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2017040352 BE

2017040352 13 JUILLET 2017. - Arrêté royal fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-07-2017 et mise à jour au 26-05-2026)

136 Articles / Dispositions · Belgique
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Table des dispositions (136)

Texte législatif (136 Articles)

BE Justel 2017040352

L'article 1er détermine le champ d'application de l'arrêté royal en projet.

Le paragraphe 1er exclut le personnel scientifique des établissements scientifiques. Cette exclusion entre en contradiction avec l'article 52, § 1er, de l'arrêté royal du 25 février 2008 `fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques fédéraux' qui dispose que " [s]ans préjudice des dispositions du présent statut, les agents scientifiques auxquels il est applicable, sont soumis aux prescriptions qui régissent les agents de l'Etat en ce qui concerne [...] les allocations, indemnités et primes de nature interdépartementale à l'exception de la prime de développement des compétences ". En toute hypothèse, cette exclusion soulève la question d'une éventuelle différence de traitement contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution.

Par ailleurs, il convient que le rapport au Roi précise les raisons objectives pour lesquelles les membres du personnel visés au paragraphe 3 du projet sont exclus des allocations de garde, des allocations pour prestations irrégulières et des allocations de travail par équipes successives. Il est indiqué de mentionner, dans le rapport au Roi, les dispositifs prévoyant de telles allocations et qui leur seraient déjà applicables (5).

Le paragraphe 4 étend, pour l'octroi de l'allocation linguistique, le champ d'application de l'arrêté en projet aux " membres des cellules stratégiques, de la cellule de Coordination Générale de la Politique, des cellules de Politique générale et des secrétariats des ministres et des secrétaires d'Etat ". Ceux-ci ne seraient, dès lors, pas considérés comme étant " membres du personnel de la fonction publique fédérale " au sens du paragraphe 1er de l'article 1er. Certes, l'article 2, 7°, définit le " membre du personnel " comme " tout travailleur au sein d'un service fédéral " ce qui tend à exclure les membres des cellules et secrétariats précités. Cependant, comme le prévoit l'article 10, § 1er, de l'arrêté royal du 19 juillet 2001 (6), ces personnes peuvent " [appartenir] à la fonction publique fédérale " et, à ce titre, percevoir certaines allocations ou indemnités visées par les dispositions en projet, tels le " pécule de vacances et [...] l'allocation de fin d'année ".

Si l'intention de l'auteur du projet est d'exclure ces personnes du champ d'application du texte en projet, il conviendrait de le préciser expressément et de vérifier si celles-ci peuvent, à la suite de l'entrée en vigueur de l'arrêté en projet, encore se prévaloir d'un fondement réglementaire à l'obtention des allocations et indemnités qu'elles percevaient jusque là.

Si l'intention est de ne pas exclure les membres des cellules et secrétariats précités qui " appartiennent à la fonction publique fédérale ", il s'indique de remplacer le paragraphe 4 par le texte suivant

" Par dérogation au paragraphe 1er, les dispositions du titre II relatives à l'allocation linguistique sont également applicables aux membres des cellules stratégiques, de la cellule de Coordination Générale de la Politique, des cellules de Politique générale et des secrétariats des ministres et des secrétaires d'Etat qui n'appartiennent pas à la fonction publique fédérale ".

Il convient également de modifier, à l'article 2,7°, la définition du " membre du personnel " de la manière suivante

" membre du personnel : tout travailleur appartenant à un service fédéral ".

BE Justel 2017040352

1. A l'alinéa 1er, 1°, la définition ne reprend pas les organismes fédéraux qui sont visés à l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 `relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public' mais pas à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique'.

Interrogé à ce propos, le délégué a fait valoir

" Les organismes d'intérêt public fédéraux sont seulement ceux visés à l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 car c'est seulement ceux-là qui suivent la règlementation applicable aux agents de l'Etat (AR du 2 octobre 1937 dit Arrêté Camu et tout le reste).

L'énumération prévue dans l'article 1er de la loi du 16 mars 1954 est beaucoup plus large. Si on s'y référait, on reprendrait donc des organismes qui ne sont pas soumis au statut des agents de l'Etat.

Pour information, la définition du `service fédéral' est identique à celle que nous avons déjà utilisée dans d'autres arrêtés (par exemple l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale ou l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale) ".

Ces explications mériteraient de figurer dans le rapport au Roi.

2. A l'alinéa 1er, 3°, la définition n'est pas nécessaire. Outre le fait qu'elle manque de clarté, elle vise une notion qui soit est utilisée à mauvais escient dans le dispositif du projet, soit n'est reprise que dans l'intitulé d'arrêtés royaux auxquels ce dispositif se réfère.

3. A l'alinéa 1er, 6°, la définition sera omise dès lors qu'elle correspond au sens usuel du mot.

4. A l'alinéa 1er, 12°, comme le relève l'Inspecteur des Finances, la définition du fonctionnaire dirigeant ne permet pas de couvrir avec précision toutes les situations rencontrées. La définition sera complétée afin de pouvoir s'appliquer, le cas échéant, à des services qui dépendent des services publics fédéraux, comme les services administratifs à comptabilité autonome.

5. A l'alinéa 1er, 16°, il convient d'utiliser la notion d'" horaire " de travail plutôt que celle de " calendrier " de travail.

La même observation vaut pour la suite du projet.

6. A l'alinéa 1er, 19°, la définition peut être omise dès lors qu'elle correspond au sens usuel du mot.

7. A l'alinéa 1er, 24°, il y a une différence entre le texte français et néerlandais. Il y a lieu d'écrire en français " exerce principalement sa fonction ".

8. A l'alinéa 2, il y a lieu de renvoyer, pour l'expression " membre du personnel ", aux seuls points 7°, 8° et 10° de l'alinéa 1er.

BE Justel 2017040352

Une allocation est octroyée au membre du personnel soit d'office, soit en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction, soit en raison d'une organisation spécifique de la durée de travail, soit suite à la réussite d'épreuve.

Sont considérées comme une allocation octroyée d'office

1° le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année, octroyés inconditionnellement;

2° l'allocation de foyer et de résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel;

[ '> 1 2/1° l'allocation destinée au membre du personnel médecin ou dentiste octroyée en raison de la spécificité de la fonction ;] '> 1

3° l'allocation de départ et l'allocation compensatoire, octroyées en raison de la fin de la relation de travail.

Sont considérées comme une allocation liée à des prestations qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction

1° l'allocation de direction;

2° l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure;

3° l'allocation pour activités de formation;

4° le cas échéant, l'allocation créée en application de la section 4, du chapitre II du Titre II.

Sont considérées comme une allocation liée à une organisation spécifique de la durée du travail

1° l'allocation de garde;

2° l'allocation pour prestations irrégulières;

3° l'allocation de travail par équipes successives;

4° l'allocation pour prestations supplémentaires.

Est considérée comme une allocation liée à la réussite d'épreuve, l'allocation linguistique.

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( 1 )<AR 2024-06-04/03 , art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2017040352

Une indemnité est accordée au membre du personnel qui est astreint à supporter des frais réels à l'occasion de l'exercice de sa fonction et qui ne peuvent être considérés comme normaux, qu'ils soient inhérents ou non à la fonction.

BE Justel 2017040352

Toute indemnité est accordée sur la base des justificatifs de l'existence de frais réels que le membre du personnel fournit.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué refuse le remboursement des frais lorsqu'il les estime injustifiés. Le cas échéant, il les réduit lorsqu'il les estime exagérés ou auraient normalement pu être évités.

BE Justel 2017040352

L'utilisation indifférente des mots " interruption ", " suspension " " charges supportées " est ambigüe et, ce faisant, la disposition manque de portée et même de sens; celle-ci sera revue.

BE Justel 2017040352

En matière d'indemnités, les agglomérations à prendre en considération sont les suivantes

a) Agglomération bruxelloise : Anderlecht, Auderghem, Berchem-Sainte-Agathe, Bruxelles, Etterbeek, Evere, Forest, Ganshoren, Ixelles, Jette, Koekelberg, Molenbeek-Saint-Jean, Saint-Gilles, Saint-Josse-ten-Node, Schaerbeek, Uccle, Watermael-Boitsfort, Woluwe-Saint-Lambert et Woluwe-Saint-Pierre.

b) Les agglomérations formées comme suit

1) Anvers : Anvers, Mortsel, Zwijndrecht.

2) Charleroi : Charleroi, Châtelet, Courcelles, [ '> 1 Farciennes,] '> 1 Fontaine-l'Evêque, Montignies-le-Tilleul.

3) Gand : Gand, Merelbeke.

4) Liege : Ans, Beyne-Heusay, Flémalle, Herstal, Liège, Saint-Nicolas, Seraing.

5) Borinage : Boussu, [ '> 1 Dour,] '> 1 Frameries, Mons, Quaregnon, Quiévrain, Saint-Ghislain.

6) Centre-Hainaut : Chapelle-lez-Herlaimont, La Louvière, Manage, Morlanwelz.

7) Ostende : Bredene, Ostende.

8) Verviers : Dison, Verviers.

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( 1 )<AR 2021-09-30/18 , art. 40, 003; En vigueur : 01-09-2017>

BE Justel 2017040352

, § 2, voldoende kennis of art. 12 of art. 13 of art. 9, § 1, voldoende kennis en art. 11 110 EUR art. 7 niveau D 75 EUR art. 7 niveau C 80 EUR art. 7 niveau B ou A/art. 7 niveau B of A 110 EUR

Signatures

Donné à Bruxelles, le 13 juillet 2017.

PHILIPPE

Par le Roi

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

S. VANDEPUT

Préambule

PHILIPPE, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, l'article 11, § 1er, alinéa 1er, remplacé par la loi du 24 décembre 2002;

Vu la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, l'article 4, § 2, 1°, remplacé par la loi du 20 mai 1997;

Vu la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, l'article 8, § 3, alinéa 2, modifié par la loi du 11 décembre 2016;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 21, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 24 octobre 1951 relatif à l'octroi d'allocations spéciales aux personnes chargées de cours de formation professionnelle au Ministère des Affaires économiques et des Classes moyennes;

Vu l'arrêté royal du 12 octobre 1964 fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 13 octobre 1964 fixant les allocations et indemnités accordées aux personnes étrangères à l'armée, chargées de donner des conférences ou d'effectuer d'autres prestations destinées aux militaires des Forces armées;

Vu l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours;

Vu l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 19 février 1974 relatif aux allocations et indemnités accordées aux personnes chargées de la formation du personnel civil;

Vu l'arrêté royal du 16 avril 1975 concernant la formation professionnelle du personnel de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'arrêté royal du 30 janvier 1979 relatif à l'octroi d'un pécule de vacances aux agents de l'administration générale du Royaume;

Vu l'arrêté royal du 8 mai 1979 accordant certaines allocations et indemnités aux personnes chargées de la formation du personnel de l'Institut géographique national;

Vu l'arrêté royal du 8 août 1983 relatif à l'exercice d'une fonction supérieure dans les administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 30 juin 1988 relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection du service de contrôle administratif de l'institut national d'assurance maladie-invalidité;

Vu l'arrêté royal du 1er février 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour à certains membres du personnel de l'Office national de sécurité sociale;

Vu l'arrêté royal du 9 septembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Fonds des accidents du travail;

Vu l'arrêté royal du 30 décembre 1993 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Office national de l'Emploi;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 11 octobre 1997 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais d'accès au réseau internet à certains agents de l'institut national d'Assurance maladie-invalidité;

Vu l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat;

Vu l'arrêté royal du 8 juillet 2005 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un membre du personnel d'un service public fédéral;

Vu l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative;

Vu l'arrêté royal du 26 avril 2007 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire chargés d'une fonction itinérante;

Vu l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux;

Vu l'arrêté royal du 2 août 2007 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics;

Vu l'arrêté royal du 12 février 2008 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour aux membres du personnel de la cellule centrale du Service commun pour la prévention et la protection au travail pour certains services publics fédéraux chargés d'une fonction itinérante;

Vu l'arrêté royal du 28 novembre 2008 remplaçant, pour le personnel de certains services publics, l'arrêté royal du 23 octobre 1979 accordant une allocation de fin d'année à certains titulaires d'une fonction rémunérée à charge du Trésor public;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant des allocations pour bilinguisme aux membres du personnel de la fonction publique administrative fédérale;

Vu l'arrêté royal du 13 juin 2010 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative;

Vu l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations;

Vu l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale;

Vu l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 concernant la distance parcourue à motocyclette ou en automobile qui, pour les membres du personnel du Service public fédéral Finances, peut être prise en considération pour l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour;

Vu l'arrêté royal du 21 décembre 2013 concernant le calcul de l'indemnité kilométrique, pour les membres du personnel du Service public fédéral Finances, pour les déplacements de service ayant pour point de départ et/ou de retour la résidence habituelle du membre du personnel;

Vu l'arrêté royal du 23 novembre 2014 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents de l'Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants;

Vu l'arrêté ministériel du 30 mars 1954 portant octroi d'indemnités de tournée à des fonctionnaires et agents du service d'Inspection et d'Enquêtes économiques;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 1960 organisant les cours professionnels pour le personnel employé à temps réduit au Corps de Protection civile;

Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1964 portant octroi d'indemnités de tournée à des fonctionnaires et agents de l'institut national de Statistique;

Vu l'arrêté ministériel du 25 octobre 1966 fixant les allocations accordées aux personnes chargées de donner des cours ou des conférences au personnel du Service public fédéral Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 28 mars 1967 octroyant une indemnité de tournée aux fonctionnaires et agents du Ministère de la Prévoyance sociale exerçant exclusivement des fonctions itinérantes;

Vu l'arrêté ministériel du 19 novembre 1973 fixant certaines indemnités pour frais de séjour pour les agents du Service public fédéral Finances;

Vu l'arrêté ministériel du 18 février 1975 octroyant une indemnité pour frais de déplacement aux agents de l'Administration des douanes et accises, qui exercent dans certaines régions du port d'Anvers ou dans certains bureaux-frontière;

Vu l'arrêté Ministériel du 17 juin 1991 fixant le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du Ministère de l'emploi et du travail;

Vu l'arrêté ministériel du 4 septembre 1991 relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais de séjour à certains agents du Ministère de la Prévoyance sociale;

Vu l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 1998 concernant la formation professionnelle du personnel de la Caisse auxiliaire de Paiement des Allocations de Chômage;

Vu l'arrêté ministériel du 22 octobre 1998 accordant une allocation aux agents de la Protection civile chargés d'une activité de formation;

Vu l'arrêté ministériel du 18 janvier 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains membres du personnel du Service public fédéral Mobilité et Transports;

Vu l'arrêté ministériel du 4 juillet 2007 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire mensuelle aux membres du personnel du Service d'Inspection du Service public fédéral de Programmation Intégration sociale, Lutte contre la Pauvreté et Economie sociale;

Vu l'arrêté ministériel du 10 novembre 2009 fixant les indemnités de séjour octroyées aux fonctionnaires à l'immigration du Service public fédéral Intérieur;

Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2011 portant l'établissement d'indemnités de séjour et de logement octroyées aux membres du personnel de l'Agence fédérale pour la Sécurité de la Chaîne alimentaire qui se rendent en mission à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales;

Vu l'arrêté ministériel du 25 avril 2014 relatif à l'octroi d'une indemnité forfaitaire pour frais de séjour à certains agents du SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie;

Considérant que l'accord de gouvernement prévoit la simplification et l'harmonisation du statut des agents de l'Etat;

Considérant que l'accord de gouvernement prévoit que la réglementation relative aux heures supplémentaires pour des fonctions ou des circonstances spécifiques sera actualisée;

Considérant que l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel est abrogé à partir du 1er janvier 2017;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 août 2016;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2016;

Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 18 octobre 2016;

Vu le protocole n° 732 du 27 avril 2017 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux;

Vu la dispense d'analyse d'impact de la réglementation, visée à l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013 portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative;

Vu l'avis 61.562/4 du Conseil d'Etat, donné le 15 juin 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre chargé de la Fonction publique, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil,

Nous avons arrêté et arrêtons

Fiche des modifications

Arrêté royal du 18-05-2026 publié le 26-05-2026

Article modifié : 74bis

Arrêté royal du 16-10-2025 publié le 03-11-2025

Articles modifiés

14; 17

Arrêté royal du 09-06-2024 publié le 22-07-2024

Articles modifiés

62; 64; 73; 75; 79; 96/1; 96/2-96/3

Arrêté royal du 04-06-2024 publié le 18-06-2024

Articles modifiés

3; 4; 20/1

Arrêté royal du 16-04-2024 publié le 30-04-2024

Articles modifiés

64/1; 72

Arrêté royal du 13-03-2024 publié le 28-03-2024

Articles modifiés

17bis; 100/1

Arrêté royal du 25-01-2024 publié le 16-02-2024

Articles modifiés

2; 56; 59; 62bis; 62ter; 70; 74ter; 75; 87

Arrêté royal du 26-10-2023 publié le 31-10-2023

Articles modifiés

83; 84; 85; 86

Arrêté royal du 29-05-2023 publié le 18-08-2023

Articles modifiés

57; 96

Arrêté royal du 10-11-2022 publié le 16-11-2022

Articles modifiés

74; 74bis

Arrêté royal du 10-04-2022 publié le 20-04-2022

Article modifié : 96

Arrêté royal du 14-01-2022 publié le 28-01-2022

Article modifié : 35

Arrêté royal du 23-11-2021 publié le 13-12-2021

Article modifié : 1

Arrêté royal du 30-09-2021 publié le 04-11-2021

Articles modifiés

8; 62

Loi du 09-06-2020 publié le 01-07-2020

Article modifié : 76

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

Le projet d'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation et de la simplification du statut, en ce qu'il abroge, et dans une moindre mesure modifie, les multiples arrêtés royaux et ministériels relatifs aux allocations et indemnités en faveur des agents de l'Etat ou de certaines catégories d'entre eux, pour rassembler en son sein l'ensemble des dispositions relatives aux allocations et indemnités.

