-24/14 , art. 9, 007; En vigueur : 01-01-2023>

BE Justel 2017040448

[ '> 1 § 1er. Les données qui permettent de vérifier si le médecin généraliste atteint les seuils minimums visés à l'article 6, § 1er sont fournies à l'INAMI par le truchement des services mentionnés dans l'article précité avant le 15 avril de l'année qui suit l'année de la prime. § 2. Les données visées au § 1 sont, sauf erreur administrative constatée, irréfutables. ] '> 1

----------

( 1 )<AR 2026-03-30/04 , art. 6, 009; En vigueur : 01-01-2025>

BE Justel 2017040448

L'article 15 habilite le Service soins de santé de l'INAMI à décider du montant pour lequel le médecin entre en ligne de compte pour l'intervention.

Or une délégation de pouvoirs ne peut, par définition, être attribuée qu'à une personne, physique ou morale, qui seule, peut valablement poser des actes juridiques. Il y a donc lieu de désigner un fonctionnaire déterminé ou un organe déterminé et non un " service " non doté de la personnalité juridique.(5)

Le projet sera modifié à la lumière de cette observation.

BE Justel 2017040448

Le médecin généraliste a la possibilité de contester la décision visée à l'article 15 auprès du fonctionnaire dirigeant du Service des soins de santé de l'INAMI selon les modalités publiées sur le site web précité de l'INAMI, sous peine d'irrecevabilité dans les soixante jours à compter de la date de la notification de la décision.

CHAPITRE 7. - Dispositions finals

BE Justel 2017040448

Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Signatures

Donné à Bruxelles, le 30 juin 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36sexies, inséré par la loi du 22 août 2002 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;

Vu l'arrêté royal du 6 février 2003 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux ;

Vu la proposition de la Commission nationale médico-mutualiste, faite le 15 juin 2016;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 29 juin 2016 ;

Vu l'avis du Comité de l'assurance soins de santé, donné le 25 juillet 2016 ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 23 novembre 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 28 mars 2017;

Vu l'avis 61.248/2 du Conseil d'Etat donné le 26 avril 2017, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 30-03-2026 publié le 07-04-2026

Articles modifiés

5; 6; 7; 8/6; 9; 14

Arrêté royal du 18-07-2025 publié le 25-07-2025

Articles modifiés

2; 5; 6; 7; 8/5; 9

Arrêté royal du 24-04-2024 publié le 17-05-2024

Articles modifiés

2; 5; 6; 7; 8/4; 9; 12; 13

Arrêté royal du 07-11-2022 publié le 09-12-2022

Articles modifiés

3; 5; 8/3; 9; 11

Arrêté royal du 20-05-2022 publié le 01-07-2022

Articles modifiés

5; 8/2; 9

Arrêté royal du 08-06-2021 publié le 09-08-2021

Articles modifiés

5; 8/1; 9

Arrêté royal du 24-11-2019 publié le 09-12-2019

Articles modifiés

2; 5; 6; 7; 8; 9; 11; 13; 15

Arrêté royal du 06-06-2018 publié le 22-06-2018

Articles modifiés

5; 6; 7; 8; 13

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui a est présenté à Votre Majesté pour signature, vise à octroyer une allocation financière aux médecins généralistes pour l'utilisation de la télématique et la gestion électronique des dossiers médicaux.

Dans son avis nr. 61.248/2 du 26 avril 2017, le Conseil d'Etat recommande que dans l'article 5 de l'arrêté soient fixés, pas seulement pour l'année 2016 mais aussi pour l'année 2017 et les années suivantes, les critères auxquels les médecins généralistes doivent répondre en ce qui concerne leur utilisation effective de la télématique et de la gestion électronique. Toutefois, de notre avis et de de l'avis de la Commission Nationale Médico-Mutualiste lors de sa réunion du 5 décembre 2016, il est recommandé de fixer ces critères après l'analyse des données réelles d'utilisation se rapportant à 2016, données qui sont seulement disponibles maintenant. Sur base de ces récentes données d'utilisation des seuils corrects pour 2017 pourront être définis. Afin de garantir que tous les médecins concernés aient connaissance à temps des conditions de l'allocation pour 2017, il est proposé par analogie à la réglementation pour 2016,de prendre en compte le second semestre comme période de mesure.

Dans son avis le Conseil d'Etat émet également une réserve vis-à-vis de l'enregistrement de l'inscription dans un service de garde comme condition d'octroi de la prime. Néanmoins, l'inscription dans un service de garde, à l'instar de l'activité minimale à laquelle le Conseil d'Etat réfère, constitue une indication d'une certaine qualité, de sorte que ce critère peut assurément être considéré comme condition conformément à l'article 36sexies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

Telle est, Sire, la portée de l'arrêté qui Vous est soumis.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique,

M. DE BLOCK

AVIS 61.248/2 DU 26 AVRIL 2017 DE LA SELECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT

Un projet d'arrêté royal `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux'

Le 30 mars 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux'.

