2017040203 31 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, en vue de l'adaptation de la cotisation de conservation des bois et l'ajout d'une procédure de dérogation à l'interdiction de déboisement, telle que visée à l'article 90ter du Décret forestier
Texte législatif (5 Articles)
A l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement, les modifications suivantes sont apportées
1° dans l'alinéa 1er, les mots " 80 francs/m 2 " sont remplacés par les mots " 3,50 euros/m 2 " ;
2° dans l'alinéa 2, les mots " 80 francs/m 2 " sont remplacés par les mots " 3,50 euros/m 2 ".
L'article 5 du même arrêté, dont le texte actuel formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit
" § 2. Le montant en euro/m 2 , visé au paragraphe 1er, est adapté annuellement, au mois de juillet de l'année 2017 et ensuite au mois de juillet des années suivantes, à l'indice de santé, suivant la formule
zx = (z*ix)/i2017
Les variables de la formule visée à l'alinéa 1er, doivent être comprises comme suit
1° zx : compensation forestière financière indexée pour l'année d'activité x ;
2° z : montant en euro/m 2 , visé au paragraphe 1er ;
3° ix : l'indice de santé du mois de juin de l'année x ;
4° i2017 : l'indice de santé du mois de juin de l'année 2017.
Par indice de santé, visé à l'alinéa 1er, on entend : l'indice des prix calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays. ".
CHAPITRE 2. - Procédure d'obtention d'une dérogation visée à l'article 90ter, § 7, du Décret forestier
Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre IIIbis, composé des articles 16/1 à 16/3 inclus, rédigé comme suit
" CHAPITRE IIIbis. - Dérogation à l'interdiction de déboisement valable pour les forêts utiles les plus vulnérables
Le Ministre flamand, ayant la rénovation rurale et la conservation de la nature dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Signatures
Bruxelles, le 31 mars 2017.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand,
G. BOURGEOIS
La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture,
J. SCHAUVLIEGE
Préambule
LE GOUVERNEMENT FLAMAND,
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;
Vu le Décret forestier du 13 juin 1990, article 90bis, § 4, alinéa 3, remplacé par le décret du 9 mai 2014, et article 90ter, § 7, alinéas 4 et 7, insérés par le décret du 18 décembre 2015 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 février 2001 relatif aux modalités de la compensation du déboisement et de la dispense de l'interdiction de déboisement ;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 10 juin 2016 ;
Vu l'avis du Conseil consultatif stratégique de l'Aménagement du Territoire et du Patrimoine immobilier, rendu le 31 août 2016 ;
Vu l'avis n° 2016/022 du Conseil flamand de l'Environnement et de la Nature, donné le 15 septembre 2016 ;
Vu l'avis 60.913/1 du Conseil d'Etat, donné le 24 février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant qu'il existe une nécessité d'établir une procédure d'obtention de la dérogation à l'interdiction de déboisement, décrite à l'article 90ter du Décret forestier du 13 juin 1990, et qu'il convient d'aligner cette procédure sur la procédure d'obtention d'une dispense de l'interdiction de déboisement telle que décrite à l'article 90bis du décret précité, afin de ne pas avoir des procédures divergentes ;
Considérant qu'il existe une nécessité d'adapter la cotisation de conservation des bois afin de permettre à la compensation forestière de maintenir la superficie forestière ;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de l'Agriculture ;
Après délibération,
Arrête
4. L'autorité délivrant l'autorisation reprend les conditions éventuelles, formulées dans la décision de dérogation, dans l'autorisation. ".
CHAPITRE 3. - Disposition finale