Le projet se veut ambitieux puisque l'ensemble de la règlementation relative aux allocations et indemnités, est rassemblé dans un texte règlementaire unique. Il laisse toutefois la possibilité de créer d'autres allocations ou indemnités pour certaines fonctions spécifiques.

Ce projet d'arrêté royal tantôt simplifie, tantôt modernise les allocations et indemnités telles l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure, le pécule de vacances, l'indemnité frais de séjour ou encore l'indemnité pour frais de parcours.

Il est novateur en ce qu'il crée un cadre règlementaire commun pour le paiement des allocations liées aux activités de formation ou aux prestations supplémentaires.

I. Le projet est structuré en quatre parties

- la première partie précise le champ d'application du texte, regroupe les définitions et décrit les principes généraux applicables pour l'ensemble des allocations et indemnités;

- la deuxième partie regroupe toutes les allocations et les subdivise en quatre catégories (les allocations octroyées d'office, celles liées à des prestations anormales, celles liées à l'organisation spécifique du travail et l'allocation linguistique);

- la troisième partie définit les différentes indemnités;

- les quatrième et cinquième parties concernent les diverses abrogations et modifications de textes règlementaires ainsi que les dispositions transitoires et finales.

II. Le présent arrêté royal s'applique à l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative, telle que visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique. Il y a lieu de rappeler que la loi du 22 juillet 1993 précitée ne reprend que certains organismes d'intérêt public fédéraux, soit uniquement ceux qui suivent la règlementation applicable aux agents de l'Etat.

Bien qu'ils soient soumis à un statut spécifique, les membres du personnel scientifique sont par conséquent également visés par le présent projet d'arrêté. Le statut du personnel scientifique prévoit en outre que, sans préjudice de dispositions qui leurs seraient propres, les agents scientifiques sont soumis à la règlementation applicable aux agents de l'Etat en ce qui concerne les allocations, indemnités et primes de nature interdépartementale à l'exception de la prime de développement des compétences.

Cependant, des membres du personnel de certains services se trouvent exclus du bénéfice de certaines allocations liées à l'organisation spécifique du travail, en raison du fait que ces services disposent de régimes d'organisation du travail très spécifiques pour lesquels une règlementation spécifique en matière d'allocation est déjà en vigueur.

L'article 1er prévoit également l'exclusion de certaines catégories de membres du personnel (mandataire par exemple) du bénéfice de certaines allocations ou indemnités.

III. Sauf les développements ci-après, les actuelles allocations et indemnités, telles que l'allocation de foyer ou de résidence, l'allocation de fin d'année, l'indemnité pour frais funéraires, sont maintenues tant dans leurs principes que dans leurs modalités ou encore quant à leurs montants.

IV. Les principales modifications ou nouveautés sont les suivantes

1) Principes généraux

L'absence de plus de trente jours ouvrables successifs continue d'avoir un impact sur le paiement d'une allocation. Toutefois, les absences suivantes ne sont pas prises en compte pour le calcul des trente jours ouvrables successifs : un congé parental et un congé lié à la protection de la maternité, les récupérations, le congé annuel de vacances, l'absence due à un accident du travail, à un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle.

2) Pécule de vacances

La prime Copernic est directement intégrée dans le calcul du pécule de vacances. Celui-ci est dès lors porté à 92% du traitement du mois de mars de l'année de vacances. Le résultat obtenu est identique mais le mode de calcul simplifié.

3) Allocation de direction

Quant aux conditions d'octroi, l'allocation est accordée soit si le membre du personnel gère de manière directe une équipe d'au moins dix membres du personnel, soit si le membre du personnel gère de manière directe une équipe d'au moins cinq membres du personnel et qu'il y ait été désigné par le fonctionnaire-dirigeant pour bénéficier de l'allocation.

Le montant de l'allocation de direction pour les membres du personnel de niveaux B, C et D est de 1.000 euros. Il est donc augmenté pour le niveau D.

Une disposition transitoire est prévue pour les membres du personnel qui bénéficiaient d'une prime de direction avant l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté leur permettant de conserver leur prime aux conditions règlementaires antérieures. Le montant de l'allocation des membres du personnel du niveau D est toutefois également fixé à 1.000 euros.

4) Allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué sont les seuls compétents pour désigner un agent dans l'exercice d'une fonction supérieure.

Chaque désignation à une fonction supérieure, ou prolongation, est soumise à l'accord de l'Inspecteur des Finances sauf s'il donne une dispense d'accord.

Dans le cas d'un emploi définitivement vacant, une prolongation de l'exercice de la fonction supérieure au-delà de 2 ans devient possible lorsque la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti, ou pas encore abouti, à la nomination d'un candidat. Le lien avec des emplois impliquant un pouvoir de décision en matière fiscale, financière ou comptable n'est plus requis.

Le paiement de l'allocation, tant dans un service central que dans un service extérieur, est dû dès le premier jour où l'agent exerce la fonction supérieure, si la fonction supérieure est exercée pendant une durée minimale de 30 jours calendriers.

Une disposition transitoire est prévue pour les agents qui exerçaient une fonction supérieure avant l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté qui leur permet de continuer d'exercer leur fonction supérieure durant une période maximale de 12 mois à dater de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sauf décision contraire dûment motivée du fonctionnaire dirigeant.

5) Allocation pour prestations supplémentaires

Le nouvel article 8, § 3, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public, tel que récemment modifié par la loi du 11 décembre 2016, a pour objet de permettre le paiement, plutôt que la récupération, d'heures supplémentaires en cas de circonstances imprévisibles nécessitant des mesures urgentes.

Le présent projet d'arrêté royal fixe, par heure de prestation, le montant de l'allocation lorsque les conditions pour le paiement des heures supplémentaires sont remplies. Ce montant est égal à 1/1976ème du traitement annuel brut pris comme base du calcul du traitement pour le mois pendant lequel les prestations ont été effectuées.

Le nouveau système s'applique à l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale et met définitivement un terme à l'utilisation de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, abrogé le 31 décembre 2016 en application de l'arrêté royal du 13 mars 2016 modifiant l'arrêté royal du 11 février 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations.

6) Allocation pour activité de formation

Un cadre réglementaire commun à l'ensemble de la fonction publique fédérale est créé pour le paiement des activités de formation aux membres du personnel chargés de donner des cours, lorsque cela ne fait pas partie de leurs activités normales. Jusqu'à présent, seuls certains départements disposaient d'un cadre réglementaire spécifique en la matière.

Le montant de l'allocation est fixé à 180 euros (non-indexé) par journée de cours/formation.

Ce socle règlementaire commun implique l'abrogation de toutes les réglementations spécifiques prises par les départements et visant le même objet.

7) Indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail

Le cumul de la gratuité du transport en commun public pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail avec le bénéfice d'une intervention pour l'usage d'un moyen de transport personnel est également autorisé en cas de circonstances particulières, appréciées par le fonctionnaire dirigeant, qui rendent le déplacement difficilement possible par les transports en commun publics.

La résidence correspond à l'habitation de fait du membre du personnel. Sauf information en sens contraire par le membre du personnel, cette habitation de fait est celle renseignée dans sa fiche d'identification.

8) Indemnité pour frais de parcours

Le membre du personnel qui est astreint à se déplacer dans le cadre de l'exercice de sa fonction et qui utilise les transports en commun obtient le remboursement de ses frais de déplacement à concurrence du prix pour un voyage en 2ème classe, peu importe son niveau ou sa fonction.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce que les frais de parcours soient les moins coûteux possible, compte tenu des différentes possibilités de moyens de transport. Il peut à cet effet, lorsqu'un trajet peut être réalisé au moyen de plusieurs transports en commun publics, faire une comparaison entre les différents tarifs officiels pratiqués au moment du déplacement. Il peut aussi vérifier, par comparaison, si l'utilisation des transports en commun publics s'avère moins coûteuse que l'utilisation d'un véhicule personnel et inversement.

9) Indemnité pour frais de séjour

Les conditions d'octroi des frais de séjour sont durcies. Outre la condition de la distance qui doit être supérieure à 25 kilomètres en dehors de l'agglomération de la résidence administrative, la durée du déplacement doit dorénavant être supérieure à 6 heures et ne doit pas donner lieu à la prise en charge par l'employeur des frais de repas ou d'un avantage de même nature.

Par avantage de même nature, sont visés

- le ticket restaurant dont une partie du coût est prise en charge par l'employeur ou par un tiers;

- la possibilité de prendre son repas dans un restaurant Fedorest ou dans un restaurant en lien avec le service fédéral. Cette possibilité est acquise quand, dans l'agglomération de la résidence administrative, ou le cas échéant, dans la commune, où le membre du personnel est astreint à se déplacer, est établi un restaurant Fedorest ou un restaurant en lien avec le service fédéral et, ce, pour autant que l'accès à celui-ci lui soit ouvert.

Le montant de l'indemnité journalière pour frais de séjour est identique pour tous les niveaux et est égal à 10 euros.

Lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative, et par dérogation à la condition de déplacement de minimum 6 heures et de plus de 25 kilomètres, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut décider d'octroyer une indemnité forfaitaire mensuelle équivalant à un certain nombre de fois l'indemnité journalière (maximum 16 fois pour des prestations à temps plein). Une indemnité complémentaire peut être accordée pour couvrir les frais d'internet et de téléphone dans les cas visés ci-dessus à la condition que la résidence administrative ait été fixée à la résidence du membre du personnel. A ce sujet, l'autorité précise, suite à la remarque du Conseil d'Etat, que l'intention est bien de cumuler deux conditions, à savoir d'une part être bénéficiaire d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour, et d'autre part avoir sa résidence administrative fixée à sa résidence. Le texte est adapté afin d'éliminer toute ambiguïté.

Le plafond de l'indemnité est inspiré par la notion fiscale de "frais propres à l'employeur". Le plafond s'élève à un maximum de 3 fois le plafond de l'indemnité pour les coûts de télétravail. Le fonctionnaire dirigeant veille à ne pas accorder deux fois une indemnité pour les coûts d'accès d'internet et les coûts de l'utilisation de téléphone. Comme toute autre indemnité, cette indemnité n'est pas cumulable avec toute autre indemnité couvrant les mêmes frais.

Une indemnité complémentaire pour frais de séjour est également prévue lorsque le membre du personnel est amené, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, et moyennant une condition de distance, à loger hors de sa résidence, et que cela lui occasionne des frais. Cette indemnité ne peut par conséquent être octroyée lorsque le membre du personnel dispose d'un logement gratuit ou d'un logement qui est pris en charge par le service fédéral. Le montant de l'indemnité est identique pour tous les niveaux et est égal à 75 euros par nuit.

En ce qui concerne les déplacements à l'étranger, les indemnités sont fixées sur base de celles définies pour les membres du personnel de l'administration centrale (catégorie 1) du Service Public Fédéral Affaires étrangères lorsqu'ils séjournent à l'étranger.

Ce socle règlementaire commun implique l'abrogation de toutes les réglementations spécifiques prises par les départements et visant le même objet. Toutefois, les membres du personnel qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des fonctions itinérantes et bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour ou frais de tournée sur base d'une règlementation abrogée, continuent de bénéficier du montant de cette indemnité si le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle fixé par le fonctionnaire dirigeant est moins favorable.

10) Indemnité pour l'utilisation de la bicyclette

La définition du vélo est modifiée de manière à ouvrir également le droit au paiement de l'indemnité aux membres du personnel qui utilisent un vélo à assistance électrique, pour autant que celui-ci ne dépasse pas une vitesse maximale de 25 kilomètres à l'heure.

Le montant de l'indemnité est égal au montant exonéré d'impôt et établi par l'administration fiscale chaque année pour l'usage du vélo.

11) Indemnité pour télétravail

L'indemnité est égale aux coûts de connexions et communications, avec un plafond mensuel maximum fixé à 20 euros par mois.

Ce plafond a été fixé par référence au forfait fiscal mensuel appliqué dans le cadre des remboursements de frais liés au travail à domicile lorsque le membre du personnel peut obtenir une déduction de 20 euros pour l'utilisation de l'internet personnel.

12) Allocation et indemnité spécifiques.

Une allocation spécifique peut toujours être créée et attribuée en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction, à la condition toutefois que ces prestations ne soient pas couvertes par une allocation définie dans le présent projet d'arrêté royal.

Une indemnité spécifique peut toujours être créée et attribuée au membre du personnel qui est astreint à supporter des frais réels qui ne peuvent être considérés comme normaux, à la condition que ces frais ne soient pas couverts par les indemnités définies dans le présent projet d'arrêté royal.

Ces allocations et indemnités concernent des prestations ou frais spécifiques liés à des activités propres à plusieurs services fédéraux (sans que pour autant ces activités ou frais soient généralisées à l'ensemble des services fédéraux), ou à leur service fédéral ou à une partie de celui-ci.

Les nouvelles allocations spécifiques ou indemnités spécifiques sont prises par le ou les Ministre(s) compétent(s) au moyen d'un arrêté ministériel délibéré en conseil des ministres, et sont publiées au Moniteur belge. De plus, à des fins de suivi et de transparence, un inventaire des différents arrêtés ministériels concernés sera tenu à jour lors de chaque publication d'un nouvel arrêté ministériel et sera disponible publiquement.

V. Outre ces principales modifications ou nouveautés, des clarifications techniques sont apportées dans la rédaction des dispositions relatives à l'allocation de fin d'année, à l'allocation linguistique, et à l'allocation pour travail en équipes successives.

Pour le reste, les dispositions relatives à l'allocation de foyer/de résidence, à l'allocation pour prestations de garde, à l'allocation pour prestations irrégulières, à l'allocation compensatoire, à l'indemnité pour frais de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, et à l'indemnité pour frais funéraires ne contiennent quant à elles aucune modification de contenu.

Il est à noter que les termes " allocation de départ " remplacent les anciens termes " indemnité de départ " sans que ce changement, nécessité par le fait que cela répond à la définition d'une allocation pour l'application du statut pécuniaire, n'entraine d'autre modification. L'allocation de départ demeure l'équivalent d'une indemnité compensatoire de préavis.