Le projet a été examiné par la deuxième chambre le 26 avril 2017. La chambre était composée de Pierre Vandernoot, président de chambre, Luc Detroux et Wanda Vogel, conseillers d'Etat, et CharlesHenri Van Hove, greffier assumé.

Le rapport a été présenté par Jean-Baptiste Levaux, auditeur.

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Wanda Vogel.

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 26 avril 2017.

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observation générale

1.1. Tel que le texte en projet est conçu, il n'en résulte pas clairement si son auteur souhaite accorder une prime aux médecins uniquement pour l'année 2016 ou à partir de l'année 2016(1) .

Dans ces deux hypothèses, le texte en projet pose problème pour les raisons suivantes

1° S'il s'agit d'une prime uniquement pour l'année 2016

Le texte en projet doit être fondamentalement revu en ce sens puisque de nombreuses dispositions font non seulement référence à l'année 2016, mais aussi à une " intervention annuelle "(2) ou à " l'année de la prime "(3) . Dans ce cadre, l'article 5, § 1er, du projet ne présente pas non plus d'utilité et devrait être omis.

En outre, l'article 19 du projet devrait être modifié pour préciser que le texte ne s'applique rétroactivement que pour un an, c'est-à-dire pour l'année 2016.

Concernant une telle rétroactivité, il y a lieu de rappeler qu'en vertu d'un principe général de droit, la non-rétroactivité des actes administratifs est de règle. Elle peut toutefois être justifiée si elle est autorisée par une disposition législative. En l'absence d'autorisation légale, la rétroactivité ne peut être admise qu'à titre exceptionnel, lorsqu'elle est nécessaire, notamment, à la continuité du service public ou à la régularisation d'une situation de fait ou de droit et pour autant qu'elle respecte les exigences de la sécurité juridique et les droits individuels.

En l'espèce, l'auteur du texte doit s'assurer que celle-ci peut être justifiée malgré les conditions fixées par l'article 5, § 2, du projet. Ainsi, on peut s'interroger sur le fait que tous les médecins concernés ont été informés des conditions de l'intervention annuelle pour 2016.

2° S'il s'agit d'une prime à partir de l'année 2016

L'article 5 du projet doit être revu car il appartient à l'auteur du texte de fixer dans le texte en projet, non seulement pour l'année 2016 (article 5, § 2, du projet) mais aussi pour l'année 2017 et les années suivantes, les critères applicables aux médecins généralistes quant à leur utilisation effective de la télématique et de la gestion électronique.

Dans cette hypothèse et sous la même réserve que celle formulée au point 1° quant à la rétroactivité, le texte de l'article 19 en projet doit être complété afin de préciser que le projet s'applique rétroactivement " à partir " du premier janvier 2016.

1.2. Des observations analogues ont été formulées dans l'avis 60.781/2 donné le 30 janvier 2017 sur un projet devenu l'arrêté royal du 24 février 2017 `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux praticiens de l'art dentaire pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux'.(4) Le texte de cet arrêté a été adapté par rapport à son projet de manière à limiter son champ d'application à l'année 2016.

L'auteur du projet est invité à adopter la même attitude dans le présent dossier, sauf à être en mesure de s'en expliquer.

2. L'article 36sexies de la loi `relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités', coordonnée le 14 juillet 1994, prévoit une intervention financière aux dispensateurs de soins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux.

Cette disposition ne constitue un fondement juridique de l'arrêté en projet que dans la mesure où l'intervention financière qu'il prévoit est bien conditionnée par cette utilisation de la télématique et cette gestion électronique des dossiers médicaux par les dispensateurs des soins.

S'il se conçoit que l'octroi d'une telle prime soit conditionné également par une activité minimale du dispensateur de soins, la section de législation n'aperçoit pas, prima facie, ce qui justifie que l'octroi d'une telle prime soit en outre conditionné par l'inscription dans le service de garde.

En tout état de cause, la prime prévue à l'article 9 aux médecins qui ne satisfont pas aux conditions relatives à l'utilisation effective de la télématique et de gestion électronique des dossiers, mais seulement aux conditions relatives à l'activité effective, ne peut trouver un fondement dans l'article 36sexies précité.

Observations particulières

Préambule

L'article 18 du projet abroge l'arrêté royal du 6 février 2003 `fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux'.

Partant, cet arrêté sera visé au préambule.

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