Enfin, l'allocation de projet définie dans l'arrêté royal du 2 août 2007 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics est abrogée. Toutefois, une disposition transitoire est prévue pour les membres du personnel qui en bénéficiaient à l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal leur permettant de la conserver jusqu'au terme du projet.

VI. A côté des modifications ou nouveautés apportées sur certaines allocations ou indemnités, il faut souligner que le projet d'arrêté contient des délégations aux fonctionnaires dirigeants ou à leurs délégués, accentuant leur responsabilité. Ces délégations s'expliquent dès lors qu'elles concernent des mesures accessoires, qui ont une portée limitée et technique ou qui se rapportent à l'organisation du service, telles que les dispositions relatives

- aux " modalités pour l'introduction des demandes d'obtention des indemnités visées par le projet (articles 66, alinéa 1er, 71, alinéa 1er, 79, alinéa 1er, 81, alinéa 1er) ".

La possibilité pour le fonctionnaire dirigeant de déterminer les modalités de demande d'obtention d'une indemnité répond à une nécessité de bonne organisation du service qu'il dirige, notamment en prévoyant le recours à un courrier électronique, un formulaire, un délai d'ordre, etc.;

- à la fixation du " mode de calcul des distances parcourues (article 73, alinéa 5, 84, § 4, 88, § 2, alinéa 4) ".

Le livre des distances légales établi par l'arrêté royal du 15 octobre 1969 ne constitue plus l'outil de référence pour le calcul des distances compte tenu de l'évolution des technologies qui donnent accès à des outils de calculs fiables et plus précis pour le calcul des distances parcourues. La possibilité pour le fonctionnaire dirigeant ou de son délégué de faire le choix de l'outil pour la fixation des distances parcourues relève d'une mesure accessoire, à portée technique. En outre, en cas de contestation, l'arrêté royal prévoit que la distance parcourue est calculée par l'Institut Géographique National sur base des données officielles de références à moyenne échelle;

- à l'octroi, en cas de déplacements réguliers à l'extérieur de la résidence administrative, d'une " indemnité forfaitaire mensuelle équivalant à un certain nombre de fois l'indemnité forfaitaire journalière accordée pour le remboursement des frais de séjour (article 86) ".

La compétence du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué se limite, en cas de déplacements réguliers à l'extérieur de la résidence administrative, à la détermination du multiplicateur de l'indemnité forfaitaire journalière fixée dans le présent projet d'arrêté royal à 10 euros. Les règles entourant la fixation de ce multiplicateur sont quant à elles définies dans le présent projet d'arrêté royal, avec comme obligations que ce multiplicateur soit identique pour l'ensemble des membres du personnel du service fédéral ou d'une partie de celui-ci exerçant la même fonction et qu'il soit établi sur base de la moyenne des prestations à temps plein accomplies par ces membres du personnel au cours de l'année précédente. La délégation accordée au fonctionnaire dirigeant constitue donc une mesure à portée purement technique qui tient compte des spécificités propres à un service fédéral, ou à une partie de celui-ci.

VII. Pour le surplus, il a été tenu compte de l'ensemble des remarques du Conseil d'Etat. Les articles concernés ainsi que le préambule ont été adaptés.

Il n'a toutefois pas été tenu compte des remarques formulées

- pour l'article 2 (points 2 à 4 et 6) dans la mesure où ces définitions sont déjà utilisées dans d'autres parties du statut des agents de l'Etat, notamment dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale ainsi que dans l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Il convient dès lors de garder une certaine cohérence et uniformité dans l'utilisation des concepts;

- pour l'article 19 dans la mesure où cette notion est identique à celle utilisée dans l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat;

- pour l'article 46 dans la mesure où cet article ne peut s'appliquer qu'au cas par cas. Un exemple est celui du porte-parole du Service public fédéral des Affaires étrangères, dont la fonction exige d'être joignable de manière permanente;

- pour l'article 51 dans la mesure où la définition, en ce compris la précision sur le travail rotatif, est celle utilisée pour le travail posté dans la directive européenne 2003/88/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail.

Le régime dérogatoire prévu par l'article 123 s'explique enfin par le fait que dans la mesure où le cumul était possible avant l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation, la disposition maintient cet avantage pour les membres du personnel de l'Administration générale des douanes et accises effectuant certains shifts.

L'application des dispositions du présent arrêté relève de la pleine responsabilité des fonctionnaires dirigeants.

J'ai l'honneur d'être,

Sire,

de Votre Majesté

le très respectueux et très fidèle serviteur,

Le Ministre chargé de la Fonction publique,

S. VANDEPUT

AVIS 61.562/4 DU 15 JUIN 2017 DU CONSEIL D'ETAT, SECTION DE LEGISLATION, SUR UN PROJET D'ARRETE ROYAL `FIXANT LES ALLOCATIONS ET INDEMNITES DES MEMBRES DU PERSONNEL DE LA FONCTION PUBLIQUE FEDERALE'

Le 19 mai 2017, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par le Ministre de la Défense, chargé de la Fonction publique à communiquer un avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal `fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale'.

Le projet a été examiné par la quatrième chambre le 15 juin 2017 .

La chambre était composée de Pierre Liénardy, président de chambre, Martine Baguet et Bernard Blero, conseillers d'Etat, et Anne-Catherine Van Geersdaele, greffier.

Le rapport a été présenté par Marc Oswald et Florence Piret, auditeurs .

La concordance entre la version française et la version néerlandaise a été vérifiée sous le contrôle de Martine Baguet .

L'avis, dont le texte suit, a été donné le 15 juin 2017 .

Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° , des lois `sur le Conseil d'Etat', coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.

Sur ces trois points, le projet appelle les observations suivantes.

Observations Préalables

1. Le rapport au Roi expose ainsi l'objectif poursuivi par le projet d'arrêté royal soumis pour avis

" Le projet d'arrêté royal [...] s'inscrit dans le cadre de l'harmonisation et de la simplification du statut, en ce qu'il abroge, et dans une moindre mesure modifie, les multiples arrêtés royaux et ministériels relatifs aux allocations et indemnités en faveur des agents de l'Etat ou de certaines catégories d'entre eux, pour rassembler en son sein l'ensemble des dispositions relatives aux allocations et indemnités.

Le projet se veut ambitieux puisque l'ensemble de la réglementation relative aux allocations et indemnités, est rassemblé dans un texte règlementaire unique. Il laisse toutefois la possibilité de créer d'autres allocations ou indemnités pour certaines fonctions spécifiques.

Ce projet d'arrêté royal tantôt simplifie, tantôt modernise les allocations et indemnités telles l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure, le pécule de vacances, l'indemnité frais de séjour ou encore l'indemnité pour frais de parcours.

Il est novateur en ce qu'il crée un cadre règlementaire commun pour le paiement des allocations liées aux activités de formation ou aux prestations supplémentaires ".

2. Le projet d'arrêté royal soumis à la section de législation tend ainsi à remplacer par un dispositif unique et transversal les règles en matière d'allocations et d'indemnités en faveur des membres du personnel de la fonction publique fédérale. Pour ce faire, il procède d'abord à l'élaboration des règles communes destinées à déterminer d'une manière générale les allocations et les indemnités qui pourront être octroyées aux membres de ce personnel, les montants et les conditions d'octroi, ensuite à modifier les règles existantes pour les adapter aux nouvelles dispositions, enfin à abroger les arrêtés devenus inutiles en assortissant le projet de dispositions transitoires.

Il s'agit en effet là d'une tâche d'une grande ampleur. Au vu du nombre d'arrêtés royaux et d'arrêtés ministériels concernés, elle se révèle complexe. Dans le bref délai qui lui a été imparti, la section de législation a été dans l'impossibilité de procéder au récolement de tous les textes : pour certains, le nombre de modifications subies est très important et il n'est pas possible de garantir l'exactitude de la dernière version en vigueur, pour d'autres textes, une telle possibilité n'existe pas faute de publication au Moniteur belge.

A la lecture du présent avis, il appartiendra à l'auteur du texte de procéder à de nouvelles ou d'ultimes vérifications. Il s'agit en effet de s'assurer, et dans la sphère de compétence de l'autorité fédérale seulement, quelle est la dernière version correcte. Le résultat de ces investigations conduira nécessairement l'auteur du texte à revoir de nombreuses phrases liminaires, lesquelles doivent être rédigées avec la plus grande précision surtout lorsqu'il s'agit de la modification totale ou partielle d'un article.

Outre les observations qui suivent, il est renvoyé, d'une part, aux observations finales de légistique et, d'autre part, au guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires (1).

3. Le rapport au Roi précise par ailleurs que le projet d'arrêté royal s'applique " sauf exceptions " " à l'ensemble des membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative telle que visée à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique " pour exposer ensuite, dans les grandes lignes, les modifications et nouveautés qu'apporte le dispositif.

Ce rapport au Roi est par trop succinct que pour éclairer ses destinataires quant à la portée exacte des modifications et nouveautés qu'il comporte. Lorsque, comme le précise d'ailleurs la note au Conseil des ministres du 9 décembre 2016, ce " projet se veut ambitieux puisque l'ensemble de la réglementation relative aux allocations et indemnités est rassemblée dans un texte unique ", son auteur doit encore expliquer comment la situation de ses destinataires sera concernée par le nouveau dispositif : les allocations et indemnités auxquelles ils ont actuellement droit sont-elles maintenues dans leur principe et leurs modalités, sinon en quoi diffèrent-elles de ce qui est actuellement prévu, les montants perçus seront-ils modifiés et, dans l'affirmative, s'ils le sont à la baisse, des mécanismes de compensation sont-ils organisés par le texte ou d'autres dispositifs à venir ? Il conviendrait aussi d'expliquer pourquoi certaines catégories de personnel, notamment celles du personnel scientifique des établissements scientifiques, ne sont pas concernés par ce travail d'harmonisation et de simplification. Ceci s'impose d'autant plus que si le projet à l'examen se veut être l'instrument unique en matière d'allocations et indemnités des membres de la fonction publique fédérale, il laisse subsister en vertu de son article 126, pour les membres du personnel autres que ceux visés par le projet, plusieurs arrêtés spécifiques sans que la section de législation aperçoive, à défaut de précision dans le rapport au Roi, qui sont ces membres du personnel auquel ces arrêtés restent applicables. Il n'est pas certain que ce faisant, la simplification recherchée par l'auteur soit atteinte.

Le rapport au Roi sera donc développé sur plusieurs points qui seront indiqués dans les observations particulières.

4. Enfin comme corollaire à l'observation générale 2 ci-après, si l'intention de l'auteur est, ainsi qu'il ressort des articles 38, 97 et 100 du projet, d'envisager, pour certaines catégories de membres du personnel, l'adoption d'arrêtés royaux subséquents portant des allocations spécifiques, il convient, non pas comme le font les dispositions précitées, d'habiliter le Roi à les prendre mais bien plutôt d'expliciter, dans le rapport au Roi, à quelles catégories ou types de catégories de membres du personnel, l'auteur du projet entend accorder de telles allocations spécifiques et en raison de quelles particularités inhérentes aux fonctions exercées ces allocations se justifient. L'auteur du projet précisera éventuellement, dans ce même rapport au Roi, son intention de voir ces arrêtés délibérés en Conseil des ministres, cette condition étant effectivement de nature à mieux garantir le caractère général voire transversal des dispositifs à prendre.

Observations générales

1. Quant aux délégations de pouvoir au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué

De nombreuses dispositions du projet contiennent des délégations au fonctionnaire dirigeant ou à son délégué. Dans certains cas, la délégation porte sur un pouvoir réglementaire. Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est, entre autres, compétent pour

- déterminer les modalités pour l'introduction des demandes d'obtention des indemnités visées par le projet (articles 66, alinéa 1er, 71, alinéa 1er, 80, alinéa 1er, 82, alinéa 1er);

- fixer le mode de calcul des distances parcourues (article 73, alinéa 6, 85, § 4, 88, § 2, alinéa 4);

- octroyer, en cas de déplacements réguliers à l'extérieur de la résidence administrative, une indemnité forfaitaire mensuelle équivalant à un certain nombre de fois l'indemnité forfaitaire journalière accordée pour le remboursement des frais de séjour, ce nombre devant être identique pour l'ensemble des membres du personnel exerçant la même fonction au sein d'un service fédéral ou d'une partie de celui-ci (article 87, § 1er);

- accorder aux membres du personnel qui se déplacent régulièrement à l'extérieur de la résidence administrative ou dont la résidence administrative a été fixée à leur résidence personnelle une indemnité mensuelle forfaitaire pour les coûts liés aux frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone ainsi que déterminer le montant de cette indemnité (article 87, § 2);

- accorder des allocations et des indemnités aux personnes qui n'appartiennent pas à la fonction publique fédérale et qui apportent leur concours à la formation et au perfectionnement des agents des administrations de l'Etat ainsi que déterminer le montant de ces allocations et indemnités (article 103).

L'attribution d'un pouvoir réglementaire à un fonctionnaire qui n'est pas politiquement responsable devant une assemblée démocratiquement élue n'est en principe pas admissible dès lors qu'elle porte atteinte au principe de l'unité du pouvoir réglementaire et à celui de la responsabilité politique des ministres. Une telle délégation ne peut être acceptée que lorsqu'il s'agit de mesures ayant une portée limitée et technique ou lorsque les mesures se rapportent à l'organisation du service (2). Il n'est pas établi que les délégations prévues par les dispositions en projet puissent être toutes considérées comme des mesures de ce type.

Il appartient, en tout cas, à l'auteur du projet d'expliquer les raisons pour lesquelles des mesures qui jusque là étaient prévues par des arrêtés royaux ou ministériels sont devenues à ce point techniques qu'elles doivent désormais être adoptées par un fonctionnaire ainsi que de s'assurer que les délégations consenties ne portent que sur des mesures accessoires ou de détail et ne comportent aucun choix politique.

2. Quant aux allocations et indemnités spécifiques

Dans les articles 38 à 41 et 97 à 100, l'auteur du projet autorise le Roi à instituer des allocations et des indemnités spécifiques.

Ces dispositions n'ont guère de sens, dès lors que le Roi n'a pas besoin de s'habiliter Lui-même pour modifier ou compléter un arrêté qu'Il a adopté.

Les articles 38 à 41 et 97 à 100 ainsi que l'article 125 seront par conséquent omis et les dispositions qui y renvoient seront revues en conséquence.

Observations particulières

Préambule

1. Dans le préambule, les actes de droit interne et les articles qui constituent le fondement juridique de l'arrêté doivent être mentionnés avant les actes de droit interne qui sont modifiés ou abrogés par l'arrêté.

2. A l'alinéa 2, il convient de mentionner, comme fondement juridique, la loi du 16 mars 1954 `relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public' en son article 11, § 1er, alinéa 1er et non l'article 11, § 1er, alinéa 2.

3. A l'alinéa 3, l'article 1er, 3°, de la loi du 22 juillet 1993 `portant certaines mesures en matière de fonction publique' ne doit pas être cité comme fondement juridique du projet d'arrêté, puisque celui-ci n'exécute pas cette disposition légale et que celle-ci ne contient aucune habilitation. En revanche, il faut bien mentionner comme fondement juridique pour les agents contractuels, l'article 4, § 2, 1°, de la loi du 22 juillet 1993.

4. A l'alinéa 4, il convient de mentionner, comme fondement juridique, l'article 8, § 3, alinéa 2 (3), de la loi du 14 décembre 2000 `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public'.

5. L'article 21, § 1er, de l'arrêté royal du 3 avril 1997 `portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996 portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions', confirmé par la loi du 12 décembre 1997, figurant à l'alinéa 22, doit être mentionné comme un alinéa 3 nouveau, à titre de fondement légal (4).

6. Il convient de viser, au titre d'actes abrogés

- l'arrêté royal du 30 juin 1988 `relatif à l'octroi d'indemnités forfaitaires pour frais de séjour au personnel d'inspection du service du contrôle administratif de l'institut national d'assurance maladie-invalidité' (abrogé par l'article 120, 5°, du projet);

- l'arrêté royal du 11 octobre 1997 `relatif à l'octroi d'une indemnité pour frais d'accès au réseau internet à certains agents de l'institut national d'Assurance maladie-invalidité' (abrogé par l'article 120, 9°, du projet);

- l'arrêté royal du 21 décembre 2013 `concernant le calcul de l'indemnité kilométrique, pour les membres du personnel du Service public fédéral Finances, pour les déplacements de service ayant pour point de départ et/ou de retour la résidence habituelle du membre du personnel' (abrogé par l'article 120, 19°, du projet).

7. A l'alinéa 27, il faut mentionner l'arrêté royal du 22 novembre 2006 `relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative' avec son intitulé tel que modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017.

8. Il convient enfin d'omettre du préambule l'arrêté ministériel du 9 janvier 1975 `remplaçant l'arrêté ministériel du 9 avril 1957 qui fixe le montant des indemnités à accorder aux fonctionnaires et agents chargés de donner des cours et conférences au personnel des établissements pénitentiaires'. Cet acte n'est ni abrogé, ni modifié par les dispositions en projet.

Dispositif

BE Justel 2017040352

Le paragraphe 1er renvoie aux " chapitres II et III du Titre III " pour viser les frais de parcours et les frais de séjour. Or, ces indemnités sont traitées aux chapitres II et IV.

BE Justel 2017040352

Au paragraphe 1er, alinéa 1er, il y a lieu de définir la prime de développement de compétences ou, à tout le moins, de renvoyer aux dispositions qui l'institue, soit l'article 36ter, §§ 1er à 3, et 5 de l'arrêté royal du 10 avril 1995 `fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux' ainsi que l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale'.

La même observation vaut pour l'article 17, § 2, alinéa 3.

BE Justel 2017040352

Par dérogation à l'article 14, § 1er, le pécule de vacances des mandataires est calculé sur la base suivante

1° une partie forfaitaire fixée à 1.177,96 euros pour l'année 2017;

2° une partie variable équivalant à 13,2 % de la rémunération mensuelle du mois de mars.

La partie forfaitaire est adaptée chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice santé du mois de janvier de l'année précédente et le numérateur l'indice santé du mois de janvier de l'année considérée.

Pour le surplus, les dispositions de l'article 14 sont d'application.

Sous-section 2. - Allocation de fin d'année

BE Justel 2017040352

§ 1er. L'allocation de fin d'année est composée d'une partie forfaitaire et de deux parties variant avec la rémunération.

Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

La rémunération visée à l'alinéa 1er correspond à des prestations à temps plein pendant la période allant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, dite période de référence.

§ 2. La partie forfaitaire est fixée à 718,32 euros pour l'année 2016. Dans cette partie forfaitaire, un montant de 337,3647 euros est censé avoir été fixé avant le 1er août 1990.

La partie forfaitaire et le montant de 337,3647 euros sont adaptés chaque année selon une fraction dont le dénominateur est l'indice lissé du mois d'octobre de l'année précédente et le numérateur l'indice lissé du mois d'octobre de l'année considérée.

La première partie variable représente 2,5 % de la rémunération annuelle augmentée de la prime de développement des compétences, telle qu'instituée par l'article 36ter, §§ 1er à 3, et 5, de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux ainsi que l'article 36, § 1er, de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale. La rémunération annuelle est celle qui sert ou aurait servi de base au calcul de la rémunération du mois d'octobre de l'année considérée et la prime de développement de compétence est celle qui est payée ou qui aurait été payée au mois de septembre de l'année considérée.

La seconde partie variable représente 7 % de la rémunération du même mois d'octobre ou de celle qui aurait été due pour ce mois.

Toutefois, cette seconde partie variable est portée à 100,95 euros si le résultat du calcul est inférieur à ce montant et limitée à 201,90 euros si le résultat du calcul est supérieur à ce montant.

Pour le membre du personnel qui bénéficie de la rétribution garantie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 29 juin 1973 accordant une rétribution garantie à certains agents des ministères, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variant avec la rétribution annuelle et de la partie variant avec la rétribution mensuelle de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie.

§ 3. L'allocation de fin d'année est réduite à due concurrence si la rémunération n'a pas été payée à temps plein ou durant toute la période de référence.

La réduction liée au travail à temps partiel est calculée au même prorata que la rémunération.

La réduction liée aux jours non payés est fixée par une fraction dont le numérateur est le nombre de jours payés et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Par dérogation à l'alinéa 3, les congés liés à un congé parental n'ont pas d'impact sur le calcul de l'allocation de fin d'année.

Lorsque l'agent a été placé en disponibilité, l'allocation de fin d'année est calculée pour la période de disponibilité à concurrence du pourcentage de la rémunération que la rémunération d'attente représente.

Lorsque le contractuel a perçu une indemnité de l'assurance soins de santé et indemnités pendant tout ou partie de la période de référence, l'allocation de fin d'année est calculée à concurrence du pourcentage de la rémunération que représente cette indemnité.

§ 4. L'allocation de fin d'année est payée [ '> 1 au plus tard] '> 1 en décembre, sauf en cas de fin de la relation de travail. Dans ce cas, l'allocation de fin d'année est payée en même temps que la dernière rémunération. Pour son calcul, la partie forfaitaire est la dernière qui a été prise en compte et la partie variable est calculée sur la base du dernier mois payé.

§ 5. Les montants de 100,95 euros et 201,90 euros bénéficient du régime d'indexation. Ils sont fixés à l'indice-pivot 138,01.

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( 1 )<AR 2025-10-16/06 , art. 2, 015; En vigueur : 13-11-2025>

BE Justel 2017040352

[ '> 1 § 1er. Par dérogation à l'article 17, § 4, le membre du personnel choisit, avant le début de la période de référence mentionnée à l'article 17, § 1er, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans les limites duquel il peut opter pour des avantages sociétaux durables.

§ 2. Le membre du personnel qui choisit en application du § 1er, la conversion de tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique dans le cadre duquel il opte pour d'autres avantages, renonce au droit à la totalité ou la partie de l'allocation de fin d'année correspondant à la période sur laquelle portent les avantages.

Sans préjudice de l'alinéa 1er, lorsque la conversion de l'allocation de fin d'année en application du § 1er est partielle ou s'il reste un solde du budget théorique visé au § 1er, le solde restant est versé annuellement au membre du personnel sous forme d'allocation.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-03-13/07 , art. 1, 011; En vigueur : 07-04-2024>

Section 2. - Allocation de foyer et résidence octroyée en raison de la situation personnelle du membre du personnel

BE Justel 2017040352

§ 1er Une allocation de foyer ou une allocation de résidence est octroyée au membre du personnel dont la rémunération annuelle est inférieure ou égale à 16.100 euros.

L'allocation de foyer est de 720 euros pour des prestations à temps plein.

L'allocation de résidence est de 360 euros pour des prestations à temps plein.

§ 2. Le membre du personnel dont la rémunération annuelle est comprise entre 16.100 euros et 18.330 euros perçoit une allocation réduite, soit de foyer, soit de résidence.

L'allocation de foyer réduite est de 360 euros pour des prestations à temps plein.

L'allocation de résidence réduite est de 180 euros pour des prestations à temps plein.

Toutefois, l'allocation réduite est le cas échéant augmentée de manière à ce que la somme de la rémunération et de l'allocation réduite, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension légale, ne soit pas inférieure à la somme que le membre du personnel aurait perçue si sa rémunération avait été de 16.100 euros.

§ 3. Le membre du personnel dont la rémunération annuelle est supérieure à 18.330 euros perçoit une allocation partielle de manière à ce que la somme de la rémunération et de l'allocation partielle, diminuée de la retenue destinée au financement de la pension légale, ne soit pas inférieure à la somme que le membre du personnel aurait perçue si sa rémunération avait été de 18.330 euros.

§ 4. L'allocation de foyer et l'allocation de résidence sont payées dans les mêmes proportions et selon les mêmes modalités que la rémunération.

Elles ne sont pas attribuées du chef de fonctions accessoires.

L'agent, en ce compris le stagiaire, placé en disponibilité ne bénéficie ni de l'allocation de foyer ni de l'allocation de résidence.

§ 5. Les montants de 16.100 euros et 18.330 euros bénéficient du régime d'indexation. Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.

BE Justel 2017040352

L'allocation de résidence est attribuée au membre du personnel visé à l'article 18 qui ne bénéficie pas de l'allocation de foyer.

Section 2/1. [ '> 1 - Allocation octroyée au membre du personnel médecin ou dentiste en raison de la spécificité de la fonction] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-04/03 , art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2024>

BE Justel 2017040352

1 . [ '> 1 Une allocation de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel qui exerce une fonction pour laquelle un diplôme de master en médecine ou de master en sciences dentaires est requis.

Une allocation complémentaire de 530,65 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il n'exerce aucune autre pratique médicale en dehors de la fonction de médecin ou de dentiste susmentionnée en dehors de la fonction publique fédérale.

Une allocation complémentaire de 1.061,30 euros par mois est octroyée, en raison de la spécificité de la fonction, au membre du personnel visé à l'alinéa 1er, s'il lui est interdit d'exercer tout autre pratique médicale en dehors de la fonction publique fédérale sur la base d'une disposition légale ou réglementaire.

Les allocations visées aux alinéas 2 et 3 ne sont pas cumulables.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-04/03 , art. 3, 013; En vigueur : 01-07-2024>

Section 3. - Allocations octroyées en raison de la fin de la relation de travail

Sous-section 1ère. - Allocation de départ

BE Justel 2017040352

Une allocation de départ est accordée à l'agent licencié pour inaptitude professionnelle.

Le montant de l'allocation est égal à

1° douze fois la dernière rémunération mensuelle si l'agent compte au moins une ancienneté de service de 20 ans;

2° huit fois la dernière rémunération mensuelle si l'agent compte au moins une ancienneté de service de 10 ans;

3° six fois la dernière rémunération mensuelle si l'agent compte une ancienneté de service de moins de 10 ans.

Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle.

La rémunération à prendre en considération correspond à des prestations à temps plein.

Sous-section 2. - Allocation compensatoire

BE Justel 2017040352

Une allocation compensatoire est octroyée au membre du personnel qui

1° soit, par suite des nécessités du service, n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions;

2° soit perd sans préavis la qualité de membre du personnel et, suite à ce départ avec effet immédiat, n'a pu prendre tout ou partie de son congé annuel de vacances.

Le montant est égal à la dernière rémunération d'activité du membre du personnel qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris.

Si le membre du personnel n'a pas pris son congé annuel de vacances épargné avant de quitter le service, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal à la dernière rémunération d'activité du membre du personnel qui correspond au nombre de jours de congé annuel de vacances non pris.

Les jours non pris s'expriment dans une fraction dont le numérateur est le nombre de jours non pris et le dénominateur le nombre de jours ouvrés. Si le nombre d'heures varie selon les jours, le numérateur et le dénominateur sont les nombres d'heures correspondants.

Pour l'application de la présente sous-section, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle, ainsi que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

En cas de décès du membre du personnel, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers, y compris les jours de congé annuel de vacances épargnés.

CHAPITRE II. - Allocations liées à des prestations anormales

Section 1ère. - Allocation de direction

BE Justel 2017040352

Cette disposition gagnerait à prévoir les modalités de demande et d'attribution de l'allocation de direction, laquelle n'est pas octroyée d'office.

La même observation vaut pour l'article 37 qui concerne l'attribution de l'allocation pour activité de formation.

BE Justel 2017040352

Par dérogation à l'article 23, un membre du personnel perd le bénéfice de l'allocation de direction lorsqu'il exerce une fonction supérieure au niveau A, B ou C.

BE Justel 2017040352

L'allocation de direction est payée mensuellement, par douzième, en même temps que la rémunération.

Section 2. - Allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

BE Justel 2017040352

Au paragraphe 1er, il est question de " jours calendriers ". Cette dernière notion ne recevant aucune qualification juridique précise et compte tenu des définitions données à l'article 2, 15°, 16° et 17°, il y a lieu d'écrire ici " jours ", tout simplement.

BE Justel 2017040352

L'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure est égale à la différence, constatée à la date de la désignation, entre l'échelle de traitement affectée au grade ou à la classe où il est nommé et l'échelle de traitement qui lui serait octroyée s'il était promu au grade ou à la classe dont relève la fonction supérieure.

L'ancienneté pécuniaire de l'agent désigné pour exercer une fonction supérieure est définie conformément à l'article 13 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale.

Un acte de prolongation n'entraîne pas de recalcul de l'allocation.

BE Justel 2017040352

§ 1er. La désignation définie à l'article 26 s'effectue lorsqu'un emploi, dans une fonction indispensable au bon fonctionnement du service, ne peut être pourvu par recrutement, par accession au niveau supérieur ou par promotion à la classe supérieure, et que l'urgence à y pourvoir temporairement est établie.

En outre, pour être désigné, l'agent

1° remplit, à la date de la désignation, les conditions statutaires pour être promu par accession au grade ou à la classe dont relève la fonction supérieure;

2° ne fait pas l'objet d'une peine disciplinaire, qui n'est pas effacée, autre que le rappel à l'ordre;

3° est l'agent jugé le plus apte à faire face aux nécessités immédiates du service ou dont la désignation entraîne le moins d'inconvénients pour la bonne marche du service.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 2, 1° et 2°, lorsque le fonctionnaire dirigeant ou son délégué constate qu'il est impossible de pourvoir à la fonction supérieure, il peut, par décision motivée et moyennant accord de l'Inspecteur des Finances, y affecter un autre agent.

Dans ce cas, la désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi correspondant à un grade classé dans les niveaux C ou B est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau immédiatement inférieur.

Dans le cas d'une désignation dans un emploi correspondant à la classe A1, la désignation est réservée à l'agent titulaire d'un grade du niveau B ou du niveau C.

La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A2, A4, A5 est réservée à l'agent nommé dans la classe immédiatement inférieure. La désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure dans un emploi de la classe A3 est réservée à l'agent nommé dans la classe A1 ou A2.

BE Justel 2017040352

§ 1er. Une fonction supérieure peut s'exercer dans un emploi non occupé par son titulaire ou dans un emploi définitivement vacant.

§ 2. Lorsque la désignation à une fonction supérieure est faite dans un emploi non occupé par son titulaire, elle produit ses effets pendant une première période de six mois maximum.

La désignation définie à l'alinéa 1er peut être renouvelée après cette période. Elle garde ses effets aussi longtemps qu'elle reste indispensable au bon fonctionnement du service et au plus tard jusqu'au retour du titulaire de l'emploi.

Si l'emploi est déclaré vacant, l'exercice de la fonction supérieure se poursuit en application du paragraphe 3.

§ 3. Lorsque la désignation à une fonction supérieure est faite dans un emploi définitivement vacant, elle produit ses effets pendant une première période de six mois maximum.

Elle peut être renouvelée après cette première période pour une période n'excédant pas six mois à la condition que la procédure pour attribuer définitivement l'emploi a été engagée et s'est poursuivie de manière régulière.

Elle peut être prolongée ensuite une ou plusieurs fois pour une nouvelle période n'excédant pas six mois, si et seulement si la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti ou pas encore abouti à la nomination d'un candidat.

BE Justel 2017040352

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut à tout moment suspendre ou mettre fin à l'exercice d'une fonction supérieure.

L'agent peut à tout moment renoncer à l'exercice d'une fonction supérieure.

BE Justel 2017040352

§ 1er. Chaque désignation à une fonction supérieure ainsi que chaque prolongation est soumise à accord de l'Inspecteur des Finances.

§ 2. Toutefois, au moment de la désignation ou de la prolongation, une dispense d'accord motivée peut être donnée par l'Inspecteur des Finances s'il l'estime opportun.

Une dispense d'accord a une durée de validité de douze mois au plus. Elle peut toutefois être retirée à tout moment par l'Inspecteur des Finances, sans effet rétroactif.

§ 3. Un état trimestriel des prolongations de désignations réalisées sur base de la dispense d'accord est communiqué à l'Inspecteur des Finances.

BE Justel 2017040352

L'acte de désignation ou de prolongation indique au moins

1° si l'emploi concerné est un emploi non occupé par son titulaire ou un emploi définitivement vacant;

2° le cas échéant, le nom du titulaire ou dernier titulaire de l'emploi, selon qu'il est non occupé ou définitivement vacant;

3° la motivation du caractère indispensable de la fonction;

4° le montant de l'allocation calculé en application de l'article 27;

5° le cas échéant, si la procédure pour attribuer définitivement l'emploi a été engagée et s'est poursuivie de manière régulière ou si la procédure engagée pour attribuer l'emploi définitivement vacant n'a pas abouti à la constitution d'une liste de lauréats.

BE Justel 2017040352

L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination définitive à la classe ou au grade de cette fonction.

Toutefois, lorsque l'agent qui exerce une fonction supérieure est ensuite, sans qu'il y ait interruption, promu au grade ou à la classe de cette fonction, il est considéré, pour l'ancienneté d'échelle, de grade ou de classe, comme ayant été promu à la date à laquelle il a été désigné pour exercer cette fonction supérieure, sans que cette date puisse remonter au-delà ni de la date à laquelle l'intéressé a rempli toutes les conditions statutaires pour être promu à la classe ou au grade de l'emploi auquel il est affecté, ni de la date à laquelle cet emploi s'est trouvé définitivement vacant.

La rétroactivité définie à l'alinéa 2 ne s'applique que pour autant qu'elle soit plus favorable pour l'agent.

BE Justel 2017040352

Dans le grade ou la classe où il est nommé, l'agent obtient l'échelle de traitement supérieure ou la bonification d'échelle [ '> 1 ...] '> 1 .

[ '> 1 ...] '> 1

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( 1 )<AR 2022-01-14/08 , art. 79, 005; En vigueur : 01-01-2022>

Section 3. - Allocation pour activité de formation

BE Justel 2017040352

Une allocation pour activité de formation, reconnue selon le cas par le comité de direction ou par le conseil de direction du service fédéral, est accordée au membre du personnel qui, outre la fonction qui lui a été attribuée, et sans que cela fasse partie de ses activités normales, est chargé de donner des cours ou des formations au sein de la fonction publique fédérale.

BE Justel 2017040352

L'allocation est fixée à 180,00 euros par journée de cours.

Une journée de cours comprend six heures minimum. Toutefois, les prestations de moins de six heures sont payées au prorata de six heures.

Le montant de l'allocation couvre également le temps consacré à la préparation des cours ou des formations et le cas échéant la correction des épreuves liées à ces cours ou ces formations.

Section 4. - Création d'allocations spécifiques

BE Justel 2017040352

Une allocation spécifique est attribuée au membre du personnel en raison de prestations accomplies qui ne peuvent être considérées comme normales par rapport à l'exercice de la fonction et lorsque ces prestations ne sont pas couvertes par une allocation définie dans le présent arrêté.

Une allocation spécifique s'exprime toujours dans un texte réglementaire de portée générale et n'est jamais nominative.

L'allocation spécifique ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Elle n'entre en vigueur qu'après sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2017040352

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce qu'aucune allocation spécifique ne soit octroyée si le membre du personnel n'exerce pas effectivement la fonction dans les conditions particulières qui justifient son octroi.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué doit suspendre ou supprimer l'octroi de l'allocation spécifique si les conditions particulières qui ont justifié son octroi ne sont plus réunies. Il en informe au préalable le membre du personnel.

BE Justel 2017040352

Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les allocations sont fixées par Notre ou Nos Ministres compétents, après délibération en conseil des ministres.

BE Justel 2017040352

La participation du personnel à des jurys, comités, conseils ou commissions siégeant au sein des services fédéraux ne donne pas lieu à l'octroi d'une allocation.

Les arrêtés royaux ou ministériels relatifs à l'octroi des allocations peuvent toutefois prévoir des exceptions à la règle énoncée à l'alinéa 1er lorsque la participation visée entraîne régulièrement des sujétions absorbantes nécessitant des prestations supplémentaires directes sortant du cadre de l'activité normale du membre du personnel.

CHAPITRE III. - Allocations liées à une organisation spécifique de la durée du travail

Section 1re. - Allocation de garde

BE Justel 2017040352

Une allocation de garde est accordée au membre du personnel qui assure un service de garde active ou passive.

Par service de garde passive, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, d'être joignable et disponible sans cependant devoir se déplacer.

Par service de garde active, on entend l'obligation pour un membre du personnel, en dehors de ses heures de service, non seulement d'être joignable et disponible mais aussi de pouvoir se déplacer.

BE Justel 2017040352

Par période de garde " de semaine ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, du lundi au vendredi.

Par période de garde " du week-end ", on entend la période continue ou discontinue, d'une durée minimum de 15 heures et d'une durée maximum de 24 heures, qui se déroule en tout ou en partie sur un samedi, un dimanche ou un jour férié.

BE Justel 2017040352

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation de services de garde et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, les membres du personnel.

BE Justel 2017040352

Les allocations forfaitaires suivantes sont octroyées au membre du personnel

1° une allocation forfaitaire de 20,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde " de semaine ";

2° une allocation forfaitaire de 30,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde " de semaine ";

3° une allocation forfaitaire de 35,00 euros pour un service de garde passive accompli pendant une période de garde " du weekend ";

4° une allocation forfaitaire de 50,00 euros pour un service de garde active accompli pendant une période de garde " du weekend ".

BE Justel 2017040352

Le rapport au Roi précisera quelles sont les catégories de membres du personnel ainsi visées : la disposition est en effet à ce point large qu'elle pourrait aboutir à mettre à néant la portée de la section (et non chapitre) instaurant l'allocation de garde.

BE Justel 2017040352

Dans le texte français, le mot " normal " plutôt qu'" ordinaire " sera préféré s'agissant d'un horaire de travail.

Il en va de même pour les articles 48 à 50 du projet.

La référence faite aux articles 45 et 46, à l'article 47, alinéa 5, 1°, parait erronée. Ne s'agit-il pas en réalité d'exclure les membres du personnel en garde active ou passive et donc de faire référence aux articles 42 et 43 ?

BE Justel 2017040352

Les mots " sauf décision expresse contraire " seront plus judicieusement remplacés par ceux de " sauf décision en sens contraire ", cette décision devant être motivée et donc, sous cet angle, comporter expressément la dérogation octroyée qui respectera par ailleurs le principe d'égalité et de non-discrimination.

BE Justel 2017040352

L'allocation pour prestations en dehors des horaires ordinaires de travail est égale, par heure de prestation, à 1/1976 ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées si celles-ci ont été réalisées le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, à 50% de ce montant dans les autres cas.

BE Justel 2017040352

Le membre du personnel astreint à des prestations en dehors des horaires ordinaires de travail peut, en lieu et place de l'allocation visée à l'article 47, opter pour un repos compensatoire.

Dans ce cas, le repos compensatoire correspond à une récupération à 200% du temps presté si le membre du personnel a effectué des prestations le dimanche ou un jour férié, ou la nuit qui précède un dimanche ou un jour férié, et à 150% du temps presté dans les autres cas.

Le repos compensatoire est pris au choix du membre du personnel moyennant accord de son supérieur hiérarchique.

Section 3. - Allocation de travail par équipes successives

BE Justel 2017040352

La section de législation n'aperçoit pas la raison de préciser " y compris le rythme rotatif ". Le rapport au Roi expliquera plus concrètement cette notion, le cas échéant, au moyen d'un exemple.

BE Justel 2017040352

L'allocation de travail par équipes successives est égale, par heure de prestation, à un pourcentage de 1/1976 ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel le travail par équipes successives a été effectué.

Pour l'application de la présente section, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération ne comprend pas le complément, le complément de traitement et le supplément de traitement.

Le pourcentage défini à l'alinéa 1er est de

1° 10 % lorsque le membre du personnel travaille uniquement la semaine sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;

2° 15 % lorsque le membre du personnel

- travaille la semaine et le week-end sans effectuer de travail entre vingt-deux heures et six heures;

- travaille la semaine, également entre vingt-deux heures et six heures, sans effectuer de travail le week-end;

3° 20 % lorsque le membre du personnel travaille la semaine, le week-end et entre vingt-deux heures et six heures;

4° 25 % lorsque le membre du personnel travaille uniquement le week-end et entre vingt-deux heures et six heures, ou l'un des deux seulement. Toutefois, des prestations effectuées de vingt à vingt-deux heures ou de six à huit heures peuvent être prises en compte, n'importe quel jour, si elles n'excèdent pas 25 % du total de la prestation.

L'allocation de travail par équipes successives est payée mensuellement à terme échu.

Section 4. - Allocation pour prestations supplémentaires

BE Justel 2017040352

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué décide de l'organisation des prestations supplémentaires et y désigne ou y fait désigner, sur une base volontaire, des membres du personnel.

L'Inspecteur des Finances, ou le délégué du ministre du Budget pour les organismes visés à l'article 2, alinéa 1er, 4° et 5°, en est informé mensuellement.

BE Justel 2017040352

L'allocation pour prestations supplémentaires est égale, par heure de prestation, à 1/1976 ème de la rémunération annuelle brute prise comme base du calcul de la rémunération du mois pendant lequel les prestations ont été effectuées.

CHAPITRE IV. - Allocation linguistique

Section 1. [ '> 1 - Disposition générale] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-01-25/09 , art. 2, 010; En vigueur : 26-02-2024>

BE Justel 2017040352

Pour l'application du présent chapitre, on entend par

1° " lois coordonnées " : les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966;

2° " l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques " : l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois coordonnées précitées;

[ '> 1 3° langues administratives : langue française, langue néerlandaise ou langue allemande reconnue en matière administrative par les lois coordonnées ;

4° langue des signes : langue visuo-gestuelle propre à la communauté des sourds qui correspond à une des langues nationales, respectivement la langue française, la langue néerlandaise ou la langue allemande.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-01-25/09 , art. 3, 010; En vigueur : 26-02-2024>

Section 2. [ '> 1 - Allocation linguistique - langues administratives] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-01-25/09 , art. 4, 010; En vigueur : 26-02-2024>

BE Justel 2017040352

Une allocation linguistique est accordée au membre du personnel qui réunit les trois conditions cumulatives suivantes

1° avoir apporté la preuve, devant une commission d'examen constituée [ '> 1 par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui] '> 1 , qu'il connait la deuxième ou la troisième langue nationale, ou a produit une décision [ '> 1 du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui] '> 1 l' exemptant, sur la base de son diplôme, de l'obligation de subir l'examen linguistique;

2° être affecté à un service central ou à un service d'exécution dont l'activité s'étend à tout le pays ou à un service local ou régional dont le ressort d'activité comprend une des communes visées aux articles 5 à 8 des lois coordonnées;

3° en faire la demande.

Le fait de demander l'allocation linguistique et d'en bénéficier implique d'être appellé à pratiquer une autre langue nationale, selon le niveau de compétences attesté, dans le cadre de ses rapports avec les services, avec les membres du personnel ou avec les particuliers.

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( 1 )<AR 2023-05-29/09 , art. 2, 008; En vigueur : 01-09-2023>

BE Justel 2017040352

Le montant de l'allocation varie selon l'examen linguistique réussi. Si le membre du personnel se prévaut d'une décision d'exemption, il obtient l'allocation accordée au membre du personnel ayant réussi l'examen prévu à l'article 7 de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques.

Le montant de l'allocation est fixé conformément au tableau de l'annexe du présent arrêté, dans lequel le certificat est mentionné par la disposition de l'arrêté royal relatif aux examens linguistiques sur la base de laquelle le certificat est délivré et, le cas échéant, par le niveau de la connaissance linguistique auquel ce certificat correspond.

BE Justel 2017040352

Si un membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de la même langue, il n'obtient que l'allocation la plus élevée.

[ '> 1 Sans préjudice de l'alinéa 1er, si le membre du personnel satisfait aux conditions d'octroi de plusieurs allocations pour la connaissance de trois langues visées respectivement à l'article 57 et, le cas échéant, à l'article 62bis, il obtient les allocations correspondantes.] '> 1

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( 1 )<AR 2024-01-25/09 , art. 5, 010; En vigueur : 26-02-2024>

BE Justel 2017040352

Le membre du personnel visé à l'article 43, § 6, alinéa 2, des lois coordonnées, désigné par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué, bénéficie de l'allocation la plus élevée du tableau de l'annexe précitée.

BE Justel 2017040352

L'allocation est due à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le membre du personnel réunit les conditions d'octroi visées à l'article 57.

BE Justel 2017040352

[ '> 1 L'allocation est liquidée mensuellement en même temps que la rémunération.

L'allocation n'est pas due

1. en cas d'absence de plus de trente jours ouvrables successifs à quelque titre que ce soit. La suspension de l'allocation s'opère avec effet rétroactif au premier jour de l'absence.

Toutefois, ne sont pas pris en compte pour les trente jours ouvrables successifs, les absences pour

- congé de maladie ;

- accident du travail, accident sur le chemin du travail ou maladie professionnelle ;

- congé parental et interruption de carrière pour congé parental ;

- congé d'adoption, congé d'accueil, congé pour soins d'accueil, congé parental d'accueil ;

- interruption de la carrière pour assurer des soins palliatifs ou une assistance médicale et l'interruption de carrière pour aidants proches ;

- congé lié à la protection de la maternité;

- congé annuel de vacances;

- récupérations octroyées en raison du repos compensatoire accordé dans le cadre des dépassements à la limite fixée dans la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.

1° lorsque le membre du personnel perd le bénéfice de sa rémunération. La suspension s'opère dès le premier jour.

L'allocation est due au prorata lorsque la rémunération est elle-même payée au prorata. Toutefois, l'allocation n'est pas réduite si le membre du personnel exerce ses fonctions par prestations réduites justifiées par une maladie chronique ou par un accident du travail, un accident sur le chemin du travail ou une maladie professionnelle. ] '> 1

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( 1 )<AR 2024-06-09/13 , art. 1, 014; En vigueur : 01-08-2024>

Section 3. [ '> 1 - Allocation linguistique - langue des signes] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-01-25/09 , art. 6, 010; En vigueur : 26-02-2024>

BE Justel 2017040352

[ '> 1 Une allocation linguistique pour la langue des signes est accordée au membre du personnel qui réunit les conditions cumulatives d'octroi suivantes

1° avoir apporté la preuve de la possession d'un certificat de connaissance de la langue des signes délivré par un établissement d'enseignement des langues agréé par une des Communautés ;

2° en faire la demande.

Le directeur général de la Direction générale valide la conformité du certificat linguistique visé au point 1° dans le respect du Cadre Européen Commun de Références pour les Langues.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-01-25/09 , art. 6, 010; En vigueur : 26-02-2024>

BE Justel 2017040352

[ '> 1 Le montant de l'allocation linguistique varie selon le niveau de compétences linguistiques requis du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues.

Le membre du personnel obtient le montant de l'allocation linguistique - langue des signes mentionné dans la colonne 2 du tableau ci-dessous qui correspond au niveau de compétences linguistiques Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues repris dans la colonne 1 dudit tableau.

Niveau de compétence linguistique

Taalvaardigheidsniveau: Montant de l'allocation

Bedrag van de toelage B1 50 EUR B2 60 EUR C1 90 EUR C2 110 EUR

Les articles 59, 61 et 62 s'appliquent à l'allocation linguistique - langue des signes visées dans la présente section.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-01-25/09 , art. 6, 010; En vigueur : 26-02-2024>

TITRE III. - Indemnités

CHAPITRE Ier. - Indemnité pour frais de déplacement entre la résidence et le lieu de travail

BE Justel 2017040352

La question se pose également de savoir pourquoi utiliser la notion de " lieu de travail " qui n'est pas définie par le projet plutôt que celle de " résidence administrative " qui l'est à l'article 2, alinéa 1er, 24°, du projet.

S'il semble en l'occurrence que le " lieu de travail " occasionnel (tenue d'une réunion de travail à un autre endroit que la résidence administrative ou " lieu des prestations de service " comme précisé à l'article 73, alinéa 6) puisse justifier le recours à ces mots, il serait préférable, dans un souci de complétude, de les définir à l'article 2 du projet. L'article 11, § 2, du projet envisage d'ailleurs une hypothèse qui se rapproche de celle envisagée par les articles 63 et 73, alinéa 6, du projet mais sans qu'une cohérence de bon aloi entre ces différentes dispositions soit organisée.

La même observation vaut pour la suite du projet chaque fois que les mots " lieu de travail " sont utilisés sans sembler établir une distinction pertinente avec la notion de " résidence administrative ".

Par ailleurs, la notion de " résidence " au sens de résidence " privée " ou " personnelle " c'est-à-dire celle du membre du personnel y est utilisée pour déterminer le point de départ et de retour de celui-ci pour l'octroi de l'indemnité pour frais de déplacement. En tout état de cause, dans le texte néerlandais, le mot " verblijfplaats " remplacera celui de " woonplaats ". La même notion sera également utilisée en ce qui concerne l'octroi des frais de parcours à l'article 73. Ne conviendrait-il pas que le membre du personnel fasse, pour l'ensemble des dispositions relatives aux frais de déplacement et de parcours, le choix de cette résidence ?

BE Justel 2017040352

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué octroie une indemnité compensatoire au membre du personnel qui prouve qu'il lui est impossible d'utiliser les transports en commun publics pour une des raisons suivantes

1° un empêchement physique ne permet pas l'utilisation des transports en commun publics de manière temporaire ou permanente;

2° le lieu de travail est éloigné de plus de trois kilomètres de l'arrêt de transport en commun public le plus proche;

3° l'horaire de travail irrégulier ou des prestations en équipes successives excluent l'utilisation des transports en commun publics sur une distance d'au moins trois kilomètres.

[ '> 1 Le montant de l'indemnité compensatoire est égal, par kilomètre parcouru, au montant qui est fixé à l'article 19, § 2, 4°, c), alinéa 1er, de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.] '> 1

[ '> 1 Par dérogation à l'article 9, le montant de l'indemnité n'est pas soumis au régime d'indexation.

Le mode de calcul de la distance parcourue est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut Géographique National sur base de données officielles de références à moyenne échelle. ] '> 1 .

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( 1 )<AR 2024-06-09/13 , art. 2, 014; En vigueur : 01-08-2024>

BE Justel 2017040352

1 . [ '> 1 Par dérogation à l'article 63, alinéa 2, les frais de déplacement liés au déplacement entre la résidence et le lieu de travail du membre du personnel porteur d'un handicap visé à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections sont remboursés à la demande du membre du personnel à concurrence du prix d'un voyage en train en première classe s'il utilise un transport en commun public et le moyen de transport comporte plusieurs classes.

Il bénéfice du montant de l'indemnité kilométrique calculée conformément à l'article 74 s'il utilise un véhicule personnel pour le déplacement entre sa résidence et son lieu de travail.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-04-16/07 , art. 11, 012; En vigueur : 01-05-2024>

BE Justel 2017040352

Cette disposition prévoit les hypothèses dans lesquelles la gratuité de l'utilisation des transports en communs publics (article 63) peut se cumuler avec " une intervention pour l'usage d'un moyen de transport personnel ". Cette dernière notion est empruntée à l'arrêté royal du 3 mai 2007 (7) alors que l'article 64 du projet lui préfère les termes d'" indemnité compensatoire " dont il détermine le montant.

Pour éviter les confusions et bien faire comprendre qu'il s'agit de la même indemnité que celle visée à l'article 64, l'article 65 devrait employer les termes d'" indemnité compensatoire " et renvoyer à l'article 64 qui en définit le montant.

BE Justel 2017040352

1. A l'alinéa 1er, première phrase, il convient de remplacer les termes " le membre du personnel intéressé " par " le membre du personnel ".

2. A l'alinéa 1er, dernière phrase, il est préférable d'écrire pour une meilleure compréhension

" Sans préjudice de l'article 6, la demande indique l'itinéraire entre la résidence et le lieu de travail, les raisons de l'impossibilité d'utiliser les transports en commun public et les dates de ces déplacements ".

La section de législation se demande également s'il n'y a pas lieu d'insérer dans la disposition la notion de " période de déplacement ".

BE Justel 2017040352

La section de législation se demande, pourquoi utiliser les mots de " moyen de transport personnel " à l'article 67, ceux de " véhicule motorisé personnel " à l'article 69 et de " véhicule personnel " aux articles 71, 73, 76 et 78. S'il s'agit de la même hypothèse, il y a lieu d'utiliser une terminologie uniforme et les mots " véhicule personnel " seront préférés en insérant la définition qui en est donnée à l'article 73, alinéa 2, la première fois que la notion est utilisée en ce sens.

Par ailleurs, l'attention de l'auteur est attirée sur le fait qu'il existe de plus en plus de formules de véhicules partagés. En tout état de cause, l'auteur du projet utilisera une terminologie uniforme.

BE Justel 2017040352

Par souci de cohérence, il faut remplacer les termes " dans l'exercice de sa fonction " par les termes " à l'occasion de l'exercice de sa fonction " qui est l'expression employée à l'article 5 (principes généraux) pour définir la notion d'" indemnité ".

La même observation vaut pour la suite du projet.

BE Justel 2017040352

Au 2°, il y a lieu de préciser, à l'instar de ce que prévoit l'article 2, alinéa 3, de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 `portant réglementation générale en matière de frais de parcours' (8), que l'autorisation de déplacement peut être générale lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des déplacements réguliers. L'hypothèse de " déplacements réguliers " est d'ailleurs expressément prévue par l'arrêté en projet

- l'article 72, alinéa 2, prévoit que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut octroyer un abonnement au membre du personnel qui doit effectuer plusieurs fois par semaine des déplacements pour les besoins du service;

- l'article 73, alinéa 3, prévoit que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut accorder une indemnité pour l'utilisation du véhicule personnel même si les déplacements ont lieu à l'intérieur de l'agglomération/commune de la résidence administrative lorsque le membre du personnel est appelé à se déplacer régulièrement.

BE Justel 2017040352

Par souci de cohérence et de simplification, il convient de remplacer les termes " frais liés aux déplacements pour les besoins du service " par l'expression " frais de parcours ", dont il est déjà précisé aux articles 68 et 69 qu'il s'agit de frais de déplacements pour les besoins du service.

La même observation vaut pour la suite du projet.

Par ailleurs, la question se pose de savoir comment le fonctionnaire dirigeant ou son délégué est supposé satisfaire à l'obligation prévue par la disposition; le rapport au Roi précisera les intentions de l'auteur à ce sujet.

BE Justel 2017040352

1. L'alinéa 2 prévoit que " Sans préjudice de l'article 6, la demande d'obtention de l'indemnité indique la date du déplacement, la raison du déplacement, ainsi que l'itinéraire ".

Cette disposition semble peu adaptée à l'hypothèse du membre du personnel qui effectue des déplacements réguliers pour les besoins du service (hypothèse envisagée par les articles 72, alinéa 2, et 73, alinéa 3, du projet).

La même observation vaut pour la suite du projet.

2. Il convient d'omettre l'alinéa 4 qui reproduit le contenu de l'alinéa 1er.

BE Justel 2017040352

1. Aux alinéas 1er et 3, dans un souci de cohérence, il faut, remplacer les mots " frais de déplacement " par les termes " frais de parcours ".

La même observation vaut pour l'article 73, alinéa 1er.

2. A l'alinéa 3, dans le texte français, il convient de remplacer les termes " personne avec un handicap " par les mots " personne handicapée ", qui est la notion définie à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 (9) auquel renvoie la disposition en cause.

BE Justel 2017040352

Les frais de parcours liés à l'utilisation d'un véhicule personnel sont remboursés forfaitairement, sur la base d'une indemnité kilométrique, au prorata des kilomètres parcourus pour le service.

Sans préjudice de l'article 69, les frais ne sont remboursés que pour autant que le déplacement ait lieu à l'extérieur de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une ou, à défaut, à l'extérieur de la commune de la résidence administrative. Toutefois, lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des déplacements réguliers, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut accorder l'indemnité même si ces déplacements ont lieu à l'intérieur de l'agglomération de la résidence administrative s'il en existe une ou, à défaut, à l'intérieur de la commune de la résidence administrative. Le ressort d'une agglomération est celui défini à l'article 8.

[ '> 1 Par dérogation à l'alinéa 2, les frais sont remboursés lorsque le membre du personnel se déplace avec comme point de départ ou de retour sa résidence.] '> 1 .

L'autorisation d'utiliser un véhicule personnel n'est valable que jusqu'au 31 décembre de chaque année. L'autorisation fixe le maximum kilométrique annuel autorisé et éventuellement la localité où est fixée la résidence administrative. Le maximum kilométrique peut être fixé par service.

Le mode de calcul de la distance parcourue est déterminé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué. En cas de contestation, la distance est calculée par l'Institut Géographique National sur base de données officielles de références à moyenne échelle. Sauf circonstances particulières qu'il apprécie, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué ne rembourse pas de frais couvrant une distance excédant celle qui sépare la résidence administrative [ '> 1 ou, le cas échéant, la résidence] '> 1 et le lieu des prestations de service.

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( 1 )<AR 2024-06-09/13 , art. 3, 014; En vigueur : 01-08-2024>

BE Justel 2017040352

§ 1er. Le montant de l'indemnité kilométrique est composé de 2 parties.

[ '> 1 La première partie représente 80 % du montant de l'indemnité kilométrique précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la moyenne des indices santé lissés des deux premiers mois des deux trimestres précédents et le numérateur la moyenne des indices santé lissés des deux premiers mois du trimestre précédent; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.

La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la somme des prix officiels mensuels moyens pour l'essence 95 RON E10 et le diesel B7 des deux premiers mois des deux trimestres précédents et le numérateur la somme des prix officiels mensuels moyens pour l'essence 95 RON E10 et le diesel B7 des deux premiers mois du trimestre précédent ; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.] '> 1

Les prix journaliers maximums sont ceux communiqués par le Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Le montant total de l'indemnité kilométrique est établi jusqu'à la quatrième décimale inclusivement.

§ 2. Pour le calcul du montant de l'indemnité kilométrique à la date du 1er juillet 2017, le montant de l'année précédente est fixé à 0,3460 euro.

[ '> 1 Le montant de l'indemnité kilométrique est revu trimestriellement.] '> 1

Par dérogation à l'article 9 le montant de l'indemnité kilométrique n'est pas soumis au régime d'indexation.

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( 1 )<AR 2022-11-10/01 , art. 1, 007; En vigueur : 01-10-2022>

BE Justel 2017040352

[ '> 1 Par dérogation à l'article 74, § 1er, alinéa 2 et § 2, alinéa 2, la méthode de calcul de l'indemnité kilométrique est temporairement fixée, pour la période du 1er avril 2026 au 30 juin 2026, comme suit

- La première partie représente 80 % du montant de l'indemnité kilométrique précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la moyenne des indices santé lissés des deux premiers mois du trimestre précédent et le numérateur l'indice de santé lissés du mois concerné ; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement ;

- La deuxième partie représente 20 % de l'indemnité kilométrique précédente, multiplié par une fraction dont le dénominateur est la moyenne des prix officiels mensuels moyens pour l'essence 95 RON E10 et le diesel B7 des deux premiers mois du trimestre précédent et le numérateur la moyenne des prix officiels mensuels moyens pour l'essence 95 RON E10 et le diesel B7 du mois concerné ; le résultat obtenu est établi jusqu'à la cinquième décimale inclusivement.

Le montant de l'indemnité kilométrique est revu mensuellement.] '> 1

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( 1 )<AR 2026-05-18/02 , art. 1, 016; En vigueur : 01-04-2026>

Section 3bis. [ '> 1 - Mobilité partagée] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-01-25/09 , art. 8, 010; En vigueur : 26-02-2024>

BE Justel 2017040352

[ '> 1 Le membre du personnel qui se déplace à l'occasion de l'exercice de sa fonction grâce à la mobilité partagée bénéficie du remboursement des frais réels en ce compris, le cas échéant, le coût total de l'abonnement.

Il porte, pendant les déplacements susmentionnés, l'équipement de protection individuelle approprié.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué fixe les modalités de remboursement des frais réels.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-01-25/09 , art. 8, 010; En vigueur : 26-02-2024>

Section 4. - Autre moyen de transport

BE Justel 2017040352

L'auteur du texte veillera à justifier, dans le rapport au Roi, que le fonctionnaire dirigeant ou son délégué puisse refuser le remboursement des frais liés à l'utilisation du véhicule personnel " lorsque les transports en commun sont suffisants pour exécuter efficacement les missions confiées au membre du personnel " alors que cette utilisation fait l'objet d'une autorisation expresse préalable (article 73, alinéa 5).

Le renvoi à l'article 11, § 2, est incompréhensible.

BE Justel 2017040352

§ 1er. Une indemnité est accordée par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué au membre du personnel qui utilise une bicyclette soit pour les déplacements du lieu de résidence au lieu de travail d'au moins un kilomètre, et vice-versa, une fois par jour, soit pour les besoins du service.

Lorsque l'indemnité concerne les déplacements du lieu de résidence au lieu de travail, et vice-versa, l'accord préalable du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué est sollicité.

Par bicyclette, on entend tout véhicule à deux roues, équipé de pédales, propulsé par l'énergie musculaire du cycliste, éventuellement équipé, dans le but premier d'aider au pédalage, d'un mode de propulsion auxiliaire dont l'alimentation est interrompue lorsque le véhicule atteint une vitesse maximale de 25 km à l'heure.

Est assimilé à l'utilisation de la bicyclette un fauteuil roulant motorisé ou non-motorisé ou un autre moyen de transport léger non motorisé.

[ '> 1 L'utilisation d'un speed pedelec est assimilée à l'utilisation de la bicyclette.] '> 1

§ 2. Le montant de l'indemnité est égal, par kilomètre parcouru, au montant qui, chaque année, pour l'utilisation de la bicyclette, peut être exonéré d'impôt par l'administration fiscale.

[ '> 2 Pour le calcul du montant de l'indemnité, le total des kilomètres parcourus est arrondi à l'unité supérieure. ] '> 2

Par dérogation à l'article 9 le montant de l'indemnité pour l'utilisation de la bicyclette n'est pas soumis au régime d'indexation.

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( 1 )<L 2020-06-09/03 , art. 2, 002; En vigueur : 01-07-2020>

( 2 )<AR 2024-06-09/13 , art. 4, 014; En vigueur : 01-08-2024>

BE Justel 2017040352

L'utilisation de la bicyclette peut précéder ou être postérieure à l'utilisation complémentaire des transports en commun publics ou du véhicule personnel. L'indemnité ne peut toutefois jamais être cumulée avec une intervention dans les frais de transports publics ou du véhicule personnel pour un même trajet au cours de la même période.

BE Justel 2017040352

Le trajet parcouru ne doit pas nécessairement être le trajet le plus court mais il doit être le plus indiqué pour les cyclistes, avec une attention particulière à la sécurité.

BE Justel 2017040352

[ '> 1 Au moins tous les six mois, le membre du personnel établit un état ] '> 1 des déplacements effectués à bicyclette avec mention des dates de déplacement, du nombre de kilomètres par trajet, du nombre total de kilomètres parcourus et de l'indemnité à laquelle il a droit. Il introduit ensuite sa demande d'obtention de l'indemnité de bicyclette auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine.

[ '> 1 ...] '> 1 .

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( 1 )<AR 2024-06-09/13 , art. 5, 014; En vigueur : 01-08-2024>

CHAPITRE IV. - Indemnité pour frais de séjour

Section 1re. - Principe

BE Justel 2017040352

Le membre du personnel astreint à se déplacer à l'occasion de l'exercice de sa fonction, à la demande du fonctionnaire dirigeant ou de son délégué, a droit au remboursement de ses frais de séjour. Il lui est alloué de ce chef une indemnité forfaitaire journalière.

BE Justel 2017040352

Le membre du personnel intéressé introduit sa demande d'obtention de l'indemnité auprès du service désigné à cet effet par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué et selon les modalités que celui-ci détermine.

Sans préjudice de l'article 6 la demande d'obtention de l'indemnité indique dans tous les cas la date du déplacement, la raison du déplacement et la durée du déplacement.

BE Justel 2017040352

Le présent chapitre est applicable au membre du personnel d'un service fédéral qui, en cette qualité, se déplace pour témoigner en justice.

En aucun cas, l'intéressé ne peut recevoir l'indemnité de voyage prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.

Section 2. - Indemnité pour frais de séjour en Belgique

BE Justel 2017040352

Lorsque la nature même de la fonction du membre du personnel implique des prestations régulières à l'extérieur de la résidence administrative, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué peut décider d'octroyer une indemnité forfaitaire mensuelle équivalant à un certain nombre de fois [ '> 1 10 euros] '> 1 . Ce nombre est identique pour l'ensemble des membres du personnel d'un service fédéral, ou d'une partie de celui-ci, exerçant la même fonction. Il est fixé sur la base de la moyenne des prestations à temps plein accomplies par ces membres du personnel au cours de l'année précédente.

[ '> 1 L'indemnité est allouée si les conditions cumulatives suivantes sont remplies

1° les déplacements ne donnent pas lieu à la prise en charge par le service fédéral ou par un tiers du repas ;

2 les déplacements ne donnent lieu à aucun autre avantage visant à couvrir des frais de repas.] '> 1

L'indemnité forfaitaire mensuelle ne peut jamais dépasser seize fois [ '> 1 le montant repris à l'alinéa 1er, qui vaut comme montant virtuel journalier] '> 1 pour un membre du personnel ayant des prestations à temps plein. Le maximum est déterminé au prorata pour des prestations à temps partiel.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué adapte annuellement le nombre visé à l'alinéa 1er. Il en informe les membres du personnel au préalable.

Par dérogation à l'article 7, l'indemnité forfaitaire mensuelle n'est pas due pour chaque période d'interruption de l'exercice de la fonction d'une durée continue de trente jours, à l'exclusion des jours de congés annuels de vacances.

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( 1 )<AR 2023-10-26/05 , art. 7, 009; En vigueur : 01-01-2024>

BE Justel 2017040352

1. Le paragraphe 2 doit être réécrit à la suite des explications données par le délégué quant à la portée du dispositif en cause

" a) [L'indemnité forfaitaire pour les coûts liés aux frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone] est accordée indépendamment de l'octroi d'une indemnité forfaitaire mensuelle de séjour accordée en vertu du paragraphe 1er. Si la version FR nous semble claire ( `Dans les cas visés au paragraphe 1er, ainsi que lorsque la résidence administrative a été fixée à la résidence du membre du personnel...'), la version NL prête effectivement à confusion puisqu'elle donne l'impression de devoir cumuler les 2 hypothèses. Nous allons revoir la traduction afin de supprimer toute ambiguïté.

b) Le montant ne peut pas se cumuler avec le montant prévu avec l'article 96. Dans tous les cas, l'article 10 du projet doit pouvoir s'appliquer (Art. 10. Le bénéfice des allocations et indemnités du présent arrêté n'est pas cumulable avec le bénéfice de tout autre avantage ou indemnité pour les mêmes prestations).

c) Le montant supérieur à celui fixé à l'article 96 se justifie par le fait qu'en exerçant une fonction itinérante ou en ayant sa résidence administrative fixée à sa résidence, le membre du personnel est amené à devoir utiliser beaucoup plus fréquemment son téléphone et sa connexion internet à des fins professionnelles. Nous ne pouvons fournir aucune explication technique sur le montant 3 fois supérieur à celui fixé à l'article 96, la fixation de ce montant résultant d'une décision du cabinet. Nous lirons attentivement la remarque du Conseil d'Etat sur ce point ".

Contrairement à ce qu'affirme le délégué, il convient également de modifier la version française du texte, en ce qu'il fait état d'une indemnité qui vient " compléter " l'indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour prévue par l'article 87, § 1er.

Pour bien faire comprendre que l'indemnité forfaitaire pour les coûts liés aux frais d'accès à internet et les frais liés à l'usage du téléphone constitue, comme le souligne le délégué, une indemnité indépendante de celle qui est accordée en vertu de l'article 87, § 1er, il convient de reprendre le contenu du paragraphe 2 dans un article distinct, qui pourrait être rédigé de la manière suivante

" Dans le cas visé à l'article 87 ou si, en application de l'article 11, § 1er, la résidence administrative est fixée au lieu de résidence du membre du personnel, le fonctionnaire dirigeant peut décider d'accorder une indemnité forfaitaire mensuelle pour les coûts liés aux frais d'accès à Internet et les frais liés à l'usage du téléphone.

Le montant de cette indemnité qui est fixé par le fonctionnaire dirigeant ne peut être supérieur à trois fois le montant défini à l'article 96, alinéa 2 ".

2. Par ailleurs, dans un souci de transparence et de bonne compréhension du dispositif par leurs destinataires, le rapport au Roi explicitera quels sont les éléments qui ont mené l'auteur du projet à fixer le montant maximum de l'indemnité forfaitaire à " 3 fois le montant fixé à l'article 96, alinéa 2 ".

Une observation similaire vaut pour la fixation à vingt euros par mois du montant maximum de l'indemnité octroyée en cas de télétravail en application de l'article 96 du projet.

BE Justel 2017040352

Au paragraphe 2, 2°, il convient de remplacer les mots " service public fédéral " par l'expression " service fédéral " définie à l'article 2, 1°, du projet.

BE Justel 2017040352

S'agissant de l'indemnité pour frais de séjour à l'étranger, le projet se réfère " aux dispositions réglementaires applicables aux délégués et agents qui relèvent du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement ". Ces dispositions réglementaires figurent actuellement dans l'arrêté ministériel du 29 mars 2016 (10), pris en exécution d'un arrêté du Régent du 29 avril 1948 `donnant délégation au Ministre des Affaires étrangères pour accorder aux agents qui exercent leurs fonctions en Belgique ou à l'étranger, des indemnités destinées à compenser les charges exceptionnelles qu'ils supportent dans l'intérêt du service ou du commerce national'.

Si l'intention de l'auteur du projet est de calquer l'indemnité pour frais de séjour à l'étranger sur celle qui est prévue par l'arrêté ministériel du 29 mars 2016, il conviendrait d'indiquer que l'indemnité forfaitaire de frais de séjour à l'étranger est également accordée au membre du personnel qui siège dans des commissions internationales. Cette hypothèse n'est reprise qu'à l'article 91, alinéa 1er, du projet relatif à l'indemnité complémentaire pour couvrir les frais de logement.

L'article 89 pourrait donc être rédigé de la manière suivante

" Art. 89. Une indemnité forfaitaire pour frais de séjour est accordée au membre du personnel qui est chargé par le fonctionnaire dirigeant ou son délégué d'une mission de service à l'étranger ou qui siège dans des commissions internationales ".

BE Justel 2017040352

1. Aux alinéas 1er et 3, de la version française, dans un souci de clarté et de cohérence, il serait préférable de se référer " aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement " qui est la terminologie exacte employée par l'arrêté ministériel du 29 mars 2016 ainsi que par les réglementations précédentes ayant le même objet (11). La version néerlandaise du texte reprend, quant à elle, précisément les termes de l'arrêté ministériel précité.

2. A l'alinéa 3, le mot " révision " sera par ailleurs préféré, dans la version française et conformément à la version néerlandaise du texte, à celui de " réactualisation ".

La même observation vaut pour l'article 91, alinéa 4, du projet.

3. A l'alinéa 4, il convient de remplacer les termes " service public fédéral " par l'expression " service fédéral " définie à l'article 2, 1°, du projet.

BE Justel 2017040352

Aux alinéas 2 et 4, il convient, dans la version française, de remplacer les termes " délégués et agents " par " représentants et fonctionnaires ", pour les motifs déjà exposés (Voir l'observation sous l'article 90 ci-dessus).

Articles 102 à 104

Les prestations qu'entendent régir les dispositions de l'arrêté royal du 12 octobre 1964 `fixant la rétribution des personnes qui prêtent leur concours à la formation et au perfectionnement du personnel de l'Etat' constituent des marchés de services soumis à la législation et à la réglementation sur les marchés publics (12).

BE Justel 2017040352

Une indemnité pour frais funéraires est octroyée, en cas de décès d'un membre du personnel, à la personne ou partagée entre les personnes qui justifient avoir assumé les frais funéraires.

Sont toutefois exclus de l'indemnité pour frais funéraires

1° les personnes auxquelles s'appliquent les articles 727 et 729 du Code civil;

2° les entrepreneurs de pompes funèbres, leurs parents, leurs préposés ou mandataires, sauf s'ils sont le conjoint, le cohabitant légal ou un parent ou allié jusqu'au troisième degré du défunt;

3° les personnes morales de droit privé qui, en exécution d'un contrat d'assurance, ont pris en charge une partie ou la totalité des frais funéraires exposés.

BE Justel 2017040352

L'indemnité est allouée

1° si le défunt est un agent, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, en activité de service, en disponibilité ou en non-activité selon son horaire de travail dans le cadre de prestations réduites pour convenance personnelles;

2° si le défunt est un contractuel, lorsque celui-ci se trouve, la veille du décès, dans une situation où il acquiert de l'ancienneté pécuniaire ou dans une des situations visées à l'article 86, § 1er, 1° a) et b), 2° et 3° de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994.

BE Justel 2017040352

L'indemnité pour frais funéraires correspond à la rémunération entièrement due ou qui aurait été entièrement due pour le mois précédant le décès.

Pour l'application du présent chapitre, par dérogation à l'article 2, alinéa 1er, 23°, la rémunération comprend également l'allocation de foyer ou l'allocation de résidence éventuelle, ainsi que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Toutefois, l'indemnité pour frais funéraires ne peut dépasser le douzième du montant fixé en application de l'article 39, alinéas 1er, 3 et 4, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.

BE Justel 2017040352

Par dérogation à l'article 10, l'indemnité pour frais funéraires est diminuée, le cas échéant, du montant d'une indemnité accordée pour la même raison sur la base d'autres dispositions légales ou réglementaires.

CHAPITRE VI. - Indemnité pour frais de télétravail

BE Justel 2017040352

Une indemnité est accordée au membre du personnel qui effectue du télétravail.

[ '> 1 L'indemnité pour frais de télétravail couvre les coûts de connexion et de communication et est une intervention dans les frais de bureau.] '> 1

[ '> 1 L'indemnité se compose de deux parties

- un montant de base forfaitaire de 20 euros par mois comme intervention dans les coûts de connexion et de communication ;

- un montant forfaitaire de [ '> 2 16,89 euros] '> 2 par mois comme intervention dans les frais de bureau.

Le montant forfaitaire comme intervention dans les frais de bureau est octroyé pour chaque mois au cours duquel au moins quatre jours de télétravail ont été effectués.] '> 1

Par dérogation à l'article 9 le [ '> 2 montant de base forfaitaire pour l'intervention dans les coûts de connexion et de communication] '> 2 n'est pas soumis au régime d'indexation.

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( 1 )<AR 2022-04-10/04 , art. 11, 006; En vigueur : 01-01-2022>

( 2 )<AR 2023-05-29/09 , art. 3, 008; En vigueur : 01-09-2023>

CHAPITRE VI/1. [ '> 1 Indemnité pour frais d'usage d'un téléphone mobile personnel.] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-09/13 , art. 6, 014; En vigueur : 01-08-2024>

BE Justel 2017040352

4 . [ '> 1 Le présent chapitre ne s'applique pas aux membres du personnel du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement lorsqu'ils sont affectés à la Représentation permanente de Belgique auprès de l'Union Européenne et de la Représentation permanente de la Belgique auprès de l'OTAN. ] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-06-09/13 , art. 9, 014; En vigueur : 01-08-2024>

CHAPITRE VII. - Création d'indemnités spécifiques

BE Justel 2017040352

Il est accordé une indemnité spécifique au membre du personnel qui est astreint à supporter des frais réels à l'occasion de l'exercice de sa fonction, autres que ceux couverts par les indemnités définies dans le présent arrêté, qui ne peuvent être considérés comme normaux, qu'ils soient inhérents ou non à la fonction, et de manière à couvrir des frais récurrents réellement exposés dans l'exercice des fonctions.

Une indemnité spécifique s'exprime toujours dans un texte réglementaire de portée générale et n'est jamais nominative.

L'indemnité spécifique ne peut pas avoir d'effet rétroactif. Elle n'entre en vigueur qu'après sa publication au Moniteur belge.

BE Justel 2017040352

Lorsque la situation qui donne lieu à l'octroi d'une indemnité est susceptible de se reproduire, le montant de cette indemnité peut être établi forfaitairement.

L'indemnité forfaitaire mensuelle est équivalente à un certain nombre de fois l'indemnité journalière visée à l'article 97. Ce nombre est fixé sur la base des prestations effectives du membre du personnel dans les mois précédents.

L'indemnité forfaitaire mensuelle ne peut jamais dépasser seize fois l'indemnité forfaitaire journalière pour un membre du personnel ayant des prestations à temps plein. Le maximum est déterminé au prorata pour des prestations à temps partiel.

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué adapte le nombre visé à l'alinéa 2 chaque fois qu'il l'estime nécessaire. Il en informe le membre du personnel au préalable.

Le nombre de jours pris en compte pour l'indemnité forfaitaire mensuelle est toutefois diminué du nombre de jours ouvrés pendant lesquels le membre du personnel n'a pas effectivement exercé sa fonction.

BE Justel 2017040352

Le fonctionnaire dirigeant ou son délégué veille à ce qu'aucune indemnité spécifique ne soit octroyée qui ne corresponde pas à des frais réellement exposés ou qui, dans des conditions normales, devraient être exposés.

En application de l'alinéa 1er, le fonctionnaire dirigeant ou son délégué suspend ou supprime l'octroi d'indemnités spécifiques précédemment attribuées. Il en informe au préalable le membre du personnel.

BE Justel 2017040352

Sans préjudice des règles relatives au contrôle administratif et budgétaire, les indemnités sont fixées par Notre ou Nos Ministres compétents, après délibération en conseil des ministres.

TITRE IIIbis. [ '> 1 - Autres avantages] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-03-13/07 , art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2024>

Section I. [ '> 1 - Leasing vélo] '> 1

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( 1 )<Inséré par AR 2024-03-13/07 , art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2024>

BE Justel 2017040352

1 . [ '> 1 Le membre du personnel qui choisit, en application de l'article 17bis, de convertir tout ou partie de l'allocation de fin d'année en un budget théorique constitue, sur base de la période de référence visée à l'article 17, § 1er alinéa 3, et selon les mêmes modalités, le budget pour financer les avantages dans le cadre du leasing vélo .

Le ministre de la fonction publique fixe le cadre général relatif à l'accès et aux modalités de fonctionnement du leasing vélo qui est d'application pour les membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative telle que définie par l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique.] '> 1

----------

( 1 )<Inséré par AR 2024-03-13/07 , art. 2, 011; En vigueur : 07-04-2024>

TITRE IV. - Dispositions abrogatoires et modificatives

CHAPITRE Ier. - Modification de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat

BE Justel 2017040352

Dans l'article 49, § 1, alinéa 3, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, remplacé par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, les mots " l'article 8bis de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités, allocations et primes quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux " sont remplacés par les mots " l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ".

CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours

BE Justel 2017040352

Dans le chapitre I de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 3 août 2016, il est inséré, avant l'article 1er qui devient l'article 1erbis, un nouvel article rédigé comme suit

" Art. 1er. Les articles 1 à 15 ne sont pas applicables aux membres du personnel qui tombent sous le champ d'application de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ".

BE Justel 2017040352

L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit

" Art. 16. Le secrétaire général du ministère de la Défense, les officiers généraux, les premiers présidents et procureurs généraux de la Cour de Cassation et des Cours d'Appel, le président du collège des cours et tribunaux, le président du collège du ministère public, le premier président et l'auditeur général du conseil d'Etat, les présidents de la Cour constitutionnelle et l'administrateur délégué de Selor sont autorisés à utiliser leur voiture personnelle pour leurs déplacements de service.

Ils bénéficient de l'indemnité sur production d'une déclaration sur l'honneur établissant le nombre de kilomètres parcourus dans l'intérêt de service.

Le Ministre intéressé fixe le maximum kilométrique annuel autorisé sans que ce maximum ne puisse excéder 18.000 kilomètres par an. ".

BE Justel 2017040352

Dans l'article 16bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 mai 1999 et modifié par l'arrêté royal du 5 septembre 2002, les modifications suivantes sont apportées

1° dans l'alinéa 2, les mots " dans les limites fixées par l'article 12 et, éventuellement, la localité dont il est question dans l'article 14, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " et, éventuellement, la localité où est fixée la résidence administrative ";

2° l'alinéa 3 est abrogé.

BE Justel 2017040352

Dans l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 19 novembre 2008, la troisième phrase " Dans ces cas, les dispositions des articles 12 et 13 ne leur sont pas applicables. " est abrogée.

CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1995 fixant les échelles de traitement des grades communs à plusieurs services publics fédéraux

BE Justel 2017040352

Le Gouvernement fédéral n'est pas compétent pour fixer le statut des gouverneurs de province, de l'adjoint du gouverneur de la province du Brabant-flamand, du gouverneur et du vice gouverneur de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En vertu de l'article 6, § 1er, VIII, 1°, de la loi spéciale du 8 aout 1980 `de réformes institutionnelles', les régions sont seules compétentes en matière de législation organique des pouvoirs locaux (13).

Le ministère de la Défense n'est plus dirigé par un " Secrétaire général ".

Le maximum autorisé, dont il est question à l'article 16, alinéa 3, en projet, n'est pas fixé par l'arrêté en projet.

BE Justel 2017040352

A l'article 12 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 7 octobre 2009, 14 novembre 2011, 20 septembre 2012 et 9 mars 2017, le paragraphe 2 est abrogé.

CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat

BE Justel 2017040352

A l'article 19 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 11 décembre 2001, 4 août 2004, 10 août 2005 et 19 novembre 2008, les mots " aux articles 1er et 5 de l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, aux articles 1er et 6 de l'arrêté royal du 26 mars 1965 portant réglementation générale des indemnités et allocations quelconques accordées au personnel des services publics fédéraux, " sont remplacés par les mots " aux articles 41, 47 à 50 et 53 à 55 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale".

L'article 20 du même arrêté est complété par un paragraphe 3 rédigé comme suit

" § 3. Le présent article ne s'applique pas aux membres du personnel qui bénéficient d'une allocation pour activité de formation visée aux articles 36 et 37 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale. ".

CHAPITRE VI. - Modification de l'arrêté royal du 10 juillet 2002 accordant une prime Copernic à certains agents des administrations de l'Etat

BE Justel 2017040352

A l'article 10 de l'arrêté royal du 22 novembre 2006 relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative, modifié par l'arrêté royal du 9 mars 2017, les alinéas 2 et 3 sont abrogés.

CHAPITRE VIII. - Modification de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux

BE Justel 2017040352

Dans l'article 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 3 mai 2007 portant la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence au lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes publics fédéraux, les modifications suivantes sont apportées

a) le 1° est abrogé;

b) le 2° est remplacé par ce qui suit : " 2° des forces armées du ministère de la Défense; ";

c) le 3° est abrogé.

CHAPITRE IX. - Modification de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale

BE Justel 2017040352

Dans l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale, modifié par les arrêté royaux des 23 novembre 2015 et 3 août 2016, l'article 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit

" L'expression " membre du personnel " visée dans les définitions des 6°, 7° et 9° de l'alinéa 1er se comprend comme " membre du personnel civil " lorsqu'elle concerne le ministère de la Défense. ".

BE Justel 2017040352

Il faut indiquer, comme intitulé exact, l'arrêté royal du 22 novembre 2006 `relatif au télétravail et au travail en bureau satellite dans la fonction publique fédérale administrative'.

BE Justel 2017040352

Il y a lieu de renvoyer, pour l'expression " membre du personnel ", aux seuls points 6°, 7° et 9° de l'alinéa 1er de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 `relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale' qui, seuls, contiennent cette expression.

BE Justel 2017040352

L'article 36 en projet doit renvoyer aux dispositions de l'arrêté royal `fixant les allocations et indemnités des membres de la fonction publique fédérale' permettant de calculer l'allocation de départ.

BE Justel 2017040352

Il y a lieu de renvoyer, pour l'expression " membre du personnel ", aux seuls points 5°, 6° et 8° de l'alinéa 1er de l'article 2 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013 `relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale' qui, seuls, contiennent cette expression.

BE Justel 2017040352

Les membres du personnel des niveaux B et C qui bénéficient d'une allocation de direction à la date l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent le bénéfice de cette allocation de direction.

Les membres du personnel du niveau D qui bénéficient d'une allocation de direction à la date l'entrée en vigueur du présent arrêté obtiennent le montant de 1000 euros.

L'allocation de direction est calculée et versée selon les modalités qui étaient en vigueur le 31 août 2017.

BE Justel 2017040352

Les membres du personnel qui bénéficient d'une allocation de projet conformément à l'arrêté royal du 2 août 2007 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics la conservent jusqu'au terme du projet.

L'allocation de projet est calculée et versée selon les conditions et modalités qui étaient en vigueur le 31 août 2017.

BE Justel 2017040352

Il appartient à l'auteur du projet de vérifier si celui-ci assure la nécessaire cohérence avec les autres réglementations en vigueur, notamment quant aux nombreuses abrogations auxquelles il est procédé. Plus précisément, il convient de régler le sort à réserver aux dispositions de réglementations toujours en vigueur qui renverraient aux arrêtés royaux et ministériels abrogés par le présent projet.

BE Justel 2017040352

Dans le rapport au Roi, il est indiqué ce qui suit

" Une disposition transitoire est prévue pour les membres du personnel qui bénéficiaient d'une prime de direction avant l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté leur permettant de conserver leur prime aux conditions règlementaires antérieures. Le montant de l'allocation des membres du personnel du niveau D est toutefois également fixé à 1.000 EUR ".

Il s'agit non pas tant de maintenir, pour ces membres du personnel, l'application des règles anciennes mais de leur permettre de continuer à percevoir le montant de l'allocation qu'ils reçoivent actuellement.

Ce type de disposition s'apparente donc plus à une clause de sauvegarde qu'à une mesure transitoire.

Dans un souci de clarté, il faudrait préciser que les membres du personnel concernés continuent de bénéficier du " montant " de leur allocation. Il conviendrait également d'indiquer si cette allocation bénéficie d'un régime d'indexation, que ce soit sur la base de l'ancienne ou de la nouvelle réglementation.

BE Justel 2017040352

Dans le rapport au Roi, il est indiqué ce qui suit

" Enfin, l'allocation de projet définie dans l'arrêté royal du 2 août 2007 accordant une allocation aux membres du personnel chargés du développement de projets au sein de certains services publics est abrogée. Toutefois, une disposition transitoire est prévue pour les membres du personnel qui en bénéficiaient à l'entrée en vigueur du présent projet d'arrêté royal leur permettant de la conserver jusqu'au terme du projet ".

Il s'agit non pas tant de maintenir, pour ces membres du personnel, l'application des règles anciennes mais de leur permettre de continuer à percevoir le montant de l'allocation qu'ils reçoivent actuellement.

Ce type de disposition s'apparente donc plus à une clause de sauvegarde qu'à une mesure transitoire.

Dans un souci de clarté, il faudrait préciser que les membres du personnel concernés continuent de bénéficier du " montant " de leur allocation. Il conviendrait également d'indiquer si cette allocation bénéficie d'un régime d'indexation.

BE Justel 2017040352

Les dispositions de l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 octroyant une allocation aux membres du personnel de l'Administration générale des Douanes et Accises qui travaillent par équipes successives et doivent travailler durant un week-end, un jour férié ou entre vingt-deux et six heures ne sont pas à considérer comme formant un cumul au sens de l'article 10 du présent arrêté.

BE Justel 2017040352

Les arrêtés royaux et ministériels mentionnés dans cette disposition ne portent pas tous sur des membres du personnel qui exercent des fonctions itinérantes et bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle' (14).

Si l'intention de l'auteur du projet est de limiter le champ d'application de la disposition transitoire aux membres du personnel qui exercent des fonctions itinérantes, il conviendrait de définir cette notion.

Dans le rapport au Roi, il est indiqué ce qui suit

" Ce socle réglementaire commun (15) implique l'abrogation de toutes les réglementations spécifiques prises par les départements et visant le même objet. Toutefois, les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, exercent des fonctions itinérantes et bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle pour frais de séjour ou frais de tournée sur base d'une réglementation abrogée, continuent de bénéficier du montant de cette indemnité si le montant de l'indemnité forfaitaire mensuelle fixé par le fonctionnaire dirigeant est moins favorable ".

Il s'agit non pas tant de maintenir, pour ces membres du personnel, l'application des règles anciennes mais de leur permettre de continuer à percevoir le montant de l'allocation qu'ils reçoivent actuellement.

Ce type de disposition s'apparente donc plus à une clause de sauvegarde qu'à une mesure transitoire.

Dans un souci de clarté, il faudrait préciser que les membres du personnel concernés continuent de bénéficier du " montant " de leur indemnité. Il conviendrait également d'indiquer si cette indemnité bénéficie d'un régime d'indexation, que ce soit sur la base de l'ancienne ou de la nouvelle réglementation.

BE Justel 2017040352

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il est publié au Moniteur belge à l'exception

1° des articles 53 à 55 inclus qui produisent leurs effets au 1er janvier 2017;

2° de l'article 86 qui, pour les fonctions itinérantes dans les services d'inspection, produit ses effets au 1er juillet 2017.

BE Justel 2017040352

Cette disposition ne peut être qualifiée de disposition transitoire mais de disposition modificative. Elle modifie d'autres actes réglementaires, pour exclure du champ d'application de ces derniers les membres du personnel visés à l'article 1er du projet. Par souci de sécurité juridique, il convient de modifier directement chacun de ces arrêtés royaux et arrêtés ministériels.

Par ailleurs, dans la phrase liminaire, les mots " visés au présent arrêté " sont inutiles dès lors que la notion de membre du personnel est définie à l'article 2.

Observations finales de légistique

1. Le texte sera soigneusement relu du point de vue de l'orthographe et de la syntaxe. A titre d'exemples, la section de législation relève notamment ce qui suit

- A l'article 4, alinéa 4, il y a lieu d'écrire dans la version française " pris " au lieu de " prises ";

- A l'article 5, il y a lieu d'écrire dans la version française " considérés " au lieu de " considérées ";

- A l'article 22, alinéa 2, dans la version française le mot " nombre " est mal orthographié;

- A l'article 25, il convient d'écrire " allocation de direction ";

- A l'article 58, les mots " l'examen prévu à " seront insérés entre les mots " ayant réussi " et " l'article 7 ";

- A l'article 66, alinéa 2, a), il faut remplacer " articles 64 et 65 " par " articles 64, alinéa 1er, 10°, et 65 " et à l'alinéa 2, b), il y a lieu de remplacer dans la première phrase, le mot " paragraphe " par le mot " alinéa ";

- A l'article 85, § 2, alinéa 2, il convient de remplacer le groupe verbal " auraient été remplies " par " eussent été remplies "; la locution " pour autant que " impose toujours l'emploi du subjonctif;

- A l'article 87, § 1er, alinéa 5, il faut écrire dans la version française " jours " au pluriel dans la première occurrence et " jours " à la place de " jous " dans la deuxième;

- Au même alinéa, la version néerlandaise sera également revue et le mot " vankantieverlof " sera remplacé par " vakantieverlof ".

2. Il convient d'identifier avec précision chaque acte abrogé ou modifié en mentionnant les modifications encore en vigueur qu'il a subies. Pour les articles, il faut, le cas échéant, mentionner en outre l'acte qui l'a inséré ou rétabli (16)(17). Le projet contient, à cet égard, de nombreuses erreurs et devra être revu (articles 102 à 120).

3. A la suite des observations formulées, il appartient à l'auteur du texte de s'assurer de la cohérence des renvois internes. A cette occasion, il omettra l'expression " du présent arrêté " là où elle est inutile, comme aux articles 125 et 126.

4. Les titres et les chapitres seront numérotés en chiffres arabes comme la section de législation le rappelle fréquemment (18).

Le greffier,

A.-C. Van Geersdaele.

Le président,

P. Liénardy.

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(1) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ".

(2) La section de législation s'est exprimée dans le même sens dans l'avis 59.933/1/V donné le 7 septembre 2016 sur un projet devenu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 `modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant les modalités de fonctionnement'.

(3) L'article 8, § 3, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 `fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public' dispose qu'" En cas de survenance de circonstances imprévisibles nécessitant des mesures urgentes, les repos compensatoires [...] peuvent être remplacés par une compensation financière moyennant l'accord du travailleur ".

(4) et non à titre d'acte modifié, comme le fait l'arrêté en projet.

(5) Dans son avis n° 52.616/2 du 14 janvier 2013 sur un projet devenu l'arrêté royal du 11 février 2013 `octroyant une allocation aux membres du personnel de la fonction publique fédérale administrative qui effectuent certaines prestations', la section de législation du Conseil d'Etat a déjà émis une observation semblable par rapport aux mêmes types de catégories de personnel exclus du bénéfice de ces trois types d'allocations http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/52616.pdf.

(6) Arrêté royal du 19 juillet 2001 `relatif à l'installation des organes stratégiques des services publics fédéraux et relatif aux membres du personnel des services publics fédéraux désignés pour faire partie du cabinet d'un membre d'un Gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région'.

(7) Arrêté royal du 3 mai 2007 `portant sur la prise en charge des frais de déplacement par les transports publics de la résidence du lieu de travail des membres du personnel fédéral par l'Etat et certains organismes d'intérêt public fédéraux'. L'article 114 du projet modifie l'arrêté royal du 3 mai 2007 pour exclure de son champ d'application les membres du personnel visés à l'article 1er du projet.

(8) Modifié par le présent projet. L'article 105 du projet modifie l'arrêté royal 18 janvier 1965 pour exclure de son champ d'application les membres du personnel visés à l'article 1er du projet.

(9) Arrêté royal du 6 octobre 2005 `portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage'.

(10) Arrêté ministériel du 29 mars 2016 `portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales'.

(11) Voir par exemple : l'arrêté ministériel du 23 mars 2015 `portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales', Moniteur belge, 30 mars 2015; l'arrêté ministériel du 13 mars 2014 `portant l'établissement d'indemnités de séjour octroyées aux représentants et aux fonctionnaires dépendant du Service public fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement qui se rendent à l'étranger ou qui siègent dans des commissions internationales', Moniteur belge, 27 mars 2014.

(12) Voir notamment la loi du 15 juin 2006 `relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services' et la loi du 17 juin 2017 `relative aux marchés publics', laquelle entre en vigueur, en grande partie, le 30 juin 2017.

(13) Voir en ce sens l'avis 44.148/4 donné le 17 mars 2008 sur un projet devenu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2008 `fixant le statut des gouverneurs de province' (http://www.raadvst-consetat.be/dbx/avis/44148.pdf) et l'avis 36.444/3 donné le 10 février 2004 sur un projet d'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mars 2004 `tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant' (http://www.raadvst-consetat.be/ dbx/avis/36444.pdf).

(14) Voir, à titre d'exemple, les arrêtés ministériels visés à l'article 120, 31° et 32°.

(15) Il s'agit des dispositions du projet relatives à l'indemnité pour frais de séjour.

(16) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandations nos 113 et 137.

(17) Il est renvoyé sur ce point aux observations préalables.

(18) Principes de technique législative - Guide de rédaction des textes législatifs et réglementaires, www.raadvst-consetat.be, onglet " Technique législative ", recommandation n 64.

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